351 TRIBUNAL CANTONAL 183 AP13.019535-TDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 7 mars 2014
Présidence deM.A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Maillard Greffière:MmeCattin
Art. 364 ss, 393 ss CPP ; 26, 38 al. 1 LEP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 4 mars 2014 par N.________ contre l’ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 21 février 2014 par le Président du Collège des Juges d’application des peines dans la cause n° AP13.019535-TDE. Elle considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 16 janvier 1984, le Tribunal criminel du district de Lausanne a condamné N.________ pour assassinat, voies de fait,
2 - injure, menaces, ivresse au volant et conduite de sa voiture sans avoir attaché sa ceinture de sécurité à une peine de réclusion à perpétuité, sous déduction de 548 jours de détention préventive. Par arrêt du 7 mai 1984, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce jugement. b) Par décision du 23 décembre 1997, la Commission de libération a accordé la libération conditionnelle à l’intéressé, avec un délai d’épreuve de cinq ans et les conditions d’un contrôle social et de contrôles antialcooliques. c) A la suite de trois enquêtes ouvertes sur plaintes successivement déposées par sa concubine dans le courant de l’année 2001, N.________ a été réincarcéré provisoirement le 22 novembre 2001 dans le cadre d’une procédure de révocation de sa libération conditionnelle. Cette procédure a pris fin le 30 novembre 2001, date à laquelle la Commission de libération a révoqué la libération conditionnelle de l’intéressé et ordonné sa réintégration dans l’exécution de sa peine pour une durée indéterminée. Cette décision a été confirmée par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois le 7 février 2002, puis par la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral le 8 mai 2002. d) Depuis lors, la libération conditionnelle a été refusée à N.________ à sept reprises, soit les 13 janvier 2003, 28 janvier 2004, 16 novembre 2005 et 26 octobre 2006, par la Commission de libération, et les 18 janvier 2008, 8 janvier 2009 et 30 mars 2010, par le Collège des juges d’application des peines. e) Une expertise psychiatrique concernant N.________ a été mise en œuvre. Dans leur rapport du 6 juin 2008, les experts ont confirmé le diagnostic précédemment posé en 2003, à savoir antécédents d’abus d’alcool et trouble de la personnalité. Ils ont considéré que l’ouverture du régime d’exécution ne devait pas être exclue, mais que celle-ci ne pouvait être envisagée qu’à la condition de la mise en place de mesures strictes de contrôle des situations à risque, précisant qu’un tel dispositif de
3 - mesures extérieures n’était susceptible d’amener les résultats de prévention escomptés que si N.________ y collaborait de manière authentique. Selon les experts, les situations dans lesquelles les failles narcissiques du prénommé représentaient des facteurs de risque étaient les suivantes: une relation de proximité et d’intensité émotionnelle avec une femme, une situation conflictuelle qui réveillerait un sentiment d’abandon ou de tromperie, ainsi qu’une consommation d’alcool, même ponctuelle, qui ajouterait, de par son effet de désinhibition, un facteur de risque supplémentaire par rapport au passage à l’acte. f) Par prononcé du 6 mai 2011, le Collège des Juges d’application des peines a libéré conditionnellement N.________ de l’exécution de sa peine, avec effet immédiat, a fixé à cinq ans la durée du délai d’épreuve imparti au condamné, a ordonné que celui-ci soit soumis à des contrôles réguliers d’abstinence à l’alcool, a ordonné une assistance de probation dont les missions étaient définies dans les considérants du prononcé et a dit que l’Office d’exécution des peines (ci-après: OEP) était chargé de mettre en œuvre et contrôler la bonne exécution des conditions de la libération conditionnelle. g) Par décision du 24 octobre 2011, l’OEP a confié le mandat médico-légal lié aux contrôles réguliers d’abstinence à l’alcool au Dr B., à Vevey, et le mandat d’assistance de probation à la Fondation vaudoise de probation (ci-après: FVP). h) Par ordonnance pénale du 8 février 2012, le Ministère public du canton de Fribourg a condamné N. pour conduite en état d’ébriété à une peine pécuniaire ferme de quarante-cinq jours-amende. En raison de cet événement, l’OEP a saisi le Collège des Juges d’application des peines d’une proposition tendant à imposer au prénommé une nouvelle règle de conduite à forme d’un suivi alcoologique dans le cadre de sa libération conditionnelle. Par prononcé du 8 mars 2013, après avoir constaté que l’intéressé paraissait s’être ressaisi en ce qui concernait l’obligation de respecter une stricte abstinence à l’alcool, le Collège des
4 - Juges d’application des peines a dit que les modalités de la libération conditionnelle fixées dans le prononcé du 6 mai 2011 étaient maintenues.. B.a) Dans un rapport de situation du 12 septembre 2013, la FVP a indiqué que N.________ s’était présenté, stressé, en entretien, et qu’il avait d’emblée évoqué avoir vécu un drame. Le prénommé avait expliqué avoir été pris en otage par les dénommés A.________ et W., ainsi que par les complices de l’évasion de ces derniers du pénitencier de Bochuz, en date du 25 juillet 2013. L’intéressé a raconté avoir été arrêté par les forces de l’ordre, alors qu’il conduisait le dénommé A. en Valais sous la menace d’une arme à feu. Il avait été entendu par la police et avait passé trois jours dans différentes zones carcérales. La FVP a précisé être très inquiète quant à l’état de stress de N., d’autant plus que ce dernier avait fait part, à plusieurs reprises, de ses craintes concernant d’éventuelles représailles ensuite de sa collaboration avec la police. b) Dans un rapport de situation du 19 septembre 2013, la FVP a expliqué avoir été contactée le jour même par A.E., fille de N.. Cette dernière avait fait part de l’intense malaise qui s’était installé dans la relation avec son père. Selon ses dires, N. la harcelait et tentait notamment de s’immiscer dans la relation qu’elle entretenait avec ses enfants. L’intéressé faisait en outre pression sur elle pour obtenir de l’argent. La prénommée a aussi rapporté que son père s’était montré physiquement violent avec une voisine, l’ayant empoignée et giflée à deux reprises. Elle a ajouté qu’elle-même se sentait menacée par son père à tel point qu’elle n’osait plus se rendre à son atelier de peinture. Elle avait d’ailleurs expressément demandé, par l’intermédiaire de son mari, que N.________ cesse de la contacter, celui-ci ne respectant toutefois pas sa demande. Les relations avec les autres membres de la famille semblaient en outre se détériorer rapidement. La FVP a considéré cette situation comme particulièrement alarmante. Elle a relevé que l’univers illusoire que s’était créé N.________ depuis sa sortie de détention s’écroulait brusquement et qu’elle craignait dès lors ses réactions. Le
5 - prénommé s’efforçait de gérer et d’organiser son « petit monde » qui représentait, de l’avis de la FVP, un élément stabilisateur. Sans ce dernier, l’hypothèse d’une grave rupture psychique pouvant conduire à de graves passages à l’acte, compte tenu du passé de l’intéressé, devait être sérieusement envisagée. c) Le 20 septembre 2013, l’OEP a proposé à la Chambre du Juge d’application des peines de révoquer la libération conditionnelle octroyée à N.________ et d’ordonner sa réintégration (cf. art. 22 al. 1 let. i LEP). En plus des éléments déjà mentionnés ci-dessus, l’OEP a précisé, s’agissant de la prise d’otage évoquée par N., que ce dernier faisait l’objet d’une procédure pénale ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement du Nord Vaudois pour, en l’état, entrave à l’action pénale (PE13.017797) et que cette procédure, ainsi que les circonstances l’ayant conduit à être mêlé à l’évasion de deux condamnés des Etablissements de la plaine de l’Orbe, le stressaient et l’angoissaient passablement. En outre, l’OEP a indiqué que, selon deux conseillers de probation qui suivaient N., ce dernier était de plus en plus confus dans ses propos et son état d’esprit tendait à varier entre des propos euphoriques et un état à tendance dépressive. De plus, il serait acculé par des problèmes financiers, en particulier depuis l’achat récent de sa maison. Il aurait également dilapidé près de 200'000 fr., soit l’équivalent de son deuxième pilier, depuis sa sortie de prison, en ayant un train de vie supérieur à ses moyens. Par ailleurs, il aurait sollicité à plusieurs reprises de l’argent de ses enfants. Il demeurait enfin toujours dans le déni par rapport à l’assassinat de sa femme, estimant encore récemment qu’il s’agissait d’un accident. Compte tenu de ce qui précède, en particulier des problèmes d’argent de N.________, de son isolement familial, du conflit qui existait avec ses enfants, de la non-acceptation de l’interdiction que sa fille posait
6 - dans les relations, du harcèlement qu’il tendait à avoir à son égard, de ses demandes récurrentes d’argent, liées manifestement à son incapacité à gérer ses finances, élément ayant pu motiver les faits qui ont conduit à la nouvelle procédure pénale – l’intéressé aurait perçu de l’argent en contrepartie de l’aide apportée aux évadés –, ainsi que du comportement qu’il aurait eu à l’encontre de sa voisine, l’OEP a considéré que l’intéressé n’était plus digne aujourd’hui de la confiance inhérente au maintien de son élargissement anticipé. En effet, le contrôle de sa libération conditionnelle par la FVP et les tests d’abstinence ne paraissaient plus constituer une barrière suffisante pour contenir le risque de récidive d’infractions contre l’intégrité corporelle ou la vie. A cet égard, l’OEP a souligné que N.________ était déjà passé à l’acte et que les graves faits commis dans le cadre d’une précédente libération conditionnelle l’avaient conduit à une réintégration en milieu fermé. Cela tendait à démontrer que les freins moraux dont il disposait ne paraissaient pas suffisants, que son entourage se détournait de lui, induisant un sentiment d’abandon, qu’il demeurait incapable d’accepter un avis qui ne lui convenait pas et que plusieurs facteurs du risque de récidive étaient présents. Partant, l’OEP a proposé de révoquer la libération conditionnelle octroyée à N.. De plus, au vu de son stress actuel lié à la nouvelle procédure pénale, de l’imprévisibilité qu’elle pouvait induire et des éléments mis en exergue ci-dessus, en particulier de la valeur du bien menacé en cas de récidive, l’OEP a estimé que des mesures provisionnelles en vue de la réintégration immédiate en milieu carcéral du prénommé devaient être ordonnées. d) Le 21 septembre 2013, ensuite de la proposition de l’OEP, le Collège des Juges d’application des peines a ouvert une procédure d’examen de la révocation éventuelle de la libération conditionnelle de N..
7 - Par ordonnance de mesures provisoires du 23 septembre 2013, le Président du Collège des Juges d’application des peines a ordonné la réintégration immédiate, à titre provisoire, de N.________ dans un établissement carcéral d’exécution de peine durant la procédure d’examen de la révocation éventuelle de sa libération conditionnelle. Par arrêt du 30 septembre 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a confirmé cette ordonnance. e) Le 11 décembre 2013, le Collège des Juges d’application des peine a procédé à l’audition des témoins A.V., B.V., A.E., B.E. et Z.. f) Par préavis du 31 décembre 2013, le Procureur a estimé, à l’instar de l’OEP, que le contrôle de la liberté conditionnelle par le FVP et les tests d’abstinence ne paraissaient plus constituer une barrière suffisante pour contenir le risque de récidive contre l’intégrité corporelle ou la vie et qu’il y avait lieu de révoquer la libération conditionnelle octroyée à N.. Il a relevé que le Collège des Juges d’application des peines, dans sa décision du 8 mars 2013, avait adressé un signal très clair à l’intéressé. Selon le Procureur, cette mise en garde aurait dû être comprise comme un ultime avertissement et une injonction formelle à se comporter désormais de façon irréprochable. Or, N.________ avait continué à consommer de l’alcool, même s’il n’avait pas été constaté de signes évoquant une nouvelle consommation éthylique abusive, avait adopté un comportement qui avait suscité des craintes sérieuses chez sa fille A.E.________ et avait eu une altercation violente avec sa voisine B.V.. Le seul signe positif était l’amélioration de sa situation financière, qui résultait uniquement du dévouement de son neveu Z.. Elle ne permettait toutefois pas de contrebalancer les très graves inquiétudes concernant un passage à l’acte dans le conflit qui l’opposait désormais à sa fille. De l’avis du Parquet, les éléments au dossier excédaient ce que l’on pouvait admettre de la part de N.________ et justifiaient déjà une révocation de la libération conditionnelle. Ceci était vrai indépendamment
8 - de l’issue de la procédure pénale ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour entrave à l’action pénale. Enfin, le Procureur a considéré qu’il n’y avait pas lieu de mettre en œuvre une nouvelle expertise psychiatrique. La dernière en date, du 6 juin 2008, avait clairement mis en évidence un trouble de la personnalité narcissique ancré de longue date et peu susceptible d’évoluer. Une nouvelle expertise ne ferait que confirmer ce point. Désormais, le contrôle instauré ne permettait plus de gérer le risque de récidive, de sorte que le pronostic était devenu clairement défavorable. C.Le 10 février 2014, N.________ a sollicité sa mise en liberté provisoire. Par déterminations du 13 février 2014, le Procureur a conclu au rejet de la demande de mise en liberté de N.________ et s’est référé à son préavis du 31 décembre 2013. Par ordonnance du 21 février 2014, le Président du Collège des Juges d’application des peines rejeté la demande de libération déposée le 10 février 2014 par N.. Par acte du 4 mars 2014, N. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération immédiate. E n d r o i t : 1.a) En vertu de l’art. 38 al. 1 de la loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales (LEP; RSV 340.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des
9 - juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). b) Il ressort de la systématique de la loi que par « décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines » pouvant faire l’objet d’un recours selon l’art. 38 al. 1 LEP, il faut comprendre les décisions à rendre sur le fond, à savoir celles énumérées expressément par la LEP à son titre III (« Compétence et procédure »; art. 17 ss) et à son chapitre IV (« Du juge d'application des peines »; art. 26 ss). Parmi ces décisions figurent celles relatives à la libération conditionnelle (art. 26 LEP). Cette interprétation est confortée par la lettre même de l'art. 38 al. 1 LEP qui, lorsque la décision est rendue par le Tribunal d'arrondissement ou son président, mentionne les « décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement », et non pas toutes les décisions rendues dans le cadre de l'instruction. Or, si la doctrine estime que la voie du recours doit être ouverte contre la décision judiciaire ultérieure, elle ne mentionne pas qu'un recours devrait être ouvert contre les décisions relatives à l'instruction de la décision à rendre sur le fond (CREP 20 septembre 2013/558 c. 1 et les réf. cit.). L’absence d’un recours immédiat contre les décisions relatives à l’instruction de la décision à rendre sur le fond procède en outre de la même ratio legis que celle à la base de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, disposition qui doit être lue en corrélation avec l’art. 65 al. 1 CPP selon
10 - lequel « les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu’avec la décision finale ». Ce n’est en effet que si la décision rendue avant l’ouverture des débats est susceptible de causer un préjudice irréparable qu’elle peut faire l’objet d’un recours selon le CPP comme d’un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral (ibidem). Ainsi, un recours immédiat contre les décisions rendues par le Juge d’application des peines dans le cadre de l’instruction n’est pas ouvert dans la mesure où les effets de ces décisions sont susceptibles d’être réparés par la suite, notamment dans le cadre d’une procédure de recours dirigée contre la décision finale (ibid.). c) En l’espèce, l’ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 21 février 2014 par le Président du Collège des Juges d’application des peines constitue une décision rendue dans le cadre de l’instruction relative à la procédure de révocation éventuelle de la libération conditionnelle de N.________. Cette décision, qui rejette la demande de mise en liberté de l’intéressé, est toutefois assurément de nature à causer un préjudice irréparable. Par conséquent, la voie du recours immédiat est ouverte. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2.a) Dans le cadre de la libération conditionnelle, l’art. 26 al. 3 LEP prévoit que la procédure applicable devant le juge d'application des peines et le collège des juges d'application des peines est régie par le CPP et notamment ses art. 364 et 365 régissant la procédure en cas de décisions judiciaires ultérieures indépendantes. Certes, les art. 364 et 365 CPP ne prévoient pas expressément la possibilité pour la direction de la procédure de prendre les mesures provisionnelles qui s’imposent et qui ne souffrent aucun délai, soit
11 - notamment ordonner une mise en détention (cf. art. 388 CPP pour la procédure devant l’autorité de recours). Toutefois, en cas de péril en la demeure, il faut reconnaître au juge la possibilité d’ordonner les mesures provisionnelles requises par les circonstances, en application de l’art. 62 al. 1 CPP, selon lequel la direction de la procédure ordonne les mesures nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure (Perrin, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 31 ad art. 364 CPP, p. 1637; cf. aussi TF 6B_317/2009 du 22 avril 2009). Ces mesures provisionnelles peuvent consister en la réintégration, à titre provisoire, du condamné dans un établissement d’exécution de peine, vu l’existence sur le fond du titre à la détention que constitue la peine privative de liberté exécutoire, mais non encore entièrement exécutée. Dès lors que la direction de la procédure peut ordonner des mesures provisionnelles, on doit admettre qu’elle peut également, d’office ou sur requête, ordonner la levée de la modification de ces mesures, notamment lorsque les circonstances se sont modifiées (cf. Seiler, in: Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich 2009, n. 53 ad art. 56 PA et les réf. cit.). b) En premier lieu, le recourant soulève deux griefs en relation avec ses conditions de détention et la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique (cf. recours, p. 3). Bien qu’assisté d’un mandataire professionnel, il n’a toutefois pas pris de conclusions en ce sens, si bien qu’il ne sera pas entré en matière sur ces deux points. c) Pour le reste, la Cour de céans s’est déjà prononcée sur le bien-fondé de la réintégration à titre provisoire du recourant (CREP 30 septembre 2013/572). L’instruction a depuis lors suivi son cours mais n’a pas permis d’établir que les motifs précédemment retenus pour justifier la détention du recourant ne seraient plus d’actualité. Les auditions des témoins A.E.________ et B.V.________ ne sont en effet pas vraiment rassurantes (P. 18, pp. 5 ss). En particulier, la fille du recourant a expliqué qu’elle avait peur des réactions de son père, que ce dernier lui réclamait
12 - beaucoup d’argent et qu’il s’immisçait dans l’éducation de ses enfants. Cette audition tend ainsi à confirmer les craintes soulevées tant par la FVP que l’OEP (cf. rapport de situation du 19 septembre 2013 et proposition du 20 septembre 2013). Par ailleurs, contrairement à ce que prétend le recourant, l’absence de détention provisoire dans le cadre de l’enquête pénale instruite par le Ministère public du Nord vaudois pour entrave à l’action pénale n’est pas déterminante dans le cas d’espèce. Enfin, l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 janvier 2014 par le Procureur général, invoquée par le recourant pour justifier le caractère bénin de l’altercation qui l’a opposé à sa voisine, vient d’être annulée, à sa demande, par la Cour de céans (cf. CREP 21 janvier 2014/67). Partant, c’est à juste titre que le Président du Collège des Juges d’application des peines a rejeté la demande de libération du recourant, les mesures provisoires restant justifiées. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
13 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 21 février 2014 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de N.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de N., par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Jean Lob, avocat (pour N.), -Ministère public central,
14 - et communiqué à : -M. le Président du Collège des Juges d’application des peines, -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, -Office d’exécution des peines (OEP/PPL/9/A/AVI/gg), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :