351 TRIBUNAL CANTONAL 689 AP13.018085-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 septembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier :M.Quach
Art. 2 al. 2 let. c Rad1; 49 al. 1 LPA-VD; 37 al. 2 et 38 LEP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 29 août 2014 par P.________ contre le prononcé sur recours administratif rendu le 18 août 2014 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP13.018085-SDE. Elle considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 4 janvier 2013 (annexe à la P. 5), le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné P.________ à une peine privative de liberté ferme de cinq mois et à une
2 - amende de 300 fr. convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif. Par ordonnance pénale du 11 juin 2013 (annexe à la P. 5), le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné P.________ à une peine privative de liberté ferme de trente jours. Par ordonnance pénale du 8 août 2013 (cf. ordonnance pénale du 24 septembre 2013, annexe à la P. 12), le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné P.________ à une peine privative de liberté ferme de trois mois. Par ordonnance pénale du 24 septembre 2013 (annexe à la P. 12), le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné P.________ à une peine privative de liberté ferme de soixante jours et à une amende de 100 fr. convertible en un jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif. b) Par courrier du 12 avril 2013 (annexe à la P. 5), l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a imparti un délai de vingt jours à P.________ pour se déterminer sur le mode d’exécution de la peine privative de liberté prononcée par ordonnance pénale du 4 janvier 2013 en choisissant la semi-détention, la détention ordinaire ou les arrêts domiciliaires. P.________ a été invité à produire diverses pièces, notamment une preuve récente de son activité professionnelle ou occupationnelle, ou encore d’une formation, en précisant le taux d’activité et les horaires. L’OEP a en outre indiqué à P.________ qu’à défaut de réponse, il serait considéré que ce dernier renonçait à la semi-détention et aux arrêts domiciliaires, si bien qu’il serait convoqué automatiquement en régime ordinaire de détention. P.________ n’a semble-t-il pas réagi à ce courrier. Par ordre du 13 juin 2013 (annexe à la P. 5), l’OEP a sommé P.________ de se présenter le 6 août suivant aux Etablissements
3 - pénitentiaires de Crêtelongue afin qu’il y exécute la peine privative de liberté prononcée par ordonnance pénale du 4 janvier 2013. Par courrier adressé à l’OEP le 28 juin 2013 (annexe à la P. 5), P.________ a notamment demandé à pouvoir exécuter sa condamnation sous la forme d’arrêts domiciliaires, en soutenant qu’il souffrirait d’atteintes à sa santé physique et psychique, de sorte qu’un séjour en prison serait totalement inadapté. Par décision du 31 juillet 2013 (P. 3/1), l’OEP a considéré que P.________ ne démontrait pas être inapte à l’exécution de sa peine en milieu carcéral, lui a refusé le régime des arrêts domiciliaires et a confirmé qu’il devait se présenter le 6 août suivant aux Etablissements pénitentiaires de Crêtelongue. c) Par acte du 30 août 2013 (P. 3), P.________ a recouru contre cette décision auprès du Juge d’application des peines, en concluant principalement à son annulation pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit ordonné que la peine à laquelle il avait été condamné soit exécutée sous la forme d’arrêts domiciliaires. A l’appui de ses conclusions, P.________ a notamment soutenu que son état de santé ne serait pas compatible avec une exécution sous forme de détention ordinaire. Par déterminations du 26 septembre 2013 (P. 5), l’OEP a indiqué que le dossier de P.________ avait été transmis au médecin conseil du Service pénitentiaire pour avis sur la compatibilité de son état de santé avec l’exécution de ses peines. Il a précisé qu’il pourrait être amené à revoir sa décision en fonction de l’avis rendu et a proposé de suspendre la procédure de recours. Par avis du 2 octobre 2013 (P. 8), le médecin conseil du Service pénitentiaire a estimé que P.________ était inapte à exécuter sa peine privative de liberté en régime ordinaire pour raisons de santé. Il a en outre indiqué que l’aptitude du condamné à exécuter sa peine en
4 - détention ordinaire devrait être réévaluée une année plus tard, tout en soulignant que le régime des arrêts domiciliaires serait plus adapté à la situation « bio-psycho-sociale » de l’intéressé. Par courrier du 8 octobre 2013, P.________ a indiqué ne pas s’opposer à la suspension de la procédure. Entre cette date et le mois de juillet 2014, l’examen des conditions d’une exécution de peine sous forme d’arrêts domiciliaires a donné lieu à des échanges de courriers entre l’OEP et P.. d) Finalement, par décision du 21 juillet 2014 (annexe à la P. 12), l’OEP a implicitement décidé de différer l’exécution par P. des peines privatives de liberté auxquelles il avait été condamné, en invitant ce dernier à produire dans un délai au 15 octobre 2014 un nouveau certificat attestant de sa capacité ou non à exécuter ces peines. Par déterminations du même jour dans la procédure de recours pendante devant le Juge d’application des peines (P. 12), l’OEP a indiqué qu’il considérait que les conditions d’une exécution de peine sous forme d’arrêts domiciliaires n’étaient pas réalisées, P.________ n’étant pas parvenu à démontrer l’existence d’une activité professionnelle ou occupationnelle à mi-temps. Il a toutefois indiqué que par décision du même jour, il avait décidé de différer, pour des raisons de santé, l’exécution des peines privatives de liberté auxquelles P.________ avait été condamné. Il a indiqué avoir prévu un nouvel examen de la situation au mois de novembre 2014. Enfin, il a conclu au rejet du recours déposé par P.. B.Par prononcé sur recours administratif du 18 août 2014, le Juge d’application des peines a rejeté le recours interjeté par P. contre la décision rendue par l’OEP le 31 juillet 2013 (I), a mis les frais de la cause, par 3'209 fr. 30, comprenant l’indemnité allouée au conseil d’office du recourant, par 2'609 fr. 30, à la charge de P.________ (II) et a précisé que le
5 - remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne serait exigible que pour autant que la situation économique de P.________ se soit améliorée (III). C.Par acte du 29 août 2014, P.________ a recouru contre ce prononcé sur recours administratif auprès de la Cour de céans, en concluant, avec suite de dépens, à son annulation, les frais de la cause étant intégralement laissés à la charge de l’Etat. Cet acte comporte une demande de désignation de défenseur d’office en la personne de l’avocat Guy Longchamp. Par courrier du 9 septembre 2014, le Procureur général adjoint du canton de Vaud a renoncé à déposer des déterminations. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01), les décisions rendues par le Juge d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière. 2.Le recourant conclut à l’annulation du prononcé attaqué, par lequel son recours a été rejeté, en soutenant qu’il aurait matériellement
6 - eu gain de cause. Les frais de la cause devraient par conséquent être intégralement laissés à la charge de l’Etat. 2.1En l’espèce, par sa décision du 21 juillet 2014, l’OEP a implicitement différé l’exécution des peines auxquelles le recourant avait été condamné, ce qui est confirmé par les déterminations que cette autorité a adressées le même jour au Juge d’application des peines. Comme le soutient le recourant, il faut admettre qu’une telle décision a matériellement annulé et remplacé la décision du 31 juillet 2013, par laquelle l’OEP avait ordonné l’exécution en régime ordinaire de la peine à laquelle le recourant avait été condamné par ordonnance pénale du 4 janvier 2013. Sur le plan procédural, le fait que la décision du 21 juillet 2014 ait annulé celle du 31 juillet 2013 a eu pour conséquence que le recours interjeté contre cette dernière, qui était bien fondé sur ce point, n’a plus eu d’objet, ce que le Juge d’application des peines aurait dû constater, au lieu de rejeter le recours. Au vu de ce qui précède, étant rappelé que le recourant a conclu à l’annulation du prononcé attaqué mais que la Cour de céans n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 391 al. 1 let. b CPP), il y a lieu de réformer le prononcé attaqué en ce sens que le recours interjeté contre la décision du 31 juillet 2013 n’a plus d’objet. 2.2S’agissant du sort des frais de la procédure devant le Juge d’application des peines, dès lors que le recourant a matériellement eu gain de cause, ceux-ci auraient dû être intégralement laissés à la charge de l’Etat (art. 49 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36], par renvoi de l’art. 37 al. 2 LEP) et le prononcé devra également être réformé sur ce point. 2.3Enfin, la Cour de céans relève que s’il est vrai que le condamné qui souhaite exécuter sa peine sous forme d’arrêts domiciliaires doit démontrer l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une occupation ménagère à mi-temps au minimum (art. 2 al. 2 let. c Rad1 [Règlement du 11 juin 2003 sur l'exécution des courtes peines privatives
7 - de liberté sous forme des arrêts domiciliaires; RSV 340.01.6]), il y a lieu de faire preuve d’une certaine souplesse lorsqu’il est question de condamnés retraités. Il convient en particulier de ne pas interpréter la notion d’occupation ménagère de façon trop étroite, à défaut de quoi ceux-ci pourraient être de fait systématiquement exclus de cette forme d’exécution. 3.En définitive, le recours doit être partiellement admis, le prononcé sur recours administratif du 18 août 2014 devant être réformé en ce sens que le recours interjeté contre la décision du 31 juillet 2013 est sans objet et que les frais de la cause, par 3'209 fr. 30, comprenant l’indemnité allouée au conseil d’office du recourant, par 2'609 fr. 30, sont laissés à la charge de l’Etat. La requête du recourant tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours devant la Cour de céans en la personne de l’avocat Guy Longchamp doit être admise, les conditions de l’art. 132 CPP étant remplies en l’espèce. L’intéressé est en effet manifestement indigent et l’assistance d’un défenseur était nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts. L’indemnité due au défenseur d’office pour la procédure de recours devant la Cour de céans sera fixée à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 francs. Il n’y a en revanche pas matière à allocation de dépens (cf. ATF 138 IV 205 c. 1). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office du recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 486 fr., seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs,
8 - la Chambre des recours pénale, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé sur recours administratif du 18 août 2014 est réformé en ce sens que le recours interjeté contre la décision du 31 juillet 2013 est sans objet et que les frais de la cause, par 3'209 fr. 30 (trois mille deux cent neuf francs et trente centimes), comprenant l’indemnité due au conseil d’office de P., par 2'609 fr. 30 (deux mille six cent neuf francs et trente centimes), TVA incluse, sont laissés à la charge de l’Etat. III. Me Guy Longchamp est désigné comme défenseur d’office de P. pour la présente procédure de recours et l’indemnité qui lui est due est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). IV. L’émolument d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de P., par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Guy Longchamp, avocat (pour P.), -M. le Procureur général adjoint du canton de Vaud,
9 - et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -M. [...], de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, -l’Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/29125/VRI), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :