351 TRIBUNAL CANTONAL 15 AP13.011740-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 16 janvier 2014
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Meylan et Abrecht Greffière:MmeMolango
Art. 62, 62d CP, 38 LEP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 23 décembre 2013 par V.________ contre le prononcé rendu le 17 décembre 2013 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP13.011740-DBT le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 2 juillet 2012, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné V.________ pour recel, infraction grave et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ainsi que conduite d’un véhicule automobile en incapacité de conduire, à
2 - une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 455 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 10 jours. Il a en outre ordonné la mise en oeuvre d’un traitement institutionnel au sens de l’art. 60 CP. Dans le cadre de cette procédure, le prévenu a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 4 mai 2010, les experts ont posé le diagnostic de syndrome de dépendance grave à la métamphétamine, abstinent en milieu protégé, et de personnalité limite avec traits de dépendance. Par ailleurs, ils ont qualifié le risque de récidive de très élevé, compte tenu de la toxicodépendance sévère et ancienne à une substance fortement addictive chez une personnalité à l’identité floue, influençable, dépendante et en recherche de repères. Quant à la mise en place d’un traitement ambulatoire, les experts ont considéré qu’un tel suivi ne paraissait envisageable qu’après une longue période de traitement résidentiel. b) Par ordonnance du 19 novembre 2012, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a constaté que V.________ s’était rendu coupable de vol d’importance mineure, escroquerie, faux dans les titres, conduite sans autorisation ainsi qu’usage abusif d’un permis et de plaques, et a dit que la peine correspondante était absorbée par celle prononcée par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 2 juillet 2012. B.a) Par décision du 30 août 2012, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a ordonné le placement de l’intéressé au sein du Foyer Y.________ à [...], dès le 4 septembre 2012. b) Le 3 décembre 2012, une rencontre interdisciplinaire s’est tenue au Foyer Y.________. Il ressort du compte-rendu établi le 16 janvier 2013 par l’OEP que l’intéressé respectait le cadre thérapeutique et qu’il s’investissait dans le suivi prodigué. Les contrôles d’abstinence à l’alcool
3 - et aux produits stupéfiants s’étaient tous révélés négatifs. V.________ avait respecté les horaires de sortie, à l’exception d’une fois. En outre, il avait contacté de lui-même un médecin spécialisé afin de remédier à ses problèmes d’hyperactivité. De l’avis unanime des tous les intervenants, le prénommé entamait une évolution globalement favorable. L’OEP a toutefois rendu attentif ce dernier au fait « qu’une mesure thérapeutique institutionnelle réussie au sens de l’art. 60 CP supposait une évolution favorable constatée sur la durée et qu’il convenait de consolider le travail accompli au sein du Foyer Y., raison pour laquelle il était important de respecter une progression prudente ». c) Par courrier du 22 février 2013, le Foyer Y. a informé l’OEP qu’en février 2013, les trois prises d’urine effectuées sur V.________ s’étaient révélées positives au THC et que ce dernier avait consommé des pilules thaï avec sa compagne, après avoir assisté à l’enterrement d’un ami. Le prénommé avait toutefois spontanément parlé de cet épisode le lendemain des faits et exprimé ses regrets. Par courriel du 13 mars 2013, le Foyer Y.________ a relevé que V.________ s’était marié le 9 mars 2013 avec sa compagne et que tous les contrôles d’abstinence effectués s’étaient révélés négatifs depuis février
d) Dans son rapport de situation du 7 mai 2013, le Foyer Y.________ a indiqué que le prénommé respectait le cadre thérapeutique, s’investissait dans son suivi et avait manifesté une volonté de s’en sortir. Depuis le mois de février 2013, aucun contrôle d’abstinence ne s’était révélé positif. Par ailleurs, aucun problème relatif à ses sorties n’était à signaler. Sur le plan familial, il était devenu père de deux filles, nées le [...] avril 2013, et la famille comptait s’installer dans le canton de Fribourg afin de quitter la région lausannoise et prendre un nouveau départ. S’agissant de son activité au sein de l’atelier cuisine, V.________ donnait entière satisfaction et fournissait un travail de qualité. Le Foyer Y.________ a évalué positivement le parcours du condamné. Compte tenu notamment des responsabilités et de l’engagement sur le plan familial du prénommé,
4 - de sa volonté de trouver un emploi et subvenir aux besoins de ses proches, ainsi que du suivi de toute la famille par différents acteurs sociaux, le foyer a considéré que l’utilité du cadre institutionnel était superflue et que l’orientation vers l’ambulatoire était plus appropriée. Enfin, il a précisé que la Fondation G.________ à Fribourg était disposée à l’accueillir. e) Dans sa saisine du 4 juin 2013, l’OEP a proposé de refuser au condamné la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle. A l’appui de sa proposition, cet office a indiqué qu’il était important que V.________ consolide le travail accompli au sein du Foyer Y.________ avant qu’il puisse bénéficier d’un cadre plus élargi. Il a rappelé qu’une consommation de stupéfiants avait eu lieu au mois de février 2013, démontrant la fragilité encore présente de l’intéressé. L’encadrement offert par le Foyer Y.________ était donc indispensable pour V.________ afin de l’aider à concilier au mieux le travail thérapeutique qu’il devait encore accomplir, ses projets d’avenir ainsi que ses responsabilités familiales. Il était primordial que celui-ci puisse franchir progressivement les différentes phases prévues et faire ses preuves, notamment sous un régime de travail externe. La libération conditionnelle était donc largement prématurée en l’état. f) Entendu par la Juge d’application des peines le 31 juillet 2013, V.________ a expliqué qu’il souhaitait quitter le Foyer Y.________ pour vivre auprès de sa femme et de ses filles à Fribourg, et subvenir à leurs besoins. Il a précisé avoir pris rendez-vous avec la Fondation G.________ et entrepris diverses démarches pour trouver des médecins dans la région fribourgeoise pour toute sa famille et régler le transfert de la curatelle d’aide à l’éducation de ses enfants. S’agissant de son séjour au Foyer Y.________, il a expliqué qu’il quittait l’institution le jeudi soir pour rendre visite à sa femme et à ses filles, et qu’il y retournait le dimanche. Sur le plan professionnel, il a déclaré qu’il rencontrait des difficultés pour trouver un emploi compte tenu de l’isolement géographique du foyer. Il a par ailleurs indiqué regretter sa consommation de stupéfiants en février 2013, en précisant que cet épisode lui avait fait prendre conscience de ce qu’il
5 - voulait pour son avenir et celui de sa famille. Enfin, il a déclaré qu’en cas de libération conditionnelle, il était d’accord de se soumettre à une assistance de probation, à des contrôles d’abstinence aux produits stupéfiants ainsi qu’à un traitement psychothérapeutique ambulatoire. g) Par courrier du 13 août 2013, la Dresse A.________ a confirmé qu’elle allait prendre en charge médicalement V.________ dès son arrivée dans le canton de Fribourg. Elle a indiqué que le suivi allait être axé sur la consommation de stupéfiants avec soutien psychologique et poursuite des traitements actuellement en cours. Cette praticienne a en outre précisé qu’un suivi psychiatrique et de dépistage de la consommation de stupéfiants devait être mis en place par ses soins ou auprès de l’institution G.. h) Par courrier du 19 août 2013, la Fondation G. a confirmé qu’elle pouvait accueillir le condamné. Elle a notamment indiqué qu’un suivi ambulatoire pouvait être envisagé en tout temps et pour une durée illimitée, selon les besoins de ce dernier, et que des prises d’urine ainsi qu’un suivi thérapeutique pouvaient être mis en place par le biais d’autres institutions. i) Par écriture du 22 août 2013, V.________ a conclu à ce qu’il soit libéré conditionnellement du traitement institutionnel. j) Par courrier du 30 août 2013, I’OEP a maintenu sa proposition tendant au refus de la libération conditionnelle de V.. Il a indiqué être favorable à poursuivre les démarches en vue de l’admission du prénommé à la Fondation G.. Il a toutefois ajouté qu’il était préférable d’attendre que la femme et les enfants de ce dernier résident effectivement dans le canton de Fribourg avant d’envisager un placement institutionnel au sein de cette institution. L’OEP a également relevé que, par ordonnance pénale du 8 août 2013, le Ministère public fribourgeois avait condamné V.________ à une peine de 30 jours-amende ainsi qu’à une amende de 300 fr. pour diverses infractions aux règles de la circulation routière. L’autorité d’exécution a ainsi estimé qu’une libération
6 - conditionnelle assortie d’une obligation de se soumettre à un traitement ambulatoire durant le délai d’épreuve était largement prématurée. k) Dans son préavis du 11 septembre 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne s’est rallié à l’avis de l’OEP et a conclu au refus de la libération conditionnelle de V.. l) Par courrier du 12 novembre 2013, la Fondation G. a confirmé son accord en vue de l’admission du condamné au sein de son institution, dès le 25 novembre 2013. m) Par courrier du 3 décembre 2013, l’OEP a informé V.________ qu’il renonçait à ordonner son placement au sein de la fondation précitée, ce dernier ne souhaitant plus y être admis, dans la mesure où les congés octroyés étaient différents de ceux dont il bénéficiait au Foyer Y.. C.Par prononcé du 17 décembre 2013, la Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à V. (I) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (II). En substance, le premier juge a considéré qu’au vu des multiples antécédents pénaux, des avis des experts et de l’OEP, de sa dépendance depuis plus de 10 ans aux produits stupéfiants, de son récent refus d’intégrer la Fondation G.________ et du contexte particulier dans lequel il vivrait en liberté, le prénommé était encore trop fragile pour accéder à la libération conditionnelle. Le pronostic posé était donc défavorable en l’état. D.Par acte du 23 décembre 2013, V.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction, subsidiairement à sa libération conditionnelle immédiate et,
7 - plus subsidiairement, à ce que sa libération conditionnelle soit assortie d’un traitement ambulatoire au titre de règle de conduite. Dans ses déterminations du 3 janvier 2014, la Juge d’application des peines a conclu au rejet du recours. Pour sa part, le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai imparti à cet effet. E n d r o i t : 1.a) L’art. 26 al. 1 de la loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales (LEP; RSV 340.01) dispose que sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment (let. a) sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle (art. 62d, 64b et 86 CP).
8 - En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). b) En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière. 2.Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu au motif qu’il n’a pas pu s’exprimer sur le courrier de l’OEP du 3 décembre 2013 (cf. supra lettre B.m). Il soutient que le contenu de cet écrit, soit le fait qu’il ait renoncé à son intégration à la Fondation G.________, aurait constitué un élément déterminant du refus de la libération conditionnelle. a) Le droit d’être entendu inclut pour les parties celui de s’expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 137 IV 33 c. 9.2 et les arrêts cités; Bendani, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 28 ad art. 107 CPP). Toute décision prise par une autorité pénale doit s’appuyer sur des faits et des moyens de preuve qui ont pu être discutés et sur lesquels les parties à la procédure ont pu se prononcer (Moreillon/Parein-Reymond,
9 - Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 2 ad art. 107 CPP). b) En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, le courrier du 3 décembre 2013 ne contient pas de faits nouveaux déterminants. Celui-ci ne soulève d’ailleurs aucun argument pertinent à cet égard, en particulier il ne nie pas avoir finalement refusé de se rendre à la Fondation G.________. Par ailleurs, ce refus – qui n’a pas pour conséquence que son admission au sein de cette institution ne serait plus possible s’il changeait d’avis – n’a en définitive pas été un élément décisif du refus de la libération conditionnelle. En effet, la Juge d’application des peines n’a pas fondé son prononcé sur ce courrier, mais a statué sur la base de plusieurs éléments, notamment du rapport d’expertise, de l’avis des intervenants, du préavis de l’OEP, de la consommation de stupéfiants en février 2013, ainsi que de la récente condamnation de l’intéressé. Cela étant, même en admettant une violation du droit d’être entendu, le prétendu vice qui en résulterait serait réparé par la présente procédure de recours, dès lors que le recourant a eu la possibilité de se prononcer sur la pièce litigieuse devant la cour de céans, qui dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure. Par conséquent, le moyen invoqué par le recourant relatif à la violation de son droit d'être entendu doit être rejeté. 3.Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 62 al. 1 CP. a) Aux termes de l'art. 62d al. 1 CP, qui s'applique lorsque le juge a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement ou si la mesure doit être levée. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par année; au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure.
10 - Conformément à l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur doit être libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie qu'on lui donne l'occasion de faire ses preuves en liberté. La loi ne définit pas cette notion. Elle n'exige pas la guérison de l'auteur, mais une évolution ayant eu pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal, mais il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe "in dubio pro reo" n'est pas applicable (ATF 137 IV 201 c. 1.2 et la jurisprudence citée). Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule ainsi la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur (ATF 137 IV 201 c. 1.2 et les arrêts cités). Selon l’art. 62 al. 3 CP, la personne libérée conditionnellement peut être obligée de se soumettre à un traitement ambulatoire pendant le délai d'épreuve. L'autorité d'exécution peut ordonner, pour la durée du délai d'épreuve, une assistance de probation et lui imposer des règles de conduite. b) En l’espèce, la Juge d’application des peines s’est ralliée à l’avis de l’OEP selon lequel « il est primordial que l’intéressé franchisse progressivement les phases prévues et qu’il fasse ses preuves sous un régime de travail externe ». Il est vrai que le recourant souffre d’addiction depuis de nombreuses années, qu’il a un long passé judiciaire et qu’il a encore consommé des stupéfiants en février 2013. Toutefois, depuis son
11 - placement au Foyer Y., il s’est investi dans son suivi, a entrepris de nombreuses démarches tant sur le plan personnel que familial et, selon l’avis unanime de tous les intervenants, a connu une évolution favorable. Son comportement dénote une réelle prise de conscience. En l’état, le Foyer Y. a lui-même estimé « superflue l’utilité du cadre institutionnel et l’orientation vers l’ambulatoire plus appropriée ». De surcroît, le recourant a déclaré être disposé à se soumettre à une assistance de probation, à des contrôles d’abstinence aux produits stupéfiants ainsi qu’à un traitement psychothérapeutique ambulatoire. Dès lors, le pronostic à poser quant au comportement futur de l’intéressé ne saurait être qualifié de défavorable. Au vu des signes réels d’introspection manifestés par le recourant, de son évolution et des démarches qu’il a entreprises, la libération conditionnelle du traitement institutionnel doit lui être accordée et le délai d’épreuve fixé à 3 ans, ce qui correspond au maximum légal (art. 62 al. 2 CP). Afin de prévenir tout risque de récidive, il se justifie d’assortir la libération conditionnelle de l’intéressé de l’obligation de se soumettre à traitement ambulatoire ainsi qu’à des contrôles d’abstinence aux stupéfiants. Il appartiendra à l’OEP de désigner l’autorité médicale en charge du traitement ambulatoire et du contrôle des consommations (art. 21 al. 1 let. a LEP). 4.En définitive, le recours doit être admis et le prononcé entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), arrêtés à 1’080 fr., plus la TVA par 86 fr. 40, soit au total 1’166 fr. 40, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 17 décembre 2013 est réformé comme suit : « II. Libère conditionnellement V.________ de l’exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 2 juillet 2012 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, à compter du jour où le traitement ambulatoire et des contrôles d’abstinence aux stupéfiants prévus au chiffre IV ci-dessous auront pu être mis en place. III.Fixe à trois ans le délai d’épreuve imparti au condamné. IV.Ordonne que V.________ soit soumis à un traitement ambulatoire et à des contrôles hebdomadaires d’abstinence à des stupéfiants, à charge pour l’OEP de les mettre en œuvre. V.Laisse les frais de la présente décision à la charge de l’Etat. » III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de V.________ est fixée à 1’166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et quarante centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de V.________, par 1'166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et quarante centimes), sont mis à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
13 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Elisabeth Chappuis, avocate (pour V.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d'application des peines, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Office d'exécution des peines (Réf.: OEP/MES/51008/AVI/BD), -Fondation Y., par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :