351 TRIBUNAL CANTONAL 463 AP13.019535-TDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 9 juillet 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Maillard Greffier :M.Quach
Art. 38 al. 1 LEP; 89 al. 3, 95 al. 3 et 5 CP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 2 juillet 2014 par T.________ contre la décision rendue le 30 juin 2014 par le Collège des Juges d'application des peines dans la cause n° AP13.019535-TDE. Elle considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 16 janvier 1984, le Tribunal criminel du district de Lausanne a condamné T.________ pour assassinat, voies de fait, injure, menaces, ivresse au volant et conduite de sa voiture sans avoir
2 - attaché sa ceinture de sécurité à une peine de réclusion à perpétuité, sous déduction de 548 jours de détention préventive. Par arrêt du 7 mai 1984, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce jugement. b) Par décision du 23 décembre 1997, la Commission de libération a accordé la libération conditionnelle à l’intéressé, avec un délai d’épreuve de cinq ans et les conditions d’un contrôle social et de contrôles antialcooliques. c) A la suite de trois enquêtes ouvertes sur plaintes successivement déposées par sa concubine dans le courant de l’année 2001, T.________ a été réincarcéré provisoirement le 22 novembre 2001 dans le cadre d’une procédure de révocation de sa libération conditionnelle. Cette procédure a pris fin le 30 novembre 2001, date à laquelle la Commission de libération a révoqué la libération conditionnelle de l’intéressé et ordonné sa réintégration dans l’exécution de sa peine pour une durée indéterminée. Cette décision a été confirmée par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois le 7 février 2002, puis par la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral le 8 mai 2002. d) La libération conditionnelle a ensuite été refusée à T.________ à sept reprises, soit les 13 janvier 2003, 28 janvier 2004, 16 novembre 2005 et 26 octobre 2006, par la Commission de libération, et les 18 janvier 2008, 8 janvier 2009 et 30 mars 2010, par le Collège des juges d’application des peines. e) Une expertise psychiatrique concernant T.________ a été mise en œuvre. Dans leur rapport du 6 juin 2008, les experts ont confirmé un diagnostic précédemment posé en 2003, à savoir antécédents d’abus d’alcool et trouble de la personnalité. Ils ont considéré que l’ouverture du régime d’exécution ne devait pas être exclue, mais que celle-ci ne pouvait être envisagée qu’à la condition de la mise en place de mesures strictes de contrôle des situations à risque, précisant qu’un tel dispositif de mesures extérieures n’était susceptible d’amener les résultats de
3 - prévention escomptés que si T.________ y collaborait de manière authentique. Selon les experts, les situations dans lesquelles les failles narcissiques du prénommé représentaient des facteurs de risque étaient les suivantes : une relation de proximité et d’intensité émotionnelle avec une femme, une situation conflictuelle qui réveillerait un sentiment d’abandon ou de tromperie, ainsi qu’une consommation d’alcool, même ponctuelle, qui ajouterait, de par son effet de désinhibition, un facteur de risque supplémentaire par rapport au passage à l’acte. f) Par prononcé du 6 mai 2011, le Collège des Juges d’application des peines a libéré conditionnellement T.________ de l’exécution de sa peine, avec effet immédiat, a fixé à cinq ans la durée du délai d’épreuve imparti au condamné, a ordonné que celui-ci soit soumis à des contrôles réguliers d’abstinence à l’alcool, a ordonné une assistance de probation dont les missions étaient définies dans les considérants du prononcé et a dit que l’Office d’exécution des peines (ci-après: OEP) était chargé de mettre en œuvre et contrôler la bonne exécution des conditions de la libération conditionnelle. Dans son prononcé, le Collège des juges d'application des peines a notamment considéré qu'un suivi très régulier par l'autorité de probation s'imposait, lequel devrait porter de façon générale sur les conditions de réinsertion et de vie de T., mais aussi plus spécifiquement sur le contrôle des relations que ce dernier entretiendrait avec ses enfants et petits-enfants, ainsi qu'avec ses neveux et surtout avec toute éventuelle nouvelle compagne. g) Par décision du 24 octobre 2011, l’OEP a confié le mandat médico-légal lié aux contrôles réguliers d’abstinence à l’alcool au Dr F., à [...], et le mandat d’assistance de probation à la Fondation vaudoise de probation (ci-après: FVP). h) Par ordonnance pénale du 8 février 2012, le Ministère public du canton de Fribourg a condamné T.________ pour conduite en état d’ébriété à une peine pécuniaire ferme de quarante-cinq jours-amende. En raison de cet événement, l’OEP a saisi le Collège des Juges d’application des peines d’une proposition tendant à imposer au prénommé une
4 - nouvelle règle de conduite sous la forme d’un suivi alcoologique dans le cadre de sa libération conditionnelle. Par prononcé du 8 mars 2013, après avoir constaté que l’intéressé paraissait s’être ressaisi en ce qui concernait l’obligation de respecter une stricte abstinence à l’alcool, le Collège des Juges d’application des peines a dit que les modalités de la libération conditionnelle fixées dans le prononcé du 6 mai 2011 étaient maintenues. Dans son prononcé, le Collège des juges d'application des peines a notamment considéré que T.________ était loin d'avoir apporté la démonstration à long terme qu'il était digne de confiance dans le respect d'une stricte abstinence et que la procédure en cause faisait office de sérieux avertissement pour celui-ci. B.a) Dans un rapport de situation du 12 septembre 2013, la FVP a indiqué que T.________ s’était présenté, stressé, en entretien, et qu’il avait d’emblée évoqué avoir vécu un drame. Le prénommé avait expliqué avoir été pris en otage par deux détenus en cavale, qui s'étaient évadés des Etablissements de la Plaine de l'Orbe, et par leurs complices. Il avait raconté avoir été arrêté par les forces de l’ordre, alors qu’il conduisait l'un des détenus en Valais sous la menace d’une arme à feu. Il avait été entendu par la police et avait passé trois jours dans différentes zones carcérales. La FVP a précisé être très inquiète quant à l’état de stress de T., d’autant plus que ce dernier avait fait part, à plusieurs reprises, de ses craintes concernant d’éventuelles représailles ensuite de sa collaboration avec la police. b) Dans un rapport de situation du 19 septembre 2013, la FVP a expliqué avoir été contactée le jour même par R.C., fille de T.. Cette dernière avait fait part d'un intense malaise qui s'était installé dans la relation avec son père. Selon ses dires, T. la harcelait et tentait notamment de s’immiscer dans la relation qu’elle entretenait avec ses enfants. L’intéressé faisait en outre pression sur elle pour obtenir de l’argent. R.C.________ a aussi rapporté que son père s’était montré physiquement violent avec une voisine, l’ayant empoignée et
5 - giflée à deux reprises. Elle a ajouté qu’elle-même se sentait menacée par son père à tel point qu’elle n’osait plus se rendre à son atelier de peinture. Elle avait d’ailleurs expressément demandé, par l’intermédiaire de son mari, que T.________ cesse de la contacter, celui-ci ne respectant toutefois pas sa demande. Les relations avec les autres membres de la famille semblaient en outre se détériorer rapidement. La FVP a considéré cette situation comme particulièrement alarmante. Elle a relevé que l’univers illusoire que s’était créé T.________ depuis sa sortie de détention s’écroulait brusquement et qu’elle craignait dès lors ses réactions. Le prénommé s’efforçait de gérer et d’organiser son « petit monde », qui représentait, de l’avis de la FVP, un élément stabilisateur. Sans ce dernier, l’hypothèse d’une grave rupture psychique pouvant conduire à de graves passages à l’acte, compte tenu du passé de l’intéressé, devait être sérieusement envisagée. c) Le 20 septembre 2013, l’OEP a proposé au Collège des Juges d’application des peines de révoquer la libération conditionnelle octroyée à T.________ et d’ordonner sa réintégration (cf. art. 22 al. 1 let. i LEP [loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01]). En plus des éléments déjà mentionnés ci-dessus, l’OEP a précisé, s’agissant de la prise d’otage évoquée par T., que ce dernier faisait l’objet d’une procédure pénale ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement du Nord Vaudois pour, en l’état, entrave à l’action pénale et que cette procédure, ainsi que les circonstances l’ayant conduit à être mêlé à l’évasion de deux condamnés des Etablissements de la plaine de l’Orbe, le stressaient et l’angoissaient passablement. En outre, l’OEP a indiqué que, selon deux conseillers de probation qui suivaient T., ce dernier était de plus en plus confus dans ses propos et son état d’esprit tendait à varier entre des propos euphoriques et un état à tendance dépressive. De plus, il serait acculé par des problèmes financiers, en particulier depuis l’achat récent de sa maison. Il aurait également dilapidé près de 200'000 fr., soit l’équivalent
6 - de son deuxième pilier, depuis sa sortie de prison, en ayant un train de vie supérieur à ses moyens. Par ailleurs, il aurait sollicité à plusieurs reprises de l’argent de ses enfants. Il demeurait enfin toujours dans le déni par rapport à l’assassinat de sa femme, estimant encore récemment qu’il s’agissait d’un accident. Compte tenu de ce qui précède, en particulier des problèmes d’argent de T., de son isolement familial, du conflit qui existait avec ses enfants, de la non-acceptation de l’interdiction que sa fille posait dans les relations, du harcèlement qu’il tendait à avoir à son égard, de ses demandes récurrentes d’argent, liées manifestement à son incapacité à gérer ses finances, élément ayant pu motiver les faits qui ont conduit à la nouvelle procédure pénale – l’intéressé aurait perçu de l’argent en contrepartie de l’aide apportée aux évadés –, ainsi que du comportement qu’il aurait eu à l’encontre de sa voisine, l’OEP a considéré que l’intéressé n’était désormais plus digne de la confiance inhérente au maintien de son élargissement anticipé. Plus précisément, le contrôle de sa libération conditionnelle par la FVP et les tests d’abstinence ne paraissaient plus constituer une barrière suffisante pour contenir le risque de récidive d’infractions contre l’intégrité corporelle ou la vie. A cet égard, l’OEP a souligné que T. était déjà passé à l’acte et que les graves faits commis dans le cadre d’une précédente libération conditionnelle l’avaient conduit à une réintégration en milieu fermé. Cela tendait à démontrer que les freins moraux dont il disposait ne paraissaient pas suffisants, que son entourage se détournait de lui, induisant un sentiment d’abandon, qu’il demeurait incapable d’accepter un avis qui ne lui convenait pas et que plusieurs facteurs du risque de récidive étaient présents. L’OEP a proposé de révoquer la libération conditionnelle octroyée à T.. L’OEP a en outre estimé que des mesures provisionnelles en vue de la réintégration immédiate en milieu carcéral du prénommé devaient être ordonnées, au vu du stress de T. lié à la nouvelle procédure pénale, de l’imprévisibilité qu’elle pouvait induire et des autres éléments mentionnés plus haut, en particulier de la valeur du bien menacé en cas de récidive.
7 - d) Le 21 septembre 2013, ensuite de la proposition de l’OEP, le Collège des Juges d’application des peines a ouvert une procédure d’examen de la révocation éventuelle de la libération conditionnelle de T.. Par ordonnance de mesures provisoires du 23 septembre 2013, le Président du Collège des Juges d’application des peines a ordonné la réintégration immédiate, à titre provisoire, de T. dans un établissement carcéral d’exécution de peine durant la procédure d’examen de la révocation éventuelle de sa libération conditionnelle. Par arrêt du 30 septembre 2013, la cour de céans a confirmé cette ordonnance. e) Par préavis du 31 décembre 2013, le Ministère public a estimé, à l’instar de l’OEP, que le contrôle de la liberté conditionnelle par le FVP et les tests d’abstinence ne paraissaient plus constituer une barrière suffisante pour contenir le risque de récidive contre l’intégrité corporelle ou la vie et qu’il y avait lieu de révoquer la libération conditionnelle octroyée à T.. Il a relevé que le Collège des Juges d’application des peines, dans sa décision du 8 mars 2013, avait adressé un signal très clair à l’intéressé. Selon le Ministère public, cette mise en garde aurait dû être comprise comme un ultime avertissement et une injonction formelle à se comporter désormais de façon irréprochable. Or T. avait continué à consommer de l’alcool, même s’il n’avait pas été constaté de signes évoquant une nouvelle consommation éthylique abusive, avait adopté un comportement qui avait suscité des craintes sérieuses chez sa fille R.C.________ et avait eu une altercation violente avec sa voisine B.K.. Le seul signe positif était l’amélioration de sa situation financière, qui résultait uniquement du dévouement de son neveu M.. Elle ne permettait toutefois pas de contrebalancer les très graves inquiétudes concernant un passage à l’acte dans le conflit qui l’opposait désormais à sa fille.
8 - De l’avis du Ministère public, les éléments au dossier excédaient ce que l’on pouvait admettre de la part de T.________ et justifiaient déjà une révocation de la libération conditionnelle, indépendamment de l’issue de la procédure pénale ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour entrave à l’action pénale. Enfin, le Ministère public a considéré qu’il n’y avait pas lieu de mettre en œuvre une nouvelle expertise psychiatrique. La dernière en date, du 6 juin 2008, avait clairement mis en évidence un trouble de la personnalité narcissique ancré de longue date et peu susceptible d’évoluer. Une nouvelle expertise ne ferait que confirmer ce point. Désormais, le contrôle instauré ne permettait plus de gérer le risque de récidive, de sorte que le pronostic était devenu clairement défavorable. f) Par ordonnance du 21 février 2014, le Président du Collège des Juges d’application des peines a rejeté une demande de libération déposée par T.________ le 10 février 2014. Par arrêt du 7 mars 2014, la cour de céans a confirmé cette ordonnance. C.a) Par décision du 30 juin 2014, le Collège des juges d'application des peines a révoqué la libération conditionnelle accordée à T.________ et a ordonné sa réintégration dans l'exécution de sa peine (I), a fixé le montant de l'indemnité allouée au défenseur d'office de T.________ à 7'084 fr. 80 (II) et a laissé les frais de justice à la charge de l'Etat (III). b) Par acte du 2 juillet 2014 rectifié par courrier du 4 juillet 2014, T.________ a recouru contre cette décision, en concluant principalement à l'annulation de sa réintégration dans l'exécution de la peine et à sa remise en liberté conditionnelle. Subsidiairement, il a conclu à la mise en œuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique, une nouvelle décision étant prise à réception du rapport d'expertise. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
9 - E n d r o i t : 1.L’art. 26 al. 1 LEP dispose que sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur la réintégration du condamné dans l'exécution de la peine ou de la mesure (let. e). En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP. Interjeté dans le délai légal (396 al. 1 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Dans son acte de recours, le recourant admet une consommation éthylique mais soutient que celle-ci ne serait pas "abusive". S'agissant des faits en relation avec l'aide qu'il a apportée aux détenus en cavale, il soutient y avoir été contraint par ces derniers. Il admet encore avoir été en conflit avec sa fille R.C.________ et avec sa voisine B.K.________, mais tente de relativiser la gravité des tensions. Il estime du reste que ses griefs à l'encontre de sa fille seraient fondés. Il lui reproche en substance d'avoir entretenu à son insu une relation à tout le moins épistolaire et téléphonique avec l'un des détenus qui s'étaient évadés et de manquer de rigueur dans l'éducation de sa propre fille, soit de la petite- fille du recourant. Le recourant soutient enfin qu'il aurait toujours eu un
10 - bon comportement en détention et qu'il entretiendrait de très bons rapports avec ses neveux. Compte tenu de ces éléments, la révocation de la libération conditionnelle serait disproportionnée. 2.2Si le condamné se soustrait à l'assistance de probation, s'il viole les règles de conduite ou si l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent plus être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution (art. 95 al. 3 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]). Selon l'art. 95 al. 4 CP, le juge ou l'autorité d'exécution peut alors prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée (let. a), lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle (let. b) et/ou modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles (let. c). Le juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure s'il est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions (art. 95 al. 5). L'art. 95 al. 5 CP est applicable en dernier recours, lorsque la situation du condamné s'est détériorée pour une raison quelconque pendant le temps d'épreuve, au point que seule l'exécution de la peine semble, selon toute probabilité, la sanction la plus efficace (TF 6B_425/2013 du 31 juillet 2013 c. 2.1; Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse, FF 1999 pp. 1787 ss, spéc. p. 1938). La révocation ne peut être ordonnée qu'en présence d'un risque sérieux de récidive. En se fondant sur le rapport social (art. 95 al. 3 CP), le juge doit d'office instruire la question de savoir si, au-delà de l'insoumission à une règle de conduite, l'intéressé se trouve dans une situation dont on doit inférer qu'elle le conduira très vraisemblablement à retomber dans la délinquance (cf. TF 6B_425/2013 du 31 juillet 2013 c. 2.1 précité et les références citées). 2.3En l'espèce, les éléments qui ressortent de l'instruction, en particulier des témoignages devant le Collège des Juges d'application des peines et des rapports de la FVP, sont très alarmants.
11 - Il ressort ainsi du dossier que toute consommation d'alcool chez le recourant doit être considérée comme un facteur de risque de récidive à ce point important qu'une abstinence complète est nécessaire. A ce titre, le prononcé rendu le 8 mars 2013 par le Collège des juges d'application des peines constituait clairement un ultime avertissement. Or l'instruction révèle que le recourant a néanmoins consommé de l'alcool de façon répétée depuis lors. Interpellé en cours d'instruction sur sa problématique alcoolique, le recourant s'est pourtant réfugié dans le déni, ce qui démontre que celle-ci est loin d'être résolue. Si le recourant s'est en partie ravisé dans son acte de recours en admettant, sur le principe, l'existence d'une consommation d'alcool, rien ne permet de penser qu'il s'agirait là d'une véritable prise de conscience. S'agissant des relations familiales du recourant, on rappelle que les experts ont souligné le fait que la survenance d'une situation conflictuelle qui réveillerait un sentiment d’abandon ou de tromperie chez le recourant représentait un facteur de risque. Or, force est de constater que si l'intéressé tente de minimiser l'importance du conflit qui l'oppose à sa fille, il ressort clairement de l'instruction que celui-ci est bien réel et trouve sa cause principale dans le fait que le recourant a cherché à exercer une emprise sur ses proches, en particulier sur sa fille et sa petite- fille. Le recourant est en outre manifestement fâché que sa fille lui ait caché des faits dont il estimait devoir avoir connaissance. Au vu de ce qui précède, le recourant se trouve désormais typiquement dans une situation du genre de celles dont les experts craignaient la survenance. Enfin, le fait que le recourant entretienne des rapports tendus avec certains de ses voisins ne peut que renforcer les craintes de récidive. Les circonstances de l'incident sur lequel a porté l'instruction, une altercation relativement violente dans un contexte de consommation d'alcool de part et d'autre, confirment que le recourant éprouve toujours de grandes difficultés à tolérer la contradiction.
12 - Au vu de ce qui précède, l'appréciation de la situation par le Collège des juges d'application des peines ne prête pas le flanc à la critique et le pronostic défavorable qu'il a retenu doit être confirmé. Quant à la nécessité de la révocation de la libération conditionnelle et de la réintégration dans l'exécution de la peine, la conjonction de plusieurs facteurs de risque présents de façon caractérisée rend le risque de récidive à ce point concret qu'il exclut qu'on opte pour des dispositions moins incisives. 3.A titre subsidiaire, le recourant conclut à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée. Il n'expose toutefois pas les motifs pour lesquels celle-ci se justifierait. Aucun élément du dossier ne donne à penser que le rapport d'expertise du 6 juin 2008 (annexe à la P. 3) aurait abouti à des conclusions erronées ou ne serait plus d'actualité. A ce titre, on peut relever que ce rapport a pour l'essentiel confirmé les conclusions d'un précédent rapport d'expertise du 2 décembre 2003 et a souligné l'absence d'évolution du recourant dans l'intervalle, ainsi que le fait que les troubles de la personnalité de ce dernier existaient de longue date. De façon générale, l'instruction de la cause apparaît complète. Il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise. 4.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision du 30 juin 2014 confirmée. L’indemnité due au défenseur d’office du recourant sera fixée à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., ce qui porte le montant alloué à 486 francs. Les frais de la procédure de recours, soit l'émolument d’arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 486 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
13 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 30 juin 2014 est confirmée. III. L’indemnité due au défenseur d’office de T.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). IV. L'émolument d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de T., par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de T. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Jean Lob, avocat (pour T.________), -Ministère public central,
14 - et communiqué à : -M. le Président du Collège des Juges d’application des peines, -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, -Office d'exécution des peines (réf. : OEP/PPL/9/AVI/gg), -Direction de la Prison de la Croisée, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :