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TRIBUNAL CANTONAL
707
AP13.022599-PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Abrecht et Maillard
Greffière:MmeCattin
Art. 80 al. 1 LPA-VD ; 38 al. 1 LEP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par Z.________
contre l’ordonnance rendue le 25 novembre 2013 par le Juge d’application
des peines refusant la restitution de l’effet suspensif (cause
n° AP13.022599-PHK).
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 6 février 2009, le Tribunal criminel de
l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné Z.________, pour
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assassinat, brigandage qualifié et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants (LStup; RS 812.121), à une peine privative de liberté de vingt
ans, sous déduction de 980 jours de détention préventive, et a ordonné
qu’elle soit soumise à un traitement institutionnel à effectuer en milieu
carcéral.
Ce jugement a été confirmé le 9 mai 2009 par la Cour de
Cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois et le 4 décembre 2009 par
la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral.
B.a) Par décision du 17 septembre 2013, la Conseillère d’Etat
Béatrice Métraux, Cheffe du Département de l’intérieur, a édicté un
moratoire de trois mois en matière d’élargissements de régime pour les
détenus dangereux. Elle demandait à l’Office d’exécution des peines (ci-
après: OEP) de suspendre avec effet immédiat tous les élargissements de
régime pour les condamnés vaudois ayant commis des agressions
sexuelles ou des crimes de sang actuellement incarcérés dans un
établissement d’exécution de peine.
b) Par décision du 30 septembre 2013, l’OEP a suspendu
toutes les sorties, même accompagnées, pour des raisons
professionnelles, médicales, thérapeutiques ou personnelles, de
Z.. Il a précisé que cette dernière était concernée par le moratoire
instauré par Béatrice Métraux et que par conséquent il suspendait les
conduites en vue d’une thérapie équestre et le congé de six heures qui lui
avaient été accordés par décisions des 8 juillet et 11 septembre 2013.
L’OEP a encore indiqué que le dossier était transmis à la Commission
interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une
prise en charge psychiatrique (ci-après: CIC), qui réexaminerait la situation
au mois de janvier 2014. Enfin, en application de l’art. 80 al. 2 LPA-VD (Loi
sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36), l’OEP a
levé d’office l’effet suspensif d’un éventuel recours.
c) Par acte du 23 octobre 2013, Z. a recouru contre
cette décision auprès du Juge d’application des peines et a sollicité la
restitution de l’effet suspensif.
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d) Dans son rapport du 8 novembre 2013, le directeur de la
Prison de la Tuillière a indiqué que Z.________ avait un comportement
globalement correct dans le cellulaire et était respectueuse envers le
personnel. Elle avait besoin de soutien durant les moments où son état
psychique se détériorait, ceci afin d’éviter au maximum les passages à
l’acte contre sa personne. Elle était également une personne très
influençable. Le directeur a expliqué que l’intéressée avait débuté un CFC
de gestionnaire en intendance. De plus, elle ne bénéficiait plus de congés
ni de conduites sociothérapeutiques, mais continuait à recevoir des visites
régulières, notamment de son fils [...]. S’agissant de sa collaboration avec
le service social, l’intéressée a vécu difficilement l’arrêt de ses congés
ensuite du moratoire. Elle avait néanmoins su rebondir, l’important étant
qu’elle puisse continuer à voir son fils durant les visites à la prison. Enfin,
le directeur a indiqué que Z.________ s’était dernièrement cassé la main en
tapant contre une porte car elle avait besoin de se défouler.
e) Par déterminations du 14 novembre 2013, l’OEP a conclu au
rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 30 septembre 2013.
Il a notamment relevé qu’il se devait d’agir avec toute la
précaution requise et inhérente à sa fonction et qu’il lui incombait, en tant
que garant de la sécurité publique, de s’assurer de l’adéquation entre
cette dernière et les élargissements de régime de Z.________, d’autant plus
au vu de la gravité des infractions qui entraient en ligne de compte. La
suspension des sorties avait pour but de réévaluer la situation, eu égard à
la valeur du bien juridiquement protégé, par le biais d’une évaluation
criminologique puis d’une nouvel avis de la CIC, et ce au plus près des
données cliniques récentes. L’OEP a rappelé à cet égard que le plan
d’exécution de la sanction, avalisé le 22 mai 2013 par lui-même, mettait
notamment en avant une ambivalence de l’intéressée quant à sa
problématique d’alcool ainsi qu’une capacité empathique encore en
amorce. De plus, l’OEP faisait référence à l’avis de la CIC du 4 juin 2013,
selon lequel les élargissements envisagés devaient être conduits selon
une progressivité prudente et par étapes bien identifiées et qu’il n’y avait
pas lieu de précipiter le calendrier de mise en œuvre des phases. Dès lors,
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l’OEP estimait indispensable, au vu de l’instabilité actuelle de l’intéressée,
décrite notamment dans le rapport du 8 novembre 2013 du directeur de la
Prison de la Tuilière, de s’assurer de l’adéquation entre la sécurité
publique et la réinsertion de Z.. Il demeurait ainsi dans l’attente
d’un nouvel avis de la CIC, appelée à se déterminer notamment sur la
base d’une réactualisation de l’évaluation criminologique, élément
justifiant la suspension des sorties de l’intéressée. Enfin, l’OEP a relevé
que sa décision du 30 septembre 2013 ne faisait que suspendre
provisoirement les sorties de Z., sans les révoquer, respectant
ainsi le principe de proportionnalité.
L’OEP a joint à sa détermination un courriel du Chef du service
du Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires (ci-après: SMPP)
du 24 septembre 2013. Ce dernier relevait que la direction du SMPP avait
pris la décision de suspendre la participation de son personnel à
l’ensemble des conduites sociothérapeutiques ou médicales, pour les mois
à venir, pour l’ensemble des détenus susceptibles de bénéficier de telles
conduites. Cette décision, dictée par l’actualité, était motivée par la
nécessité de revoir les objectifs de la participation du SMPP à ces
conduites, d’en redéfinir les modalités et d’apprécier les conditions de
sécurité dans lesquelles celles-ci pouvaient se dérouler.
f) Par ordonnance du 25 novembre 2013, le Juge d’application
des peines a refusé de restituer l’effet suspensif au recours interjeté par
Z.________.
En substance, il a considéré que le fait de restituer l’effet
suspensif attaché au recours aurait pour conséquence de légitimer, avec
effet immédiat, des ouvertures de régime mettant en prise directe la
condamnée avec la population, alors même que l’administration
pénitentiaire ne s’estimait pas en mesure d’apprécier, en l’état,
concrètement, sa dangerosité et, partant, le risque qu’aurait à supporter
la société. Il ne pouvait dès lors substituer une appréciation en décalage
avec celle de l’autorité en charge de l’exécution.
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C.Par acte du 27 novembre 2013, Z.________ a interjeté recours
contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que la demande de restitution de
l’effet suspensif soit admise, subsidiairement à son annulation et au renvoi
du dossier de la cause au Juge d’application des peines pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
E n d r o i t :
1.a) En vertu de l’art. 38 al. 1 de la loi cantonale du 4 juillet
2006 sur l’exécution des condamnations pénales (LEP; RSV 340.01), les
décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des
juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires
indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal
d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement peuvent
faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les
dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse
du 5 octobre 2007; RS 312.0).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
b) Il ressort de la systématique de la loi que par « décisions
rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges
d'application des peines » pouvant faire l’objet d’un recours selon l’art. 38
al. 1 LEP, il faut comprendre les décisions à rendre sur le fond, à savoir
celles énumérées expressément par la LEP à son titre III (« Compétence et
procédure »; art. 17 ss) et à son chapitre IV (« Du juge d'application des
peines »; art. 26 ss).
Cette interprétation est confortée par la lettre même de l'art.
38 al. 1 LEP qui, lorsque la décision est rendue par le Tribunal
d'arrondissement ou son président, mentionne les « décisions judiciaires
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indépendantes rendues postérieurement au jugement », et non pas toutes
les décisions rendues dans le cadre de l'instruction. Or, si la doctrine
estime que la voie du recours doit être ouverte contre la décision judiciaire
ultérieure, elle ne mentionne pas qu'un recours devrait être ouvert contre
les décisions relatives à l'instruction de la décision à rendre sur le fond
(CREP 20 septembre 2013/558 c. 1 et les réf. cit.; CREP 30 septembre
2013/572).
L’absence d’un recours immédiat contre les décisions relatives
à l’instruction de la décision à rendre sur le fond procède en outre de la
même ratio legis que celle à la base de l’art. 393 al. 1 let. b CPP,
disposition qui doit être lue en corrélation avec l’art. 65 al. 1 CPP selon
lequel « les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être
attaquées qu’avec la décision finale ». Ce n’est en effet que si la décision
rendue avant l’ouverture des débats est susceptible de causer un
préjudice irréparable qu’elle peut faire l’objet d’un recours selon le CPP
comme d’un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral (ibid.).
Ainsi, un recours immédiat contre les décisions rendues par le
Juge d’application des peines dans le cadre de l’instruction n’est pas
ouvert dans la mesure où les effets de ces décisions sont susceptibles
d’être réparés par la suite, notamment dans le cadre d’une procédure de
recours dirigée contre la décision finale (ibid.).
c) En l’espèce, l’ordonnance de refus de restitution de l’effet
suspensif rendue le 25 novembre 2013 par le Juge d’application des
peines constitue une décision rendue dans le cadre de l’instruction relative
à la procédure de suspension des sorties professionnelles, médicales,
thérapeutiques ou personnelles de Z.________. Cette décision, qui refuse la
restitution de l’effet suspensif au recours, est toutefois assurément de
nature à causer un préjudice irréparable. Par conséquent, la voie du
recours immédiat est ouverte.
Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été
interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente et qui satisfait aux
conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
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2.Invoquant une violation de son droit d’être entendue, la
recourante se plaint de ce que les déterminations de l’OEP du 14
novembre 2013 ne lui ont pas été communiquées par le Juge d’application
des peines.
a) Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101) et à l'art. 3 al. 2
let. c CPP comprend notamment le droit pour une partie à un procès de
prendre connaissance de toute détermination soumise au tribunal et de
s'exprimer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux
éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement
susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux
parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce
nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui
appellent des observations de leur part. Elles doivent à cette fin pouvoir
présenter leurs arguments dans la procédure, ce qui suppose que la
possibilité leur soit concrètement offerte de faire entendre leur point de
vue (ATF 137 I 195 c. 2.3.1 et les réf. citées; TF 6B_629/2010 du 25
novembre 2010 c. 3.3.2; TF 1B_36/2010 du 19 avril 2010 c. 2.3).
b) Il est vrai que le Juge d’application des peines n’a pas
transmis au recourant copie des déterminations de l’OEP. Néanmoins, la
recourante a pu en prendre connaissance dans l’ordonnance querellée.
Quoi qu’il en soit, une telle irrégularité peut être réparée par la présente
procédure de recours, la recourante jouissant de la possibilité de
s'exprimer librement devant la Cour de céans, qui dispose du même
pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, et qui peut ainsi contrôler
librement l'état de fait et les considérations juridiques de l’ordonnance
attaquée.
3.La recourante soutient que l’ordonnance attaquée se fonderait
sur « de pures considérations politiques ».
a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie
au recours auprès du juge d’application des peines en vertu de l’art. 37 al.
2 LEP, le recours administratif a effet suspensif. Toutefois, l'autorité
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administrative ou l'autorité de recours peuvent, d'office ou sur requête,
lever l'effet suspensif, si un intérêt public prépondérant le commande (art.
80 al. 2 LPA-VD).
L’autorité appelée à se prononcer sur l’effet suspensif d’un
recours doit ainsi procéder à la pesée des intérêts en présence; si l’intérêt
du recourant apparaît prépondérant, elle accorde l’effet suspensif ou, en
cas de recours contre une décision de retrait de cet effet, elle le restitue;
dans son appréciation, les prévisions sur le sort du procès au fond
n’entrent en considération que si elles ne font pas de doute (ATF 106 Ib
115 c. 2a et les arrêts cités; ATF 129 II 286 c. 3). Dans le cadre de
l’application de l’art. 80 al. 2 LPA-VD, comme de l’art. 103 al. 2 de la loi
sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), un retrait de
l’effet suspensif est justifié si le recours apparaît manifestement dénué de
chances de succès ou si l’intérêt public l’emporte sur l’intérêt du recourant
à repousser cette exécution jusqu’à la décision sur son recours (Corboz, in:
Commentaire de la LTF, Berne 2009, nn. 33 et 35 ad. art. 103 LTF et les
références citées; ATF 129 II 286 c. 3). Tel est en principe le cas lorsque la
sécurité publique est en jeu. Ainsi, par exemple, en cas de retrait de
sécurité du permis de conduire, l’intérêt public commande que la mesure
de retrait soit exécutée immédiatement, quitte à ce qu’elle soit rapportée
par la suite s’il s’avère, après enquête ou expertise, qu’elle n’est pas ou
plus justifiée (ATF 106 Ib 115 c. 2b; TF 1C_195/2013 du 20 mars 2013 c.
3.2). L’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle
procède à la pesée des intérêts (ATF 129 II 286 c. 3; Corboz, op. cit., n. 35
ad art. 103 LTF).
b) En l’espèce, le Juge d’application des peines, faisant siens
les motifs de la décision de l’OEP du 30 septembre 2013 complétée par
déterminations du 14 novembre 2013, a considéré que la non-restitution
de l’effet suspensif au recours levé par l’autorité administrative était
opportune au vu du bien juridique à protéger. Par ailleurs, contrairement à
ce que soutient la recourante, la décision de l’OEP a bien été rendue en
tenant compte de sa situation, laquelle sera réactualisée par le biais d’une
évaluation criminologique, puis d’un avis de la CIC attendu à ce sujet.
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Dans ces conditions, la pesée générale des intérêts ne saurait
conduire à accorder l’effet suspensif requis.
4.En définitive, le recours doit être rejeté sans autres échanges
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 25 novembre 2013
confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un
total de 583 fr. 20, seront mis à la charge de Z..
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de Z. ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 25 novembre 2013 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de la recourante est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de
Z.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et
vingt centimes), sont mis à la charge de cette dernière.
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V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de la recourante se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Marc Cheseaux, avocat (pour Z.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Juge d’application des peines,
-Office d’exécution des peines (réf. : [...]),
-Direction de la Prison de la Tuilière,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1