351 TRIBUNAL CANTONAL 532 AP13.011535-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 5 septembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Perrot et Maillard Greffière:MmeCattin
Art. 38 al. 1 LEP et 86 al. 1 CP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 29 août 2013 par N.________ contre le jugement rendu le 16 août 2013 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP13.011535-PHK. Elle considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 21 mai 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reconnu N.________ coupable de vol en bande et par métier, dommages à la propriété, recel,
2 - violation de domicile, faux dans les certificats, blanchiment d’argent, violation grave de règles de la circulation, infractions à la LArm (loi fédérale sur les armes; RS 514.54), la LSEE (ancienne loi sur le séjour et l'établissement sur les étrangers) et la LEtr (loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20), et l’a condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de cinq ans, sous déduction de 795 jours de détention préventive. b) Le casier judiciaire suisse de N.________ mentionne les condamnations suivantes :
amende de 650 fr., avec délai d’épreuve d’une année, révoqué, pour ivresse au volant qualifiée, prononcée le 17 mars 2005 par la Préfecture d’Yverdon-les-Bains ;
quatre ans de réclusion, pour vol en bande et par métier, tentative de vol en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, circulation malgré un retrait de permis et sans assurance responsabilité civile, prononcés le 4 avril 2006 par le Tribunal pénal du Lac du canton de Fribourg. Par décision du 22 septembre 2007, le Service de l’application des sanctions pénales et des prisons de Fribourg a libéré conditionnellement le prénommé et a fixé un délai d’épreuve jusqu’au 11 mars 2009, le solde de la peine à exécuter étant de seize mois et dix jours de peine privative de liberté. Cette libération conditionnelle a été révoquée par le Tribunal correctionnel dans son jugement du 21 mai 2010.
six mois de peine privative de liberté pour violation des règles de la circulation, conduite d’un véhicule en état d’ivresse et dans l’incapacité de conduire, tentative de dérobade aux mesure visant à déterminer l’incapacité de conduire et violation des devoirs en cas d’accident, prononcés le 20 décembre 2007 par le Juge d’instruction du Nord vaudois ; c) Le casier judiciaire allemand du prénommé fait mention de sept condamnations entre le 20 septembre 1993 et le 20 octobre 2006,
3 - dont six pour vols avec circonstances aggravantes, ainsi que pour infractions à la loi sur la circulation routière. A l’exception de deux peines pécuniaires, respectivement de trente et cent jours, N.________ a été condamné successivement à des peines privatives de liberté fermes de quinze mois le 8 avril 1994, trois ans et onze mois le 29 mai 1996, dix-huit mois le 13 novembre 1996, quatre ans et six mois le 26 février 2002. B.a) N.________ a commencé l’exécution de sa peine le 21 mai
b) Par courrier du 16 août 2010, l’intéressé a demandé sa libération conditionnelle à mi-peine. Il indiquait vouloir retourner en Serbie afin de reprendre une vie normale aux côtés de sa famille et pour se faire soigner. Il disait avoir commis trop de délits et ne plus vouloir de problèmes avec la justice. Par jugement du 14 septembre 2010, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder à N.________ le bénéfice de la libération conditionnelle à mi-peine (I) et a mis les frais de la cause à la charge de l’Etat (II). c) N.________ s’est évadé le 22 juin 2011 de la Prison de Bellechasse et a été repris le 24 juin 2012 en Bulgarie, soit trois cent soixante-huit jours plus tard. Il a été extradé vers la Suisse le 6 septembre 2012 afin qu’il effectue le solde de sa peine, soit deux ans, deux mois et vingt-six jours. C.Par jugement du 4 décembre 2012, le juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à N.________ (I) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (II). En substance, il a relevé que N.________ s’était soustrait par deux fois à la sanction pénale en s’évadant et son parcours n’était qu’une suite pratiquement ininterrompue de délits depuis de nombreuses années comme il en ressortait de ses antécédents judiciaires suisses et allemands. De plus, il a expliqué que le condamné minimisait ses actes, les légitimait
4 - par sa situation de supposée précarité et n’excluait pas de récidiver s’il devait se retrouver dans les mêmes conditions. Enfin, il a ajouté que l’on ne pouvait raisonnablement douter que la situation de N.________ soit aussi stable qu’il le prétendait, sachant qu’il a été arrêté en Bulgarie et que les explications qu’il a données quant à sa présence là-bas étaient tout sauf claires. Ainsi, au vu de ses antécédents et de la révocation d’une précédente libération conditionnelle, le pronostic était défavorable. D.a) Par courrier du 14 mai 2013, N.________ a demandé le réexamen des conditions d’une libération conditionnelle. Il précisait être propriétaire d’une maison en Serbie et avoir une possibilité de travail. b) Dans son rapport du 28 mai 2013, la direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO) a indiqué que le comportement au cellulaire de N.________ n’appelait aucune critique. Son intégration au secteur évaluation s’était bien passée. Le personnel de surveillance le disait respectueux. La direction a relevé que l’intéressé n’était entré dans leurs établissements que le 8 mai 2013 et qu’il séjournait dans un secteur où évoluaient peu de détenus. En raison de sa récente arrivée, elle ne pouvait se prononcer sur l’évolution du condamné. Elle relevait tout de même que celui-ci paraissait minimiser ses actes et que sa capacité d’empathie était mince. La direction des EPO indiquait que N.________ avait motivé sa demande de libération conditionnelle en invoquant posséder une maison en Serbie et avoir une possibilité de travail dans ce pays. Elle constatait que N.________ ne donnait que très peu d’informations sur la manière dont il envisageait d’organiser son avenir et aurait pu fournir une confirmation de son engagement en Serbie. Elle a ainsi émis un préavis défavorable à la libération conditionnelle du détenu, doutant que le court laps de temps écoulé depuis le refus de sa libération conditionnelle intervenu en décembre 2012 ait permis à N.________ d’évoluer de manière significative. c) Dans son rapport de comportement du 31 mai 2013, la direction des Etablissements de Bellechasse, où le condamné a été détenu du 1 er octobre 2012 au 8 mai 2013, a indiqué que le comportement de N.________ aux ateliers sécurisés était correct et que sa production donnait
5 - satisfaction. Il entretenait des relations satisfaisantes tant avec les collaborateurs de l’établissement qu’avec ses codétenus et participait volontiers à diverses activités de loisirs et de sport. S’agissant des délits commis par le condamné, la direction a relevé que ce dernier les reconnaissait mais estimait qu’il avait été jugé trop sévèrement. Elle a ajouté que l’intéressé envisageait de retourner vivre en Serbie dans la maison de son père. d) Dans sa proposition du 10 juin 2013, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a fait sien l’avis exprimé par la direction des EPO et a proposé de refuser la libération conditionnelle de N.. Il a précisé que dans sa demande de libération conditionnelle, l’intéressé s’était contenté d’affirmer son souhait de retourner en Serbie où il disposait d’un logement et d’une promesse d’engagement, sans pour autant produire la moindre preuve de ses déclarations. Les projets de vie future de N. ne suffisaient pas à renverser le pronostic défavorable précédemment établi, cela d’autant qu’ils étaient identiques à ceux présentés dans le cadre de l’examen de la demande de libération conditionnelle à la mi-peine rejetée par le Juge d’application des peines le 14 septembre 2010. L’OEP a estimé qu’au vu de son parcours carcéral, N.________ était manifestement imperméable à la sanction pénale et qu’il représentait un danger pour autrui. Il émettait de sérieux doutes quant à la sincérité des propos tenus par l’intéressé. Compte tenu des antécédents judiciaires de l’intéressé et de son absence totale d’amendement, l’OEP considérait que le pronostic quant à son comportement en liberté n’était pas particulièrement favorable et que le condamné devait mettre à profit la suite de l’exécution de ses peines pour entamer une sérieuse remise en question. e) Entendu le 9 juillet 2013 par le Juge d’application des peines, N.________ a déclaré que sa mère lui avait trouvé une place de cuisinier dans une station touristique en Serbie et qu’ayant atteint l’âge de la retraite, elle touchait une rente. Il a par ailleurs répété qu’il trouvait sa condamnation trop sévère.
6 - f) Par courrier du 15 juillet 2013, le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a préavisé négativement sur la demande de libération conditionnelle de N.. Il a précisé que ce dernier n’avait rien entrepris de sérieux pour montrer une réelle volonté de changement. Ses vagues allégations d’un travail sans produire aucune pièce à l’appui de ses déclarations et ses réponses encore une fois inconsistantes devant le Juge d’application des peines l’amenaient à considérer que les conditions d’une libération conditionnelle n’étaient de loin pas réalisées. g) Par déterminations du 14 août 2013, N. a confirmé que ses projets étaient de retourner vivre en Serbie, où il était propriétaire d’une maison qu’il avait héritée avec son frère au décès de son père, et de travailler à Belgrade. Il a produit une attestation signée par le restaurant [...], à Belgrade, où il est fait mention de son engagement en qualité de cuisinier pour un salaire de 800 euros par mois. E.Par jugement du 16 août 2013, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à N.________ (I) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (II). A l’appui de sa décision, il a indiqué que les raisons pour lesquelles il avait refusé la libération conditionnelle de N.________ en décembre 2012 étaient toujours d’actualité. S’agissant de l’attestation d’engagement produite par l’intéressé, le Juge d’application des peines a douté du sérieux d’un tel engagement, conclu sans même connaître la personne, ne prévoyant rien quant à la durée et n’offrant pas les garanties minimales exigibles. Il aurait attendu de l’intéressé qu’il produise un contrat de travail en bonne et due forme au lieu d’une attestation ne liant nullement le supposé employeur. Ainsi, le pronostic défavorable était fondé à la fois sur une introspection et un amendement insuffisants chez un multirécidiviste paraissant toujours ancré dans la délinquance avec des projets inconsistants. F.Par acte du 29 août 2013, N.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce jugement en
7 - concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui est accordée, et subsidiairement à son annulation et renvoi de la cause pour nouveau jugement dans le sens des considérants. E n d r o i t : 1.L’art. 26 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment (let. a) sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière. 2.Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
8 - moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception. Elle n'exige plus qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire, pour l'octroi de la libération conditionnelle, qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 c. 2.2). Les critères déterminants pour le diagnostic développés par la jurisprudence restent valables sous le nouveau droit. Il s'agit d'effectuer une appréciation globale des chances de réinsertion sociale du condamné, en prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 c. 2.3 et les arrêts cités). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 c. 1b). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 c. 2.3 et les arrêts cités). En outre, selon la jurisprudence, il convient d'examiner, s'agissant des peines privatives de liberté de durée limitée, la dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de
9 - règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 c. 4d, JT 2000 IV 162). Lorsque les conditions susmentionnées sont réalisées, l'art. 86 al. 1 CP impose à l'autorité compétente d'ordonner la libération avant terme. 3.En l'espèce, la condition objective des deux tiers de la peine prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 19 novembre 2012. La condition du bon comportement du recourant en détention est également réalisée. Seul est litigieux le pronostic sur son comportement futur. a) En premier lieu, le conseil du recourant se méprend quand il affirme que son client n’a qu’un seul antécédent hormis la condamnation pour laquelle il purge actuellement une peine privative de liberté. En effet, avant de venir commettre ses méfaits sur le territoire suisse, le recourant avait déjà à son actif pas moins de sept condamnations et onze années d’emprisonnement en Allemagne. Outre ces condamnations, le recourant a occupé les autorités judiciaires vaudoises et fribourgeoises en 2005, 2006, 2007 et 2010. Les infractions ayant donné lieu à la peine privative de liberté de cinq ans prononcée par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois ont au surplus été commises pendant une précédente libération conditionnelle. Enfin, le recourant s’est évadé le 22 juin 2011 de la Prison de Bellechasse. Il a été arrêté le 24 juin 2012 en Bulgarie, avant d’être extradé vers la Suisse pour purger le solde de ses peines. Ces lourds antécédents ne peuvent être ignorés au moment d'établir le pronostic. b) En outre, il ressort du rapport du 28 mai 2013 établi par la direction des EPO et du rapport de comportement établi le 31 mai 2013 par le direction de la Prison de Bellechasse que N.________ minimise la portée de ses actes, les reconnaissant mais estimant avoir été jugé trop sévèrement. Il l’a d’ailleurs répété lors de son l’audition du 9 juillet 2013 devant le Juge d’application des peines. L’OEP a également relevé dans son courrier du 10 juin 2013 que le recourant était imperméable à la
10 - sanction pénale, qu’il représentait un danger pour autrui et qu’il n’avait toujours pas entrepris une sérieuse remise en question. Ainsi, le Juge d’application des peines s’est fondé sur l’ensemble de ces documents, et non sur le seul rapport de la direction des EPO comme le prétend le recourant, pour retenir que ce dernier n’avait aucunement pris conscience de la portée de ses actes depuis le refus de libération conditionnelle intervenu en décembre 2012 et qu’il n’avait dès lors pas fait preuve d’un amendement suffisant pour pouvoir prétendre à une telle libération. c) Enfin, contrairement à ce que prétend le recourant, le fait qu’il soit propriétaire d’une maison en Serbie, que sa mère soit désormais à la retraite et perçoive une rente, et qu’il ait trouvé un emploi dans son pays d’origine, ne sont pas des éléments suffisants pour émettre un pronostic favorable. Il y a lieu de rappeler que lors de sa demande de libération conditionnelle à mi-peine en août 2010, le recourant avait déjà affirmé vouloir rentrer définitivement en Serbie pour reprendre une vie normale et ne plus avoir de problèmes avec la justice, ce qui ne l’a pas empêché de s’évader de la Prison de Bellechasse et d’être arrêté en Bulgarie à plus de 300 km de la Serbie. La Cour de céans peine ainsi à croire à la bonne foi du recourant. Au surplus, on peut douter du sérieux de l’attestation d’engagement de N.________ en tant que cuisinier au restaurant [...], à Belgrade, dans la mesure où elle n’est nullement contraignante pour son signataire. Le fait que le recourant soit au bénéfice d’un CFC de cuisinier ne convainc pas plus. La référence à l’arrêt du 4 février 2013/48 de la Cour de céans n’apporte rien à l’appui de la position du recourant, le contexte de cet arrêt étant tout autre que celui de la présente cause. d) Partant, compte tenu des lourds antécédents judiciaires du recourant et de son absence totale d’amendement, un pronostic défavorable doit être posé, les projets de vie future de N.________ étant au demeurant inconsistants. C’est donc à bon droit que le Juge d'application des peines a estimé que les conditions d'une libération conditionnelle n'étaient pas réunies.
11 - 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le jugement du 16 août 2013 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 688 fr., plus la TVA, par 55 fr., soit 743 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement du 16 août 2013 est confirmé. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant est fixée à 743 fr. (sept cent quarante-trois francs). IV. Les frais du présent arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de N.________, par 743 fr. (sept cent quarante-trois francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée.
12 - VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Delphine Rochat, avocate (pour N.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Juge d’application des peines, -Office d’exécution des peines (réf. : [...]), -M. la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :