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TRIBUNAL CANTONAL
563
AP13.015769-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 27 septembre 2013
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:MM. Perrot et Maillard
Greffière:MmeAellen
Art. 86 CP; art. 26 al. 1 let. a, 38 LEP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé le 24 septembre 2013 par X.________ contre
le prononcé rendu le 19 septembre 2013 par le Juge d'application des
peines dans la cause
n° AP13.015769-CPB lui refusant la libération conditionnelle.
Elle considère:
E n f a i t :
A.a)Par jugement du 25 avril 2013, le Tribunal correctionnel
d’arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable de vol, vol
d’importance mineure, brigandage, recel, violation de domicile,
empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction à la Loi fédérale sur
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les stupéfiants, contravention à cette même loi et séjour illégal, et l’a
condamné à une peine privative de liberté de vingt-quatre mois, sous
déduction de 142 jours de détention avant jugement et de 190 jours
d’exécution anticipée de peine, ainsi qu’à une peine pécuniaire de vingt
jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 10 fr., et à une
amende de 300 fr., convertie en peine privative de liberté de substitution
de trois jours en raison du non-paiement de celle-ci. Le tribunal a en outre
révoqué le sursis octroyé à X.________ le 19 octobre 2011 par le Ministère
public du canton du Tessin et a ordonné l’exécution de la peine pécuniaire
de trente jours-amende à 30 fr. le jour.
X.________ exécute les peines privatives de liberté précitées
depuis le 25 avril 2013 à la prison de la Tuilière. Il a atteint les deux tiers
de ce cumul de peines le 29 septembre 2013, avec un solde de peine de
huit mois et deux jours à compter de cette date, la libération définitive
étant fixée au 31 mai 2014 (P. 3/5).
b)Il ressortait du rapport de la direction de la prison de la
Tuilière, établi le 4 juin 2013 (P. 3/4), que le comportement de X.________
en détention n’était pas exempt de tout reproche. En effet, son attitude au
travail était qualifiée de changeante, le détenu ne montrant plus depuis
quelques semaines de motivation à travailler à l’atelier, n’adressant plus
la parole aux autres personnes et restant fermé sur lui-même. Au surplus,
son travail était décrit comme étant peu soigné. La direction de la prison
relevait encore que X.________ avait parfois de la peine à gérer ses
émotions lors de frustration et qu’il avait d’ailleurs fait preuve
d’agressivité physique à deux reprises, ce qui lui avait valu deux sanctions
disciplinaires prononcées les 3 avril et 6 mai 2013. Enfin, il ressortait de ce
rapport que le détenu était soupçonné de consommer des médicaments
qui ne lui étaient pas destinés. Il y a lieu de souligner que,
postérieurement à ce rapport, X.________ a encore été sanctionné à deux
reprises, soit le 24 juin pour refus d’obtempérer (P. 3/2) et le
26 juillet 2013 pour inobservation des règlements et directives, le détenu
ne s’étant pas présenté au travail (P. 4).
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S’agissant des projets du condamné, la direction de
l’établissement de détention indiquait dans son rapport du 4 juin 2013 que
le détenu ne souhaitait pas retourner en Algérie, pays dont il est pourtant
ressortissant, mais qu’il envisageait de se rendre en France, chez son
frère. Au terme de son rapport, la direction préavisait néanmoins
favorablement à la libération conditionnelle du détenu, pour autant que
celui-ci quitte la Suisse.
c)Dans sa saisine du 29 juillet 2013, l'Office d'exécution des
peines (ci-après: OEP) proposait « du bout des lèvres » d’accorder la
libération conditionnelle à X.________ dès le jour où il pourrait être remis
aux autorités compétentes assurant son renvoi de Suisse, mais au plus tôt
le 29 septembre 2013. A l’appui de cette proposition, l’autorité
d’exécution faisait notamment valoir que l’exécution de la totalité de la
peine ne semblait pouvoir amener aucun changement subséquent chez ce
condamné, que l’on pouvait espérer que cette première exécution de
peine aurait un effet bénéfique sur son comportement futur, que le solde
de peine à exécuter en cas de réintégration pouvait se révéler
suffisamment dissuasif pour éviter une récidive, « à tout le moins un
retour en Suisse, dans l’unique but de commettre des délits » et que le
Service de la population et des étrangers (SPOP) avait indiqué que les
démarches en vue du renvoi de l’intéressé vers l’Italie, selon la procédure
« Dublin », étaient en cours (P. 3).
d)Hormis les condamnations précitées, le casier judiciaire
de X.________ fait état d’une troisième condamnation, à savoir une peine
de vingt jours-amende à 30 fr. le jour, sous déduction de deux jours de
détention provisoire, prononcée le 9 février 2012 par la Staatsanwaltschaft
Innerschwyz Kanton Schwyz, pour vol, tentative de vol et dommages à la
propriété.
e)Par courrier de son défenseur du 20 août 2013, X.________
a produit une lettre de Mlle [...] dans laquelle celle-ci attestait du fait
qu’elle serait d’accord d’héberger l’intéressé dès sa sortie de détention
dans son appartement sis à St-Denis, en France. Il a également produit
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une copie du titre de séjour de la prénommée et des quittances de loyer
(P. 8).
f)X.________ a été entendu par le Juge d'application des
peines le 3 septembre 2013. Il a reconnu avoir commis des erreurs et il a
déclaré avoir la volonté d’arrêter. Il a prétendu que les quinze mois de
prison qu’il venait d’exécuter lui avaient permis de tout remettre en
question et qu’il espérait ne plus transgresser la loi. Interrogé sur les
moyens qu’il entendait mettre à sa disposition pour cela, il a expliqué qu’il
souhaitait se rendre en France où il tenterait de trouver un emploi dans
son domaine d’activité professionnel, à savoir la peinture en bâtiment. Il a
ajouté qu’il avait également la volonté de fonder une famille et de
continuer à faire du sport dans le but de se défouler. Confronté au fait qu’il
ne disposait pas de permis de séjour lui permettant de s’établir en France,
il a déclaré ce qui suit : « Je sais [...] que je n’ai aucun droit de séjour dans
aucun pays en Europe, mais dans mon projet d’aller en France, si j’y
parviens, je tâcherai de ne pas être contrôlé par les autorités et de ne pas
faire des bêtises pour ne pas être interpellé ». Il a expliqué s’opposer à
son renvoi en Italie, craignant que les autorités de ce pays ne le renvoient
en Algérie. Enfin, il a demandé à pouvoir bénéficier, à sa sortie de
détention, de vingt-quatre heures pour aller voir sa fille qui vit dans la
région lausannoise, ajoutant qu’il souhaitait pouvoir revenir en Suisse pour
la voir.
g)Dans son préavis du 11 septembre 2013, le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne a préavisé négativement à la
libération conditionnelle de X., relevant notamment qu’au vu de
sanctions disciplinaires subies pour des actes de violence, le
comportement du prénommé en détention s’opposait à sa libération et
qu’il présentait au surplus un risque de récidive au regard de son absence
de projet concret pour l’avenir (P. 11).
h)Par courrier de son défenseur du 17 septembre 2013,
X. a conclu à sa libération conditionnelle « selon les modalités
exprimées dans son audition du 3 septembre 2013 » (P. 12).
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B.Par prononcé du 19 septembre 2013, le Juge d'application des
peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle à X.________ (I) et a
laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (II).
C.Par acte de son défenseur du 24 septembre 2013, X.________ a
recouru contre ce prononcé (P. 13), concluant principalement à sa réforme
en ce sens que la libération conditionnelle lui soit accordée,
subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au Juge d'application des
peines pour nouvelle décision.
Enfin, le recourant a requis, « à toutes fins utiles », la désignation
de son avocat en tant que défenseur d’office pour la procédure de recours.
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E n d r o i t :
1.a) L’art. 26 al. 1 de la loi cantonale du 4 juillet 2006 sur
l’exécution des condamnations pénales (LEP; RSV 340.01) dispose que
sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément
au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment (let. a) sur l’octroi ou le refus
de la libération conditionnelle.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues
postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le
président du tribunal d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La
procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (art.
38 al. 2 LEP).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
b) En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours
qui a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente et qui
satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.a) En vertu de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937, RS 311.0), l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
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En l'espèce, la condition objective des deux tiers de la peine
prévue par cette disposition est réalisée depuis le 29 septembre 2013. Il
convient dès lors d’examiner si le comportement du recourant en
détention et/ou le pronostic sur son comportement futur s’opposent à sa
libération conditionnelle.
b) L’art. 86 CP renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il
n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en
liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il
commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus
nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le
pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011
c. 2.3; ATF 133 IV 201 c. 2.2).
Pour le surplus, le pronostic requis doit être posé sur la base
d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de
l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre
des délits qui sont à l'origine de sa condamnation et, surtout, le degré de
son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à
prévoir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3; ATF 133
IV 201 c. 2.3).
Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr;
force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive
est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 c.
1b). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non
seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une
nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui
serait alors menacé; ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est
moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses
victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le
patrimoine (ATF 133 IV 201 c. 2.3 et les arrêts cités). Il y a également lieu
de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une
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assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas
mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine
(ATF 124 IV 193 c. 4d/aa/bb; TF 6B_825/2011 du 8 mai 2012 c. 1.1).
En ce qui concerne le comportement du condamné durant
l’exécution de la peine, le Tribunal fédéral a exposé que si l’art. 38 du
Code pénal, dans sa version originelle de 1937, excluait la faveur de la
libération conditionnelle si le détenu ne s'était pas bien comporté dans
l'établissement, les deux exigences du bon comportement et celle du
pronostic favorable étant cumulatives, l’exigence relative au
comportement dans l'établissement a été atténuée lors de la révision du
Code pénal en 1971, le législateur ayant mis l'accent sur le pronostic
favorable et se contentant d'exiger un comportement du détenu qui ne
s'oppose pas à son élargissement (ATF 119 IV 5 c. 1a/aa). On peut même
se demander si le comportement en détention représente encore un
critère indépendant ou s'il n'est pas, selon les circonstances, un simple
élément supplémentaire d'appréciation pour établir le pronostic (ATF 119
IV 5 c. 1a/aa et les références citées; TF 6A.71/2004 du 29 novembre 2004
c. 2.2). Selon le Tribunal fédéral, l'accent que le législateur a voulu mettre
sur la fonction de réinsertion sociale de la libération conditionnelle, et
donc la priorité donnée au pronostic favorable, doivent être pris en
considération dans l’appréciation du comportement du condamné durant
l’exécution de la peine; seuls peuvent dispenser l'autorité d'examiner les
conditions relatives au pronostic les comportements qui, soit portent une
atteinte grave au fonctionnement de l'établissement ou à d'autres intérêts
dignes de protection (par exemple, voies de fait ou menaces graves contre
le personnel ou des codétenus, participation à des mutineries), soit
dénotent en eux-mêmes une absence d'amendement (évasion, refus
systématique ou obstiné de fournir un travail convenable, abus grave de
substances toxiques, etc.); si les comportements reprochés au détenu
n'atteignent pas le degré de gravité qui interdise d'emblée d'envisager la
libération conditionnelle, ils doivent être pris en considération dans
l'établissement du pronostic (ATF 119 IV 5 c. 1a/bb).
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c)En l’espèce, les comportements illicites dX.________ ont
déjà conduit les tribunaux de notre pays à le condamner à trois reprises
depuis son arrivée en Suisse en 2011, la dernière fois pour non moins de
quinze infractions commises en quelques mois seulement. Le
comportement du prénommé en détention est également révélateur de
son incapacité à se conformer à l’ordre établi, puisque, depuis le mois
d’avril 2013 seulement, il a déjà fait l’objet de quatre sanctions
disciplinaires. Cette persistance du recourant dans les comportements
délictueux traduit une absence d’amendement qui ne saurait être ignorée
au stade de l’établissement du pronostic. Il n’est toutefois pas nécessaire
de déterminer si cet élément, à lui seul, s’oppose à l’octroi d’un
élargissement anticipé sous la forme d’une libération conditionnelle, dès
lors que le pronostic est également défavorable au regard de l’absence de
projets du condamné. A cet égard, on relèvera en effet que X.________ est
conscient qu’il ne dispose d’aucun document d’identité lui permettant de
séjourner légalement en France – encore moins d’y travailler –, mais qu’il
persiste à vouloir s’établir et travailler dans ce pays en toute clandestinité.
Il s’oppose à son renvoi en Italie – en application des accords « Dublin » –
et à un retour dans son pays d’origine, le seul dans lequel il est pourtant
légitimé à résider en l’état.
En conséquence, ni le fait que le recourant exécute pour la
première fois une peine privative de liberté dans notre pays, ni la
perspective de devoir subir un solde de peine de huit mois en cas de
nouvelle infraction, ni encore le fait que le recourant puisse se prévaloir
d’une attestation d’une connaissance prête à l’héberger clandestinement
en France ne permettent de renverser le pronostic manifestement
défavorable qui s’impose en l’état au vu des projets illicites dont se
prévaut le recourant, lesquels le replaceront immanquablement et
immédiatement en situation de récidive. Enfin, aucun élément ne permet
de considérer que la libération conditionnelle favoriserait mieux la
resocialisation de X.________ que l'exécution complète de la peine.
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Partant, c’est à juste titre que le Juge d'application des peines
a refusé d’accorder la libération conditionnelle au recourant et son
prononcé du 19 septembre 2013 échappe à la critique.
- Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2
CPP).
La requête du recourant tendant à une nouvelle désignation de
l’avocat Tabet comme défenseur d’office pour la procédure de recours est
superfétatoire, ce mandataire étant déjà désigné dans la qualité requise.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la
défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA,
par 36 fr., soit 486 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos.
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 19 septembre 2013 est confirmé.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant est
fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), débours et
TVA compris.
IV. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du
recourant, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont
mis à la charge de X..
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique du recourant se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Habib Tabet, avocat (pour X.),
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Ministère public central,
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et communiquée à :
-Mme la Juge d'application des peines,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines (OEP/PPL/92496/NJ),
-
Prison de la Tuilière,
-Service de la population et des étrangers (secteur départs)
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :