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TRIBUNAL CANTONAL
663
AP13.018415-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Abrecht et Maillard
Greffier :M.Valentino
Art. 86 CP; 26 al. 1 let. a, 38 LEP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé le 7 novembre 2013 par R.________ contre le
jugement (recte : prononcé) rendu le 28 octobre 2013 par le Juge
d'application des peines dans la cause n° AP13.018415-CPB lui refusant
la libération conditionnelle.
Elle considère:
E n f a i t :
c) Il ressort du rapport de la direction des EPO du 10 juillet
2013 qu’R.________ a adopté un bon comportement en détention. La
direction a indiqué que l’intéressé avait en outre effectué des démarches
auprès du Service de la population en vue d’un retour volontaire dans son
pays d’origine. Elle a relevé que si ces éléments positifs commandaient un
élargissement anticipé, l’évasion du prénommé de la Prison de la Croisée
dénotait toutefois un certain manque d’amendement ainsi qu’un risque de
récidive non négligeable et a préavisé défavorablement à la libération
conditionnelle d’R.________, précisant encore que ce dernier avait été
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transféré, le 1
er
juillet 2013, aux Etablissements de Thorberg parce qu’il
était soupçonné de préparer une nouvelle évasion.
Dans son rapport du 24 juillet 2013, la direction des
Etablissements de Thorberg a expliqué qu’R.________ avait été affecté à
une place de travail aux ateliers sécurisés et que son comportement vis-à-
vis de ses responsables était satisfaisant. Elle a ajouté que si le prénommé
n’avait rencontré aucun problème avec ses codétenus, il donnait toutefois
l’impression d’être un peu présomptueux. Elle a préavisé favorablement à
la libération conditionnelle, non sans exprimer quelque réserve au vu du
peu de temps passé par l’intéressé dans l’établissement.
d) L'Office d'exécution des peines (ci-après : l'OEP) a, en date
du 2 septembre 2013, saisi le Juge d'application des peines d’une
proposition tendant au refus de la libération conditionnelle d’R.________ (P.
3). Il a indiqué que le prénommé faisait l’objet d’une décision de renvoi
prononcée le 26 juin 2012 et que malgré sa volonté de retourner dans son
pays, il présentait un pronostic défavorable, compte tenu de ses évasions.
Le 30 septembre 2013, R.________ a été entendu par le Juge
d'application des peines en présence de son défenseur d'office (P. 7).
L'intéressé a reconnu les faits qui lui ont été reprochés dans le jugement
du 27 août 2009, a déclaré qu'il était désolé, expliquant qu'à l'époque des
faits, il était jeune et ne pensait pas aux conséquences de ses actes, et
que le séjour en prison l’avait beaucoup changé et l’avait aidé à
"concevoir une bonne vie". Quant aux raisons de ses évasions, il a
expliqué qu’il croyait qu’en quittant la Suisse, il ne serait pas recherché,
qu’il souhaitait retourner au Kosovo pour "recommencer une vie normale"
et qu’il ne pensait pas aux conséquences de son comportement.
Concernant ses projets à sa sortie de prison, le recourant a indiqué qu'il
était toujours disposé à regagner son pays d’origine, où il logerait dans sa
famille, et qu’il envisageait de travailler dans l’entreprise de ses cousins,
de se marier et de mener "une vie tranquille".
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Par courrier du 10 octobre 2013 (P. 9), le Ministère public a
indiqué qu’il renonçait à émettre un préavis et qu’il se référait à la
proposition de l’OEP du 2 septembre 2013.
Le recourant s'est, par l'intermédiaire de son défenseur
d'office, déterminé par courrier du 28 octobre 2013 (P. 10) et a conclu à sa
libération conditionnelle.
e) Par jugement (recte : prononcé) du 28 octobre 2013, le Juge
d'application des peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle à
R.________ et a laissé les frais à la charge de l'Etat.
A l'appui de sa décision, le premier juge s’est dit "dubitatif
quant à un réel amendement" chez le prénommé, dont les propos, tenus à
l’audience du 30 septembre 2013, dénotaient une incapacité à mesurer
les conséquences de ses actes. Il a expliqué que l’évasion du 30 juillet
2012 venait renforcer cette appréciation et que ces éléments laissaient
entrevoir un risque de récidive élevé, précisant que les projets d’avenir du
condamné étaient peu crédibles, au vu des éléments au dossier, et ne
suffisaient pas à renverser un pronostic qui apparaissait ainsi défavorable.
C.Par acte du 7 novembre 2013, R.________, par son défenseur
d'office, a recouru contre cette décision, concluant avec suite de frais et
dépens à sa libération conditionnelle.
E n d r o i t :
1.a) L’art. 26 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur
l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que sous
réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au
juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
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conditionnelle et statue dès lors notamment (let. a) sur l’octroi ou le refus
de la libération conditionnelle.
En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la
Chambre des recours pénale. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que la
procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de 10
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute
partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la
modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art.
385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2.a) En vertu de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937, RS 311.0), l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
En l'espèce, la condition objective des deux tiers de la peine
prévue par cette disposition est réalisée depuis le 29 octobre 2013.
L'octroi de la libération conditionnelle suppose la réalisation de
deux autres conditions, savoir celle d'un bon comportement lors de la
détention et celle d'un pronostic favorable quant à la future conduite du
détenu en liberté.
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b) En ce qui concerne le comportement du condamné durant
l’exécution de la peine, le Tribunal fédéral a exposé que si l’art. 38 du
Code pénal, dans sa version originelle de 1937, excluait la faveur de la
libération conditionnelle si le détenu ne s'était pas bien comporté dans
l'établissement, les deux exigences du bon comportement et celle du
pronostic favorable étant cumulatives, l’exigence relative au
comportement dans l'établissement a été atténuée lors de la révision du
Code pénal en 1971, le législateur ayant mis l'accent sur le pronostic
favorable et se contentant d'exiger un comportement du détenu qui ne
s'oppose pas à son élargissement (ATF 119 IV 5 c. 1a/aa). On peut même
se demander si le comportement en détention représente encore un
critère indépendant ou s'il n'est pas, selon les circonstances, un simple
élément supplémentaire d'appréciation pour établir le pronostic (ATF 119
IV 5 c. 1a/aa et les références citées; TF 6A.71/2004 du 29 novembre 2004
c. 2.2). Selon le Tribunal fédéral, l'accent que le législateur a voulu mettre
sur la fonction de réinsertion sociale de la libération conditionnelle, et
donc la priorité donnée au pronostic favorable, doivent être pris en
considération dans l’appréciation du comportement du condamné durant
l’exécution de la peine. Le Tribunal fédéral a précisé que seuls peuvent
dispenser l'autorité d'examiner les conditions relatives au pronostic les
comportements qui, soit portent une atteinte grave au fonctionnement de
l'établissement ou à d'autres intérêts dignes de protection (par exemple,
voies de fait ou menaces graves contre le personnel ou des codétenus,
participation à des mutineries), soit dénotent en eux-mêmes une absence
d'amendement (évasion, refus systématique ou obstiné de fournir un
travail convenable, abus grave de substances toxiques, etc.); si les
comportements reprochés au détenu n'atteignent pas le degré de gravité
qui interdise d'emblée d'envisager la libération conditionnelle, ils doivent
être pris en considération dans l'établissement du pronostic (ATF 119 IV 5
c. 1a/bb).
c) En l’espèce, il ressort du dossier de l’OEP qu’R.________ s’est
évadé le 11 mai 2009, alors qu’il se trouvait en détention provisoire.
Arrêté le 13 mars 2012 au Danemark, il a été extradé en Suisse en date du
6 juin 2012 et transféré à la Prison de la Croisée. L’intéressé s’est à
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nouveau évadé le 30 juillet 2012. Arrêté en Autriche le 2 février 2013, il a
été extradé en Suisse et a réintégré la Prison de la Croisée le 22 mars
2013, où il a subi vingt jours d’arrêt disciplinaires en raison de son évasion
du 30 juillet 2012, avant d’être transféré aux EPO le 11 avril 2013.
Soupçonné de préparer une nouvelle évasion, il a encore dû être transféré,
en date du 1
er
juillet 2013, aux Etablissements de Thorberg, à
Krauchthal/BE.
Ces évasions dénotent en elles-mêmes une absence
d’amendement (ATF 119 V 5 c. 1a/bb précité). Force est de constater à cet
égard que le recourant s’est évadé pour la seconde fois moins de deux
mois après avoir été extradé vers la Suisse et que malgré les vingt jours
d’arrêts disciplinaires qu’il a subis en raison de cette évasion et qui, selon
ses dires, l’auraient marqué (P. 7, ligne 32 et 33), il a été soupçonné de
préparer une nouvelle évasion, cette fois-ci des EPO (rapport des EPO du
10 juillet 2013). Par ailleurs, il a fourni des explications vagues sur les
motifs de ses évasions. Entendu par le Directeur de la Prison de la Croisée,
il s’est borné à dire qu’il était malade et qu’il présentait ses excuses pour
les torts qu’il avait causés à la Suisse (décision de la Prison de la Croisée
du 25 mars 2013). Lors de l’audience du 30 septembre 2013, il a encore
déclaré, s’agissant des soupçons d’évasion qui portaient sur lui et qui ont
nécessité son transfert au pénitencier de Thorberg : "ce n’est pas
intéressant pour moi de m’évader maintenant" (P. 7, ligne 69 et 70). En
outre, il ne peut prétendre, concernant sa seconde évasion, qu’il pensait
qu’en quittant la Suisse, il ne serait pas recherché (P. 7, lignes 43 et 44),
puisque lors de sa fuite de 2009, il avait été arrêté et détenu au Danemark
en vue de son extradition en Suisse, et non pas pour des infractions qu’il
aurait commises dans ce pays, comme il l’a lui-même reconnu (P. 7, ligne
58). Enfin, le recourant soutient en vain qu’il n’aurait pas réfléchi aux
conséquences de son évasion du 30 juillet 2012 (P. 7, lignes 42 et 43),
puisqu’il venait de subir deux jours d’arrêts disciplinaires pour
inobservation des règlements et directives de la prison (cf. décision de la
Prison de la Croisée du 5 juillet 2012). En réalité, le fait qu’il se soit évadé
à deux reprises dénote combien il fait fi des conséquences de ses actes et
révèle que la détention n’a pas eu l’effet escompté sur lui. Certes,
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R.________ expose qu’il est "fatigué de la prison" et que son séjour en
détention a été "très dur" pour lui (P. 7, lignes 26 et 40); cette
circonstance ne saurait toutefois justifier l’attitude du prénommé, qui a
d’ailleurs admis que "c’est mieux de terminer [s]a peine" (P. 7, ligne 46).
Le bon comportement en détention, dont font état les rapports
de la direction des EPO du 10 juillet 2013 et de la direction du pénitencier
de Thorberg du 24 juillet 2013, n’atténue pas la gravité du comportement
antérieur du recourant. Ce constat doit d’ailleurs être relativisé, compte
tenu de la courte période de détention examinée (respectivement trois
mois et trois semaines), des soupçons d’évasion des EPO existant contre
l’intéressé et de l’attitude "un peu présomptueuse" (ein wenig
überheblich) reprochée à ce dernier par les responsables des
Etablissements de Thorberg.
Partant, il faut considérer que les évasions d’R.________
justifient à elles seules le refus de libération conditionnelle, ce qui
dispense l’autorité de céans d’examiner les conditions relatives au
pronostic sur la future conduite du condamné en liberté, conformément à
la jurisprudence précitée.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté et le prononcé du 28 octobre 2013 confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la
défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 960 fr. plus la TVA,
par 76 fr. 80, soit 1'036 fr. 80, seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé attaqué est confirmé.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d’R.________ est fixée
à 1'036 fr. 80 (mille trente six francs et huitante centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi
que l'indemnité due au défenseur d'office d’R.________ selon le
chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique d’R.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Joëlle Zimmermann, avocate (pour R.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/67241/AVI/JR),
-Etablissements de Thorberg,
-Service de la population, secteur départs (19.06.1986),
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
-Mme la Juge d’application des peines,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1