351 TRIBUNAL CANTONAL 644 AP13.021604-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 6 novembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R, président Juges:MM. Meylan et Perrot Greffier :M.Ritter
Art. 18 al. 1, 80 LPA-VD; 38 LEP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur les recours interjetés par W.________ contre l’ordonnance de retrait de l’effet suspensif et contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendues par la Juge d'application des peines les 14 et 17 octobre 2013 respectivement (dossier n° AP13.021604-SDE). Elle considère : E n f a i t : A.a) W.________, née en 1979, ressortissante de Guinée, exécute une peine privative de liberté à la Prison de La Tuilière.
2 - Par décision du 7 octobre 2013, l’Office d’exécution des peines a rejeté les demandes de permission présentées par la condamnée le 2 septembre précédent (annexe non numérotée à la P. 3). Ce refus a fait l’objet d’un recours administratif interjeté le 13 octobre 2013 par la condamnée, laquelle a notamment requis l’autorisation de participer à la journée de [...] du 15 octobre 2013. L’intéressée a également demandé à bénéficier de la désignation d’un défenseur d’office au titre de l’assistance judiciaire pour la procédure administrative de recours, en la personne de Me [...] (P. 5). b) Par ordonnance du 14 octobre 2013, la Juge d’application des peines a retiré l’effet suspensif au recours interjeté par W.________ contre la décision de l’Office d’exécution des peines du 7 octobre 2013 (I) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (II). Par ordonnance du 17 octobre 2013, la même magistrate a refusé de désigner un conseil d’office à W.________ dans le cadre de la procédure d’examen du recours administratif interjeté contre la décision de l’Office d’exécution des peines du 7 octobre 2013 (I) et a dit que les frais de la décision, par 75 fr., suivaient le sort de la cause (II). Dans sa première ordonnance, la juge a considéré que le maintien de l’effet suspensif au recours administratif aurait pour effet de vider ce recours de sa substance. Dans sa seconde ordonnance, la juge a estimé que la cause ne présentait pas de difficultés particulières, que ce soit en fait ou en droit, et que la condamnée était en mesure d’agir efficacement seule, ce dont témoigneraient au demeurant ses mémoires de recours. B.Le 28 octobre 2013, W.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal conjointement contre l’une et l’autre de ces ordonnances. Elle a conclu d’abord à l’annulation de l’ordonnance du 14 octobre 2013, l’effet suspensif étant restitué à son recours dirigé contre la décision administrative du 7 octobre 2013 et les permissions professionnelles de participer aux journées à [...] lui étant accordées. Elle a conclu ensuite à la modification de l’ordonnance du 17
3 - octobre 2013 en ce sens qu’un défenseur d’office lui est désigné en la personne de Me [...]. E n d r o i t : 1.En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure de recours est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, le délai de recours afférent à la première des deux ordonnances contestées, soit celle du 14 octobre 2013, notifiée le 19 octobre suivant, a commencé à courir le lendemain pour venir à échéance le mardi 29 octobre 2013. A fortiori le recours est-il recevable en tant qu’il est dirigé contre la seconde ordonnance, du 17 octobre 2013. Déposé le 28 octobre 2013 contre les deux décisions conjointement, il a ainsi été interjeté en temps utile. En outre, il a été remis à l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière. Vu l’étroite connexité des ordonnances contestées, il y lieu de rendre un seul arrêt. 2.a) L’art. 37 LEP, qui détermine les règles de procédure applicables devant le Juge d'application des peines, énonce diverses
4 - dispositions de la LPA-VD (loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) applicables par analogie, au nombre desquelles ses art. 18 et 80. b) Selon l’art. 80 al. 1 LPA-VD, le recours administratif a effet suspensif. L’art. 80 al. 2 LPA-VD dispose que l'autorité administrative ou l'autorité de recours peuvent, d'office ou sur requête, lever l'effet suspensif, si un intérêt public prépondérant le commande. L’art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, d’une part, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés, d’autre part. L’art. 18 al. 2 LPA-VD dispose que, si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire. 3.Il convient de statuer d’abord sur la question de la restitution de l’effet suspensif. Il suffit, avec le premier juge, de relever à cet égard que maintenir l’effet suspensif au recours dirigé contre la décision de l’Office d'exécution des peines refusant les permissions demandées aurait pour effet de vider le recours administratif de sa substance, puisque la recourante pourrait alors bénéficier des congés demandés avant que l’autorité de recours n’ait pu statuer sur le fond. Le retrait de l’effet suspensif s’avère d’autant plus justifié que la condamnée apparaît, selon la décision administrative du 7 octobre 2013, avoir rompu le lien de confiance avec les autorités pénitentiaires en faisant fi des règles de conduite auxquelles elle était soumise lors de précédents congés qui lui avaient été accordés. Pour ce qui est de la conclusion portant sur la désignation d’un défenseur d’office, il doit être considéré que le recours sur le fond se révèle manifestement mal fondé, précisément en raison de la rupture du lien de confiance mentionnée ci-dessus. En effet, le refus du congé sollicité
5 - est motivé par l’attitude répréhensible de la recourante lors de sa précédente permission, ce qui avait du reste donné lieu au prononcé d’une sanction disciplinaire le 6 septembre 2013. L’une des conditions cumulatives de l’art. 18 al. 1 LPA-VD fait donc défaut et l’assistance judiciaire gratuite doit être refusée à la recourante. La question de la désignation d’un défenseur d’office ne se pose en conséquence pas. Par surabondance, la cause n’est compliquée ni en fait ni en droit, de sorte que ses circonstances ne justifient pas la désignation d’un avocat d’office au sens de l’art. 18 al. 2 LPA-VD. Les faits à l’origine du recours administratif apparaissent en effet simples. En outre, la condamnée est en mesure de faire valoir ses intérêts sans l’assistance d’un défenseur, comme ses divers mémoires l’établissent à l’envi.
En définitive, les recours, manifestement mal fondés, doivent être rejetés sans autres échanges d’écritures et les ordonnances des 14 et 17 octobre 2013 confirmées.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Les recours sont rejetés. II. Les ordonnances des 14 et 17 octobre 2013 sont confirmées. III. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de W.________.
LTF). Le greffier :