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TRIBUNAL CANTONAL
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AP13.021604-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 6 novembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:MM. Meylan et Perrot
Greffier :M.Ritter
Art. 18 al. 1, 80 LPA-VD; 38 LEP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur les recours interjetés par W.________ contre l’ordonnance de
retrait de l’effet suspensif et contre l’ordonnance de refus de désignation
d’un défenseur d’office rendues par la Juge d'application des peines les 14
et 17 octobre 2013 respectivement (dossier n° AP13.021604-SDE).
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) W.________, née en 1979, ressortissante de Guinée, exécute
une peine privative de liberté à la Prison de La Tuilière.
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Par décision du 7 octobre 2013, l’Office d’exécution des peines
a rejeté les demandes de permission présentées par la condamnée le 2
septembre précédent (annexe non numérotée à la P. 3). Ce refus a fait
l’objet d’un recours administratif interjeté le 13 octobre 2013 par la
condamnée, laquelle a notamment requis l’autorisation de participer à la
journée de [...] du 15 octobre 2013. L’intéressée a également demandé à
bénéficier de la désignation d’un défenseur d’office au titre de l’assistance
judiciaire pour la procédure administrative de recours, en la personne de
Me [...] (P. 5).
b) Par ordonnance du 14 octobre 2013, la Juge d’application
des peines a retiré l’effet suspensif au recours interjeté par W.________
contre la décision de l’Office d’exécution des peines du 7 octobre 2013 (I)
et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (II). Par
ordonnance du 17 octobre 2013, la même magistrate a refusé de désigner
un conseil d’office à W.________ dans le cadre de la procédure d’examen
du recours administratif interjeté contre la décision de l’Office d’exécution
des peines du 7 octobre 2013 (I) et a dit que les frais de la décision, par 75
fr., suivaient le sort de la cause (II).
Dans sa première ordonnance, la juge a considéré que le
maintien de l’effet suspensif au recours administratif aurait pour effet de
vider ce recours de sa substance. Dans sa seconde ordonnance, la juge a
estimé que la cause ne présentait pas de difficultés particulières, que ce
soit en fait ou en droit, et que la condamnée était en mesure d’agir
efficacement seule, ce dont témoigneraient au demeurant ses mémoires
de recours.
B.Le 28 octobre 2013, W.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal conjointement contre
l’une et l’autre de ces ordonnances. Elle a conclu d’abord à l’annulation de
l’ordonnance du 14 octobre 2013, l’effet suspensif étant restitué à son
recours dirigé contre la décision administrative du 7 octobre 2013 et les
permissions professionnelles de participer aux journées à [...] lui étant
accordées. Elle a conclu ensuite à la modification de l’ordonnance du 17
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octobre 2013 en ce sens qu’un défenseur d’office lui est désigné en la
personne de Me [...].
E n d r o i t :
1.En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006
sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01), les décisions
rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges
d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes
rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et
le président du tribunal d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un
recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal.
Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure de recours est régie par les
dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse
du 5 octobre 2007; RS 312.0).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, le délai de recours
afférent à la première des deux ordonnances contestées, soit celle du 14
octobre 2013, notifiée le 19 octobre suivant, a commencé à courir le
lendemain pour venir à échéance le mardi 29 octobre 2013. A fortiori le
recours est-il recevable en tant qu’il est dirigé contre la seconde
ordonnance, du 17 octobre 2013. Déposé le 28 octobre 2013 contre les
deux décisions conjointement, il a ainsi été interjeté en temps utile. En
outre, il a été remis à l’autorité compétente et satisfait aux conditions de
forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en
matière.
Vu l’étroite connexité des ordonnances contestées, il y lieu de
rendre un seul arrêt.
2.a) L’art. 37 LEP, qui détermine les règles de procédure
applicables devant le Juge d'application des peines, énonce diverses
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dispositions de la LPA-VD (loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) applicables par analogie, au
nombre desquelles ses art. 18 et 80.
b) Selon l’art. 80 al. 1 LPA-VD, le recours administratif a effet
suspensif. L’art. 80 al. 2 LPA-VD dispose que l'autorité administrative ou
l'autorité de recours peuvent, d'office ou sur requête, lever l'effet
suspensif, si un intérêt public prépondérant le commande.
L’art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que l'assistance judiciaire est
accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne
suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du
nécessaire, elle et sa famille, d’une part, et dont les prétentions ou les
moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés, d’autre part.
L’art. 18 al. 2 LPA-VD dispose que, si les circonstances de la cause le
justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie
au bénéfice de l'assistance judiciaire.
3.Il convient de statuer d’abord sur la question de la restitution
de l’effet suspensif. Il suffit, avec le premier juge, de relever à cet égard
que maintenir l’effet suspensif au recours dirigé contre la décision de
l’Office d'exécution des peines refusant les permissions demandées aurait
pour effet de vider le recours administratif de sa substance, puisque la
recourante pourrait alors bénéficier des congés demandés avant que
l’autorité de recours n’ait pu statuer sur le fond. Le retrait de l’effet
suspensif s’avère d’autant plus justifié que la condamnée apparaît, selon
la décision administrative du 7 octobre 2013, avoir rompu le lien de
confiance avec les autorités pénitentiaires en faisant fi des règles de
conduite auxquelles elle était soumise lors de précédents congés qui lui
avaient été accordés.
Pour ce qui est de la conclusion portant sur la désignation d’un
défenseur d’office, il doit être considéré que le recours sur le fond se
révèle manifestement mal fondé, précisément en raison de la rupture du
lien de confiance mentionnée ci-dessus. En effet, le refus du congé sollicité
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est motivé par l’attitude répréhensible de la recourante lors de sa
précédente permission, ce qui avait du reste donné lieu au prononcé d’une
sanction disciplinaire le 6 septembre 2013. L’une des conditions
cumulatives de l’art. 18 al. 1 LPA-VD fait donc défaut et l’assistance
judiciaire gratuite doit être refusée à la recourante. La question de la
désignation d’un défenseur d’office ne se pose en conséquence pas.
Par surabondance, la cause n’est compliquée ni en fait ni en
droit, de sorte que ses circonstances ne justifient pas la désignation d’un
avocat d’office au sens de l’art. 18 al. 2 LPA-VD. Les faits à l’origine du
recours administratif apparaissent en effet simples. En outre, la
condamnée est en mesure de faire valoir ses intérêts sans l’assistance
d’un défenseur, comme ses divers mémoires l’établissent à l’envi.
En définitive, les recours, manifestement mal fondés, doivent
être rejetés sans autres échanges d’écritures et les ordonnances des 14 et
17 octobre 2013 confirmées.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Les recours sont rejetés.
II. Les ordonnances des 14 et 17 octobre 2013 sont confirmées.
III. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis à la charge de W.________.
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IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme W.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Juge d'application des peines,
-Office d'exécution des peines (réf. [...]),
-Prison de La Tuilière,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :