2 -
vu le recours interjeté le 9 octobre 2013 par A.________ contre
cette décision,
vu le fax du 14 octobre 2013, par lequel l’Office d’exécution
des peines (ci-après : l'OEP) a informé le Juge d’application des peines
qu’A.________ avait été expulsé au Portugal en date du 10 octobre 2013,
vu les pièces du dossier;
attendu que par prononcé du 3 octobre 2013, le Juge
d’application des peines a subordonné l’octroi de la libération
conditionnelle du prénommé à son renvoi de Suisse "au premier jour utile
où celui-ci pourra être exécuté, mais au plus tôt le 4 octobre 2013", date
correspondant aux deux tiers de la peine (cf. avis de détention du 9
septembre 2013),
que dans son recours, A.________ ne conteste pas sa libération
conditionnelle, mais son renvoi de Suisse,
que cependant, dans la mesure où l’intéressé est sans statut
en Suisse et fait l’objet d’une décision administrative de renvoi, devenue
exécutoire (P. 3), il se justifie de le libérer conditionnellement pour autant
qu'il puisse être renvoyé,
que par conséquent, le prononcé ne prête pas le flanc à la
critique,
que d’ailleurs, le recourant, qui sait qu’en cas de retour dans
notre pays, il serait en infraction au regard de la loi fédérale sur les
étrangers et risquerait de devoir exécuter le solde de la peine, s’est dit
d’accord de retourner au Portugal (P. 4, lignes 21 et 22),
qu’il ressort du fax du 14 octobre 2013 adressé par l’OEP au
Juge d’application des peines et transmis à la cour de céans le lendemain
qu’A.________ a été expulsé de Suisse le 10 octobre 2013,
que par suite de cette décision, le recours est devenu sans
objet,
que même si la libération conditionnelle a été exécutée avant
la décision de la cour de céans, elle ne paraît pas prématurée, dans la
mesure où le recours interjeté par A.________ n’avait pas d’effet suspensif
(art. 387 CPP, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP [Loi sur l'exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006, RSV 340.01]),
3 -
qu'ainsi, il se justifie de rayer la cause du rôle,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à
la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Constate que le recours est devenu sans objet.
II. Raye la cause du rôle.
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. A.________,
-Ministère public central,