351 TRIBUNAL CANTONAL 558 AP13.011824-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 20 septembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Abrecht et Maillard Greffière:MmeMolango
Art. 38 al. 1 LEP, 65 al. 1, 94 CPP La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 6 septembre 2013 par L.________ contre le prononcé rendu le 23 août 2013 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP13.011824-DBT. Elle considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 1 er juillet 2008, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que L.________ s’était rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de
2 - 308 jours de détention préventive, ainsi qu’à une amende de 500 fr., a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté au profit d’un traitement institutionnel des dépendances et a ordonné que le condamné suive un traitement ambulatoire des troubles psychiques. Par décision du 3 décembre 2008, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a par ailleurs suspendu, au profit de la poursuite du traitement institutionnel précité, les peines privatives de liberté de 15 jours prononcée le 23 octobre 2007 par le Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois et de 30 mois prononcée le 18 février 2008 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal. b) Par jugement du 21 septembre 2011, la Juge d’application des peines a libéré conditionnellement l’intéressé de la mesure thérapeutique institutionnelle avec effet immédiat, a fixé un délai d’épreuve de 2 ans, a subordonné l’octroi de la libération au suivi d’un traitement ambulatoire contre la toxicomanie et a ordonné des contrôles réguliers d’abstinence ainsi qu’une assistance probatoire pour la durée du délai d’épreuve. c) Par courrier du 3 juin 2013, l’OEP a proposé à la Juge d’application des peines d’ordonner la libération définitive de L.________ de la mesure thérapeutique institutionnelle, dès le 21 septembre 2013, ainsi que la prolongation de la mesure ambulatoire pour une durée de trois ans. Une procédure d’examen a dès lors été ouverte par cette magistrate. A l’audience du 27 juin 2013, le défenseur d’office de L.________ a indiqué qu’il se déterminerait dès que le Ministère public aurait donné son préavis. Par courrier du 2 juillet 2013, la Procureure a déclaré qu’elle préavisait dans le sens de la proposition formulée par l’OEP. Par avis de prochaine clôture du 3 juillet 2013, un délai au 18 juillet 2013 a été imparti à la défense pour consulter le dossier, formuler
3 - toute réquisition ou produire toutes pièces utiles, ainsi que pour faire valoir ses ultimes déterminations et conclusions. Par courrier du 6 août 2013, le défenseur d’office de L., invoquant une « déplorable erreur d’agenda », a sollicité la restitution du délai de prochaine clôture et a produit différentes pièces. B.Par prononcé du 23 août 2013, la Juge d’application des peines a refusé de restituer le délai de prochaine clôture échéant le 18 juillet 2013 et a écarté du dossier le courrier du 6 août 2013 ainsi que ses annexes. En substance, cette magistrate a considéré que le motif invoqué par la défense ne constituait pas un empêchement non fautif au sens de la jurisprudence. Par conséquent, les conditions pour une restitution de délai n’étaient pas réunies. Au terme de ce prononcé figurait la mention suivante : « En vertu des art. 393 ss CPP, la présente décision peut faire l’objet d’un recours [...] ». C.Par acte du 6 septembre 2013, L. a recouru contre ce prononcé auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que ses déterminations du 6 août 2013 et ses annexes soient versées au dossier, et subsidiairement à son annulation. E n d r o i t : 1.a) En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours
4 - auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). b) Il ressort toutefois de la systématique de la loi que par « décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines » pouvant faire l’objet d’un recours selon l’art. 38 al. 1 LEP, il faut comprendre les décisions à rendre sur le fond, à savoir celles énumérées expressément par la LEP à son titre III (« Compétence et procédure »; art. 17 ss) et à son chapitre IV (« Du juge d'application des peines »; art. 26 ss). Parmi ces décisions figurent celles relatives à la libération définitive (28 al. 4 let. h LEP) et à la prolongation du traitement ambulatoire (art. 28 al. 3 let. a LEP). c) Cette interprétation est confortée par la lettre même de l'art. 38 al. 1 LEP qui, lorsque la décision est rendue par le Tribunal d'arrondissement ou son président, mentionne les « décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement », et non pas toutes les décisions rendues dans le cadre de l'instruction (JdT 2012 III 191). Or, si la doctrine estime que la voie du recours doit être ouverte contre la décision judiciaire ultérieure indépendante (Perrin, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 365 CPP; Heer, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 6 ad art. 365 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zürich/Saint-Gall 2009, n. 4 ad art. 365 CPP), elle ne mentionne pas qu'un recours devrait être ouvert contre les décisions relatives à l'instruction de la décision à rendre sur le fond (JdT 2012 III 191 c. 2a; CREP 30 juillet 2012/455 c. 2a; CREP 4 juillet 2013/389 c. 2a). L’absence d’un recours immédiat contre les décisions relatives à l’instruction de la décision à rendre sur le fond procède en outre de la même ratio legis que celle à la base de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, disposition qui doit être lue en corrélation avec l’art. 65 al. 1 CPP selon
5 - lequel « les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu’avec la décision finale » (cf. ATF 138 IV 193; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 13 ad art. 393). Ce n’est en effet que si la décision rendue avant l’ouverture des débats est susceptible de causer un préjudice irréparable qu’elle peut faire l’objet d’un recours selon le CPP comme d’un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 18 ad art. 393 et les références citées). d) En définitive, il faut considérer qu’un recours immédiat contre les décisions rendues par le Juge d’application des peines dans le cadre de l’instruction n’est pas ouvert dans la mesure où les effets de ces décisions sont susceptibles d’être réparés par la suite, notamment dans le cadre d’une procédure de recours dirigée contre la décision finale. e) En l’espèce, le prononcé rendu le 23 août 2013 par la Juge d’application des peines constitue une décision rendue dans le cadre de l’instruction. Dès lors que cette décision n’est pas de nature à causer un préjudice irréparable, la voie du recours immédiat n’est pas ouverte. Il appartiendra au recourant de faire valoir, le cas échéant, ses griefs contre la décision incidente dans le cadre d’un recours dirigé contre la décision finale. 2.Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté contre le prononcé rendu le 23 août 2013 par la Juge d’application des peines doit être déclaré irrecevable. Compte tenu de ce que ce prononcé mentionnait une voie de recours à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80, seront laissés à la charge de l’Etat (cf. art. 423 al. 1 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’indemnité allouée au défenseur d’office de L.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes). III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de L., par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour L.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :