351 TRIBUNAL CANTONAL 651 AP13.009952-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 13 novembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Abrecht et Perrot Greffière:MmeCattin
Art. 62 al. 1, 364 ss, 393 ss CPP; 89 al. 4, 95 al. 3 et 5 CP; 26, 38 al. 1 LEP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 7 novembre 2013 par M.________ contre l’ordonnance de mesures provisoires rendue le 28 octobre 2013 par la Présidente du Collège des Juges d’application des peines dans la cause n° AP13.009952-SDE. Elle considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 28 mars 2003, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné M.________ pour enlèvement
2 - qualifié, contrainte sexuelle qualifiée, viol qualifié, tentative de viol, actes d’ordre sexuel avec un enfant, tentatives d’actes d’ordre sexuel avec un enfant, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues et pornographie, à douze ans de réclusion, sous déduction de huit cent trente-sept jours de détention préventive. Un sursis accordé au prénommé le 7 juillet 1998 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, en relation avec une peine de trois mois d’emprisonnement prononcées pour lésions corporelles simples, voies de fait, injure, menaces et tentative de contrainte, a été révoqué. b) Par arrêt du 11 septembre 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a réformé le jugement précité et libéré M.________ du chef d’accusation de contrainte sexuelle qualifiée. c) Par arrêt du 24 février 2004, la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a confirmé ce jugement. B.a) Par jugement du 26 avril 2012, le Collège des Juges d’application des peines a libéré conditionnellement M.________ de l’exécution des peines privatives de liberté de trois mois et douze ans, sous déduction de huit cent trente-sept jours de détention avant jugement, prononcées respectivement le 7 juillet 1998 et le 11 septembre 2003 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, avec effet immédiat (I), a fixé à un an la durée du délai d’épreuve imparti au condamné (II), a ordonné une assistance de probation selon les modalités précisées dans les considérants (III), a subordonné la libération conditionnelle à la poursuite du traitement psychiatrique (IV), a subordonné la libération conditionnelle à des contrôles réguliers des consommations d’alcool (V), a dit que l’Office d’exécution des peines était chargé de mettre en œuvre et contrôler la bonne exécution des conditions de la libération conditionnelle fixées ci-dessus (VI) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (VII). b) Par décision du 22 juin 2012, l’Office d’exécution des peines (ci-après: OEP) a confié le mandat des contrôles réguliers de la consommation d’alcool à l’Unité socio-éducative du CHUV et le mandat
3 - d’assistance de probation à la Fondation vaudoise de probation (ci-après: FVP). c) Par courrier du 17 mai 2013, l’OEP a proposé la prolongation du délai d’épreuve imparti à M.________ pour une durée d’un an, avec la poursuite des règles de conduite aux conditions actuelles, sous réserve de la commutation des contrôles des consommations d’alcool en contrôles d’abstinence à l’alcool (cf. art. 87 al. 3 CP). L’OEP a précisé que selon les informations versées au dossier, le condamné avait traversé la mise à l’épreuve sans incident majeur. Il n’en demeurait pas moins que son suivi avait ponctuellement été compliqué par des manifestations caractérielles, dévoilant un seuil de tolérance à la frustration relativement bas, frustration nourrie par une volonté indéniable d’être libéré de toute contrainte judiciaire. En outre, l’OEP a indiqué que M.________ avait formellement collaboré avec les intervenants mandataires, sans pour autant s’investir pleinement dans les suivis prodigués. Cette carence relevait exclusivement de l’impatience du prénommé d’échapper à l’emprise de la justice pénale, sans véritablement mesurer la portée des mesures d’encadrement mises en place. L’intéressé avait ainsi remis en cause chacune d’elles, en contestant notamment l’ingérence de la FVP dans son quotidien et en affirmant ne pas comprendre les motifs qui avaient fondé le suivi alcoologique ordonné. Sa position avait été plus ambiguë sur la question du suivi psychiatrique, puisqu’il apparaissait que l’intéressé ne souhaitait pas poursuivre un suivi à titre volontaire. L’OEP a considéré, à la lumière des éléments évoqués ci- dessus et de la situation de M.________, qu’il apparaissait évident que le bilan du délai d’épreuve n’était pas entièrement favorable. Les doutes sérieux qui entouraient la question de la poursuite d’un suivi psychiatrique et la problématique liée à la consommation d’alcool parfois incontrôlée semblaient propres à induire la commission de nouvelles infractions. Ce risque semblait par ailleurs augmenter dans un tissu social marqué par l’instabilité professionnelle et des relations conflictuelles.
4 - L’OEP a également estimé que la nécessité de poursuivre une prise en charge psychothérapeutique ne faisait aucun doute. Il en allait de même du mandat de probation, tant la situation socioprofessionnelle de l’intéressé demeurait fragile. Enfin, au regard des écarts de consommation observés et en soulignant le rôle que pouvait jouer l’alcool dans la prévention du risque de récidive, un suivi alcoologique, assorti de contrôles d’abstinence à l’alcool, semblait pleinement justifié. d) Le Juge d’application des peines a ouvert une procédure de prolongation du délai d’épreuve de la libération conditionnelle de M., cette dernière étant arrivée à échéance le 26 avril 2013. L’intéressé a été entendu le 5 juin 2013. e) Par courrier du 23 juin 2013, M. a annoncé son départ en vacances pour une durée de quelques semaines. Il n’a pas précisé sa destination. f) Dans son rapport du 12 juillet 2013, la FVP a indiqué que M.________ lui avait clairement indiqué en avoir assez de rendre des comptes à la justice et ne pas pouvoir envisager une prolongation de son délai d’épreuve. Depuis le début de son mandat, elle avait pu constater que l’intéressé se positionnait sans cesse en victime et peinait à comprendre le sens et la portée de son suivi probatoire. Il avait d’ailleurs décidé d’interrompre son suivi à l’ORP, de son propre chef, sans en avoir discuté préalablement avec elle. Il n’avait en outre plus accepté de missions de travail temporaire pour le compte d’ [...] depuis le mois de mai 2013, au motif que ses obligations judiciaires entravaient le bon fonctionnement desdites missions. La FVP a par ailleurs expliqué qu’elle était inquiète ensuite du courrier de M.________ du 23 juin 2013, dans lequel il l’informait de son départ en vacances, et qu’elle était à ce jour sans nouvelles de sa part. En définitive, la FVP a estimé que M.________ ne respectait pas le cadre de son élargissement anticipé et que, par son comportement, il démontrait qu’il ne faisait pas grand cas de ses obligations judiciaires. Elle
5 - a par ailleurs relevé qu’il consommait de l’alcool de manière excessive depuis le début de l’année. Dans un tel contexte, le risque de récidive apparaissait comme très élevé. Elle préconisait donc la révocation de la libération conditionnelle. g) Par courrier du 7 août 2013, l’OEP a proposé au Collège des Juges d’application des peines de révoquer la libération conditionnelle de M.________ et d’ordonner sa réintégration en vue d’exécuter un solde de peine de dix mois et quinze jours (cf. art. 22 al. 1 let. g et i LEP). L’OEP a expliqué qu’il partageait les fortes inquiétudes émises par la FVP dans son rapport du 12 juillet 2013. Il a rappelé qu’il résultait du complément d’expertise établi le 29 février 2012 par le Dr T.________ que le crime commis par M.________ s’inscrivait dans un contexte de rupture sociale, professionnelle, sentimentale et familiale et qu’il avait été accompagné d’une consommation nocive d’alcool ainsi que d’une décompensation psychique de nature psychotique. L’OEP a ainsi indiqué que depuis le début de l’année 2013, M.________ se trouvait dans un contexte tel que décrit ci-dessus et qu’il avait mis fin dernièrement aux suivis auxquels il était encore astreint en partant en voyage sans informer qui de droit et contrairement à ses devoirs vis-à-vis des intervenants chargés des règles de conduite qui lui avaient été imposées. Toutes les convocations adressées ces dernières semaines à l’intéressé n’avaient eu aucune suite favorable. h) Ensuite de la proposition de l’OEP, le Collège des Juges d’application des peines a ouvert une nouvelle procédure tendant à la révocation de la libération conditionnelle de M.________ et a fixé une audience au 3 septembre 2013, à laquelle le condamné se n’est pas présenté. i) M.________ a été appréhendé le 25 octobre 2013 à l’aéroport de Genève, en provenance de Londres, après un séjour d’environ quatre mois aux Antilles.
6 - j) Entendu le 26 octobre 2013 par le Collège des Juges d’application des peines, M.________ a déclaré qu’il n’était plus soumis à aucune mesure depuis le 26 avril 2013, date de la fin de la durée d’épreuve de sa libération conditionnelle. C.Par ordonnance de mesures provisoires du 28 octobre 2013, la Présidente du Collège des Juges d’application des peines a ordonné la réintégration immédiate, à titre provisoire, de M.________ dans un établissement carcéral d’exécution de peine durant la procédure d’examen de la révocation éventuelle de sa libération conditionnelle (I), a déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (II), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause au fond (III). D.Par acte du 7 novembre 2013, M.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant avec suite de frais et dépens à sa libération immédiate et à ce qu’une indemnité de 275 fr. par jour de détention lui soit allouée. E n d r o i t : 1.a) En vertu de l’art. 38 al. 1 de la loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales (LEP; RSV 340.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
7 - b) Il ressort de la systématique de la loi que par « décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines » pouvant faire l’objet d’un recours selon l’art. 38 al. 1 LEP, il faut comprendre les décisions à rendre sur le fond, à savoir celles énumérées expressément par la LEP à son titre III (« Compétence et procédure »; art. 17 ss) et à son chapitre IV (« Du juge d'application des peines »; art. 26 ss). Parmi ces décisions figurent celles relatives à la libération conditionnelle (art. 26 LEP). Cette interprétation est confortée par la lettre même de l'art. 38 al. 1 LEP qui, lorsque la décision est rendue par le Tribunal d'arrondissement ou son président, mentionne les « décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement », et non pas toutes les décisions rendues dans le cadre de l'instruction. Or, si la doctrine estime que la voie du recours doit être ouverte contre la décision judiciaire ultérieure, elle ne mentionne pas qu'un recours devrait être ouvert contre les décisions relatives à l'instruction de la décision à rendre sur le fond (CREP 20 septembre 2013/558 c. 1 et les réf. cit.; CREP 30 septembre 2013/572). L’absence d’un recours immédiat contre les décisions relatives à l’instruction de la décision à rendre sur le fond procède en outre de la même ratio legis que celle à la base de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, disposition qui doit être lue en corrélation avec l’art. 65 al. 1 CPP selon lequel « les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu’avec la décision finale ». Ce n’est en effet que si la décision rendue avant l’ouverture des débats est susceptible de causer un préjudice irréparable qu’elle peut faire l’objet d’un recours selon le CPP comme d’un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral (ibid.). Ainsi, un recours immédiat contre les décisions rendues par le Juge d’application des peines dans le cadre de l’instruction n’est pas ouvert dans la mesure où les effets de ces décisions sont susceptibles d’être réparés par la suite, notamment dans le cadre d’une procédure de recours dirigée contre la décision finale (ibid.).
8 - c) En l’espèce, l’ordonnance de mesures provisoires rendue le 28 octobre 2013 par la Présidente du Collège des Juges d’application des peines constitue une décision rendue dans le cadre de l’instruction relative à la procédure de révocation éventuelle de la libération conditionnelle de M.. Cette décision, qui ordonne la réintégration du prénommé dans un établissement carcéral d’exécution de peine, est toutefois assurément de nature à causer un préjudice irréparable. Par conséquent, la voie du recours immédiat est ouverte. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours qui a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2.a) Dans le cadre de la libération conditionnelle, l’art. 26 al. 3 LEP prévoit que la procédure applicable devant le juge d'application des peines et le collège des juges d'application des peines est régie par le CPP et notamment ses art. 364 et 365 régissant la procédure en cas de décisions judiciaires ultérieures indépendantes. Certes, les art. 364 et 365 CPP ne prévoient pas expressément la possibilité pour la direction de la procédure de prendre les mesures provisionnelles qui s’imposent et qui ne souffrent aucun délai, soit notamment ordonner une mise en détention (cf. art. 388 CPP pour la procédure devant l’autorité de recours). Toutefois, en cas de péril en la demeure, il faut reconnaître au juge la possibilité d’ordonner les mesures provisionnelles requises par les circonstances, en application de l’art. 62 al. 1 CPP, selon lequel la direction de la procédure ordonne les mesures nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure (Perrin, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 31 ad art. 364 CPP, p. 1637; cf. aussi TF 6B_317/2009 du 22 avril 2009 et CREP 30 septembre 2013/572 c. 2). On relèvera au demeurant qu’il existe en l’espèce un titre à la détention de M., à savoir l’exécution des peines de réclusion de trois mois et douze ans auxquelles ce dernier a été condamné par jugement des 7 juillet 1998 et 11 septembre 2003 et pour lesquelles il a obtenu la libération conditionnelle.
9 - b) Pour le surplus, c’est à juste titre que le premier juge a prononcé la réintégration provisoire du recourant. En effet, tant la FVP que l’OEP ont établi l’existence d’un risque de récidive élevé ensuite de la violation des règles de conduite qui ont été imposées au recourant et du fait qu’il a quitté le territoire suisse près de quatre mois sans avoir informé les intervenants de la durée ainsi que de son lieu de séjour. Ces éléments sont en l’état suffisamment inquiétants pour justifier la mesure prise, quand bien même ils devront encore être instruits. Au demeurant et comme le relève le recourant, le délai d’épreuve de la libération conditionnelle est arrivé à échéance le 26 avril 2013, soit avant son départ pour l’étranger. Contrairement à ce que paraît penser le recourant, du moment que, avant la fin du délai d’épreuve, il a violé les règles de conduite qui lui étaient imposées, le juge d’application des peines était en droit, même après l’échéance du délai d’épreuve (cf. art. 89 al. 4 CP), d’ordonner la réintégration de l’exécution de la peine (art. 95 al. 3 et 5 CP), à titre provisoire, au regard du solde de peine de dix mois et quinze jours qu’il lui reste à exécuter. Compte tenu de la gravité des infractions dont la réitération est à craindre, l’intérêt public à la sécurité des personnes l’emporte manifestement sur l’intérêt du condamné à demeurer en liberté. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA, par 50 fr. 40, soit 680 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
10 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 octobre 2013 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont mis à la charge de M.. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Gilles Monnier, avocat (pour M.),
11 - -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Collège des juges d’application des peines, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Office d’exécution des peines (réf : OEP/LC/28544/AVI/CT), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :