351 TRIBUNAL CANTONAL 378 AP13.011967-TDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 27 juin 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Abrecht et Maillard Greffière:MmeMirus
Art. 393 ss CPP Vu la proposition de l’Office d’exécution des peines du 17 juin 2013 tendant à ce que soit ordonnée l’interruption immédiate de l’exécution des peines prononcées contre S.________ pour des motifs médicaux, vu le jugement du 17 juin 2013, par lequel le Juge d’application des peines a ordonné l’interruption de l’exécution des peines prononcées les 22 novembre 2011, 7 mai 2012 et 25 février 2013 par le Ministère public des arrondissements de l’Est vaudois et de La Côte à l’endroit de S.________ (I), a dit que l’interruption prenait immédiatement effet et que l’Office d’exécution des peines devrait examiner si d’autres modalités d’exécution pouvaient être mises en œuvre, le cas échéant à partir de quel moment l’exécution en régime carcéral ordinaire pouvait être reprise (II), et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (III),
2 - vu le recours interjeté le 24 juin 2013 par l’Office des curatelles et des tutelles professionnelles contre ce jugement, vu le jugement du 24 juin 2013, par lequel le Juge d’application des peines a révoqué le jugement du 17 juin 2013 (I), a dit que l’Office d’exécution des peines était chargé de mettre en œuvre ce jugement en ordonnant la réintégration de S.________ sur son lieu de détention pour l’exécution du solde de cinq mois et vingt-huit jours de peine privative de liberté (II) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat, vu les pièces du dossier; attendu que les 22 novembre 2011, 7 mai 2012 et 25 février 2013, S.________ a été condamné à une peine privative de liberté de soixante jours, à une peine privative de liberté de trente jours et à une amende de 200 fr. convertible en deux jours de peine privative de liberté en cas de défaut de paiement, ainsi qu’à une peine privative de liberté de nonante jours et à une amende de 750 fr. convertible en dix jours de peine privative de liberté en cas de défaut de paiement, que le prénommé exécute les peines précitées, y compris les peines de substitution, depuis le 16 juin 2013, que par jugement du 17 juin 2013, sur proposition de l’Office d’exécution des peines, le Juge d’application des peines a ordonné l’interruption des peines prononcées contre S.________, au motif que celui- ci souffrait d’une pathologie mentale qui n’était pas compatible en l’état avec une exécution en milieu carcéral, que le 24 juin 2013, l’Office des curatelles et des tutelles professionnelles a recouru contre ce jugement, en invoquant l’intérêt public à ne pas laisser l’intéressé en pleine liberté pour la sécurité publique; attendu que la qualité pour recourir de l’Office des curatelles et des tutelles professionnelles est pour le moins discutable, que cette question peut cependant rester indécise, qu’en effet, par jugement du 24 juin 2013, le Juge d’application des peines a révoqué le jugement du 17 juin 2013, au motif qu’une place en milieu carcéral était disponible au sein de l’Unité psychiatrique de la
3 - prison de Lonay, qui était à même d’assurer l’exécution des peines infligées à S.________ et de traiter sa problématique psychiatrique, qu’il a dès lors chargé l’Office d’exécution des peines d’ordonner la réintégration du prénommé dans l’établissement pénitentiaire pour l’exécution du solde des peines devant être purgées, qu'au vu de ce qui précède, le recours est devenu sans objet, que la cause sera dès lors rayée du rôle, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Dit que le recours est sans objet. II. Raye la cause du rôle. III. Laisse les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), à la charge de l'Etat. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -S.________ personnellement, -Office des curatelles et des tutelles professionnelles (réf.: FVU/JLE), -Ministère public central;
4 - et communiqué à : -M. le Juge d’application des peines, -Office d’exécution des peines (réf.: OEP/PPL/64638/CT), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :