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TRIBUNAL CANTONAL
651
AP13.009952-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Abrecht et Perrot
Greffière:MmeCattin
Art. 62 al. 1, 364 ss, 393 ss CPP; 89 al. 4, 95 al. 3 et 5 CP; 26, 38
al. 1 LEP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 7 novembre 2013 par M.________ contre
l’ordonnance de mesures provisoires rendue le 28 octobre 2013 par la
Présidente du Collège des Juges d’application des peines dans la cause
n° AP13.009952-SDE.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 28 mars 2003, le Tribunal criminel de
l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné M.________ pour enlèvement
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qualifié, contrainte sexuelle qualifiée, viol qualifié, tentative de viol, actes
d’ordre sexuel avec un enfant, tentatives d’actes d’ordre sexuel avec un
enfant, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un
appareil de prise de vues et pornographie, à douze ans de réclusion, sous
déduction de huit cent trente-sept jours de détention préventive. Un sursis
accordé au prénommé le 7 juillet 1998 par la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal vaudois, en relation avec une peine de trois mois
d’emprisonnement prononcées pour lésions corporelles simples, voies de
fait, injure, menaces et tentative de contrainte, a été révoqué.
b) Par arrêt du 11 septembre 2003, la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal vaudois a réformé le jugement précité et
libéré M.________ du chef d’accusation de contrainte sexuelle qualifiée.
c) Par arrêt du 24 février 2004, la Cour de cassation pénale du
Tribunal fédéral a confirmé ce jugement.
B.a) Par jugement du 26 avril 2012, le Collège des Juges
d’application des peines a libéré conditionnellement M.________ de
l’exécution des peines privatives de liberté de trois mois et douze ans,
sous déduction de huit cent trente-sept jours de détention avant
jugement, prononcées respectivement le 7 juillet 1998 et le 11 septembre
2003 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, avec
effet immédiat (I), a fixé à un an la durée du délai d’épreuve imparti au
condamné (II), a ordonné une assistance de probation selon les modalités
précisées dans les considérants (III), a subordonné la libération
conditionnelle à la poursuite du traitement psychiatrique (IV), a
subordonné la libération conditionnelle à des contrôles réguliers des
consommations d’alcool (V), a dit que l’Office d’exécution des peines était
chargé de mettre en œuvre et contrôler la bonne exécution des conditions
de la libération conditionnelle fixées ci-dessus (VI) et a laissé les frais à la
charge de l’Etat (VII).
b) Par décision du 22 juin 2012, l’Office d’exécution des peines
(ci-après: OEP) a confié le mandat des contrôles réguliers de la
consommation d’alcool à l’Unité socio-éducative du CHUV et le mandat
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d’assistance de probation à la Fondation vaudoise de probation (ci-après:
FVP).
c) Par courrier du 17 mai 2013, l’OEP a proposé la prolongation
du délai d’épreuve imparti à M.________ pour une durée d’un an, avec la
poursuite des règles de conduite aux conditions actuelles, sous réserve de
la commutation des contrôles des consommations d’alcool en contrôles
d’abstinence à l’alcool (cf. art. 87 al. 3 CP). L’OEP a précisé que selon les
informations versées au dossier, le condamné avait traversé la mise à
l’épreuve sans incident majeur. Il n’en demeurait pas moins que son suivi
avait ponctuellement été compliqué par des manifestations caractérielles,
dévoilant un seuil de tolérance à la frustration relativement bas,
frustration nourrie par une volonté indéniable d’être libéré de toute
contrainte judiciaire.
En outre, l’OEP a indiqué que M.________ avait formellement
collaboré avec les intervenants mandataires, sans pour autant s’investir
pleinement dans les suivis prodigués. Cette carence relevait
exclusivement de l’impatience du prénommé d’échapper à l’emprise de la
justice pénale, sans véritablement mesurer la portée des mesures
d’encadrement mises en place. L’intéressé avait ainsi remis en cause
chacune d’elles, en contestant notamment l’ingérence de la FVP dans son
quotidien et en affirmant ne pas comprendre les motifs qui avaient fondé
le suivi alcoologique ordonné. Sa position avait été plus ambiguë sur la
question du suivi psychiatrique, puisqu’il apparaissait que l’intéressé ne
souhaitait pas poursuivre un suivi à titre volontaire.
L’OEP a considéré, à la lumière des éléments évoqués ci-
dessus et de la situation de M.________, qu’il apparaissait évident que le
bilan du délai d’épreuve n’était pas entièrement favorable. Les doutes
sérieux qui entouraient la question de la poursuite d’un suivi psychiatrique
et la problématique liée à la consommation d’alcool parfois incontrôlée
semblaient propres à induire la commission de nouvelles infractions. Ce
risque semblait par ailleurs augmenter dans un tissu social marqué par
l’instabilité professionnelle et des relations conflictuelles.
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L’OEP a également estimé que la nécessité de poursuivre une
prise en charge psychothérapeutique ne faisait aucun doute. Il en allait de
même du mandat de probation, tant la situation socioprofessionnelle de
l’intéressé demeurait fragile. Enfin, au regard des écarts de consommation
observés et en soulignant le rôle que pouvait jouer l’alcool dans la
prévention du risque de récidive, un suivi alcoologique, assorti de
contrôles d’abstinence à l’alcool, semblait pleinement justifié.
d) Le Juge d’application des peines a ouvert une procédure de
prolongation du délai d’épreuve de la libération conditionnelle de
M., cette dernière étant arrivée à échéance le 26 avril 2013.
L’intéressé a été entendu le 5 juin 2013.
e) Par courrier du 23 juin 2013, M. a annoncé son
départ en vacances pour une durée de quelques semaines. Il n’a pas
précisé sa destination.
f) Dans son rapport du 12 juillet 2013, la FVP a indiqué que
M.________ lui avait clairement indiqué en avoir assez de rendre des
comptes à la justice et ne pas pouvoir envisager une prolongation de son
délai d’épreuve. Depuis le début de son mandat, elle avait pu constater
que l’intéressé se positionnait sans cesse en victime et peinait à
comprendre le sens et la portée de son suivi probatoire. Il avait d’ailleurs
décidé d’interrompre son suivi à l’ORP, de son propre chef, sans en avoir
discuté préalablement avec elle. Il n’avait en outre plus accepté de
missions de travail temporaire pour le compte d’ [...] depuis le mois de
mai 2013, au motif que ses obligations judiciaires entravaient le bon
fonctionnement desdites missions.
La FVP a par ailleurs expliqué qu’elle était inquiète ensuite du
courrier de M.________ du 23 juin 2013, dans lequel il l’informait de son
départ en vacances, et qu’elle était à ce jour sans nouvelles de sa part.
En définitive, la FVP a estimé que M.________ ne respectait pas
le cadre de son élargissement anticipé et que, par son comportement, il
démontrait qu’il ne faisait pas grand cas de ses obligations judiciaires. Elle
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a par ailleurs relevé qu’il consommait de l’alcool de manière excessive
depuis le début de l’année. Dans un tel contexte, le risque de récidive
apparaissait comme très élevé. Elle préconisait donc la révocation de la
libération conditionnelle.
g) Par courrier du 7 août 2013, l’OEP a proposé au Collège des
Juges d’application des peines de révoquer la libération conditionnelle de
M.________ et d’ordonner sa réintégration en vue d’exécuter un solde de
peine de dix mois et quinze jours (cf. art. 22 al. 1 let. g et i LEP).
L’OEP a expliqué qu’il partageait les fortes inquiétudes émises
par la FVP dans son rapport du 12 juillet 2013. Il a rappelé qu’il résultait du
complément d’expertise établi le 29 février 2012 par le Dr T.________ que
le crime commis par M.________ s’inscrivait dans un contexte de rupture
sociale, professionnelle, sentimentale et familiale et qu’il avait été
accompagné d’une consommation nocive d’alcool ainsi que d’une
décompensation psychique de nature psychotique.
L’OEP a ainsi indiqué que depuis le début de l’année 2013,
M.________ se trouvait dans un contexte tel que décrit ci-dessus et qu’il
avait mis fin dernièrement aux suivis auxquels il était encore astreint en
partant en voyage sans informer qui de droit et contrairement à ses
devoirs vis-à-vis des intervenants chargés des règles de conduite qui lui
avaient été imposées. Toutes les convocations adressées ces dernières
semaines à l’intéressé n’avaient eu aucune suite favorable.
h) Ensuite de la proposition de l’OEP, le Collège des Juges
d’application des peines a ouvert une nouvelle procédure tendant à la
révocation de la libération conditionnelle de M.________ et a fixé une
audience au 3 septembre 2013, à laquelle le condamné se n’est pas
présenté.
i) M.________ a été appréhendé le 25 octobre 2013 à l’aéroport
de Genève, en provenance de Londres, après un séjour d’environ quatre
mois aux Antilles.
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j) Entendu le 26 octobre 2013 par le Collège des Juges
d’application des peines, M.________ a déclaré qu’il n’était plus soumis à
aucune mesure depuis le 26 avril 2013, date de la fin de la durée
d’épreuve de sa libération conditionnelle.
C.Par ordonnance de mesures provisoires du 28 octobre 2013, la
Présidente du Collège des Juges d’application des peines a ordonné la
réintégration immédiate, à titre provisoire, de M.________ dans un
établissement carcéral d’exécution de peine durant la procédure
d’examen de la révocation éventuelle de sa libération conditionnelle (I), a
déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours
(II), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause
au fond (III).
D.Par acte du 7 novembre 2013, M.________ a recouru contre
cette ordonnance, concluant avec suite de frais et dépens à sa libération
immédiate et à ce qu’une indemnité de 275 fr. par jour de détention lui
soit allouée.
E n d r o i t :
1.a) En vertu de l’art. 38 al. 1 de la loi cantonale du 4 juillet
2006 sur l’exécution des condamnations pénales (LEP; RSV 340.01), les
décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des
juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires
indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal
d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement peuvent
faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les
dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse
du 5 octobre 2007; RS 312.0).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
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b) Il ressort de la systématique de la loi que par « décisions
rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges
d'application des peines » pouvant faire l’objet d’un recours selon l’art. 38
al. 1 LEP, il faut comprendre les décisions à rendre sur le fond, à savoir
celles énumérées expressément par la LEP à son titre III (« Compétence et
procédure »; art. 17 ss) et à son chapitre IV (« Du juge d'application des
peines »; art. 26 ss). Parmi ces décisions figurent celles relatives à la
libération conditionnelle (art. 26 LEP).
Cette interprétation est confortée par la lettre même de l'art.
38 al. 1 LEP qui, lorsque la décision est rendue par le Tribunal
d'arrondissement ou son président, mentionne les « décisions judiciaires
indépendantes rendues postérieurement au jugement », et non pas toutes
les décisions rendues dans le cadre de l'instruction. Or, si la doctrine
estime que la voie du recours doit être ouverte contre la décision judiciaire
ultérieure, elle ne mentionne pas qu'un recours devrait être ouvert contre
les décisions relatives à l'instruction de la décision à rendre sur le fond
(CREP 20 septembre 2013/558 c. 1 et les réf. cit.; CREP 30 septembre
2013/572).
L’absence d’un recours immédiat contre les décisions relatives
à l’instruction de la décision à rendre sur le fond procède en outre de la
même ratio legis que celle à la base de l’art. 393 al. 1 let. b CPP,
disposition qui doit être lue en corrélation avec l’art. 65 al. 1 CPP selon
lequel « les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être
attaquées qu’avec la décision finale ». Ce n’est en effet que si la décision
rendue avant l’ouverture des débats est susceptible de causer un
préjudice irréparable qu’elle peut faire l’objet d’un recours selon le CPP
comme d’un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral (ibid.).
Ainsi, un recours immédiat contre les décisions rendues par le
Juge d’application des peines dans le cadre de l’instruction n’est pas
ouvert dans la mesure où les effets de ces décisions sont susceptibles
d’être réparés par la suite, notamment dans le cadre d’une procédure de
recours dirigée contre la décision finale (ibid.).
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c) En l’espèce, l’ordonnance de mesures provisoires rendue le
28 octobre 2013 par la Présidente du Collège des Juges d’application des
peines constitue une décision rendue dans le cadre de l’instruction relative
à la procédure de révocation éventuelle de la libération conditionnelle de
M.. Cette décision, qui ordonne la réintégration du prénommé dans
un établissement carcéral d’exécution de peine, est toutefois assurément
de nature à causer un préjudice irréparable. Par conséquent, la voie du
recours immédiat est ouverte.
Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours qui a été
interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente et qui satisfait aux
conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.a) Dans le cadre de la libération conditionnelle, l’art. 26 al. 3
LEP prévoit que la procédure applicable devant le juge d'application des
peines et le collège des juges d'application des peines est régie par le CPP
et notamment ses art. 364 et 365 régissant la procédure en cas de
décisions judiciaires ultérieures indépendantes.
Certes, les art. 364 et 365 CPP ne prévoient pas expressément
la possibilité pour la direction de la procédure de prendre les mesures
provisionnelles qui s’imposent et qui ne souffrent aucun délai, soit
notamment ordonner une mise en détention (cf. art. 388 CPP pour la
procédure devant l’autorité de recours). Toutefois, en cas de péril en la
demeure, il faut reconnaître au juge la possibilité d’ordonner les mesures
provisionnelles requises par les circonstances, en application de l’art. 62
al. 1 CPP, selon lequel la direction de la procédure ordonne les mesures
nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure
(Perrin, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 31 ad art. 364 CPP, p. 1637; cf. aussi TF
6B_317/2009 du 22 avril 2009 et CREP 30 septembre 2013/572 c. 2). On
relèvera au demeurant qu’il existe en l’espèce un titre à la détention de
M., à savoir l’exécution des peines de réclusion de trois mois et
douze ans auxquelles ce dernier a été condamné par jugement des 7
juillet 1998 et 11 septembre 2003 et pour lesquelles il a obtenu la
libération conditionnelle.
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b) Pour le surplus, c’est à juste titre que le premier juge a
prononcé la réintégration provisoire du recourant. En effet, tant la FVP que
l’OEP ont établi l’existence d’un risque de récidive élevé ensuite de la
violation des règles de conduite qui ont été imposées au recourant et du
fait qu’il a quitté le territoire suisse près de quatre mois sans avoir informé
les intervenants de la durée ainsi que de son lieu de séjour. Ces éléments
sont en l’état suffisamment inquiétants pour justifier la mesure prise,
quand bien même ils devront encore être instruits.
Au demeurant et comme le relève le recourant, le délai
d’épreuve de la libération conditionnelle est arrivé à échéance le 26 avril
2013, soit avant son départ pour l’étranger. Contrairement à ce que paraît
penser le recourant, du moment que, avant la fin du délai d’épreuve, il a
violé les règles de conduite qui lui étaient imposées, le juge d’application
des peines était en droit, même après l’échéance du délai d’épreuve (cf.
art. 89 al. 4 CP), d’ordonner la réintégration de l’exécution de la peine (art.
95 al. 3 et 5 CP), à titre provisoire, au regard du solde de peine de dix
mois et quinze jours qu’il lui reste à exécuter.
Compte tenu de la gravité des infractions dont la réitération
est à craindre, l’intérêt public à la sécurité des personnes l’emporte
manifestement sur l’intérêt du condamné à demeurer en liberté.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la
défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA,
par 50 fr. 40, soit 680 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 28 octobre 2013 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant est
fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante
centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du
recourant, par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante
centimes), sont mis à la charge de M..
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique du recourant se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Gilles Monnier, avocat (pour M.),
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11 -
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Collège des juges d’application des peines,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-Office d’exécution des peines (réf : OEP/LC/28544/AVI/CT),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1