351 TRIBUNAL CANTONAL 596 AP13.019905-CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 14 octobre 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Perrot et Maillard Greffière:MmeMirus
Art. 368 ss, 393 ss, 452 CPP; 26, 38 al. 1 LEP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 30 septembre 2013 par F.________ contre le prononcé rendu le 27 septembre 2013 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP13.019905-CMD. Elle considère: E n f a i t : A.Par décision du 29 octobre 2001, la Commission de libération du Département des institutions et des relations extérieures du canton de Vaud a ordonné la révocation de la libération conditionnelle accordée à F.________ et sa réintégration pour quatre mois et dix-neuf jours
2 - d’emprisonnement. Il ressort de cette décision que l’intéressé n’avait pas de domicile connu en Suisse, puisqu’il était théoriquement retourné au Kosovo le 4 avril 2001, et qu’il n’avait dès lors pas été possible de recueillir ses déterminations. Pour les mêmes motifs, la décision du 29 octobre 2001 avait été notifiée à F.________ par voie édictale. Le 18 septembre 2013, F.________ a été arrêté et incarcéré à l’Hôtel de police de Lausanne. Le 23 septembre 2013, le prénommé a requis du Juge d’application des peines le relief de la décision du 29 octobre 2001 précitée, ainsi que sa libération provisoire immédiate. B.Par prononcé du 27 septembre 2013, le Juge d’application des peines a écarté la demande de relief formée par F.________ (I), a rayé la cause du rôle (II) et a dit que cette décision était rendue sans frais (III). Se fondant sur l’ancienne loi du 18 septembre 1973 sur l’exécution des condamnations pénales et de la détention préventive (aLEP), qui était en vigueur au moment où la décision du 29 octobre 2001 avait été rendue, le Juge d’application des peines a relevé qu’aucune disposition ne prévoyait une voie de relief s’agissant des décisions de la Commission de libération. Il a également constaté que la décision en question ne comportait aucune mention selon laquelle elle aurait été rendue par défaut et serait susceptible de recours. Il en a conclu que la décision du 29 octobre 2001 n’était pas assimilable à un jugement rendu par défaut, de sorte que la question d’un relief ne se posait pas. C.a) Par acte du 30 septembre 2013, F.________ a recouru contre ce prononcé, concluant avec suite de frais et dépens à l’admission de sa demande de relief formée le 23 septembre 2013 et à sa libération provisoire immédiate.
3 - b) Par acte du 8 octobre 2013, le Juge d’application des peines a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours déposé par F.________ et se référer intégralement aux considérants de son prononcé. c) Par acte du 10 octobre 2013, le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur le recours formé par F.________ et qu’il se référait au prononcé attaqué, concluant au rejet du recours. E n d r o i t : 1.En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (art. 38 al. 2 LEP). Le recours de l’art. 38 al. 1 LEP est ainsi ouvert notamment contre une décision relative à la libération conditionnelle rendue par le juge d’application des peines (art. 26 LEP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2.a) L’article 452 al. 2 CPP prévoit que les demandes de nouveau jugement présentées après l’entrée en vigueur du présent code par les
4 - personnes qui ont été jugées dans le cadre d’une procédure par défaut selon l’ancien droit sont appréciées à la lumière du droit qui leur est le plus favorable. L’article 452 al. 3 CPP dispose quant à lui que le nouveau jugement est régi par le nouveau droit et qu’il est rendu par le tribunal qui eût été compétent selon le CPP pour prononcer le jugement dans le cadre de la procédure par défaut. En l’espèce, ces dispositions sont applicables, à tout le moins par analogie. b) Selon l’aLEP – abrogée, à l’exception de ses articles 91 à 94, par l’entrée en vigueur, le 1 er janvier 2007, de la LEP, et donc en vigueur lorsque la commission de libération a pris sa décision le 29 octobre 2001 –, la commission de libération ou sa délégation examinait d’office la libération conditionnelle. Le candidat à la libération conditionnelle était invité à faire valoir ses moyens (art. 39 aLEP). La commission de libération ou sa délégation prenait sa décision sur préavis du directeur de l’établissement et proposition du service pénitentiaire (art 40 aLEP). L’aLEP prévoyait que les décisions de la commission de libération et de sa délégation pouvaient faire l’objet d’un recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal. Elle ne contenait en revanche aucune disposition relative au droit à un éventuel relief. Elle ne renvoyait pas non plus au Code de procédure pénale vaudoise du 12 septembre 1967 (CPP- VD). A première vue, les décisions de la commission de libération rendues par défaut n’étaient donc pas susceptibles de relief. c) A ce jour, l’article 26 al. 1 LEP prévoit que le juge d’application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle. L’article 26 al. 3 LEP prévoit que la procédure applicable devant le juge d’application des peines et le collège des juges d’application des peines est régie par le CPP et notamment ses articles 364 et 365. La procédure par défaut s’applique par analogie (Perrin, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n°42 ad 364 CPP). Les art. 368 ss CPP sont dès lors également applicables. La personne concernée peut par conséquent
5 - demander une nouvelle décision, par écrit ou oralement, dans les dix jours suivants celui où la décision rendue par défaut a pu lui être notifiée. d) Au vu de ce qui précède, force est de constater que le droit actuel est plus favorable au recourant, raison pour laquelle il doit être appliqué à sa demande de nouvelle décision. 3.a) L’art. 368 CPP, relatif à la demande de nouveau jugement, dispose que dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l’ont empêché de participer aux débats (al. 2); le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, a fait défaut aux débats – c’est-à-dire aux débats qui ont conduit à son jugement par défaut, le défaut aux nouveaux débats fixés ensuite de la demande de nouveau jugement étant quant à lui régi par l’art. 369 al. 4 CPP – sans excuse valable (al. 3). b) La loi n’énumère pas les cas dans lesquels l’excuse du condamné absent est « valable » (cf. art. 368 al. 3 CPP). A titre d’exemples d’absence fautive, le Message du Conseil fédéral mentionne le cas du prévenu emprisonné qui avait refusé d’être conduit aux débats (cf. art. 366 al. 3 CPP) et le cas où les déclarations du prévenu montrent clairement qu’il n’avait pas l’intention de se soumettre à l’obligation de comparaître (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1286). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut considérer l’absence comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 c. 3a; ATF 126 I 36 c. lb; TF 1P.829/2005 du 1 er mai 2006, in: SJ 2006 I 450 c. 2.2 et les arrêts cités). En revanche, une absence aux débats ne saurait être valablement excusée si elle résulte d’une négligence coupable; est ainsi fautive l’absence de celui qui se trouve à l’étranger alors qu’il sait qu’il sera prochainement convoqué à une audience de jugement, car il fait preuve de négligence coupable en omettant de s’organiser pour assurer sa
6 - présence à l’audience (Thalmann, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 20 ad art. 368 CPP, et les arrêts cités). c) Selon l’art. 369 al. 1 CPP, s’il apparaît vraisemblable que les conditions permettant de rendre un nouveau jugement sont réunies, la direction de la procédure fixe de nouveaux débats, lors desquels le tribunal statue sur la demande du condamné et rend, le cas échéant, un nouveau jugement. Il n’est donc pas toujours nécessaire de fixer de nouveaux débats pour statuer à titre préjudiciel sur la demande de nouveau jugement. Si le tribunal, en examinant la demande de nouveau jugement, parvient à la conclusion que les conditions permettant de rendre un nouveau jugement ne sont manifestement pas réunies, il n’a pas besoin de fixer de nouveaux débats, mais peut rendre par voie de circulation une décision clôturant la procédure, au sens de l’art. 81 CPP (Maurer, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 369 CPP et la référence citée; Summers, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess-ordnung, 2010, n. 3 ad art. 369 CPP; cf. Thalmann, op. cit., n. 4 ad art. 369 CPP; CREP 5 juillet 2012/388 c. 2b; CREP 6 mai 2011/138 c. 2c et CREP 12 avril 2011/97 c. 2c). d) En l’occurrence, le recourant invoque le fait qu’il était au Kosovo au moment où la décision de la Commission de libération du 29 octobre 2001 a été rendue. A défaut de plus amples informations au sujet notamment de sa connaissance de la procédure alors en cours, on ne peut d’emblée exclure que cette absence à l’étranger ne constitue pas une excuse valable. Autrement dit, en l’état, on ne peut considérer que les conditions permettant de rendre un nouveau jugement ne sont manifestement pas réunies. Il appartiendra dès lors au Juge d’application des peines de fixer de nouveaux débats en application de l’article 369 al. 1 CPP, d’instruire la question de l’absence excusable, puis de rendre une nouvelle décision. Il lui appartiendra également de statuer sur l’octroi d’un éventuel effet suspensif à la demande de nouveau jugement, conformément à l’art. 369 al. 3 CPP.
7 - 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, le prononcé du 27 septembre 2013 annulé et le dossier de la cause renvoyé au Juge d’application des peines pour qu’il procède dans le sens de considérants, puis rende une nouvelle décision. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). S'agissant des dépens réclamés par le recourant, il appartiendra le cas échéant à ce dernier de demander, à la fin de la procédure, une indemnité à l’autorité pénale compétente. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 27 septembre 2013 est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Juge d’application des peines pour qu’il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Jean Lob, avocat (pour F.________), -Ministère public central; et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, -Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :