351
TRIBUNAL CANTONAL
534
AP13.017246-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , vice-président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Quach
Art. 64a ss, 86 ss CP; 38 al. 1 LEP; 132 ss, 135 al. 3 CPP
Statuant sur les recours interjetés le 25 juin 2015 par
Q.________ et l'avocat E.________ contre la décision rendue le 15 juin 2015
par le Collège des juges d'application des peines dans la cause
n° AP13.017246-CMD, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement rendu le 2 mars 2009, la Cour d'assises de
Leeds (Royaume-Uni) a reconnu Q.________, né le 1
er
mai 1982 à Lausanne,
de nationalité suisse, coupable de tentative d'homicide volontaire et l'a
condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée indéterminée aux
fins de la protection de la population (en anglais : indeterminate sentence
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for public protection; ci-après : ISPP) d'une durée minimale de 3 ans et 4
mois, en application de l'art. 225 du Criminal Justice Act 2003.
Par jugement du 21 août 2009, saisie d'un recours de l'avocat
de la Couronne contre le jugement précité, la Cour d'appel de Londres
(Royaume-Uni), division criminelle WC2A 2LL, a confirmé le principe d'une
ISPP, mais a prononcé une peine minimale de 4 ans et 8 mois en lieu et
place de celle de 3 ans et 4 mois.
Q.________ a été condamné pour les faits suivants (cf. P. 9).
Le 29 novembre 2008 au matin, à la suite d'une dispute, l'amie intime de
Q., avec qui elle faisait ménage commun, a annoncé à celui-ci
qu'elle avait décidé de rompre avec lui. Q. s'est alors jeté sur elle,
l'a prise par le cou et lui a serré la gorge avec les deux mains. Pendant
que sa victime s'efforçait de reprendre son souffle, il lui a dit : « Tu penses
que je t'ai déjà fait peur. Maintenant, je vais vraiment te montrer comment
te faire peur. » La victime a perdu connaissance. Lorsque la victime a
repris conscience, Q.________ est venu s'asseoir à côté d'elle et l'a enjoint à
se préparer à aller au lit; il lui a ôté ses vêtements, l'a mise sous le duvet
du lit et lui a dit : « Pourquoi est-ce que tu fais ça? Je ne sais pas
m'occuper des malades. » La victime tremblant de peur, Q.________ lui a
frotté les bras et lui a dit qu'elle faisait semblant. Par la suite, il a derechef
étranglé sa victime, lui faisant perdre conscience une seconde fois. Il l'a
alors frappée avec une épée de samouraï, lui infligeant plusieurs
blessures, notamment à la poitrine et au ventre, atteignant l'estomac, la
rate, le diaphragme et le péricarde. Selon les constatations médicales, les
blessures infligées avec l'épée ont mis en danger la vie de la victime, de
même que l'étranglement, au vu de la nature des marques que présentait
le cou de celle-ci. Q.________ a ensuite quitté les lieux, non sans avoir au
préalable tenté de couper la ligne téléphonique fixe et caché le téléphone
fixe, ainsi que le téléphone cellulaire de la victime. Il résulte en outre des
jugements précités que Q.________ s'était par le passé déjà montré violent
envers des femmes, notamment dans un contexte de jalousie. En ce qui
concerne la victime, une semaine avant les faits, après que celle-ci eut
une première fois déclaré à Q.________ qu'elle retournait vivre chez ses
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parents, ce dernier l'avait physiquement empêchée de partir, puis l'avait
suivie dans sa voiture; il l'avait poussée sur le siège passager et pris le
volant, en lui déclarant qu'ils allaient « mourir ensemble »; il avait conduit
jusqu'à une route proche très fréquentée, était sorti de la voiture et s'était
tenu debout au milieu de la route, jusqu'à ce que la victime, pour le
calmer, accepte de retourner à l'appartement avec lui.
b) Le 25 mai 2009, Q.________ a requis son transfèrement pour
exécution de la peine en Suisse.
Par jugement du 19 août 2011 (annexe à la P. 3), le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, saisi
par l'Office d'exécution des peines (ci-après : OEP), a dit que le jugement
du 21 août 2009 précité, devenu définitif et exécutoire, était reconnu et
déclaré exécutoire en Suisse, a dit que Q.________ devrait subir jusqu'à son
terme la peine d'emprisonnement minimale de 4 ans et 8 mois, soit
jusqu'au 30 novembre 2013, a ordonné l'internement de Q.________ au
sens de l'art. 64 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS
311.0) et a dit qu'une libération conditionnelle au sens de l'art. 64 ch. 3 CP
ne pourrait être prononcée qu'à partir du 30 novembre 2013.
Q.________ a été transféré en Suisse le 8 mars 2013 et placé
aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe (ci-après : EPO). Le 27 mars
2013, l'OEP a décidé de déplacer le condamné aux Etablissements
pénitentiaires de La Stampa, à Lugano (TI), en raison du fait que celui-ci
connaissait personnellement un gardien des EPO.
c) Par courrier du 2 août 2013, l'OEP a saisi le Collège des
juges d'application des peines en vue, en application de l'art. 64b al. 1 let.
b CP, d'examiner si les conditions d'un traitement thérapeutique
institutionnel étaient réunies. Il a proposé d'ordonner une expertise de
Q.________, en exposant que le dossier de ce dernier ne comportait aucune
évaluation de sa dangerosité.
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4 -
L'OEP a notamment joint à sa proposition un rapport établi le
14 juin 2013 par la direction de La Stampa et par l'Office du patronage
tessinois. Il ressort en substance de ce rapport que le comportement de
Q.________ depuis son transfert était jugé très bon, en cellule comme au
travail, que l'intéressé faisait preuve d'une attitude positive et de bonnes
capacités relationnelles, qu'il s'efforçait d'apprendre l'italien et qu'il s'était
présenté aux examens permettant l'obtention du Certificate in Advanced
English; il se disait en outre prêt à rester au Tessin, où il envisageait
d'entreprendre une formation universitaire.
d) Dans un rapport du 23 septembre 2013 (P. 14), la Dresse
L.________ et la psychologue G., du Service de psychiatrie des
établissements pénitentiaires tessinois, ont indiqué que Q. était
suivi par leur service depuis le 12 juillet 2013 dans le cadre d'un
traitement psychiatrique et psychothérapeutique portant, dans un premier
temps, sur l'élaboration de ses actes délictueux, ainsi que sur l'analyse de
sa personnalité et de son fonctionnement global. Dans ce contexte,
Q.________ faisait preuve d'une attitude adaptée à sa situation et d'une
bonne collaboration. Il pouvait être défini comme une personne
introspective, sensible et peut-être immature sur le plan des émotions. Les
thérapeutes ont en outre indiqué qu'après une première phase de déni vis-
à-vis des faits pour lesquels il avait été condamné, Q.________ semblait les
avoir acceptés et avoir développé un sentiment de tristesse et de
culpabilité. Les actes de Q.________ semblaient liés à une peur de
l'abandon et à une blessure narcissique, avec perte de contrôle des
pulsions agressives, ainsi que probablement à l'effet de l'alcool. Les
thérapeutes ont fait état d'un investissement croissant de Q.________ dans
son suivi, d'une bonne alliance thérapeutique et de progrès réalisés au
cours des premiers mois sur le plan de l'adhésion à la prise en charge,
ainsi que la compréhension de cette mesure. Les thérapeutes ont enfin
déclaré ne pas avoir observé de signes ou de symptômes d'un trouble
psychiatrique majeur, ni d'accentuation des traits de caractères
pathologiques liés à l'acte commis, ni encore de signes de dépendance
aux stupéfiants.
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e) Le 29 octobre 2013, Q.________ a été entendu par la
Présidente du Collège des juges d'application des peines (P. 15). Il s'est
notamment exprimé sur le regard qu'il portait sur sa condamnation au
Royaume-Uni, s'agissant en particulier des faits retenus, de la sanction
prononcée et des facteurs qui l’avaient amené à commettre ces actes. Il a
également décrit sa perception de son parcours depuis son incarcération.
f) Le 4 décembre 2013, la Présidente du Collège des juges
d'application des peines a ordonné la mise en œuvre d'une expertise
psychiatrique sur la personne de Q., qu'il a confiée à la Dresse
W., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie à [...], avec
l'autorisation de faire appel à d'autres personnes travaillant sous sa
responsabilité.
g) Dans un rapport du 20 décembre 2013 (P. 30), le Dr
V., spécialiste FMH en psychiatrie et en psychothérapie pratiquant
à Lugano, a exposé avoir rencontré Q. au mois d'octobre 2013;
celui-ci lui a demandé une prise en charge psychothérapeutique et
psychiatrique, dans un contexte de réévaluation de sa situation après son
transfert en Suisse. Selon ce thérapeute, la perspective d'obtenir, grâce au
traitement, des avantages dans le cadre de la présente procédure avait
risqué de mettre en péril le parcours thérapeutique et la première phase
de la psychothérapie avait ainsi dû se focaliser sur la définition exacte du
but et des objectifs à atteindre, afin d'évacuer des attentes irréalistes
relatives au pouvoir qu'aurait le thérapeute de manipuler la décision
judiciaire. Durant cette phase, le patient s’était montré découragé et
déstabilisé, craignant pour son avenir et ne voyant pas l'issue de son
internement. Après avoir expliqué son rôle et sa fonction de soutien, le
thérapeute avait cherché à établir une alliance thérapeutique en se
focalisant sur les autres centres d'intérêt du patient et en l'invitant à se
confronter à son parcours humain et psychologique. Le patient s'est
engagé positivement, avec confiance et sincérité, dans cette voie. Selon le
thérapeute, une structure de personnalité avec des traits schizotypiques a
émergé, sans que l'on puisse déterminer s'ils existaient depuis le début de
l'âge adulte ou s'ils ont été exacerbés par les années difficiles passées en
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prison. Ces aspects de personnalité impliquaient une tendance du patient
à se plonger dans sa propre imagination et dans ses propres concepts
« philosophiques », ainsi qu'à se retirer du monde réel lorsqu'il devenait
source de tension ou lorsque l'environnement envoyait des messages
ambigus et déstabilisants. L'activité cognitive était marquée par des
éléments de « pensée magique », avec une tendance à attribuer
systématiquement des significations mystiques et mystérieuses aux
évènements qui touchaient le patient. Ce dernier semblait
narcissiquement centré sur lui-même, sur la « découverte philosophique »
de son esprit, avec une affectivité inhibée par une pensée hyper-
rationnelle. Confronté à la vision clinique de son thérapeute, le patient a
reconnu ses difficultés et s'est déclaré prêt à collaborer à une prise en
charge psychiatrique et psychothérapeutique régulière, de longue durée,
qui viserait à influer sur son fonctionnement psychique afin de promouvoir
un contact plus adapté avec la réalité qui l'entourait et à contrôler de près
l'apparition d'éventuels signes de décompensation.
h) Par courrier adressé le 5 février 2014 à la Présidente du
Collège des juges d'application des peines (P. 19), Q., se référant à
un avis de droit du Pr [...], a notamment exposé qu'il considérait que le
jugement rendu le 19 août 2011 par le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois n'était pas conforme au
droit suisse, que celui-ci n'était certes plus susceptible d'être formellement
contesté, mais qu'il y aurait cependant lieu d'appliquer la procédure de
libération conditionnelle des art. 86 ss CP, non celle des art. 64a et 64b
CP. Il a en outre évoqué une modification dans la législation britannique.
Par courrier du 18 février 2014 au Collège des juges
d'application des peines (P. 23), Q. a requis sa libération
conditionnelle en application des art. 86 ss CP; subsidiairement, il a requis
d'être libéré conditionnellement de la mesure d'internement prononcée à
son encontre.
i) Le 12 mars 2014, l'experte W.________ a déposé son rapport
(P. 26). Selon ses conclusions, l'examen de l'expertisé mettait en évidence
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un trouble grave de la personnalité sous forme d'un trouble mixte à traits
narcissiques, paranoïaques et faux-self; ce trouble entraînait
d'importantes altérations dans les interactions sociales de l'expertisé avec
un risque de passage à l'acte agressif en cas de perte de contrôle sur
l'autre. Sur le plan du risque de récidive, l'experte a considéré que
l'expertisé était susceptible de commettre de nouveaux actes punissables
du même genre que ceux pour lesquels il avait été jugé; si ce risque ne
pouvait être qualifié d'imminent, il n'en restait pas moins important dans
un contexte de relation sentimentale investie qui se passerait mal avec la
menace d'être quitté par la femme qu'il aime. Sur le plan de l'évolution de
l'expertisé, l'experte a considéré que ce dernier ne reconnaissait pas le
grave trouble de la personnalité dont il souffrait; il ne reconnaissait pas
non plus sa violence et aucun processus thérapeutique autour de cette
question n'avait commencé; compte tenu de la gravité du trouble de
personnalité de l'expertisé et de la résistance au traitement inhérente à sa
pathologie, les perspectives de changement dans le cadre d'une thérapie
apparaissaient faibles, mais pas nulles; si l'expertisé décidait d'entrer dans
un tel processus, il serait peut-être capable d'évoluer très
progressivement, plusieurs années étant toutefois nécessaires pour
constater un authentique changement. Enfin, selon l'experte, l'expertisé
n'était pas dans un processus de changement, de sorte que les conditions
nécessaires à l'instauration d'une mesure thérapeutique n'étaient pas
remplies pour espérer par ce biais une diminution du risque de récidive;
elle a toutefois souligné que l'expertisé, si c'était son choix, pouvait
s'engager réellement dans une thérapie, avec à la clé, une potentielle
évolution lui permettant de se remettre en question sur son
fonctionnement et de vouloir changer, auquel cas il pourrait peut-être
bénéficier d'une mesure thérapeutique.
Dans son rapport (P. 26, p. 22), l'experte a notamment discuté
les éléments diagnostiques retenus par le Dr V.________, lequel avait
notamment évoqué des aspects de personnalité schizotypiques et un
risque de décompensation. Elle s'est en partie écartée des conclusions de
celui-ci, en exposant qu'elle considérait que l'expertisé présentait certes
un grave trouble de la personnalité, mais qu'il s'agissait d'une pathologie
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qui n'était pas sujette à décompensations, notamment psychotiques,
comme on le craindrait chez un sujet atteint cliniquement d'une maladie
mentale telle que la schizophrénie ou un trouble bipolaire.
j) Par courrier du 16 avril 2014 (P. 31), Q.________ a déclaré
contester le contenu et les conclusions du rapport de l'experte W..
Il a requis la mise en œuvre d'une nouvelle expertise, dont le mandat
serait confié à un autre expert.
k) Par courrier parvenu à la Présidente du Collège des juges
d'application des peines le 10 juin 2014 (P. 33), Q. a indiqué avoir
été accepté comme étudiant au sein de la faculté de philosophie de
l'Université de Lugano pour la rentrée académique de 2014-15.
l) Par avis aux parties du 20 juin 2014 (P. 35), la Présidente du
Collège des juges d'application des peines a indiqué qu'elle n'entendait
pas ordonner de nouvelle expertise psychiatrique en l'état, mais qu'il
serait procédé à l'audition de l'experte en présence des parties.
m) Par courrier adressé au Président du Collège des juges
d'application des peines le 16 août 2014 (P. 38), Q.________ a communiqué
un avis sur le rapport d'expertise de la Dresse W., qu'il avait
sollicité auprès du Dr T., spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, ancien médecin-chef du Service de médecine
pénitentiaire du canton du Valais et membre d'honneur de la Société
suisse de psychiatrie forensique.
Il ressort ce qui suit de cet avis (annexe à la P. 38), établi le 28
juillet 2014. En substance, alors que Q.________ présenterait les
caractéristiques d'une structure psychotique, cette dernière n'aurait pas
été repérée par l'experte, avec pour conséquence une interprétation
biaisée des déclarations de l'expertisé. De façon générale, la méthodologie
poserait problème, dans la mesure où l'experte n'aurait pas explicitement
cité tous les outils d'investigation actuariels utilisés dans l'appréciation du
risque et de sa conduite; en outre, elle n'aurait pas exposé les fondements
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théoriques sur lesquels elle s'appuyait et se serait montrée très fortement
orientée par la seule démonstration de ce qu'elle entendait soutenir; en
d'autres termes, le rapport d'expertise ne constituerait pas un éclairage de
la clinique du sujet pour la justice, mais un travail orienté par des a priori à
charge contre l'expertisé. De façon générale, sur le plan méthodologique,
la position de l'experte serait celle d'un "maître", qui ne permettrait pas au
lecteur de disputer son travail. Le Dr T.________ reproche en outre à
l'experte de s'en être tenue aux diagnostics « CIM-10 », qui seraient
purement descriptifs ou syndromiques, sans avoir cherché à déterminer la
structure sous-jacente du sujet. Or, selon le Dr T., celui-ci
présenterait une structure psychotique non décompensée. Enfin, le Dr
T. a critiqué la conclusion de l'experte selon laquelle l'expertisé
n'était pas accessible aux soins; il a fait valoir que les autres thérapeutes
ne confirmaient pas cette inaccessibilité et que, comme déjà relevé,
l'experte aurait omis de poser le diagnostic de psychose qui s'imposait; en
particulier, celui-ci aurait commandé d'examiner un encadrement de type
institutionnel plutôt qu'une démarche introspective, en raison des
difficultés d'accès au symbolique que rencontrent les psychotiques.
n) Dans deux rapports du 25 août 2014 (P. 42 et 43), la
direction de La Stampa et l'Ufficio di patronato de Lugano ont fait état du
bon comportement de Q.________ en détention et de son attitude
exemplaire dans le cadre de son travail. Ils ont indiqué que celui-ci avait
vécu une période difficile après le dépôt du rapport d'expertise du 12 mars
2014, dans lequel il ne se reconnaissait pas et dont les conclusions lui
paraissaient exclure toute possibilité d'évolution. Il avait alors demandé à
être suivi par le service médical de la prison. Pour le surplus, le condamné
maintenait des contacts téléphoniques fréquents avec sa famille, qui le
soutenait; il concentrait son attention et ses efforts sur des activités de
formation. Une évolution favorable du condamné était constatée au cours
des derniers mois : celui-ci avait trouvé sa place au sein de la prison et
s'investissait dans la préparation de son avenir, en particulier sur le plan
de la formation.
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o) Dans un bref rapport du mois de juin 2014, communiqué au
Collège des Juges d'application des peines le 25 août 2014 (P. 44), la
Dresse L.________ a indiqué que depuis son incarcération à La Stampa, le
condamné n'avait présenté aucune décompensation digne d'être relevée,
ni de signes ou symptômes d'une pathologie psychiatrique majeure
comme des délires, des hallucinations ou des altérations de l'humeur; il
participait volontiers à toutes les rencontres et n'avait jamais présenté le
moindre problème de comportement. La souffrance résultant de
l'incarcération, perçue par le condamné comme injuste, s'était accrue
notamment en raison de l'incertitude croissante en ce qui concernait son
avenir et à la suite de la prise de connaissance des résultats de l'expertise
psychiatrique dans lesquels il ne s'était pas reconnu. Il avait alors montré
des signes de désespoir et de pensées pessimistes qui ont fait craindre
pour son intégrité. Ses thérapeutes lui ont offert un espace de discussion
et il a pu s'éloigner de ces doutes, notamment grâce à ses contacts avec
le directeur de l'université qu'il souhaitait fréquenter; l'idée de pouvoir
suivre des cours lui a apporté de l'optimisme et une amélioration de son
état.
p) Le 26 août 2014, l'experte W.________ a été entendue par la
Présidente du Collège des juges d'applications des peines (P. 45).
Elle a notamment relativisé l'écart entre l'opinion du Dr
V.________, d’une part, et la sienne, respectivement celle de la
psychologue qui avait participé à l'expertise, d’autre part (réponses 2 et
7); elle a indiqué que si les tests psychologiques avaient mis en évidence
un « soubassement psychotique », ils avaient également mis en évidence
des défenses suffisamment bien construites pour que l'on ne parle pas de
psychose (réponse 2). Selon l'experte, en cas de psychose, des conditions
de vie difficiles telles que celles que l'expertisé affrontait depuis quelques
années auraient été susceptibles d'entraîner une décompensation; en
revanche, lorsqu'il n'existait pas de maladie mentale mais un trouble de la
constitution caractérologique, soit un trouble de la personnalité, la
personne concernée avait tendance à décompenser sur un mode dépressif
et non psychotique; tel était le cas de l'expertisé, dans la mesure où rien
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dans l'anamnèse de ce dernier ou la clinique ne tendait à démontrer
l'existence d'une psychose (réponse 2). L'experte a en particulier exclu
qu'une décompensation puisse être à l'origine de l'acte pour lequel
l'expertisé avait été condamné, en exposant que l'existence d'une
pathologie psychotique sujette à décompensation entraîne l'existence de
symptômes pouvant être observés au long cours, et pas uniquement à un
moment précis; or aucun élément clinique ou anamnestique n'allait dans
ce sens (réponse 21).
Sur la question du risque de récidive que présentait l'expertisé,
l'experte a indiqué qu'il existait des facteurs de protection, tels que
l'absence de maladie grave ou de toxicomanie; cependant, ces facteurs
existaient déjà lors du passage à l'acte et il n'y avait pas eu, depuis lors,
suffisamment de changements pour prévenir un risque de récidive dans
une situation similaire, soit celle d'une rupture dans une situation de
couple très investie (réponse 6).
Interpellée sur les possibilités thérapeutiques de l'expertisé,
l'experte a indiqué que dans le cas d'un trouble de la personnalité, le
traitement n'était pas apporté par l'extérieur, comme pour une
schizophrénie ou un trouble bipolaire, mais consistait en une
psychothérapie visant une remise en question profonde et authentique
des fondements de la personnalité du patient (réponse 3). Or, en l'état,
l'expertisé ne se donnait pas les moyens d'une telle remise en question.
En particulier, il était apparu à l'experte, lorsqu'elle avait rencontré
l'expertisé, que celui-ci était persuadé du fait que ce qu'il avait appris par
ses lectures et études au cours de son incarcération au Royaume-Uni
devait suffire à le prémunir contre un passage à l'acte; aux yeux de
l’expertisé, un traitement ne visait qu'à consolider ce travail (réponses 3
et 9). L’experte a indiqué que les rapports des thérapeutes tessinois
mettaient d'ailleurs en évidence la difficulté que ceux-ci avaient
rencontrée pour établir une relation thérapeutique avec l'expertisé
(réponse 3). Pour qu'une démarche de soin soit envisageable, il fallait
qu'elle vienne de l'expertisé lui-même; celui-ci avait en effet les moyens
de mener une telle démarche (réponse 8); le jour où il déciderait de
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s'investir de manière authentique, il n'y aurait pas besoin de lui imposer
un traitement; en l'état, l'experte percevait chez l'expertisé un désir de
soin de surface, mais pas de véritable investissement, raison pour laquelle
elle ne préconisait pas l'institution d'une mesure thérapeutique (réponse
8).
Interrogée sur son expérience en matière d'expertises,
l'experte a indiqué avoir réalisé une cinquantaine d'expertises par année
entre l'obtention de son titre FMH, en 2007, et son rattachement, à temps
partiel, à l'Institut de psychiatrie légale (ci-après : IPL) pour le secteur
psychiatrique Nord, en 2009; elle avait alors développé une unité
d'expertises dans ce secteur, en collaboration avec le Centre d'expertises
de l'IPL, unité dont elle était responsable; elle était en outre titulaire du
CAS en psychiatrie forensique; depuis 2009, elle estimait être responsable
d'environ soixante expertises par année, réalisées par les psychologues de
l'unité; elle supervisait en outre les expertises réalisées par les cadres du
secteur, soit vingt à trente expertises par année; enfin, elle en effectuait
elle-même une quinzaine par année dans le cadre de sa pratique privée
(réponse 4). Elle s'est en outre déterminée sur les critiques formulées par
le Dr T.________ sur le plan de la méthodologie (réponse 5).
q) Le même jour, Q.________ a également été entendu par la
Présidente du Collège des juges d'applications des peines, notamment sur
sa réaction lorsqu'il avait pris connaissance des conclusions de l'expertise
de la Dresse W.________, sur sa perception de son évolution au cours de
son incarcération au Royaume-Uni, sur sa démarche thérapeutique, sur
son évaluation du risque qu'il commette à nouveau un acte similaire et sur
sa situation en détention. Sur le plan de ses études, il a expliqué qu'il avait
passé avec succès les examens permettant l'obtention du Certificate of
Proficiency in English et qu'il avait l'intention de reprendre des cours pour
obtenir un diplôme lui permettant d'enseigner à l'université, afin de
gagner un peu d'argent à côté de ses études. Il avait également suivi des
cours d'italien. Enfin, il avait formellement été accepté à l'Institut de
philosophie de Lugano. Il était prévu qu'il commence ses études en prison,
dès le mois de septembre 2014; dans ce contexte, il souhaitait être
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transféré au Stampino, secteur ouvert de La Stampa, afin d'avoir accès à
Internet dans le cadre de ses études. Il a enfin expliqué qu'il souhaitait
rester au Tessin afin de mener à bien ses projets décrits ci-dessus. Les
explications qui précèdent sont confirmées par des pièces au dossier (P.
47).
r) Par courrier adressé le 18 septembre 2014 à la Présidente
du Collège des juges d'application des peines, Q.________ a confirmé sa
requête de nouvelle expertise du 16 avril 2014 (cf. c. A.j supra). A l'appui
de celle-ci, il a déposé de nouvelles observations du Dr T., à qui
diverses pièces avaient été soumises, notamment les procès-verbaux des
auditions de l'experte et de Q. en date du 26 août 2014.
Il ressort ce qui suit des observations du Dr T., datées
du 2 septembre 2014 (P. 1 de l'onglet de pièces sous bordereau annexé à
la P. 50). Selon celui-ci, les rapports concernant l'expertisé ne
témoigneraient pas de dysfonctionnements aussi sévères que ceux qui
doivent être présents pour poser le diagnostic de trouble mixte de la
personnalité à traits narcissiques, paranoïaques et faux-self retenu par
l'experte; à son avis, l'expertisé présentait une structure psychotique, soit
une psychose non décompensée, et les symptômes observés résultaient
de cette structure; il a en revanche déclaré rejoindre l'experte sur le fait
que la structure psychotique n'était pas en soi une maladie mentale,
laquelle ne pouvait être retenue qu'en cas de décompensation; il
résulterait de la structure psychotique qu'il n'y aurait pas lieu d'attendre
de la part de l'expertisé qu'il formule spontanément une demande de soin;
dans un cas comme celui de Q., le soin commencerait en effet le
plus souvent par une injonction de la justice; enfin, le Dr T.________ a
reproché à l'experte de ne pas avoir analysé de façon rigoureuse les
circonstances et les causes du passage à l'acte.
s) Le 3 octobre 2014, la Dresse L.________ a déposé un
nouveau rapport concernant Q.________ (P. 53, datée par erreur du 3
octobre 2013). Elle a derechef indiqué que depuis le dépôt du rapport
d'expertise du 12 mars 2014, Q.________ présentait une défiance vis-à-vis
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du système, des pensées pessimistes et du découragement, avec une
empreinte paranoïde claire. Durant cette phase, l'objectif principal du suivi
thérapeutique, à savoir le développement de la conscience et l'élaboration
du délit, avait été plus difficile à poursuivre, le travail étant « pollué » par
les ruminations du patient relatives à son incarcération injuste, qui ne
prendrait jamais fin, et au fait que personne ne le croyait. Sur le plan de
l'observation clinique, des traits paranoïdes venaient désormais s'ajouter
aux traits schizotypiques et narcissiques relevés par le Dr V.; le
fonctionnement interne paraissait nettement plus troublé, avec un noyau
psychotique. Les mécanismes de défense contre l'angoisse tels que la
sublimation – par l'étude de la philosophie – l'intellectualisation, la
rationalisation et le rejet de l'aide s'étaient intensifiés, tandis que le niveau
d'adaptation du patient s'était notamment réduit. En outre, une idéation
suicidaire était apparue, avec une humeur évidemment déprimée. Partant,
la thérapeute a tenté d'introduire un traitement médicamenteux, que le
patient a tout d'abord accepté, puis interrompu en raison de ses effets
secondaires. Après l'essai d'une autre médication, avec le même résultat,
la thérapeute a proposé un traitement à base de lithium, que le patient
s'est dit prêt à entamer.
t) Par détermination du 5 décembre 2014 (P. 60), le Ministère
public, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a préavisé
défavorablement au prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle
en lieu et place d'un internement.
u) Par courrier du 22 décembre 2014 (P. 62), Q., par
son défenseur d'office, a principalement conclu à sa libération immédiate.
Subsidiairement, il a conclu à sa libération conditionnelle au sens des art.
86 ss CP appliqués par analogie. Plus subsidiairement, il a conclu à ce qu'il
soit examiné s'il pouvait être libéré conditionnellement de l'internement
et, si tel était le cas, quand il pourrait l'être; à cette fin, il a requis que soit
ordonnée l'expertise psychiatrique prévue par l'art. 64b al. 2 let. b CP et à
ce qu'il soit pourvu aux autres mesures d'instruction prescrites par l'art.
64b al. 2 CP; une fois ces mesures d'instruction mises en œuvre, la
libération conditionnelle de l'internement au sens de l'art. 64a CP devrait
-
15 -
lui être octroyée. Encore plus subsidiairement, il a conclu à la poursuite de
l'examen du prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle en lieu
et place de l'internement au sens de l'art. 64b al. 1 let. b CP; à cette fin, il
a requis que soit ordonnée une nouvelle expertise psychiatrique
répondant au mandat d'expertise du
4 décembre 2013 et à ce qu'il soit pourvu aux autres mesures
d'instruction prescrites par l'art. 64b al. 2 CP; une fois ces mesures
d'instruction mises en œuvre, il devrait être dit qu'il réunissait les
conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel et une demande en
ce sens devrait être adressée au juge compétent.
Le défenseur d'office de Q.________ a également déposé une
liste des opérations faisant état de 100 heures de travail. Il a également
requis le remboursement des honoraires du Dr T., par 2'250
francs.
v) Par courrier du 16 février 2015 adressé à Q.
(P. 66), l'OEP a déclaré accorder à ce dernier une participation financière à
sa formation universitaire en philosophie à l'Institut de philosophie de
Lugano; il a en revanche refusé le transfert du condamné en secteur
ouvert – au Stampino –, en se fondant notamment sur les conclusions de
l'experte W..
w) Dans un rapport adressé à la Commission interdisciplinaire
consultative concernant les délinquants (ci-après : CIC) le 14 mars 2015, la
Dresse L. a exposé que le condamné n'acceptait pas de traitement
psychothérapeutique ou de traitement médicamenteux et qu'il n'avait pas
demandé de traitement pharmaceutique pour l'humeur. Il maintenait une
ferme opposition à tout traitement psychiatrique ou psychothérapeutique,
acceptant uniquement une forme de « conversation courtoise ».
x) La CIC a rendu son avis le 31 mars 2015. Elle a considéré
que l'experte W.________ avait procédé à un travail construit selon une
méthodologie éprouvée, des connaissances cliniques probantes et un
recours aux outils d'évaluation conforme aux pratiques expertales; le
-
16 -
diagnostic était posé de manière raisonnée et argumentée, conformément
à la nomenclature internationale. Enfin, elle a indiqué que l'erreur
diagnostique évoquée par le Dr T.________ n'était pas confirmée par
l'examen attentif du rapport d'expertise; de plus, l'argumentaire du Dr
T.________ était « entaché des limites d'un exercice en seconde main,
surtout rédhibitoire en matière de clinique psychopathologique », le
praticien consultant n'ayant pas lui-même examiné le sujet. La CIC a en
outre souligné le fait que les derniers renseignements obtenus auprès des
services médicaux de La Stampa faisaient état du refus par le condamné
de toute prise en charge psychothérapeutique, celui-ci s'en tenant à
une « conversation courtoise ». Enfin, sur le plan diagnostique, la CIC a
relevé que les praticiens tessinois et l'experte avaient abouti aux mêmes
conclusions. En définitive, en s'appuyant sur l'expertise judiciaire, de
qualité et de fiabilité médico-légale établies, et en rappelant la dimension
centrale dans cette affaire de la dangerosité criminologique, la CIC a
préconisé le maintien de la mesure d'internement, charge étant laissée au
condamné de s'engager à son gré dans une thérapie, un futur changement
de mesure ne pouvant reposer que sur l'effectivité de cet engagement et
sur les résultats qui en découleraient. La CIC a enfin préconisé le maintien
du condamné en secteur fermé d'un établissement pénitentiaire.
y) Par déterminations du 17 avril 2015 (P. 72), le Ministère
public a déclaré se référer aux observations qu'il avait déposées le 5
décembre 2014
(cf. c. A.t supra).
z) Par déterminations du 29 avril 2015 (cf. P. 73), Q.,
par son défenseur d'office, a confirmé ses réquisitions et conclusions du
22 décembre 2014 (cf. c. A.u supra). Il a en outre exposé avoir soumis au
Dr T. le dernier rapport de la Dresse L.________ et obtenu les
déterminations suivantes : "M. Q.________ obéit à sa logique interne – celle
de la certitude psychotique – qui n'est cliniquement pas explorée (parler
de manipulation n'est pas une exploration clinique puisque la manipulation
est la réponse du sujet à quelque chose)."
-
17 -
Le défenseur d'office de Q.________ a en outre produit une liste
d'opérations complémentaire à celle du 22 décembre 2014, par laquelle il
a fait état de 13 heures de travail supplémentaires.
B.Par décision du 15 juin 2015, le Collège des juges d'application
des peines a renoncé à saisir le Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de La Broye et du Nord vaudois en vue de l'examen de la levée de
l'internement au profit d'une mesure thérapeutique institutionnelle (I), a
rejeté les conclusions de Q.________ tendant à sa libération immédiate ou à
sa libération conditionnelle en application des art. 86 ss CP ou 64a al. 1 CP
(II) et a laissé les frais de la décision, y compris l'indemnité allouée au
conseil d'office de Q., par 19'167 fr. 85, TVA comprise, à la charge
de l'Etat (III).
C.Par acte du 25 juin 2015, Q. a recouru auprès de la
Cour de céans contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et
dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit définitivement
libéré; subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens qu'il soit libéré
conditionnellement en application des art. 86 ss CP; plus subsidiairement,
il a conclu à sa réforme en ce sens qu'il soit libéré conditionnellement en
application de
l'art. 64a al. 1 CP; encore plus subsidiairement, il a conclu à ce que le
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois
soit saisi en vue de l'examen de la levée de l'internement du recourant au
profit d'une mesure thérapeutique institutionnelle; dans une dernière
conclusion subsidiaire, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et
au renvoi du dossier de la cause au Collège des juges d'application des
peines pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Q.________ a
en outre requis qu'à titre d'instruction, la Cour de céans procède à son
audition, à celle du Dr T., ainsi qu'à la mise en œuvre d'une
nouvelle expertise psychiatrique.
Par acte du même jour, l'avocat E., défenseur d’office
de Q.________, a recouru en son nom propre auprès de la Cour de céans
contre la décision du 15 juin 2015, en concluant, avec suite de frais et
-
18 -
dépens, à sa réforme en ce sens que l'indemnité qui lui était allouée en
qualité de défenseur d'office de Q.________ soit augmentée à concurrence
de 22'590 francs.
Par courrier du 17 juillet 2015, le Ministère public a déclaré
renoncer à se déterminer sur le recours de l'avocat E..
Par courriers séparés du 21 juillet 2015, le Collège des juges
d'application a déclaré renoncer à se déterminer sur les recours.
Par courrier du 23 juillet 2015, l'OEP a conclu au rejet du
recours de Q..
Par courrier du 4 août 2015, le Ministère public a conclu au
rejet du recours de Q..
Par courrier du 6 août 2015, Q. s'est déterminé sur les
déterminations sur son recours.
E n d r o i t :
Recours de Q.________
1.1 En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le
Juge d'application des peines et par le Collège des juges d'application des
peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues
postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le
président du tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours
auprès de la Cour de céans. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie
par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Le recours doit être adressé
par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision
2.1Le recourant Q.________ conclut tout d'abord à sa libération
définitive. Il soutient principalement que le jugement rendu par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois 19 août
2011 aurait d'emblée été radicalement nul; subsidiairement, il le serait à
tout le moins devenu à la suite d'une modification législative intervenue
au Royaume-Uni.
2.2La nullité absolue d'une décision peut être invoquée en tout
temps devant toute autorité et doit être constatée d'office. Elle ne frappe
que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du
moins facilement décelables et pour autant que sa constatation ne mette
pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Sauf dans les cas
expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu'à titre
exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système
d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire (ATF 130
II 249
c. 2.4; TF 6B_640/2012 du 10 mai 2013 c. 1.1).
2.3En l'espèce, Q.________ se prévaut du fait qu'aucune expertise
psychiatrique n'a été ordonnée dans le cadre de la procédure pénale
britannique avant sa condamnation à une ISPP, que le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a
adaptée en une sanction d'internement, sans préalablement ordonner une
expertise psychiatrique. Se fondant sur un avis de droit (annexe à la P.
19), il soutient que les dispositions réglant l'exequatur des condamnations
pénales étrangères auraient été violées, en particulier l'art. 106 al. 1 EIMP
3.1A titre subsidiaire, Q.________ conclut à sa libération
conditionnelle en application des art. 86 ss CP, subsidiairement des art.
64a ss CP. Subsidiairement encore, il conclut à la saisine du Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois en vue
de l'examen de la levée de l'internement au profit d'une mesure
thérapeutique institutionnelle.
3.2
3.2.1A titre liminaire, il y a lieu d'examiner les réquisitions de
preuves que Q.________ a formées dans le cadre de l'examen de ces
questions.
3.2.2Selon l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance (al. 1); l'administration des preuves du tribunal de
première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de
preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a), si l'administration des preuves
était incomplète (al. 2 let. b) ou si les pièces relatives à l'administration
des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c); l'autorité de recours
-
22 -
administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3).
3.2.3En l'espèce, s'agissant tout d'abord de l'audition, par la Cour
de céans, du Dr T., cette mesure ne se justifie pas. Celui-ci a en
effet déjà pu exprimer son point de vue à de nombreuses reprises dans la
procédure
(cf. c. A.m, A.r et A.z supra), de sorte qu'il apparaît d'emblée que l'audition
requise n'apporterait pas d'élément utile.
En ce qui concerne l'audition de Q., ce dernier a été
entendu par la Présidente du Collège des juges d'application des peines à
deux reprises. Il a en outre été entendu à plusieurs reprises entendus par
les thérapeutes de La Stampa, ainsi que par l'experte. Enfin, le défenseur
du condamné a pu largement exprimer le point de vue de ce dernier tout
au long de la procédure. Dans ces conditions, une nouvelle audition
n'apparaît pas utile.
Enfin, la nécessité d'ordonner une nouvelle expertise doit
s'apprécier à l'aune de l'art. 189 CPP, selon lequel la direction de la
procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou
désigne un nouvel expert lorsque l'expertise est incomplète ou peu
claire (let. a), lorsque plusieurs experts divergent notablement dans leurs
conclusions (let. b) ou lorsque l'exactitude de l'expertise est mise en doute
(let. c). En l'espèce, l'expertise judiciaire doit certes être confrontée aux
critiques formulées par le Dr T.________, dont les qualifications
professionnelles ne sont pas litigieuses, étant toutefois rappelé que le
Tribunal fédéral considère qu'une expertise privée doit être appréciée
avec retenue
(TF 6B_715/2011 du 12 juillet 2012 c. 4.3), celle-ci n'ayant en principe pas
la même valeur probante qu'une expertise judiciaire (TF 6B_956/2013 du 5
décembre 2013
c. 3.2.2); il doit cependant également être tenu compte des nombreux
autres éléments permettant l'appréciation qualitative de la première
expertise judiciaire. L'experte, qui dispose d'une expérience certaine en
-
23 -
matière d'expertises pénales, s'est expliquée de façon circonstanciée sur
les critiques formulées par le Dr T.________ et a confirmé les conclusions de
son rapport (cf. c. A.p supra). La CIC a en outre confirmé que le travail de
l'experte était construit selon une méthodologie éprouvée, des
connaissances cliniques probantes et un recours aux outils d'évaluation
conforme aux pratiques expertales; en bref, selon celle-ci, l'expertise
judiciaire est de qualité et de fiabilité médico-légale établies (cf. c. A.x
supra). Comme l’a indiqué la CIC et comme on le verra encore (cf. spéc. c.
3.3.3 et 3.4.3 infra), l'appréciation de l'experte est également dans une
large mesure confirmée par celle des thérapeutes de La Stampa. Il y a
enfin lieu de souligner, à la suite de la CIC, que les critiques du Dr
T.________ semblent essentiellement reposer sur le fait que celui-ci aurait
constaté que l'experte aurait « manqué » un diagnostic de psychose non
déclenchée. Or le mandat privé confié au Dr T.________ portait sur une
appréciation de la qualité de l'expertise judiciaire, non sur un nouvel avis;
le Dr T.________ n'a du reste jamais rencontré l'expertisé. Dans ces
circonstances, les critiques formulées perdent nettement de leur crédit.
Ces éléments conduisent à écarter l'existence de supposés vices affectant
la qualité du travail de l'experte, de sorte qu'il n'y a pas matière à une
nouvelle expertise. Dans ses déterminations sur déterminations,
Q.________ fait valoir que l’expertise judiciaire a été ordonnée alors que la
libération conditionnelle de l’internement n’avait pas encore été requise;
cet argument ne convainc pas, dans la mesure où, comme on le verra (cf.
c. 3.3.3 infra), l’experte s’est clairement prononcée sur les aspects
pertinents en relation avec cette question.
3.3
3.3.1Il faut ensuite examiner la question de la libération
conditionnelle de l'internement.
3.3.2Selon l'art. 64a al. 1 CP, l'auteur est libéré conditionnellement
dès qu'il est à prévoir qu'il se conduira correctement en liberté. Le délai
d'épreuve est de deux à cinq ans. Une assistance de probation peut être
ordonnée et des règles de conduite peuvent lui être imposées pour la
durée de la mise à l'épreuve.
-
24 -
La libération conditionnelle de l'internement au sens de l'art.
64a CP dépend d'un pronostic favorable. L'examen de ce pronostic est
effectué de manière plus stricte que lors de l'examen de la même question
concernant les mesures thérapeutiques institutionnelles (cf. art. 62 CP). La
libération conditionnelle aura lieu s'il est « à prévoir » – c'est-à-dire s'il
existe une forte probabilité – que le condamné se conduise bien en liberté.
La garantie de la sécurité publique doit être assurée avec une probabilité
aussi élevée que les enjeux soulevés par la libération conditionnelle, sans
qu'une sécurité absolue puisse jamais être tout à fait garantie. La
condition de la prévisibilité d'une conduite correcte en liberté doit être
appréciée par rapport aux seules infractions énumérées à l'art. 64 al. 1 CP.
Les autres comportements, qui n'entrent pas dans les prévisions de cette
dernière disposition, ne sont pas pertinents (TF 6B_1193/2013 du 11
février 2014 c. 4.1 et les références citées).
Le pronostic doit être posé en tenant compte du
comportement du condamné dans son ensemble et plus particulièrement
de sa collaboration face aux traitements prescrits par les médecins, de la
prise de conscience des actes à la base de sa condamnation, de ses
aptitudes sociales et, notamment, de ses capacités à vivre en
communauté et à résoudre des conflits potentiels. Il est difficile d'évaluer
à sa juste valeur la dangerosité d'un détenu, dès lors que celui-ci évolue
précisément dans un milieu conçu aux fins de le neutraliser (ibidem). En
matière de pronostic, le principe « in dubio pro reo » ne s'applique pas
(ibidem).
3.3.3En l'espèce, sous l'angle du droit applicable, Q.________
soutient qu'il y aurait lieu d'appliquer les art. 86 ss CP par analogie plutôt
que les
art. 64a ss CP. S'il n'expose pas quelles conséquences aurait une telle
application par analogie, pas plus que ne le fait l'auteur de l'avis de droit
sur lequel il se fonde (cf. annexe à la P. 19, p. 16), il apparaît que cela
reviendrait essentiellement à un assouplissement du pronostic sur le
comportement futur du condamné : à l'aune des art. 86 ss CP, la libération
-
25 -
conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il
n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en
liberté, mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux
crimes ou délits; autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic
favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable
(ATF 133 IV 201 c. 2.2;
TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3). Toutefois, ni Q.________ ni
l'auteur de l'avis de droit n'exposent de façon étayée les motifs juridiques
qui justifieraient l'application de ce régime moins sévère; ils se bornent en
effet à se prévaloir, en des termes généraux, du supposé vice que
comporterait le jugement du Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord
vaudois au regard de la Convention européenne des Droits de l'Homme.
De toute manière, comme on le verra, l'examen du dossier conduit à poser
un pronostic défavorable, ce qui rend la question sans pertinence.
Dans le cadre du pronostic à poser, il faut en premier lieu
rappeler l'extrême gravité des actes qui ont conduit à la condamnation de
Q., qui résulte de la répétition d'actes de strangulation, des
blessures multiples causées sur une personne inconsciente au moyen
d'une épée ou d'un sabre et l'abandon de la victime en danger de mort. Or
l'experte, dont la qualité du travail a déjà été examinée, a clairement
indiqué qu'à son sens le risque de récidive était important, en particulier
dans le contexte de la dégradation d'une relation sentimentale investie,
circonstance dont la survenance n'a rien d'exceptionnel dans le cours
d'une vie. De même, la CIC a mis en avant la dangerosité criminologique
du condamné. Ces conclusions peuvent être mises en relation avec le
refus par Q. d'admettre l'existence d'un trouble de la personnalité,
ainsi qu'avec sa conviction que d'éventuels problèmes de gestion des
émotions, respectivement de violence, seraient aujourd'hui totalement
résolus, alors que selon l'experte et les thérapeutes tessinois, l’intéressé
ne s'est jamais réellement engagé dans un processus thérapeutique; selon
les propres affirmations de Q.________, ce dernier aurait réglé seul ses
difficultés, par une démarche d'introspection au cours de son incarcération
au Royaume-Uni. Ces éléments, pris dans leur ensemble, ne peuvent
qu'inquiéter; s'il n'y a pas lieu de minimiser les aspects positifs de la
-
26 -
trajectoire carcérale de Q.________, en particulier son bon comportement
général et sa détermination à mener à bien des études, ceux-ci ne sont
pas de nature à constituer des garanties qui permettraient d'écarter un
pronostic en l'état défavorable, lequel conduit au refus de la libération
conditionnelle.
3.4
3.4.1Il y a enfin lieu d'examiner l'opportunité de la saisine du
Tribunal correctionnel en vue du prononcé d'une mesure thérapeutique
institutionnelle en lieu et place de l'internement.
3.4.2Aux termes de l'art. 64b al. 1 let. b CP, l'autorité compétente
doit examiner, d'office ou sur demande, au moins une fois tous les deux
ans et pour la première fois avant le début de l'internement, si les
conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel sont réunies. Si tel
est le cas, elle dépose une demande en vue du changement de mesure
auprès du juge compétent (cf. art. 65 al. 1 CP). En effet, seul le juge qui a
prononcé la peine ou ordonné l'internement est compétent pour prononcer
le changement ultérieur de la sanction, car celui-ci constitue une
ingérence dans le jugement exécutoire.
En présence d'un trouble psychiatrique, l'internement
constitue, conformément au principe de la proportionnalité consacré par
l'art. 56 al. 2 CP, une mesure subsidiaire par rapport à une mesure
institutionnelle prévue par l'art. 59 CP. En tant qu'ultima ratio, en raison
de la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle qu'il représente,
l'internement n'entre ainsi pas en considération si une mesure
institutionnelle apparaît utile. Ce n'est que lorsque cette dernière mesure
semble dénuée de chances de succès que l'internement peut être
maintenu, s'il est nécessaire. Cette démarche doit permettre d'éviter
qu'un auteur soit déclaré a priori "incurable" et interné dans un
établissement d'exécution des peines (ATF 134 IV 315 c. 3.2 et 3.3). Le
seul fait que l'intéressé soit désireux et apte à suivre un traitement
institutionnel ne suffit toutefois pas à éviter l'internement ou son maintien.
Outre l'existence d'un grave trouble mental en relation avec
l'infraction commise, il faut examiner l'adéquation de la mesure. Comme
l'énonce l'art. 59 al. 1 let. b CP, il faut qu’il « [soit] à prévoir que cette
mesure détournera [l'auteur] de nouvelles infractions ». La mesure
thérapeutique au sens de l'art. 59 CP vise avant tout « un impact
thérapeutique dynamique », et donc une amélioration du pronostic légal,
et non la « simple administration statique et conservatoire » des soins
(ATF 137 IV 201 c. 1.3; ATF 134 IV 315 c. 3.6; TF 6B_205/2012 du 27 juillet
2012 c. 3.2.1). Selon la jurisprudence, il doit être suffisamment
vraisemblable que le traitement entraînera, dans les cinq ans de sa durée
normale, une réduction nette du risque que l'intéressé commette de
nouvelles infractions. La seule possibilité vague d'une diminution du
danger ne suffit pas (ATF 134 IV 315; TF 6B_205/2012 du 27 juillet 2012 c.
3.2.1; TF 6B_784/2010 du 2 décembre 2010 c. 2.1). Pour que la mesure
puisse atteindre son but, il faut que l'auteur contribue un minimum au
traitement. Il ne faut toutefois pas poser des exigences trop élevées à la
disposition minimale de l'intéressé à coopérer à la mesure (cf. ATF 123 IV
113 c. 4c/dd concernant le placement en maison d'éducation au travail
selon l'art. 100bis aCP; Heer in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Strafrecht I,
Basler Kommentar, Bâle 2007, 2
e
éd., n. 78 ad art. 59 CP). Il suffit que
l'intéressé puisse être motivé (« motivierbar » ; TF 6B_784/2010 du 2
décembre 2010 c. 2.2.3).
3.4.3En l'espèce, il faut tout d'abord souligner que la CIC s'est
clairement exprimée en faveur du maintien du condamné en internement;
or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la recommandation de cette
commission, même si elle ne constitue pas une décision au sens formel
qui lierait l'autorité compétente, joue un rôle important; le caractère
pluridisciplinaire de la commission donne au préavis qu'elle émet un poids
5.1Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des
avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1
CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses
débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par
le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité,
l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause,
des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du
temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son
travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles
il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a
assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1). Dans
le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est
usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110
fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du
7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV
211.02.3]; ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :