351 TRIBUNAL CANTONAL 176 AP13.005121-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 8 avril 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , juge présidant Juges:Mme Dessaux et M. Perrot Greffière:MmeFritsché
Art. 86 al. 1 CP, 26 LEP, 393 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé par S.________ contre la décision rendue le 22 mars 2013 par le Juge d'application des peines lui refusant la libération conditionnelle (cause AP13.005121-SDE).
Elle considère : En fait : A.a) Condamné par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne le 25 juillet 2011, S.________ purge actuellement une peine privative de liberté de six mois pour ivresse au volant, abus de confiance, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, conduite
2 - d'un véhicule malgré un retrait de permis, opposition ou dérobade à une prise de sang et conduite sans couverture d'une assurance RC. b) Hormis la peine qu'il exécute actuellement, l'extrait du casier judiciaire de S.________ comporte les inscriptions suivantes :
deux mois d'emprisonnement sous déduction de deux jours de détention préventive pour abus de confiance, conducteur pris de boisson et circuler sans permis de conduire (concours), infligés le 2 septembre 2004 par le Juge de Police de la Gruyère;
deux mois d'emprisonnement pour abus de confiance (concours), infligés le 21 juin 2006 par le Juge de Police de la Sarine;
six mois de peine privative de liberté pour vol, infligés le 29 avril 2008 par la Cour de cassation pénale Lausanne;
cinq mois de peine privative de liberté, sous déduction d'un jour de détention préventive pour délit contre la LF sur les armes, opposition aux actes de l'autorité (concours), infligés le 13 février 2012 par le Juge de Police de la Broye. B. a) S.________ exécute sa condamnation depuis le 14 décembre 2012, tout d'abord à la Prison de la Croisée à Orbe, puis, depuis le 16 janvier 2013, à la prison de la Tuilière à Lonay. Il aura atteint les deux tiers de sa peine le 14 avril 2013. b) Dans son rapport du 27 février 2013, la Direction de la prison de la Tuilière relève que S.________ fait preuve d'un esprit très négatif, qu'il n'établit aucune relation avec le personnel de surveillance et qu'il ne participe pas à la vie de groupe. S.________ se met à l'écart et refuse de travailler au sein de la prison. Il a des soucis d'ordre psychologique et est très renfermé sur lui-même. Il se positionne comme victime du système et fait dès lors preuve d'une introspection assez sobre. Pour la direction de l'établissement, une libération conditionnelle du condamné ne se justifie pas, notamment au vu de son degré d'amendement "qui frise le zéro". Toutefois, cette dernière estime que le maintien en détention ne modifiera pas son attitude.
3 - c) Le 12 mars 2013, l'Office d'exécution des peines (ci-après OEP) propose de refuser la libération conditionnelle à S.________ en raison, notamment, de son absence de prise de conscience relative à son parcours criminel qui révèle un risque de récidive élevé. L'OEP expose en outre que le recourant se confine dans un mutisme permanent, s'opposant à toute collaboration avec le personnel pénitentiaire et limitant ses interventions aux manifestations contestataires dirigées contre le système répressif dont il estime être la victime. Cette autorité relève encore que S.________ n'a pas modifié son mode de vie depuis une décennie. Il prétend en effet être à la recherche d'un emploi depuis l'an 2000, mais son parcours démontre qu'il a consacré son temps à des activités délictueuses qui l'ont amené à comparaître devant les instances pénales à de nombreuses reprises. Malgré son souhait de tenir son rôle de père de famille, son attitude dénote un ancrage profond dans la délinquance, qui se confirme par l'absence de tout amendement ou de projet réaliste. A sa sortie de prison sa situation financière sera toujours précaire, vu notamment l'absence de revenu provenant d'une activité licite, et il semble hautement probable à l'OEP que le condamné reprenne les mêmes activités délictueuses que précédemment. d) Entendu le 20 mars 2013 à l'audience de la Juge d'application des peines, S.________ indique ne porter aucun regard sur sa condamnation et affirme prendre les choses "comme elles viennent". Il prétend avoir été "mis en cage" et ne rien avoir à dire sur sa situation actuelle en détention. C.Par jugement du 22 mars 2013, le Juge d'application des peines a refusé la libération conditionnelle à S.________ (I) et laissé les frais à la charge de l'Etat (II). Il a considéré que le pronostic était défavorable, relevant notamment que les propos tenus par l'intéressé témoignaient d'une absence totale d'amendement, celui-ci admettant simplement ses condamnations sans remettre son comportement en question et se plaçant uniquement comme une victime du système.
4 - D.Par acte du 29 mars 2013, S.________ a recouru contre ce jugement demandant à pouvoir bénéficier d'une libération conditionnelle. En droit : 1.L’art. 26 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment (let. a) sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
5 - la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception. Elle n'exige plus qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire, pour l'octroi de la libération conditionnelle, qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 c. 2.2). Les critères déterminants pour le diagnostic développés par la jurisprudence restent valables sous le nouveau droit. Il s'agit d'effectuer une appréciation globale des chances de réinsertion sociale du condamné, en prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 c. 2.3 et les arrêts cités). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 c. 1b). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 c. 2.3 et les arrêts cités). Lorsque les conditions susmentionnées sont réalisées, l'art. 86 al. 1 CP impose à l'autorité compétente d'ordonner la libération avant terme. b) En l'espèce, la condition objective des deux tiers de la peine prévue par l'art. 86 al. 1 CP sera réalisée le 14 avril 2013. Toutefois, et contrairement à ce que retient le jugement attaqué, la deuxième condition
6 - de l'art. 86 al. 1 CP ne semble pas réalisée. En effet, il ressort tant du rapport de la direction de la Prison de la Tuilière que de la saisine de l'Office d'exécution des peines que le comportement en détention de S., tel que décrit ci-dessus sous lettre B, s'oppose à une libération conditionnelle. On relèvera encore à la lecture de son extrait de casier judiciaire (figurant sous lettre A. b) ci-dessus), que S. n'a pas hésité à récidiver trois mois seulement après avoir eu connaissance du jugement lui infligeant la peine qu'il purge aujourd'hui. S.________ apparaît comme l'exemple type du détenu ne devant pas bénéficier de la libération conditionnelle. Son parcours et ses antécédents, son attitude en prison, l'absence totale de remise en question et de repentir ainsi que son manque de respect envers l'autorité permettent de poser un pronostic défavorable. Le recourant, multirécidiviste, semble installé dans la délinquance et il est objectivement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions à l'avenir, de telle sorte que l'on ne saurait retenir que la troisième condition de l'art. 86 al. 1 CP est réalisée. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, c'est à bon droit que le Juge d'application des peines lui a refusé la libération conditionnelle. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écriture (art. 390 al. 2 CPP) et le jugement confirmé. 4.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement du 22 mars 2013 est confirmé. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de S.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge présidant : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
M. S.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Premier Procureur du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, -Mme la Juge d'application des peines, -Office d'exécution des peines (réf. : OEP/PPL/32045/VRI/CT), -Direction du Service pénitentiaire de la Tuilière à Lonay, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
8 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :