351 TRIBUNAL CANTONAL 187 AP13.022056-CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 11 mars 2014 __________________' Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Krieger Greffier :M.Addor
Art. 38 LEP ; 85 al. 1, 393 ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 21 février 2014 par K.________ contre le prononcé sur recours administratif rendu le 10 février 2014 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP13.022056-CMD. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 9 mars 2012, confirmé par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal le 12 juin 2012, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a condamné K.________, pour escroquerie,
2 - tentative d’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui et faux dans les titres, à une peine privative de liberté d’un an, dont six mois ferme, sous déduction de quatre jours de détention préventive, avec sursis pendant cinq ans, a révoqué le sursis partiel octroyé au prénommé le 16 janvier 2008 par la Cour de cassation pénale et a ordonné l’exécution de la peine privative de liberté de neuf mois. Depuis le 22 janvier 2013, K.________ exécute aux Etablissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe les peines privatives de liberté résultant du jugement précité. b) Entre le 15 octobre 2013 et le 14 janvier 2014, K.________ a interjeté seize recours auprès du Juge d’application des peines contre des décisions de l’Office d’exécution des peines (OEP), rendues entre le 2 octobre et le 23 décembre 2013, refusant de lui octroyer les autorisations de sortie qu’il réclamait. Le 20 décembre 2013, le condamné a déclaré interjeter un recours, non motivé, contre une décision du Service pénitentiaire qu’il n’a pas désignée. B.Par prononcé du 10 février 2014, le Juge d’application des peines a écarté le recours formé le 20 décembre 2013 par K.________ contre une décision non désignée du Service pénitentiaire (I), a rejeté les recours de K.________ contre les décisions de l’Office d’exécution des peines des 2, 8, 11, 21 et 31 octobre, 15, 22 et 27 novembre et 9, 20 et 23 décembre 2013 lui refusant des autorisations de sortie (II) et a mis les frais de la cause, par 825 fr., à la charge du condamné (III). C.Le 21 février 2014, K.________ a interjeté recours contre ce prononcé auprès de la Chambre des recours pénale. Un délai au 3 mars 2014 a été imparti à l’intéressé pour qu'il précise les points contestés et les motifs qui, selon lui, commandaient une autre décision. L'intéressé a été rendu attentif au fait que si ces exigences n’étaient pas respectées, son recours pourrait être déclaré irrecevable. L’avis du 24 février 2014 est demeuré sans réponse.
3 - E n d r o i t : 1.a) L'art. 38 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales ; RSV 340.01) dispose que les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le collège des Juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le Tribunal d'arrondissement et le Président du Tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Le recours, interjeté en temps utile par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), est recevable quant à son objet. b) Toutefois, aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP –, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière.
4 - En l'espèce, le recourant n’a soulevé aucun moyen contre le prononcé sur recours rendu par le Juge d’application des peines, se bornant à indiquer vouloir recourir contre celui-ci. K.________ n’ayant pas motivé sa déclaration de recours dans le délai imparti à cet effet, le recours, qui ne satisfait pas aux exigences prévues par l'art. 385 al. 1 CPP, doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 385 al. 2 CPP. 2.Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; cf. CREP 6 septembre 2013/531). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de K.________. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. K.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme le Juge d’application des peines, -Office d’exécution des peines ( [...]), -Etablissements de la plaine de l’Orbe. par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :