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TRIBUNAL CANTONAL
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AP13.019905-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Perrot et Maillard
Greffière:MmeMirus
Art. 368 ss, 393 ss, 452 CPP; 26, 38 al. 1 LEP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 30 septembre 2013 par F.________ contre
le prononcé rendu le 27 septembre 2013 par le Juge d’application des
peines dans la cause n° AP13.019905-CMD.
Elle considère:
E n f a i t :
A.Par décision du 29 octobre 2001, la Commission de libération
du Département des institutions et des relations extérieures du canton de
Vaud a ordonné la révocation de la libération conditionnelle accordée à
F.________ et sa réintégration pour quatre mois et dix-neuf jours
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d’emprisonnement. Il ressort de cette décision que l’intéressé n’avait pas
de domicile connu en Suisse, puisqu’il était théoriquement retourné au
Kosovo le 4 avril 2001, et qu’il n’avait dès lors pas été possible de
recueillir ses déterminations. Pour les mêmes motifs, la décision du
29 octobre 2001 avait été notifiée à F.________ par voie édictale.
Le 18 septembre 2013, F.________ a été arrêté et incarcéré à
l’Hôtel de police de Lausanne.
Le 23 septembre 2013, le prénommé a requis du Juge
d’application des peines le relief de la décision du 29 octobre 2001
précitée, ainsi que sa libération provisoire immédiate.
B.Par prononcé du 27 septembre 2013, le Juge d’application des
peines a écarté la demande de relief formée par F.________ (I), a rayé la
cause du rôle (II) et a dit que cette décision était rendue sans frais (III).
Se fondant sur l’ancienne loi du 18 septembre 1973 sur
l’exécution des condamnations pénales et de la détention préventive
(aLEP), qui était en vigueur au moment où la décision du 29 octobre 2001
avait été rendue, le Juge d’application des peines a relevé qu’aucune
disposition ne prévoyait une voie de relief s’agissant des décisions de la
Commission de libération. Il a également constaté que la décision en
question ne comportait aucune mention selon laquelle elle aurait été
rendue par défaut et serait susceptible de recours. Il en a conclu que la
décision du 29 octobre 2001 n’était pas assimilable à un jugement rendu
par défaut, de sorte que la question d’un relief ne se posait pas.
C.a) Par acte du 30 septembre 2013, F.________ a recouru contre
ce prononcé, concluant avec suite de frais et dépens à l’admission de sa
demande de relief formée le 23 septembre 2013 et à sa libération
provisoire immédiate.
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b) Par acte du 8 octobre 2013, le Juge d’application des peines
a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours déposé par F.________ et
se référer intégralement aux considérants de son prononcé.
c) Par acte du 10 octobre 2013, le Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs a indiqué qu’il renonçait à
se déterminer sur le recours formé par F.________ et qu’il se référait au
prononcé attaqué, concluant au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006
sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01), les décisions
rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges
d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes
rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et
le président du tribunal d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un
recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La
procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (art. 38 al. 2
LEP). Le recours de l’art. 38 al. 1 LEP est ainsi ouvert notamment contre
une décision relative à la libération conditionnelle rendue par le juge
d’application des peines (art. 26 LEP).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, il y a donc lieu
d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile
devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées
par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.a) L’article 452 al. 2 CPP prévoit que les demandes de nouveau
jugement présentées après l’entrée en vigueur du présent code par les
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personnes qui ont été jugées dans le cadre d’une procédure par défaut
selon l’ancien droit sont appréciées à la lumière du droit qui leur est le
plus favorable. L’article 452 al. 3 CPP dispose quant à lui que le nouveau
jugement est régi par le nouveau droit et qu’il est rendu par le tribunal qui
eût été compétent selon le CPP pour prononcer le jugement dans le cadre
de la procédure par défaut.
En l’espèce, ces dispositions sont applicables, à tout le moins
par analogie.
b) Selon l’aLEP – abrogée, à l’exception de ses articles 91 à 94,
par l’entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2007, de la LEP, et donc en vigueur
lorsque la commission de libération a pris sa décision le 29 octobre 2001 –,
la commission de libération ou sa délégation examinait d’office la
libération conditionnelle. Le candidat à la libération conditionnelle était
invité à faire valoir ses moyens (art. 39 aLEP). La commission de libération
ou sa délégation prenait sa décision sur préavis du directeur de
l’établissement et proposition du service pénitentiaire (art 40 aLEP).
L’aLEP prévoyait que les décisions de la commission de libération et de sa
délégation pouvaient faire l’objet d’un recours à la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal. Elle ne contenait en revanche aucune
disposition relative au droit à un éventuel relief. Elle ne renvoyait pas non
plus au Code de procédure pénale vaudoise du 12 septembre 1967 (CPP-
VD). A première vue, les décisions de la commission de libération rendues
par défaut n’étaient donc pas susceptibles de relief.
c) A ce jour, l’article 26 al. 1 LEP prévoit que le juge
d’application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle. L’article 26 al. 3 LEP prévoit que la procédure applicable
devant le juge d’application des peines et le collège des juges
d’application des peines est régie par le CPP et notamment ses articles
364 et 365. La procédure par défaut s’applique par analogie (Perrin, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n°42 ad 364 CPP). Les art. 368 ss CPP sont dès lors
également applicables. La personne concernée peut par conséquent
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demander une nouvelle décision, par écrit ou oralement, dans les dix jours
suivants celui où la décision rendue par défaut a pu lui être notifiée.
d) Au vu de ce qui précède, force est de constater que le droit
actuel est plus favorable au recourant, raison pour laquelle il doit être
appliqué à sa demande de nouvelle décision.
3.a) L’art. 368 CPP, relatif à la demande de nouveau jugement,
dispose que dans sa demande, le condamné expose brièvement les
raisons qui l’ont empêché de participer aux débats (al. 2); le tribunal
rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, a fait défaut aux
débats – c’est-à-dire aux débats qui ont conduit à son jugement par
défaut, le défaut aux nouveaux débats fixés ensuite de la demande de
nouveau jugement étant quant à lui régi par l’art. 369 al. 4 CPP – sans
excuse valable (al. 3).
b) La loi n’énumère pas les cas dans lesquels l’excuse du
condamné absent est « valable » (cf. art. 368 al. 3 CPP). A titre d’exemples
d’absence fautive, le Message du Conseil fédéral mentionne le cas du
prévenu emprisonné qui avait refusé d’être conduit aux débats (cf. art.
366 al. 3 CPP) et le cas où les déclarations du prévenu montrent
clairement qu’il n’avait pas l’intention de se soumettre à l’obligation de
comparaître (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à
l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc.
1286). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut considérer
l’absence comme valablement excusée non seulement en cas de force
majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas
d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une
erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 c. 3a; ATF 126 I 36 c. lb;
TF 1P.829/2005 du 1
er
mai 2006, in: SJ 2006 I 450 c. 2.2 et les arrêts
cités). En revanche, une absence aux débats ne saurait être valablement
excusée si elle résulte d’une négligence coupable; est ainsi fautive
l’absence de celui qui se trouve à l’étranger alors qu’il sait qu’il sera
prochainement convoqué à une audience de jugement, car il fait preuve
de négligence coupable en omettant de s’organiser pour assurer sa
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présence à l’audience (Thalmann, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 20
ad art. 368 CPP, et les arrêts cités).
c) Selon l’art. 369 al. 1 CPP, s’il apparaît vraisemblable que les
conditions permettant de rendre un nouveau jugement sont réunies, la
direction de la procédure fixe de nouveaux débats, lors desquels le
tribunal statue sur la demande du condamné et rend, le cas échéant, un
nouveau jugement. Il n’est donc pas toujours nécessaire de fixer de
nouveaux débats pour statuer à titre préjudiciel sur la demande de
nouveau jugement. Si le tribunal, en examinant la demande de nouveau
jugement, parvient à la conclusion que les conditions permettant de
rendre un nouveau jugement ne sont manifestement pas réunies, il n’a
pas besoin de fixer de nouveaux débats, mais peut rendre par voie de
circulation une décision clôturant la procédure, au sens de l’art. 81 CPP
(Maurer, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, Bâle
2011, n. 2 ad art. 369 CPP et la référence citée; Summers, in:
Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozess-ordnung, 2010, n. 3 ad art. 369 CPP; cf. Thalmann, op. cit., n.
4 ad art. 369 CPP; CREP 5 juillet 2012/388 c. 2b; CREP 6 mai 2011/138 c.
2c et CREP 12 avril 2011/97 c. 2c).
d) En l’occurrence, le recourant invoque le fait qu’il était au
Kosovo au moment où la décision de la Commission de libération du 29
octobre 2001 a été rendue. A défaut de plus amples informations au sujet
notamment de sa connaissance de la procédure alors en cours, on ne peut
d’emblée exclure que cette absence à l’étranger ne constitue pas une
excuse valable. Autrement dit, en l’état, on ne peut considérer que les
conditions permettant de rendre un nouveau jugement ne sont
manifestement pas réunies. Il appartiendra dès lors au Juge d’application
des peines de fixer de nouveaux débats en application de l’article 369 al. 1
CPP, d’instruire la question de l’absence excusable, puis de rendre une
nouvelle décision. Il lui appartiendra également de statuer sur l’octroi d’un
éventuel effet suspensif à la demande de nouveau jugement,
conformément à l’art. 369 al. 3 CPP.
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4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, le
prononcé du 27 septembre 2013 annulé et le dossier de la cause renvoyé
au Juge d’application des peines pour qu’il procède dans le sens de
considérants, puis rende une nouvelle décision.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), seront
laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
S'agissant des dépens réclamés par le recourant, il
appartiendra le cas échéant à ce dernier de demander, à la fin de la
procédure, une indemnité à l’autorité pénale compétente.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé du 27 septembre 2013 est annulé.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Juge d’application des
peines pour qu’il procède dans le sens des considérants, puis
rende une nouvelle décision.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent
septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jean Lob, avocat (pour F.________),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Mme la Juge d’application des peines,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
-Office d’exécution des peines,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1