351 TRIBUNAL CANTONAL 640 AP13.017246-CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 octobre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeJordan
Art. 107 al. 2 LTF Statuant sur les recours interjetés le 25 juin 2015 par B.________ et par l’avocat G.________ contre la décision rendue le 15 juin 2015 par le Collège des juges d'application des peines dans la cause n° AP13.017246-CMD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement rendu le 2 mars 2009, la Cour d'assises de Leeds (Royaume-Uni) a reconnu B.________, né le [...] 1982 à Lausanne, de nationalité suisse, coupable de tentative d'homicide volontaire et l'a condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée indéterminée aux fins de la protection de la population (en anglais : indeterminate sentence
2 - for public protection; ci-après : ISPP) d'une durée minimale de 3 ans et 4 mois, en application de l'art. 225 du Criminal Justice Act 2003. Par jugement du 21 août 2009, saisie d'un recours de l'avocat de la Couronne contre le jugement précité, la Cour d'appel de Londres (Royaume-Uni), division criminelle WC2A 2LL, a confirmé le principe d'une ISPP, mais a prononcé une peine minimale de 4 ans et 8 mois en lieu et place de celle de 3 ans et 4 mois. B.________ a été condamné pour les faits suivants (cf. P. 9). Le 29 novembre 2008 au matin, à la suite d'une dispute, l'amie intime de B., avec qui elle faisait ménage commun, a annoncé à celui-ci qu'elle avait décidé de rompre avec lui. B. s'est alors jeté sur elle, l'a prise par le cou et lui a serré la gorge avec les deux mains. Pendant que sa victime s'efforçait de reprendre son souffle, il lui a dit : « Tu penses que je t'ai déjà fait peur. Maintenant, je vais vraiment te montrer comment te faire peur. » La victime a perdu connaissance. Lorsque la victime a repris conscience, B.________ est venu s'asseoir à côté d'elle et l'a enjoint à se préparer à aller au lit; il lui a ôté ses vêtements, l'a mise sous le duvet du lit et lui a dit : « Pourquoi est-ce que tu fais ça? Je ne sais pas m'occuper des malades. » La victime tremblant de peur, B.________ lui a frotté les bras et lui a dit qu'elle faisait semblant. Par la suite, il a derechef étranglé sa victime, lui faisant perdre conscience une seconde fois. Il l'a alors frappée avec une épée de samouraï, lui infligeant plusieurs blessures, notamment à la poitrine et au ventre, atteignant l'estomac, la rate, le diaphragme et le péricarde. Selon les constatations médicales, les blessures infligées avec l'épée ont mis en danger la vie de la victime, de même que l'étranglement, au vu de la nature des marques que présentait le cou de celle-ci. B.________ a ensuite quitté les lieux, non sans avoir au préalable tenté de couper la ligne téléphonique fixe et caché le téléphone fixe, ainsi que le téléphone cellulaire de la victime. Il résulte en outre des jugements précités que B.________ s'était par le passé déjà montré violent envers des femmes, notamment dans un contexte de jalousie. En ce qui concerne la victime, une semaine avant les faits, après que celle-ci eut une première fois déclaré à B.________ qu'elle retournait vivre chez ses
3 - parents, ce dernier l'avait physiquement empêchée de partir, puis l'avait suivie dans sa voiture; il l'avait poussée sur le siège passager et avait pris le volant, en lui déclarant qu'ils allaient « mourir ensemble »; il avait conduit jusqu'à une route proche très fréquentée, était sorti de la voiture et s'était tenu debout au milieu de la route, jusqu'à ce que la victime, pour le calmer, accepte de retourner à l'appartement avec lui. b) Le 25 mai 2009, B.________ a requis son transfèrement pour exécution de la peine en Suisse. Par jugement du 19 août 2011 (annexe à la P. 3), le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, saisi par l'Office d'exécution des peines (ci-après : OEP), a dit que le jugement du 21 août 2009 précité, devenu définitif et exécutoire, était reconnu et déclaré exécutoire en Suisse, a dit que B.________ devrait subir jusqu'à son terme la peine d'emprisonnement minimale de 4 ans et 8 mois, soit jusqu'au 30 novembre 2013, a ordonné l'internement de B.________ au sens de l'art. 64 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) et a dit qu'une libération conditionnelle au sens de l'art. 64 ch. 3 CP ne pourrait être prononcée qu'à partir du 30 novembre 2013. B.________ a été transféré en Suisse le 8 mars 2013 et placé aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe (ci-après : EPO). Le 27 mars 2013, l'OEP a décidé de déplacer le condamné aux Etablissements pénitentiaires de La Stampa, à Lugano (TI), en raison du fait que celui-ci connaissait personnellement un gardien des EPO. c) Par courrier du 2 août 2013, l'OEP a saisi le Collège des juges d'application des peines en vue, en application de l'art. 64b al. 1 let. b CP, d'examiner si les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel étaient réunies. Il a proposé d'ordonner une expertise de B.________, en exposant que le dossier de ce dernier ne comportait aucune évaluation de sa dangerosité.
4 - L'OEP a notamment joint à sa proposition un rapport établi le 14 juin 2013 par la direction de La Stampa et par l'Office du patronage tessinois. Il ressort en substance de ce rapport que le comportement de B.________ depuis son transfert était jugé très bon, en cellule comme au travail, que l'intéressé faisait preuve d'une attitude positive et de bonnes capacités relationnelles, qu'il s'efforçait d'apprendre l'italien et qu'il s'était présenté aux examens permettant l'obtention du Certificate in Advanced English; il se disait en outre prêt à rester au Tessin, où il envisageait d'entreprendre une formation universitaire. d) Dans un rapport du 23 septembre 2013 (P. 14), la Dresse C.________ et la psychologue K., du Service de psychiatrie des établissements pénitentiaires tessinois, ont indiqué que B. était suivi par leur service depuis le 12 juillet 2013 dans le cadre d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique portant, dans un premier temps, sur l'élaboration de ses actes délictueux, ainsi que sur l'analyse de sa personnalité et de son fonctionnement global. Dans ce contexte, B.________ faisait preuve d'une attitude adaptée à sa situation et d'une bonne collaboration. Il pouvait être défini comme une personne introspective, sensible et peut-être immature sur le plan des émotions. Les thérapeutes ont en outre indiqué qu'après une première phase de déni vis- à-vis des faits pour lesquels il avait été condamné, B.________ semblait les avoir acceptés et avoir développé un sentiment de tristesse et de culpabilité. Les actes de B.________ semblaient liés à une peur de l'abandon et à une blessure narcissique, avec perte de contrôle des pulsions agressives, ainsi que probablement à l'effet de l'alcool. Les thérapeutes ont fait état d'un investissement croissant de B.________ dans son suivi, d'une bonne alliance thérapeutique et de progrès réalisés au cours des premiers mois sur le plan de l'adhésion à la prise en charge, ainsi que la compréhension de cette mesure. Les thérapeutes ont enfin déclaré ne pas avoir observé de signes ou de symptômes d'un trouble psychiatrique majeur, ni d'accentuation des traits de caractères pathologiques liés à l'acte commis, ni encore de signes de dépendance aux stupéfiants.
5 - e) Le 29 octobre 2013, B.________ a été entendu par la Présidente du Collège des juges d'application des peines (P. 15). Il s'est notamment exprimé sur le regard qu'il portait sur sa condamnation au Royaume-Uni, s'agissant en particulier des faits retenus, de la sanction prononcée et des facteurs qui l’avaient amené à commettre ces actes. Il a également décrit sa perception de son parcours depuis son incarcération. f) Le 4 décembre 2013, la Présidente du Collège des juges d'application des peines a ordonné la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique sur la personne de B., qu'il a confiée à la Dresse J., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie à [...], avec l'autorisation de faire appel à d'autres personnes travaillant sous sa responsabilité. g) Dans un rapport du 20 décembre 2013 (P. 30), le Dr W., spécialiste FMH en psychiatrie et en psychothérapie pratiquant à Lugano, a exposé avoir rencontré B. au mois d'octobre 2013; celui-ci lui a demandé une prise en charge psychothérapeutique et psychiatrique, dans un contexte de réévaluation de sa situation après son transfert en Suisse. Selon ce thérapeute, la perspective d'obtenir, grâce au traitement, des avantages dans le cadre de la présente procédure avait risqué de mettre en péril le parcours thérapeutique et la première phase de la psychothérapie avait ainsi dû se focaliser sur la définition exacte du but et des objectifs à atteindre, afin d'évacuer des attentes irréalistes relatives au pouvoir qu'aurait le thérapeute de manipuler la décision judiciaire. Durant cette phase, le patient s’était montré découragé et déstabilisé, craignant pour son avenir et ne voyant pas l'issue de son internement. Après avoir expliqué son rôle et sa fonction de soutien, le thérapeute avait cherché à établir une alliance thérapeutique en se focalisant sur les autres centres d'intérêt du patient et en l'invitant à se confronter à son parcours humain et psychologique. Le patient s'est engagé positivement, avec confiance et sincérité, dans cette voie. Selon le thérapeute, une structure de personnalité avec des traits schizotypiques a émergé, sans que l'on puisse déterminer s'ils existaient depuis le début de l'âge adulte ou s'ils ont été exacerbés par les années difficiles passées en
6 - prison. Ces aspects de personnalité impliquaient une tendance du patient à se plonger dans sa propre imagination et dans ses propres concepts « philosophiques », ainsi qu'à se retirer du monde réel lorsqu'il devenait source de tension ou lorsque l'environnement envoyait des messages ambigus et déstabilisants. L'activité cognitive était marquée par des éléments de « pensée magique », avec une tendance à attribuer systématiquement des significations mystiques et mystérieuses aux évènements qui touchaient le patient. Ce dernier semblait narcissiquement centré sur lui-même, sur la « découverte philosophique » de son esprit, avec une affectivité inhibée par une pensée hyper- rationnelle. Confronté à la vision clinique de son thérapeute, le patient a reconnu ses difficultés et s'est déclaré prêt à collaborer à une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique régulière, de longue durée, qui viserait à influer sur son fonctionnement psychique afin de promouvoir un contact plus adapté avec la réalité qui l'entourait et à contrôler de près l'apparition d'éventuels signes de décompensation. h) Par courrier adressé le 5 février 2014 à la Présidente du Collège des juges d'application des peines (P. 19), B., se référant à un avis de droit du Pr R., a notamment exposé qu'il considérait que le jugement rendu le 19 août 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois n'était pas conforme au droit suisse, que celui-ci n'était certes plus susceptible d'être formellement contesté, mais qu'il y aurait cependant lieu d'appliquer la procédure de libération conditionnelle des art. 86 ss CP, non celle des art. 64a et 64b CP. Il a en outre évoqué une modification dans la législation britannique. Par courrier du 18 février 2014 au Collège des juges d'application des peines (P. 23), B.________ a requis sa libération conditionnelle en application des art. 86 ss CP; subsidiairement, il a requis d'être libéré conditionnellement de la mesure d'internement prononcée à son encontre. i) Le 12 mars 2014, l'experte J.________ a déposé son rapport (P. 26). Selon ses conclusions, l'examen de l'expertisé mettait en évidence
7 - un trouble grave de la personnalité sous forme d'un trouble mixte à traits narcissiques, paranoïaques et faux-self; ce trouble entraînait d'importantes altérations dans les interactions sociales de l'expertisé avec un risque de passage à l'acte agressif en cas de perte de contrôle sur l'autre. Sur le plan du risque de récidive, l'experte a considéré que l'expertisé était susceptible de commettre de nouveaux actes punissables du même genre que ceux pour lesquels il avait été jugé; si ce risque ne pouvait être qualifié d'imminent, il n'en restait pas moins important dans un contexte de relation sentimentale investie qui se passerait mal avec la menace d'être quitté par la femme qu'il aime. Sur le plan de l'évolution de l'expertisé, l'experte a considéré que ce dernier ne reconnaissait pas le grave trouble de la personnalité dont il souffrait; il ne reconnaissait pas non plus sa violence et aucun processus thérapeutique autour de cette question n'avait commencé; compte tenu de la gravité du trouble de personnalité de l'expertisé et de la résistance au traitement inhérente à sa pathologie, les perspectives de changement dans le cadre d'une thérapie apparaissaient faibles, mais pas nulles; si l'expertisé décidait d'entrer dans un tel processus, il serait peut-être capable d'évoluer très progressivement, plusieurs années étant toutefois nécessaires pour constater un authentique changement. Enfin, selon l'experte, l'expertisé n'était pas dans un processus de changement, de sorte que les conditions nécessaires à l'instauration d'une mesure thérapeutique n'étaient pas remplies pour espérer par ce biais une diminution du risque de récidive; elle a toutefois souligné que l'expertisé, si c'était son choix, pouvait s'engager réellement dans une thérapie, avec à la clé, une potentielle évolution lui permettant de se remettre en question sur son fonctionnement et de vouloir changer, auquel cas il pourrait peut-être bénéficier d'une mesure thérapeutique. Dans son rapport (P. 26, p. 22), l'experte a notamment discuté les éléments diagnostiques retenus par le Dr W.________, lequel avait notamment évoqué des aspects de personnalité schizotypiques et un risque de décompensation. Elle s'est en partie écartée des conclusions de celui-ci, en exposant qu'elle considérait que l'expertisé présentait certes un grave trouble de la personnalité, mais qu'il s'agissait d'une pathologie
8 - qui n'était pas sujette à décompensations, notamment psychotiques, comme on le craindrait chez un sujet atteint cliniquement d'une maladie mentale telle que la schizophrénie ou un trouble bipolaire. j) Par courrier du 16 avril 2014 (P. 31), B.________ a déclaré contester le contenu et les conclusions du rapport de l'experte J.. Il a requis la mise en œuvre d'une nouvelle expertise, dont le mandat serait confié à un autre expert. k) Par courrier parvenu à la Présidente du Collège des juges d'application des peines le 10 juin 2014 (P. 33), B. a indiqué avoir été accepté comme étudiant au sein de la faculté de philosophie de l'Université de Lugano pour la rentrée académique de 2014-15. l) Par avis aux parties du 20 juin 2014 (P. 35), la Présidente du Collège des juges d'application des peines a indiqué qu'elle n'entendait pas ordonner de nouvelle expertise psychiatrique en l'état, mais qu'il serait procédé à l'audition de l'experte en présence des parties. m) Par courrier adressé au Président du Collège des juges d'application des peines le 16 août 2014 (P. 38), B.________ a communiqué un avis sur le rapport d'expertise de la Dresse J., qu'il avait sollicité auprès du Dr N., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, ancien médecin-chef du Service de médecine pénitentiaire du canton du Valais et membre d'honneur de la Société suisse de psychiatrie forensique. Il ressort ce qui suit de cet avis (annexe à la P. 38), établi le 28 juillet 2014. En substance, alors que B.________ présenterait les caractéristiques d'une structure psychotique, cette dernière n'aurait pas été repérée par l'experte, avec pour conséquence une interprétation biaisée des déclarations de l'expertisé. De façon générale, la méthodologie poserait problème, dans la mesure où l'experte n'aurait pas explicitement cité tous les outils d'investigation actuariels utilisés dans l'appréciation du risque et de sa conduite; en outre, elle n'aurait pas exposé les fondements
9 - théoriques sur lesquels elle s'appuyait et se serait montrée très fortement orientée par la seule démonstration de ce qu'elle entendait soutenir; en d'autres termes, le rapport d'expertise ne constituerait pas un éclairage de la clinique du sujet pour la justice, mais un travail orienté par des a priori à charge contre l'expertisé. De façon générale, sur le plan méthodologique, la position de l'experte serait celle d'un "maître", qui ne permettrait pas au lecteur de disputer son travail. Le Dr N.________ reproche en outre à l'experte de s'en être tenue aux diagnostics « CIM-10 », qui seraient purement descriptifs ou syndromiques, sans avoir cherché à déterminer la structure sous-jacente du sujet. Or, selon le Dr N., celui-ci présenterait une structure psychotique non décompensée. Enfin, le Dr N. a critiqué la conclusion de l'experte selon laquelle l'expertisé n'était pas accessible aux soins; il a fait valoir que les autres thérapeutes ne confirmaient pas cette inaccessibilité et que, comme déjà relevé, l'experte aurait omis de poser le diagnostic de psychose qui s'imposait; en particulier, celui-ci aurait commandé d'examiner un encadrement de type institutionnel plutôt qu'une démarche introspective, en raison des difficultés d'accès au symbolique que rencontrent les psychotiques. n) Dans deux rapports du 25 août 2014 (P. 42 et 43), la direction de La Stampa et l'Ufficio di patronato de Lugano ont fait état du bon comportement de B.________ en détention et de son attitude exemplaire dans le cadre de son travail. Ils ont indiqué que celui-ci avait vécu une période difficile après le dépôt du rapport d'expertise du 12 mars 2014, dans lequel il ne se reconnaissait pas et dont les conclusions lui paraissaient exclure toute possibilité d'évolution. Il avait alors demandé à être suivi par le service médical de la prison. Pour le surplus, le condamné maintenait des contacts téléphoniques fréquents avec sa famille, qui le soutenait; il concentrait son attention et ses efforts sur des activités de formation. Une évolution favorable du condamné était constatée au cours des derniers mois : celui-ci avait trouvé sa place au sein de la prison et s'investissait dans la préparation de son avenir, en particulier sur le plan de la formation.
10 - o) Dans un bref rapport du mois de juin 2014, communiqué au Collège des Juges d'application des peines le 25 août 2014 (P. 44), la Dresse C.________ a indiqué que depuis son incarcération à La Stampa, le condamné n'avait présenté aucune décompensation digne d'être relevée, ni de signes ou symptômes d'une pathologie psychiatrique majeure comme des délires, des hallucinations ou des altérations de l'humeur; il participait volontiers à toutes les rencontres et n'avait jamais présenté le moindre problème de comportement. La souffrance résultant de l'incarcération, perçue par le condamné comme injuste, s'était accrue notamment en raison de l'incertitude croissante en ce qui concernait son avenir et à la suite de la prise de connaissance des résultats de l'expertise psychiatrique dans lesquels il ne s'était pas reconnu. Il avait alors montré des signes de désespoir et de pensées pessimistes qui ont fait craindre pour son intégrité. Ses thérapeutes lui ont offert un espace de discussion et il a pu s'éloigner de ces doutes, notamment grâce à ses contacts avec le directeur de l'université qu'il souhaitait fréquenter; l'idée de pouvoir suivre des cours lui a apporté de l'optimisme et une amélioration de son état. p) Le 26 août 2014, l'experte J.________ a été entendue par la Présidente du Collège des juges d'applications des peines (P. 45). Elle a notamment relativisé l'écart entre l'opinion du Dr W.________, d’une part, et la sienne, respectivement celle de la psychologue qui avait participé à l'expertise, d’autre part (réponses 2 et 7); elle a indiqué que si les tests psychologiques avaient mis en évidence un « soubassement psychotique », ils avaient également mis en évidence des défenses suffisamment bien construites pour que l'on ne parle pas de psychose (réponse 2). Selon l'experte, en cas de psychose, des conditions de vie difficiles telles que celles que l'expertisé affrontait depuis quelques années auraient été susceptibles d'entraîner une décompensation; en revanche, lorsqu'il n'existait pas de maladie mentale mais un trouble de la constitution caractérologique, soit un trouble de la personnalité, la personne concernée avait tendance à décompenser sur un mode dépressif et non psychotique; tel était le cas de l'expertisé, dans la mesure où rien
11 - dans l'anamnèse de ce dernier ou la clinique ne tendait à démontrer l'existence d'une psychose (réponse 2). L'experte a en particulier exclu qu'une décompensation puisse être à l'origine de l'acte pour lequel l'expertisé avait été condamné, en exposant que l'existence d'une pathologie psychotique sujette à décompensation entraîne l'existence de symptômes pouvant être observés au long cours, et pas uniquement à un moment précis; or aucun élément clinique ou anamnestique n'allait dans ce sens (réponse 21). Sur la question du risque de récidive que présentait l'expertisé, l'experte a indiqué qu'il existait des facteurs de protection, tels que l'absence de maladie grave ou de toxicomanie; cependant, ces facteurs existaient déjà lors du passage à l'acte et il n'y avait pas eu, depuis lors, suffisamment de changements pour prévenir un risque de récidive dans une situation similaire, soit celle d'une rupture dans une situation de couple très investie (réponse 6). Interpellée sur les possibilités thérapeutiques de l'expertisé, l'experte a indiqué que dans le cas d'un trouble de la personnalité, le traitement n'était pas apporté par l'extérieur, comme pour une schizophrénie ou un trouble bipolaire, mais consistait en une psychothérapie visant une remise en question profonde et authentique des fondements de la personnalité du patient (réponse 3). Or, en l'état, l'expertisé ne se donnait pas les moyens d'une telle remise en question. En particulier, il était apparu à l'experte, lorsqu'elle avait rencontré l'expertisé, que celui-ci était persuadé du fait que ce qu'il avait appris par ses lectures et études au cours de son incarcération au Royaume-Uni devait suffire à le prémunir contre un passage à l'acte; aux yeux de l’expertisé, un traitement ne visait qu'à consolider ce travail (réponses 3 et 9). L’experte a indiqué que les rapports des thérapeutes tessinois mettaient d'ailleurs en évidence la difficulté que ceux-ci avaient rencontrée pour établir une relation thérapeutique avec l'expertisé (réponse 3). Pour qu'une démarche de soin soit envisageable, il fallait qu'elle vienne de l'expertisé lui-même; celui-ci avait en effet les moyens de mener une telle démarche (réponse 8); le jour où il déciderait de
12 - s'investir de manière authentique, il n'y aurait pas besoin de lui imposer un traitement; en l'état, l'experte percevait chez l'expertisé un désir de soin de surface, mais pas de véritable investissement, raison pour laquelle elle ne préconisait pas l'institution d'une mesure thérapeutique (réponse 8). Interrogée sur son expérience en matière d'expertises, l'experte a indiqué avoir réalisé une cinquantaine d'expertises par année entre l'obtention de son titre FMH, en 2007, et son rattachement, à temps partiel, à l'Institut de psychiatrie légale (ci-après : IPL) pour le secteur psychiatrique Nord, en 2009; elle avait alors développé une unité d'expertises dans ce secteur, en collaboration avec le Centre d'expertises de l'IPL, unité dont elle était responsable; elle était en outre titulaire du CAS en psychiatrie forensique; depuis 2009, elle estimait être responsable d'environ soixante expertises par année, réalisées par les psychologues de l'unité; elle supervisait en outre les expertises réalisées par les cadres du secteur, soit vingt à trente expertises par année; enfin, elle en effectuait elle-même une quinzaine par année dans le cadre de sa pratique privée (réponse 4). Elle s'est en outre déterminée sur les critiques formulées par le Dr N.________ sur le plan de la méthodologie (réponse 5). q) Le même jour, B.________ a également été entendu par la Présidente du Collège des juges d'applications des peines, notamment sur sa réaction lorsqu'il avait pris connaissance des conclusions de l'expertise de la Dresse J.________, sur sa perception de son évolution au cours de son incarcération au Royaume-Uni, sur sa démarche thérapeutique, sur son évaluation du risque qu'il commette à nouveau un acte similaire et sur sa situation en détention. Sur le plan de ses études, il a expliqué qu'il avait passé avec succès les examens permettant l'obtention du Certificate of Proficiency in English et qu'il avait l'intention de reprendre des cours pour obtenir un diplôme lui permettant d'enseigner à l'université, afin de gagner un peu d'argent à côté de ses études. Il avait également suivi des cours d'italien. Enfin, il avait formellement été accepté à l'Institut de philosophie de Lugano. Il était prévu qu'il commence ses études en prison, dès le mois de septembre 2014; dans ce contexte, il souhaitait être
13 - transféré au Stampino, secteur ouvert de La Stampa, afin d'avoir accès à Internet dans le cadre de ses études. Il a enfin expliqué qu'il souhaitait rester au Tessin afin de mener à bien ses projets décrits ci-dessus. Les explications qui précèdent sont confirmées par des pièces au dossier (P. 47). r) Par courrier adressé le 18 septembre 2014 à la Présidente du Collège des juges d'application des peines, B.________ a confirmé sa requête de nouvelle expertise du 16 avril 2014 (cf. c. A.j supra). A l'appui de celle-ci, il a déposé de nouvelles observations du Dr N., à qui diverses pièces avaient été soumises, notamment les procès-verbaux des auditions de l'experte et de B. en date du 26 août 2014. Il ressort ce qui suit des observations du Dr N., datées du 2 septembre 2014 (P. 1 de l'onglet de pièces sous bordereau annexé à la P. 50). Selon celui-ci, les rapports concernant l'expertisé ne témoigneraient pas de dysfonctionnements aussi sévères que ceux qui doivent être présents pour poser le diagnostic de trouble mixte de la personnalité à traits narcissiques, paranoïaques et faux-self retenu par l'experte; à son avis, l'expertisé présentait une structure psychotique, soit une psychose non décompensée, et les symptômes observés résultaient de cette structure; il a en revanche déclaré rejoindre l'experte sur le fait que la structure psychotique n'était pas en soi une maladie mentale, laquelle ne pouvait être retenue qu'en cas de décompensation; il résulterait de la structure psychotique qu'il n'y aurait pas lieu d'attendre de la part de l'expertisé qu'il formule spontanément une demande de soin; dans un cas comme celui de B., le soin commencerait en effet le plus souvent par une injonction de la justice; enfin, le Dr N.________ a reproché à l'experte de ne pas avoir analysé de façon rigoureuse les circonstances et les causes du passage à l'acte. s) Le 3 octobre 2014, la Dresse C.________ a déposé un nouveau rapport concernant B.________ (P. 53, datée par erreur du 3 octobre 2013). Elle a derechef indiqué que depuis le dépôt du rapport d'expertise du 12 mars 2014, B.________ présentait une défiance vis-à-vis
14 - du système, des pensées pessimistes et du découragement, avec une empreinte paranoïde claire. Durant cette phase, l'objectif principal du suivi thérapeutique, à savoir le développement de la conscience et l'élaboration du délit, avait été plus difficile à poursuivre, le travail étant « pollué » par les ruminations du patient relatives à son incarcération injuste, qui ne prendrait jamais fin, et au fait que personne ne le croyait. Sur le plan de l'observation clinique, des traits paranoïdes venaient désormais s'ajouter aux traits schizotypiques et narcissiques relevés par le Dr W.; le fonctionnement interne paraissait nettement plus troublé, avec un noyau psychotique. Les mécanismes de défense contre l'angoisse tels que la sublimation – par l'étude de la philosophie – l'intellectualisation, la rationalisation et le rejet de l'aide s'étaient intensifiés, tandis que le niveau d'adaptation du patient s'était notamment réduit. En outre, une idéation suicidaire était apparue, avec une humeur évidemment déprimée. Partant, la thérapeute a tenté d'introduire un traitement médicamenteux, que le patient a tout d'abord accepté, puis interrompu en raison de ses effets secondaires. Après l'essai d'une autre médication, avec le même résultat, la thérapeute a proposé un traitement à base de lithium, que le patient s'est dit prêt à entamer. t) Par détermination du 5 décembre 2014 (P. 60), le Ministère public, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a préavisé défavorablement au prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle en lieu et place d'un internement. u) Par courrier du 22 décembre 2014 (P. 62), B., par son défenseur d'office, a principalement conclu à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à sa libération conditionnelle au sens des art. 86 ss CP appliqués par analogie. Plus subsidiairement, il a conclu à ce qu'il soit examiné s'il pouvait être libéré conditionnellement de l'internement et, si tel était le cas, quand il pourrait l'être; à cette fin, il a requis que soit ordonnée l'expertise psychiatrique prévue par l'art. 64b al. 2 let. b CP et à ce qu'il soit pourvu aux autres mesures d'instruction prescrites par l'art. 64b al. 2 CP; une fois ces mesures d'instruction mises en œuvre, la libération conditionnelle de l'internement au sens de l'art. 64a CP devrait
15 - lui être octroyée. Encore plus subsidiairement, il a conclu à la poursuite de l'examen du prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle en lieu et place de l'internement au sens de l'art. 64b al. 1 let. b CP; à cette fin, il a requis que soit ordonnée une nouvelle expertise psychiatrique répondant au mandat d'expertise du 4 décembre 2013 et à ce qu'il soit pourvu aux autres mesures d'instruction prescrites par l'art. 64b al. 2 CP; une fois ces mesures d'instruction mises en œuvre, il devrait être dit qu'il réunissait les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel et une demande en ce sens devrait être adressée au juge compétent. Le défenseur d'office de B.________ a également déposé une liste des opérations faisant état de 100 heures de travail. Il a également requis le remboursement des honoraires du Dr N., par 2'250 francs. v) Par courrier du 16 février 2015 adressé à B. (P. 66), l'OEP a déclaré accorder à ce dernier une participation financière à sa formation universitaire en philosophie à l'Institut de philosophie de Lugano; il a en revanche refusé le transfert du condamné en secteur ouvert – au Stampino –, en se fondant notamment sur les conclusions de l'experte J.. w) Dans un rapport adressé à la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants (ci-après : CIC) le 14 mars 2015, la Dresse C. a exposé que le condamné n'acceptait pas de traitement psychothérapeutique ou de traitement médicamenteux et qu'il n'avait pas demandé de traitement pharmaceutique pour l'humeur. Il maintenait une ferme opposition à tout traitement psychiatrique ou psychothérapeutique, acceptant uniquement une forme de « conversation courtoise ». x) La CIC a rendu son avis le 31 mars 2015. Elle a considéré que l'experte J.________ avait procédé à un travail construit selon une méthodologie éprouvée, des connaissances cliniques probantes et un recours aux outils d'évaluation conforme aux pratiques expertales; le
16 - diagnostic était posé de manière raisonnée et argumentée, conformément à la nomenclature internationale. Enfin, elle a indiqué que l'erreur diagnostique évoquée par le Dr N.________ n'était pas confirmée par l'examen attentif du rapport d'expertise; de plus, l'argumentaire du Dr N.________ était « entaché des limites d'un exercice en seconde main, surtout rédhibitoire en matière de clinique psychopathologique », le praticien consultant n'ayant pas lui-même examiné le sujet. La CIC a en outre souligné le fait que les derniers renseignements obtenus auprès des services médicaux de La Stampa faisaient état du refus par le condamné de toute prise en charge psychothérapeutique, celui-ci s'en tenant à une « conversation courtoise ». Enfin, sur le plan diagnostique, la CIC a relevé que les praticiens tessinois et l'experte avaient abouti aux mêmes conclusions. En définitive, en s'appuyant sur l'expertise judiciaire, de qualité et de fiabilité médico-légale établies, et en rappelant la dimension centrale dans cette affaire de la dangerosité criminologique, la CIC a préconisé le maintien de la mesure d'internement, charge étant laissée au condamné de s'engager à son gré dans une thérapie, un futur changement de mesure ne pouvant reposer que sur l'effectivité de cet engagement et sur les résultats qui en découleraient. La CIC a enfin préconisé le maintien du condamné en secteur fermé d'un établissement pénitentiaire. y) Par déterminations du 17 avril 2015 (P. 72), le Ministère public a déclaré se référer aux observations qu'il avait déposées le 5 décembre 2014 (cf. c. A.t supra). z) Par déterminations du 29 avril 2015 (cf. P. 73), B., par son défenseur d'office, a confirmé ses réquisitions et conclusions du 22 décembre 2014 (cf. c. A.u supra). Il a en outre exposé avoir soumis au Dr N. le dernier rapport de la Dresse C.________ et obtenu les déterminations suivantes : "M. B.________ obéit à sa logique interne – celle de la certitude psychotique – qui n'est cliniquement pas explorée (parler de manipulation n'est pas une exploration clinique puisque la manipulation est la réponse du sujet à quelque chose)."
17 - Le défenseur d'office de B.________ a en outre produit une liste d'opérations complémentaire à celle du 22 décembre 2014, par laquelle il a fait état de 13 heures de travail supplémentaires. B.Par décision du 15 juin 2015, le Collège des juges d'application des peines a renoncé à saisir le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois en vue de l'examen de la levée de l'internement au profit d'une mesure thérapeutique institutionnelle (I), a rejeté les conclusions de B.________ tendant à sa libération immédiate ou à sa libération conditionnelle en application des art. 86 ss CP ou 64a al. 1 CP (II) et a laissé les frais de la décision, y compris l'indemnité allouée au conseil d'office de B., par 19'167 fr. 85, TVA comprise, à la charge de l'Etat (III). C.a) Par acte du 25 juin 2015, B. a recouru auprès de la Cour de céans contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit définitivement libéré; subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens qu'il soit libéré conditionnellement en application des art. 86 ss CP; plus subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens qu'il soit libéré conditionnellement en application de l'art. 64a al. 1 CP; encore plus subsidiairement, il a conclu à ce que le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois soit saisi en vue de l'examen de la levée de l'internement du recourant au profit d'une mesure thérapeutique institutionnelle; dans une dernière conclusion subsidiaire, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier de la cause au Collège des juges d'application des peines pour nouvelle décision dans le sens des considérants. B.________ a en outre requis qu'à titre d'instruction, la Cour de céans procède à son audition, à celle du Dr N., ainsi qu'à la mise en œuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique. Par acte du même jour, l'avocat G., défenseur d’office de B.________, a recouru en son nom propre auprès de la Cour de céans contre la décision du 15 juin 2015, en concluant, avec suite de frais et
18 - dépens, à sa réforme en ce sens que l'indemnité qui lui était allouée en qualité de défenseur d'office de B.________ soit augmentée à concurrence de 22'590 francs. b) Par arrêt du 24 août 2015 (n° 534), la Cours de céans a rejeté les recours de B.________ et de l’avocat G.________ (I et II), a confirmé la décision du 15 juin 2015 (III), a fixé l’indemnité due au défenseur d’office de B.________ à 2'332 fr. 80 (IV), a mis les frais d’arrêt, par 3’190 fr., ainsi que l’indemnité précitée à la charge de B.________ (V) et a dit que le remboursement de dite indemnité ne serait exigible que pour autant que la situation économique de B.________ se soit améliorée (VI). c) Par arrêt du 23 août 2016 (TF 6B_986/2015 et TF 6B_1199/2015), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par l’avocat G.________ dans la mesure où il était recevable, a admis le recours déposé par B.________ contre l’arrêt cantonal précité, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à la Chambre des recours pénale pour nouvelle décision. d) Invité le 7 septembre 2016 à se déterminer à la suite de cet arrêt, B.________ a conclu, le 15 septembre suivant, principalement, à l’annulation de la décision rendue le 15 juin 2015 par le Collège des Juges d’application des peines, la cause étant renvoyée à cette autorité pour qu’elle rende une nouvelle décision en ce sens que soit ordonnée une nouvelle expertise psychiatrique de B., que celle-ci soit confiée à un autre expert que la Dresse J. et désigné parmi les Dr [...], [...], [...] ou [...], que l’expert soit appelé à répondre aux mêmes questions que celles contenues dans le mandat d’expertise du 4 décembre 2013, ainsi qu’aux questions que soulève la demande de libération conditionnelle de B., et enfin, qu’au vu de la nouvelle expertise déposée, la libération conditionnelle de B. soit ordonnée, subsidiairement que le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois soit saisi en vue de l’examen de la levée de l’internement de B.________ au profit d’une mesure thérapeutique institutionnelle. Subsidiairement, B.________ a
19 - conclu à la réforme de la décision attaquée dans le même sens des conclusions qui précèdent. Dans ses déterminations du 16 septembre 2016, le Ministère public a indiqué prendre acte de la nécessité de mettre en œuvre une nouvelle expertise psychiatrique, et a proposé les noms de deux psychiatres dans l’hypothèse où le dossier ne devrait pas être renvoyé au Juge d’application des peines. A la suite d’une requête présentée le 26 septembre 2016 par B.________ tendant à l’octroi d’un délai pour se déterminer sur le courrier du Ministère public, le Président de la cour de céans a indiqué, le 29 septembre 2016, qu’à ce stade, la Cour considérait qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner un second échange d’écritures. Par courrier faxé le 30 septembre 2016 (et daté par erreur du 26), B.________ a indiqué qu’il s’opposait à la désignation comme expert des deux médecins proposés par le Ministère public et a proposé, en lieu et place de ceux proposés dans ses déterminations du 15 septembre 2016, le Dr [...] ou le Dr [...]. E n d r o i t : 1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre
20 - en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF; CREP 23 avril 2012/197). 2.Dans son arrêt du 23 août 2016, le Tribunal fédéral a considéré que B.________ ne pouvait prétendre à une libération immédiate définitive ni demander une libération conditionnelle fondée sur les art. 86 ss CP. En revanche, il a relevé que l’internement dont la libération conditionnelle était requise avait été prononcé en l’absence d’une expertise psychiatrique au sens de l’art. 56 al. 3 CP. Même si ce vice ne constituait pas un motif de nullité de la décision initiale, il avait un impact évident au stade de la libération conditionnelle, respectivement de la levée de l’internement au profit d’un traitement thérapeutique institutionnel, rendant notamment délicat pour un expert de s’exprimer sur l’évolution de l’expertisé. Le Tribunal fédéral a également relevé que l’expertise judiciaire et les avis des psychiatres tessinois contenaient des divergences importantes sur des points essentiels (diagnostic, collaboration et prise de conscience de l’expertisé, circonstances et causes du passage à l’acte). En outre, aucun thérapeute, hormis l’experte judiciaire, ne s’était prononcé sur le risque de récidive. Enfin, les critiques formulées par le Dr N., ajoutées aux divergences précitées, étaient susceptibles de mettre en doute les conclusions de l’expertise judiciaire sur des points importants. Considérant que ces éléments n’avaient pas été correctement appréciés par la cour cantonale et, partant, que celle-ci s’était fondée sur une expertise non concluante, le Tribunal fédéral lui a renvoyé le dossier de la cause, en l’enjoignant de mettre en œuvre une expertise judiciaire confiée à un autre expert. Dans le même arrêt, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de l’avocat G., qui reprochait à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte des honoraires du Dr N.________ dans le cadre de la fixation de son indemnité, en considérant notamment que la mission du défenseur d’office ne recouvrait pas la mise en œuvre d’une expertise privée, compte tenu des éléments figurant déjà au dossier.
21 - 3.Conformément aux instructions du Tribunal fédéral, il convient de renvoyer la cause au Collège des Juge d’application des peines pour qu’il mette en œuvre une nouvelle expertise psychiatrique. Il appartiendra à cette autorité d’établir le questionnaire d’expertise et de désigner l’expert. L’expertise déposée, il lui appartiendra ensuite de statuer sur la libération conditionnelle de B.________ et d’examiner à nouveau la question d’une éventuelle saisine du tribunal en vue d’une levée de l’internement au profit d’une mesure thérapeutique institutionnelle. Compte tenu de l’écoulement du temps, il conviendra en outre d’actualiser le dossier, notamment en demandant un nouveau rapport à la CIC. 4.Dans la mesure où le Tribunal fédéral a rejeté le recours de l’avocat G.________ tout en annulant l’intégralité de l’arrêt du 24 août 2015, il convient de confirmer dans le dispositif qui suit que le recours interjeté par Me G.________ en son nom propre le 25 juin 2015 est rejeté. 5.En définitive, le recours de B.________ doit être admis et les chiffres I et II de décision du 15 juin 2015 annulés, la cause étant renvoyée au Collège des Juge d’application des peines afin qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Bien que le recours de Me G.________ ait été rejeté, les frais du présent arrêt, par 2'200 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1]), seront entièrement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le recourant obtenant gain de cause, les frais de l’arrêt du 24 août 2015 annulé par le Tribunal fédéral seront également laissés à la charge de l’Etat (cf. art. 428 al. 4 CPP ; CREP 12 février 2016/106 ; CREP 11 décembre 2015/815). Enfin, B.________, qui a obtenu gain de cause et procédé avec l’assistance d’un avocat, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Cette indemnité sera fixée à 3'304 fr. 80, débours et TVA compris, étant précisé qu’elle comprend le montant de 2'332 fr. 80 alloué par arrêt du 24 août 2015 et annulé par le Tribunal
22 - fédéral, ainsi qu’un montant additionnel de 972 fr. pour les opérations effectuées du 23 août 2015 au 12 septembre 2016 et correspondant à une activité totalisant 5 heures. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours de B.________ est admis. II. Le recours de Me G.________ est rejeté. III. Les chiffres I et II de la décision du 15 juin 2015 sont annulés, le dossier de la cause étant renvoyé au Collège des Juge d’application des peines pour qu’il procède dans le sens des considérants. La décision du 15 juin 2015 est confirmée pour le surplus. IV. L'indemnité allouée au défenseur d'office de B.________ pour la procédure de recours est fixée à 3'304 fr. 80 (trois mille trois cent quatre francs et huitante centimes). V. Les frais du présent arrêt, par 2’200 fr. (deux mille deux cents francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de B.________ selon le chiffre IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’émolument de l’arrêt du 24 août 2015, par 3’190 fr. (trois mille cent nonante francs), est laissé à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
23 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me G., avocat (personnellement et pour B.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Collège des Juges d'application des peines, -Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, -Office d'exécution des peines (réf. : OEP/MES/75437/AVI/BD), -Direction des Etablissements pénitentiaires de La Stampa, par l’envoi de photocopies.
24 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :