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TRIBUNAL CANTONAL
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AP13.010750-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Perrot et Maillard
Greffière:MmeCattin
Art. 38 al. 1 LEP; 92 CP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 2 août 2013 par
Y.________ contre le prononcé sur recours administratif rendu le 31 juillet
2013 par la Juge d’application des peines.
EN FAIT :
A.a) Par jugement du 19 avril 2002, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que Y.________ s’était rendu
coupable de contravention, infraction simple et infraction grave à la loi
fédérale sur les stupéfiants et l’a condamné à une peine de cinq ans et
demi de réclusion, sous déduction de 411 jours de détention préventive.
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Par courrier du 31 août 2012, Y.________ a transmis à l’OEP des
certificats médicaux établis par les Drs H.________ et C.________
respectivement les 27 et 28 août 2012.
Dans son rapport du 7 septembre 2012, le médecin-conseil du
SPEN a constaté que Y.________ était inapte à exécuter sa peine privative
de liberté pour raison médicale et a précisé que la situation devrait être
réévaluée trois mois plus tard.
d) Par courrier du 8 octobre 2012, l’OEP a imparti au recourant
un délai au 7 décembre 2012 pour produire un nouveau certificat médical
attestant de sa capacité ou de son incapacité à exécuter sa peine privative
de liberté. L’OEP a en outre précisé qu’en l’absence de réponse dans le
délai, il serait convoqué en vue de l’exécution de sa peine.
Le 12 décembre 2012, l’OEP a sommé Y.________ de se
présenter aux EPO le 29 janvier 2013 pour y subir le solde de ses peines
privatives de liberté. L’intéressé ne s’est pas présenté à cette date.
Suite à la production de certificats médicaux établis les 5 et
18 février 2013 par le Dr C., le médecin-conseil du SPEN a rendu
un rapport, le 10 mai 2013, dont il ressort que l’intéressé était apte à
exécuter ses peines privatives de liberté, sous réserve d’une prise en
charge par le Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires (ci-
après: SMPP).
Le 10 mai 2013, l’OEP a émis un ordre d’exécution de peines à
l’endroit de Y., le sommant de se présenter aux EPO le 3 juin 2013.
Le 7 juin 2013, Y.________ a sollicité une décision de report de
l’exécution des soldes de peines infligées.
e) Par décision du 25 juin 2013, I’OEP a refusé de reporter
l’exécution des peines privatives de liberté de cinq ans et demi, sous
déduction de 411 jours de détention avant jugement et de six ans, sous
déduction de 37 jours de détention avant jugement, prononcées
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respectivement les 19 avril 2002 et 9 juin 2008 par le Tribunal
correctionnel d’arrondissement de Lausanne, dont le solde est de neuf
ans, trois mois et neuf jours compte tenu de la détention déjà subie du 19
avril 2002 au 9 février 2003 et du 19 novembre 2004 au 28 janvier 2005.
L’autorité d’exécution a en outre sommé Y.________ de se présenter aux
EPO le 6 août 2013. Elle a également levé d’office l’effet suspensif d’un
éventuel recours.
Dans sa décision, l’OEP relève que tous les certificats
médicaux produits par l’intéressé ont été transmis au médecin-conseil du
SPEN, afin qu’il se détermine sur l’aptitude du condamné à exécuter ses
peines privatives de liberté et que dans son dernier rapport du 10 mai
2013, celui-ci a estimé que tant que l’état de santé de Y.________ lui
permettait d’être suivi de manière ambulatoire, il était apte à exécuter ses
peines privatives de liberté.
D.a) Par acte du 25 juin 2013, Y.________ a recouru auprès du
Juge d’application des peines contre cette décision, concluant, avec suite
de frais, à son annulation.
En substance, le recourant a relevé que son état de santé était
incompatible avec une détention, car il présentait un risque non
négligeable de mort subite. Il a avancé que le préavis du médecin-conseil
négligeait ce risque et que celui-ci n’avait pas eu connaissance de l’entier
des éléments du dossier relatif à son état de santé. Il renvoyait au contenu
du bordereau de pièces joint à son recours, dont il ressort notamment que
selon les lettres des 5 février, 18 février et
15 mai 2013 du Dr C.________, le recourant n’était pas en état de purger
une peine privative de liberté. Il a en outre requis qu’il soit soumis à une
expertise confiée à un spécialiste désigné hors du canton de Vaud et a,
subsidiairement, sollicité que son recours ainsi que les pièces produites
soient transmis au médecin-conseil afin qu’il établisse un rapport
complémentaire.
b) Par ordonnance du 27 juin 2013, la Juge d’application des
peines a accordé, avec effet au 26 juin 2013, l’assistance judiciaire à
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Y.________ dans le cadre de la procédure d’examen du recours
administratif interjeté contre la décision de l’OEP du 25 juin 2013.
c) Par déterminations du 8 juillet 2013, l’OEP a conclu au
maintien de la levée de l’effet suspensif et au rejet du recours interjeté par
Y..
L’OEP a rappelé la nature et la gravité des infractions pour
lesquelles Y. a été condamné à deux reprises et a fait valoir qu’il
existait un intérêt public prépondérant à faire exécuter les sanctions
pénales dans les meilleurs délais. L’autorité d’exécution soulève que le
recourant se réfère à des écrits établis entre 2003 et 2005 et que depuis
lors, sa situation médicale a été réévaluée. Le 10 mai 2013, la Dresse
Z., médecin-conseil du SPEN, a établi un rapport attestant de
l’aptitude de Y. à exécuter ses peines, étant précisé que ses
problèmes de santé n’étaient pas à banaliser, mais que sa prise en charge
médicale par le SMPP serait effectuée avec tout le soin nécessaire. Ce
rapport se fonde sur les derniers certificats médicaux du Dr C.________ des
5 et 18 février 2013. L’OEP ajoute qu’il est indéniable que le SMPP
bénéficie de personnel qualifié pouvant assurer la prise en charge
médicale de l’intéressé et prendre toutes les mesures qui s’imposent pour
préserver sa santé.
d) Par avis de prochaine clôture du 9 juillet 2013, un délai au
25 juillet 2013 a été imparti à Y.________ pour notamment produire toutes
pièces utiles et déposer ses ultimes déterminations et conclusions. Il lui a
également été signifié que dans la mesure où le rapport médical précité
du 10 mai 2013 répondait de manière claire et exhaustive à la question
que soulève le recours, le juge de céans renonçait à mettre en oeuvre les
mesures d’instruction supplémentaires sollicitées dans son mémoire de
recours du 25 juin 2013.
e) Par courrier du 10 juillet 2013, le défenseur de Y.________ a
rappelé que le médecin traitant de ce dernier considérait qu’il y avait
contre-indication à un enfermement carcéral. A défaut de la mise en
oeuvre des mesures d’instruction qu’il avait sollicitées dans son mémoire
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de recours, l’avocat requérait qu’une décision sur le fond soit prise à brève
échéance.
f) Le 18 juillet 2013, Y.________ a produit un rapport
d’intervention des ambulanciers du CHUV du 13 juillet 2013, ainsi qu’un
courriel du 16 juillet 2013 adressé à son médecin traitant, rendant compte
de la célérité de l’intervention du corps médical suite à la sollicitation des
urgences du CHUV. Il en résulte, selon la défense, que si l’intéressé était
incarcéré aux EPO, il encourrait un risque vital, faute de pouvoir être
secouru en milieu hospitalier en temps utile en cas d’urgence médicale.
g) Par prononcé sur recours administratif du 31 juillet 2013, la
Juge d’application des peines a rejeté le recours interjeté par Y.________
contre la décision d’exécution des peines du 25 juin 2013 refusant de
reporter l’exécution du solde de ses peines privatives de liberté (I), a mis
les frais de la cause, ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de
Y., à la charge de ce dernier (II) et a dit que le remboursement à
l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de
Y. se soit améliorée (III).
E.a) Par acte du 2 août 2013, Y.________ a recouru auprès de la
Chambre de recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, en
concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que l’ordre
d’exécution de peine l’astreignant à se présenter le 6 août 2013 aux EPO
soit annulé. Il a par ailleurs requis qu’une expertise confiée en principe à
un spécialiste hors du canton de Vaud soit ordonnée. Il a également
sollicité l’effet suspensif à l’ordre d’exécution de peine rendu le 25 juin
b) Par courrier du 5 août 2013, le Président de la Cour de
céans a rejeté la requête d’effet suspensif déposée par Y.________.
c) Par courrier du 8 août 2013, la Juge d’application des peines
a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur le recours interjeté par
d) Après avoir pris connaissance du courrier adressé à la
défense par le Dr C.________ le 15 mai 2013 et de l’envoi de Me Jean Lob
au Juge d’application des peines du 18 juillet 2013, la Dresse Z.,
par courrier du 8 août 2013, a confirmé son rapport du 10 mai 2013. Elle a
notamment expliqué que les derniers éléments apportés au dossier ne
changeait pas son avis médical, soit que Y. était effectivement
apte à exécuter sa peine privative de liberté sous réserve de la poursuite
de son traitement et d’une prise en charge par le SMPP.
e) Par déterminations du 13 août 2013, le Ministère public
central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a indiqué qu’il se
ralliait à la décision rendue le 25 juin 2013 par l’OEP ainsi qu’au prononcé
sur recours administratif rendu le 31 juillet 2013 par la Juge d’application
des peines.
f) Le 13 août 2013, Y.________ a été signalé au RIPOL, faute
d’avoir donné suite à l’ordre d’exécution de peines.
g) Par déterminations des 16 et 19 août 2013, Y.________ a
réitéré sa requête tendant à la mise en oeuvre d’une expertise confiée à
un spécialiste désigné hors du canton de Vaud.
h) Par lettre du 23 août 2013, le Ministère public a renoncé à
se déterminer sur les courriers du recourant des 16 et 19 août 2013.
E N D R O I T :
1.En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006
sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01), les décisions
rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges
d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes
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rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et
le président du tribunal d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un
recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La
procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (art. 38 al. 2
LEP). Le recours de l’art. 38 al. 1 LEP est ainsi ouvert notamment contre
une décision rendue par le juge d’application des peines sur recours
contre une décision de l’OEP refusant de reporter l’exécution d’une peine
privative de liberté en milieu fermé (cf. art. 19 al. 1 let. a et 36 LEP).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, il y a donc lieu
d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile
devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées
par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.a) Le recourant reproche au juge d’application des peines
d’avoir considéré que les peines privatives de liberté infligées pouvaient
être exécutées malgré sa problématique médicale, constatée dans
plusieurs rapports médicaux produits au dossier.
b) L’ajournement d’exécution s’assimile dans ses motifs à
l’interruption de l’exécution de la peine prévue à l’art. 92 CP, lequel
correspond à l'art. 40 al. 1 aCP, de sorte que la jurisprudence relative à
cette dernière disposition conserve sa valeur (cf. TF 6B_249/2009 du 26
mai 2009 c. 2.1; Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle
2012, n. 2 ad art. 92 CP, p. 532).
Selon cette jurisprudence, le traitement et la guérison d'un
détenu doivent en principe être assurés dans le cadre de l'exécution, au
besoin adaptée dans la mesure nécessaire, de la peine. Une exception à
ce principe n'est possible que si la maladie est d'une nature telle qu'elle
entraîne une incapacité complète de subir une incarcération de durée
indéterminée ou du moins de longue durée et si la mise en liberté
s'impose à ce point que la nécessité des soins et de la guérison doit
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l'emporter sur les buts poursuivis par l'exécution de la peine. Lorsqu'un
traitement médical approprié reste compatible avec l'incarcération, il n'y a
pas lieu d'interrompre, respectivement d'ajourner, l'exécution de la peine
(TF 6B_249/2009 précité; ATF 106 IV 321 c. 7a; 103 Ib 184 c. 3).
Le report de l'exécution de la peine pour une durée
indéterminée ne doit ainsi être admis qu'avec une grande retenue. La
simple éventualité d'un danger pour la vie ou la santé ne suffit
manifestement pas à le justifier. Il faut qu'il apparaisse hautement
probable que l'exécution de la peine mettra en danger la vie ou la santé
de l'intéressé (ATF 108 Ia 69 c. 2c).
Il n’existe en revanche aucune liste exhaustive de motifs
médicaux pertinents ou non pertinents. L'art. 92 CP ne posant aucune
exigence à ce sujet, l'origine du risque médical invoqué à l'appui d'une
demande d'interruption ou d’ajournement est indifférente. La possibilité
d'une grave atteinte est susceptible à elle seule, indépendamment de sa
cause, de justifier l'interruption ou l’ajournement de l'exécution de la
peine (ATF 136 IV 97 c. 5.1).
Quant à la gravité des motifs médicaux retenus, elle atteint
toujours le degré requis pour l'application de l'art. 92 CP si elle est telle
que la poursuite de l'exécution violerait l'interdiction des peines cruelles,
inhumaines ou dégradantes, prévue aux art. 10 al. 3 Cst. (Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 3 CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales; RS 0.101), 7 Pacte ONU II (Pacte international
du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques; RS 0.103.2) et
dans la Convention des Nations Unies du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
conclue à New York (RS 0.105). Le motif médical invoqué est également
toujours grave si la poursuite de l'exécution met concrètement en danger
la vie du condamné. Dans les autres cas, la gravité requise peut être
atteinte si la poursuite de l'exécution, sans menacer directement la vie du
condamné, fait néanmoins courir à celui-ci un risque sérieux pour sa
santé. Pour déterminer si un tel degré est atteint, la gravité des motifs
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retenus ne doit pas s'apprécier de manière abstraite, mais en rapport avec
la situation concrète du condamné, et en fonction de l'appui offert par les
structures médicales quant aux soins disponibles à l'intérieur du système
pénitentiaire, notamment au regard des formes dérogatoires d'exécution
prévues par l'art. 80 CP (ATF 136 IV 97 précité; Baechtold, in:
Commentaire bâlois, Strafrecht, vol. I, 2007, n. 14 ad art. 92 CP). C'est dire
que la solution adoptée dans un cas particulier pourra difficilement servir
de précédent pour statuer sur une demande d'interruption ou
d’ajournement présentée par un autre condamné. Le principe de l'égalité
de traitement commande de traiter de la même manière les situations
semblables et de manière différente les situations dissemblables (ATF 136
IV 97 précité;
ATF 135 V 361 c. 5.4.1, p. 369 s. et les arrêts cités). L'appréciation de la
gravité des motifs médicaux est une décision d'espèce, qui n'autorise pas,
en général, de comparaison pertinente au regard de l'égalité de
traitement (ATF 136 IV 97 précité).
c) En l’espèce, il semble incontestable que le recourant est
sérieusement atteint dans sa santé. Ce constat a du reste amené le
médecin-conseil du service pénitentiaire à considérer, le 7 septembre
2012, que le recourant était inapte à exécuter sa peine privative de liberté
pour des raisons médicales.
A ce stade, il s’agit toutefois de déterminer si l’état de santé
actuel du recourant s’oppose à l’exécution de sa peine.
A cet égard, c’est en vain que le recourant prend appui sur des
avis médicaux ou courriers anciens (cf. rapport des HUG du 6 janvier 2003,
courriers de l’OEP des 27 et 28 janvier 2005 et lettre des HUG du 2 février
2005), lesquels ne reflètent plus l’état de santé actuel du recourant.
Le médecin traitant du recourant a cependant estimé dans ses
rapports du 5 février 2013, puis du 18 février 2013, que son patient n’était
toujours pas en état de purger sa peine privative de liberté. Dans son
rapport du 10 mai 2013, le médecin-conseil du SPEN a toutefois considéré,
sur la base des informations médicales dont il disposait, que tant que
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l’état de santé du recourant lui permettait d’être suivi de manière
ambulatoire, il était apte à exécuter sa peine privative de liberté, sous
réserve d’une prise en charge par le SMPP. Le médecin-conseil a encore
relevé que si le patient présentait des problèmes de santé sérieux et que
ces plaintes ou malaises n’étaient pas à banaliser, en particulier par le
personnel pénitentiaire, sa prise en charge médicale par le SMPP pourra
être effectuée avec tout le soin nécessaire. Ce rapport tenait compte des
rapports du médecin traitant précités. Interpellée suite à la production par
Y.________ d’un rapport complémentaire du Dr C.________ du 15 mai 2013
et du rapport d’intervention des ambulanciers du CHUV du 13 juillet 2013,
ainsi que d’un courriel du 16 juillet 2013 adressé à son médecin traitant,
relevant la nécessité d’une prise en charge rapide du patient en cas de
malaise, la Dresse Z., dans un rapport du 8 août 2013, a expliqué
que les derniers éléments apportés au dossier ne modifiaient pas son avis
médical. Elle a précisé qu’en cas d’urgence, il appartiendra aux agents de
détention de transmettre rapidement les demandes de Y. au
service médical. Enfin, elle a ajouté que puisqu’il existe la possibilité de ne
pas effectuer d’activités physiquement pénibles et d’un suivi médical par
le SMPP, l’environnement de vie en détention n’entraînait pas en soi une
accentuation du risque de péjoration de l’état général du recourant.
d) En définitive, il faut considérer que le médecin-conseil du
SPEN, la Dresse Z., affirme que le recourant est apte à exécuter sa
peine privative de liberté, laquelle n’entraînera pas en soi une
augmentation des risques de péjoration de l’état général du recourant et
que ce dernier pourra faire l’objet d’une prise en charge adaptée à sa
problématique médicale. Cet avis a été exprimé après que le médecin-
conseil ait eu connaissance de tous les certificats médicaux produits par le
recourant. La Dresse Z. est par ailleurs la mieux à même de
déterminer la nature des soins possibles en milieu carcéral. Il n’y a dès
lors aucun motif de s’écarter des conclusions de la Dresse Z.________ pas
plus qu’il n’y a d’accorder l’expertise requise par le recourant.
3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le
prononcé sur recours administratif confirmé.
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Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais
imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 900
fr., plus la TVA par 72 fr., soit 972 fr. au total, seront mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé sur recours administratif du 31 juillet 2013 est
confirmé.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Y.________ est
fixée à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs),
ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Y.,
par 972 fr. (neuf cent septante-deux francs), sont mis à la
charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de Y. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jean Lob, avocat (pour Y.________),
-Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,
et communiqué à :
-Mme la Juge d’application des peines,
-Office d’exécution des peines (réf.: OEP/PPL/1202/VRI/BD),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1