351 TRIBUNAL CANTONAL 271 AP13.013724-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 9 avril 2014
Présidence de M. A B R E C H T, président Juges:MM. Perrot et Maillard Greffier :M.Ritter
Art. 56 al. 6, 62 al. 1, 62c al. 1 let. a CP; 393 ss CPP; 26 al. 1, 38 LEP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 4 avril 2014 par Q.________ contre l’ordonnance rendue le 2 avril 2014 par le Juge d'application des peines dans la cause n° AP13.013724-SDE lui refusant la libération conditionnelle. Elle considère : E n f a i t ;
2 - A.a) Par arrêt du 24 septembre 2007 (289/2007), la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, admettant partiellement le recours interjeté par l’accusé Q.________ contre le jugement du 20 juin 2007 du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (I), a, notamment, réformé ce jugement en ce qui concernait la confiscation et la dévolution à l’Etat de divers objets saisis en mains de l’accusé, tout en confirmant le jugement pour le surplus (II). L’arrêt est entré en force. Le jugement de première instance a, notamment, libéré Q.________ de l’accusation de contrainte sexuelle (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (Il), l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 336 jours de détention avant jugement (III), et a ordonné un traitement institutionnel dans un établissement fermé, au sens de l’art. 59 ch. (recte : al.) 3 CP (IV). Né en 1986, Q.________ a été condamné pour des atteintes à l’intégrité sexuelle commises à quatre reprises, en 2004 et en 2005, au préjudice de ses deux demi-sœurs, nées en 1997 et en 1999. b) Par décision du 13 octobre 2010, l’Office d’exécution des peines (OEP) a ordonné la poursuite du placement institutionnel du condamné à l’EMS [...], [...], avec effet au 26 octobre suivant, l’intéressé étant alors placé aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO) depuis le 3 avril 2007. Il a bénéficié de longue date d’un traitement psychothérapeutique auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP), qu’il continue de suivre sous la forme d’entretiens individuels mensuels (P. 3/29). c) La libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle a été refusée pour la quatrième fois par une précédente ordonnance rendue par le Juge d'application des peines le 7 août 2012. Cette décision a prolongé la mesure pour une durée de trois ans dès le 20 juin 2012.
3 - d) Le 5 juillet 2013, l’OEP a préavisé en faveur du refus de la libération conditionnelle dans le cadre de l’examen annuel de cette mesure (P. 3). Il s’est référé à cet égard à l’avis émis les 22 et 23 avril 2013 par la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (CIC), aux termes duquel une expertise devrait préciser notamment «la capacité d’implication réelle et active de l’intéressé dans un projet d’avenir structuré et concret, estimer l’efficacité du processus thérapeutique entrepris dans ce sens, et déterminer quelles en seraient les options et les limites». e) Une nouvelle expertise psychiatrique a été ordonnée par le Juge d'application des peines dans la présente procédure de libération conditionnelle et confiée au Centre de psychiatrie forensique de Fribourg. Dans son rapport du 6 mars 2014 (P. 37), l’expert a posé les diagnostics de trouble envahissant du développement, sans précision, et de trouble de la personnalité immature (p. 14). Il a expressément écarté le diagnostic de pédophilie posé sans réserve par des expertises antérieures, établies les 4 octobre 2005 et 30 mai 2007 (p. 16). Il a précisé au surplus ce qui suit : «(...). L’expertisé est mal affirmé dans son identité, ses assises narcissiques sont fragiles et il est influençable. Sa personnalité est par ailleurs caractérisée par une inconsistance et un manque de persévérance qui font qu’il lui est difficile de s’investir durablement dans un projet de vie. (...). Les carences affectives et plus tard également identificatoires auxquelles a été exposé l’expertisé l’ont très précocement perturbé et ont engendré chez lui un profond sentiment interne d’insécurité et de mésestime de soi. Le fait d’avoir effectué sa scolarité en milieu spécialisé a d’avantage (sic) contribué à saper le narcissisme déjà fragile de l’expertisé. Il en est ressorti une personnalité fragile, immature, peu autonome et qui a besoin d’un cadre stable et structurant, d’être guidé pour fonctionner normalement. Le fait de s’appuyer sur un cadre externe solide et structurant qu’il ne peut trouver à l’intérieur de lui-même permet à l’expertisé d’apaiser ses angoisses qui semblent être plutôt archaïques et apparentées à la psychose (...)» (pp. 14 s.).
4 - L’expert a ajouté ce qui suit : «(...). Il est possible d’affirmer que (l’expertisé, réd.) a fait des progrès dans la thérapie qu’il a débutée en avril 2007 au Pénitencier de Bochuz et qu’il a un peu gagné en intériorité. Il est également possible d’affirmer que sa confrontation à la loi concrétisée par son incarcération a permis de recadrer sa toute-puissance infantile et de favoriser son ouverture à la thérapie. A ce propos, alors que les séances avec (sa précédente thérapeute, réd.) se tenaient initialement à une fréquence bimensuelle, elles sont dans un deuxième temps devenus hebdomadaires à l’initiative de (l’expertisé, réd.), témoignant ainsi de son bon investissement de la thérapie d’ailleurs relevé par sa thérapeute d’alors. Toutefois, force est de reconnaître que cette évolution positive en terme d’avancée thérapeutique est ensuite arrivée à stagnation, l’expertisé ayant vraisemblablement épuisé ses ressources affectives et émotionnelles qui lui permettraient de gagner plus en intériorité et d’accéder à une meilleure connaissance de lui-même et partant d’autrui. Il en est resté à une appropriation partielle de ses délits et on peut faire le constat qu’il lui est encore difficile de prendre conscience de l’impact de ceux-ci sur ses victimes, dont il a une mauvaise appréhension. (...) l’économie psychique de l’expertisé est surtout axée sur son confort, ou plus exactement sa sécurité psychique, ce qui par conséquent, ne lui permet pas de facilement appréhender la souffrance d’autrui, soit de faire montre de ce qui est communément appelé l’empathie pour autrui, y compris ses victimes bien évidemment. (...)» (pp. 17 s.). L’expert a enfin considéré ce qui suit : «Prenant en considération le fonctionnement de la personnalité de l’expertisé et les repères criminologiques sus-décrits, il est possible d’affirmer que (l’expertisé, réd.) présente un risque de récidive que l’on peut qualifier de modéré, pour des délits qui ne se limiteraient pas au seul registre des agressions à caractère sexuel. En effet, l’inconsistance de sa personnalité pourrait le faire glisser dans tout type de délits qui seraient opportuns selon les circonstances du moment, y compris ceux à caractère sexuel. Le fait que l’expertisé se soit un moment laissé tenter par une affaire de mariage blanc en prison, sous l’influence d’autres co-détenus, et le fait qu’il transgresse le cadre de son placement à l’EMS, lorsque l’initiative lui est donnée d’organiser ses loisirs, sont des exemples qui illustrent sa propension à entrer facilement dans l’illégalité, soit parce qu’il est influencé de l’extérieur, soit par absence de structuration interne discriminant entre ce qui est interdit et ce qui ne l’est pas. (...)» (p. 19). L’expert a précisé qu’il «(était) aussi possible d’affirmer que le risque de récidive concernant les délits de même nature que ceux pour lesquels (l’expertisé) a été condamné, soit des délits sexuels commis sur
5 - des enfants, est modéré » (p. 19; cf. aussi p. 20, ad question 3), pour ajouter ce qui suit : «Les avis de tous les intervenants concordent sur le fait que l’expertisé semble avoir atteint ses limites en terme de travail psychothérapique de remise en question de lui-même. Il est toutefois important que l’expertisé poursuive la thérapie en cours au SMPP, avec une importance particulière pour la thérapie groupale, compte tenu de ses faibles capacités d’élaboration. En effet, sa capacité à se connaître et à s’auto-observer pourrait se construire dans l’écoute d’autres personnes présentant la même problématique que lui. (...). Une telle approche thérapeutique a aussi son importance dans une perspective d’acquisition des compétences et (sic) socio-professionnelles et de stratégies de prévention de la récidive. (...)» (p. 19; cf. aussi p. 21, ad question 4). Enfin, l’expert a estimé que «(l)e cadre régissant la prise en charge actuelle de l’expertisé ne devrait pas être changé et (qu’)il serait prématuré dans son cas d’envisager une ouverture du cadre, sous la forme d’un passage à un appartement protégé ou à un régime de travail et de logement externes. (...) » (p. 21, ad question 5). f) Le 15 mars 2014, le condamné a conclu à sa libération conditionnelle. Le 18 mars 2014, le Ministère public a préavisé en défaveur de la libération conditionnelle. B.Par ordonnance du 2 avril 2014, le Juge d'application des peines a refusé d'accorder à Q.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 20 juin 2007 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne et confirmée le 24 septembre 2010 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal (I) et a laissé les frais de la décision, par 3'340 fr. 20, à la charge de l'Etat et dit que ces frais comprenaient l’indemnité allouée au défenseur d’office du condamné, par 2'365 fr. 20 (II). En bref, le premier juge a considéré qu’en l’état, un élargissement impliquerait un risque de réitération trop important et qu’il était préférable de maintenir la mesure thérapeutique institutionnelle pour que le condamné poursuive sa thérapie, ce dans un but de prévention de la commission de nouvelles infractions. La proportionnalité serait en outre respectée, ce d’autant que le condamné bénéficie d’un aménagement de
6 - la mesure, s’agissant des sorties qui lui sont autorisées pour passer du temps avec sa famille ou pour suivre des stages professionnels. C.Le 4 avril 2014, Q.________, représenté par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, concluant à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle soit ordonnée, le cas échéant en étant grevée de la condition que le condamné se soumette à un traitement psychothérapique ambulatoire. E n d r o i t;
Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule ainsi la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur. Présente un caractère de
8 - dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 137 IV 201 c. 1.2 et les arrêts cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur. c) Conformément à l'art. 56 al. 6 CP, une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. Comme son prononcé suppose qu'elle soit propre à détourner l'auteur de la commission de nouvelles infractions en relation avec son grave trouble mental (cf. art. 59 al. 1 let. b CP), une mesure thérapeutique institutionnelle ne peut être maintenue que si elle conserve une chance de succès, ainsi que le prévoit du reste l'art. 62c al. 1 let. a CP. Au contraire de l'internement, qui consiste principalement à neutraliser l'auteur, la mesure thérapeutique institutionnelle cherche à réduire le risque de récidive par une amélioration des facteurs inhérents à l'intéressé. Il s'ensuit que, pour qu'une mesure thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue, c'est le traitement médical, non la privation de liberté qui lui est associée, qui doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale. Une mesure thérapeutique institutionnelle ne saurait être maintenue au seul motif que la privation de liberté qu'elle comporte a pour effet d'empêcher l'auteur de commettre de nouvelles infractions. Sinon, ne cherchant plus à réduire le risque de récidive par le traitement de l'auteur, mais uniquement par la neutralisation de celui-ci, elle ne se différencierait plus de l'internement, mesure qui n'est admissible qu'aux conditions prévues à l'art. 64 CP. Certes, la notion de traitement médical doit être entendue largement. Même la simple prise en charge de l'auteur dans un milieu structuré et surveillé accompagnée d'un suivi psychothérapeutique relativement lointain constitue un traitement, si elle
9 - a pour effet prévisible d'améliorer l'état de l'intéressé de manière à permettre, à terme, sa réinsertion dans la société. Mais, lorsqu'il n'y a plus lieu de s'attendre à une amélioration de l'état de l'auteur, l'autorité compétente doit lever la mesure, en prenant au besoin une ou plusieurs des dispositions prévues à l'art. 62c al. 3 à 6 CP (ATF 137 IV 201 c. 1.3 et les références citées). 3.a) Pour l’essentiel, le recourant fait grief au premier juge d’une fausse application de l’art. 59 CP, invoquant «une disproportion manifeste entre la peine prononcée et le maintien de son incarcération». Il considère que le maintien de la mesure ne se justifie plus, dès lors que le traitement psychiatrique aurait atteint ses limites à dires d’expert. b) D’abord, il subsiste à dires d’expert un risque de réitération, de sorte que le pronostic doit être tenu pour défavorable sous l’angle de l’art. 62 al. 1 CP. A cet égard, il y a lieu de se montrer particulièrement circonspect au vu de l’importance des biens juridiquement protégés auxquels le condamné est susceptible de porter de nouveau atteinte, à savoir, au premier chef, l’intégrité sexuelle de jeunes enfants, étant ajouté que son caractère influençable expose l’intéressé à commettre des infractions d’autres types au gré des circonstances. S’agissant ensuite du principe de proportionnalité, il convient, avec le recourant, d’admettre que la mesure thérapeutique institutionnelle dure depuis longtemps, puisque le condamné a été détenu, respectivement fait l’objet de la mesure, depuis 336 jours déjà avant le prononcé du jugement du 20 juin 2007 et que la mesure a été prolongée de manière ininterrompue depuis le terme de l’exécution de la peine privative de liberté, en dernier lieu pour une durée de trois ans dès le 20 juin 2012. La gravité de cette atteinte aux droits de sa personnalité est toutefois atténuée du fait qu’il bénéficie de longue date d'un allègement de son régime sous la forme de congés pour passer du temps avec sa famille ou pour suivre des stages professionnels. Il faut en outre tenir compte du fait que le traitement vise à améliorer l'état de santé du recourant et produit donc aussi des effets positifs dans son intérêt. Enfin,
10 - on rappellera que les infractions à redouter sont graves, puisqu’il s’agit, notamment, d’infractions dirigées contre l’intégrité sexuelle de jeunes enfants. En l’espèce, au vu de la gravité des infractions contre l’intégrité sexuelle à redouter, le principe de la proportionnalité reste ainsi respecté malgré la durée de la privation de liberté déjà subie. Enfin, la mesure ici en cause a permis au condamné d’évoluer favorablement à ce jour. Quant à ses chances de succès futur, si l’expert a certes relevé que l’expertisé semblait avoir atteint ses limites en terme de travail psychothérapeutique de remise en question de lui-même, c’était pour ajouter qu’il était toutefois important que l’expertisé poursuive la thérapie en cours au SMPP, une thérapie de groupe demeurant particulièrement indiquée, pour lui permettre de trouver les outils nécessaires à encore progresser dans le cadre d’une thérapie individuelle, ainsi que dans des perspectives d’acquisition de compétences socio- professionnelles et de stratégies de prévention de la récidive. Par ailleurs, l’expert a précisé que le cadre régissant la prise en charge actuelle de l’expertisé ne devrait pas être changé et qu’il serait prématuré dans son cas d’envisager une ouverture du cadre, sous la forme d’un passage à un appartement protégé ou à un régime de travail et de logement externes. On voit mal, en effet, comment le condamné pourrait suivre de manière adéquate une thérapie de groupe, en compagnie d’autres personnes présentant la même problématique que lui, en étant privé de l’encadrement étroit dont il a besoin à dires d’expert vu ses fragilités et ses difficultés à s’investir durablement dans un projet de vie. Il s’ensuit que le seul cadre dans lequel la thérapie idoine peut continuer à être prodiguée est de nature institutionnelle. Il doit être déduit de ce qui précède que le traitement conduit actuellement est encore susceptible d’aboutir à une amélioration de l’état du recourant de manière à permettre, à terme, sa réinsertion dans la société. L'ensemble des facteurs ci-dessus témoigne de ce que la situation du recourant n'est pas stabilisée. Bien plutôt, elle continue de comporter des risques d'infractions pénales diverses, d'une nature et d'une gravité similaires à celles que l'auteur a déjà perpétrées par le
11 - passé. A cet égard, une bonne alliance thérapeutique, comme celle que le condamné a incontestablement nouée dans des soins individuels, ne permet nullement, à elle seule, d’ordonner l’élargissement. A cela s’ajoute, comme l’établit le rapport d’expertise, que le traitement du condamné est possible et conserve tout son sens sous l’angle de l’art. 56 al. 6 CP, même si les progrès à en attendre sont moindres que ceux déjà obtenus. c) L'argumentation du juge d'application des peines est ainsi convaincante et son appréciation, à laquelle se réfère intégralement la cour de céans, ne prête pas le flanc à la critique. C'est ainsi à raison que le premier juge a refusé la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle confirmée le 24 septembre 2010 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce; I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de Q.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). IV. Les frais du présent arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de Q.. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de Q. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à; -Me Jean Lob (pour Q.________), -Ministère public central, et communiqué à;
13 - -Mme la Juge d'application des peines, -M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, -Office d'exécution des peines (Réf: OEP/MES/59362/AVI/BD), -Direction de l’EMS [...], [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :