351 TRIBUNAL CANTONAL 103 AP13.001835-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 27 février 2013
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges:MM. Meylan et Perrot Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 86 CP; art. 26 al. 1 let. a, 38 LEP La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 21 février 2013 par Y.________ contre le jugement rendu le 11 février 2013 par la Juge d'application des peines dans la cause n° AP13.001835-CPB. Elle considère : EN FAIT : A.a) Par jugement du 11 décembre 2012, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que Y.________ s’était rendu coupable de vol en bande et par métier et utilisation frauduleuse d’un
3 - c) Dans son rapport du 10 janvier 2013, la Direction de la prison du Bois-Mermet relève que le condamné rencontre des problèmes relationnels avec ses codétenus et peine à gérer ses émotions et frustrations. Elle indique que lorsqu’il est frustré, il n’hésite pas à casser du matériel. De même, elle souligne que Y.________ a été peu respectueux envers le cadre imposé et le personnel de surveillance. Elle constate toutefois que depuis qu’il est seul en cellule, le condamné s’est montré moins revendicateur et plus discret. Elle précise qu'aucune sanction disciplinaire n’a été prononcée. En outre, Y.________ reconnaîtrait ses torts, tout en réfutant une partie des faits ayant mené à sa condamnation. La direction mentionne par ailleurs n’avoir pas été en mesure de confronter l’intéressé à la réalisation de projets concrets; celui-ci a évoqué le projet de partir en Belgique pour obtenir l'aide sociale et pour trouver du travail dans une pizzeria. Compte tenu de ces éléments et du risque de récidive qu’il présente, la direction émet un préavis défavorable quant à un élargissement anticipé. d) Dans son rapport du 15 janvier 2013, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) propose de refuser la libération conditionnelle à Y.. Il relève en particulier l’absence de projets concrets du condamné pour sa sortie puisque celui-ci envisage de s’établir en Belgique afin d’y obtenir une aide sociale, puis de se rendre en Roumanie pour récupérer ses enfants. L’autorité d’exécution expose également qu’une décision de renvoi a été prononcée à l’encontre de l’intéressé et que le Service de la population est en possession des documents nécessaires à son renvoi, mais estime qu’au vu de ses antécédents judiciaires et de l’absence de projets concrets de réinsertion dans son pays d’origine, le risque de récidive existe clairement. e) Entendu par la Juge d'application des peines le 7 février 2013, Y., assisté de Me [...], a affirmé regretter les délits qu'il a commis et comprendre qu’il avait "fait quelque chose de très mal pour le domaine public et la société". Au sujet de son avenir, il a d’abord évoqué le projet d’obtenir un permis de chauffeur poids lourds afin de pouvoir
4 - chercher un travail dans ce domaine. Il a ensuite affirmé posséder un terrain agricole en Roumanie, où il projetterait de construire une ferme d’escargots dès lors que l'Union européenne subventionnerait ce genre de projet. A défaut d’autorisation de travailler dans d’autres pays européens, il a déclaré accepter d’être refoulé en Roumanie. Il a toutefois précisé qu’il risquait d’être incarcéré à son arrivée, n’ayant pas respecté les conditions d’un sursis. Enfin, et après avoir été remis à l’ordre par la présidente suite à des critiques concernant l’interprète, il a émis le souhait d’être transféré dans une autre prison, en raison de problèmes médicaux, dans l’hypothèse où sa libération conditionnelle lui serait refusée. f) Par télécopie du 8 février 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a préavisé négativement à la libération conditionnelle de Y.. C.Par jugement du 11 février 2013, la Juge d'application des peines a refusé la libération conditionnelle à Y. (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). La Juge a d'abord relevé que le condamné ne faisait preuve d’aucun amendement, ne se remettant absolument pas en question. Au sujet de son avenir, elle a relevé que l’intéressé présentait des projets contradictoires et pour le moins fantaisistes, à savoir se rendre en Belgique, où il pourrait toucher des prestations sociales, devenir chauffeur poids lourds, ou alors démarrer un projet agricole — une ferme d’escargots — en Roumanie, ou enfin se retrouver détenu en Roumanie. Elle a considéré qu'un risque de récidive existait clairement et que le pronostic était donc résolument défavorable. Enfin, elle a estimé que le refus de la libération conditionnelle n’avait aucune incidence sur les perspectives de réinsertion du condamné et que l’exécution de son renvoi en Roumanie n’était pas touchée non plus.
5 - D.Par acte du 21 février 2013, Y.________ a recouru, sans l'assistance de son conseil d'office, contre ce jugement, concluant à ce que sa libération conditionnelle soit ordonnée avec effet immédiat. EN DROIT :
6 - 2.Dans son acte de recours, Y.________ soutient avoir été mal défendu devant la Juge d'application des peines par un avocat-stagiaire au lieu de son avocate "habituelle". En admettant que le grief invoqué par le recourant ne soit pas tardif, dans la mesure où il aurait dû être soulevé à l'audience déjà, il se révèle mal fondé. En effet, Y.________ a été assisté par Me [...], qui a remplacé Me Véronique Fontana, défenseur d'office. Contrairement à ce que soutient le recourant, Me [...] n'est pas un avocat-stagiaire. Il pratique le barreau depuis de nombreuses années, notamment comme pénaliste. De plus, rien ne permet d'indiquer que Me [...] n'ait pas exercé le mandat avec toute la diligence requise. Il résulte en effet du procès-verbal de l'audition du 7 février 2013 (P. 6) qu'il a produit plusieurs pièces et questionné le recourant. Par conséquent, ce grief doit être rejeté. 3.Y.________ soutient que les conditions d'une libération conditionnelle seraient réalisées. a) Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception. Elle n'exige plus qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire, pour l'octroi de la libération conditionnelle, qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 c. 2.2). Les critères déterminants pour le diagnostic développés par la jurisprudence
7 - restent valables sous le nouveau droit. Il s'agit d'effectuer une appréciation globale des chances de réinsertion sociale du condamné, en prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 c. 2.3 et les arrêts cités). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 c. 1b). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 c. 2.3 et les arrêts cités). En outre, selon la jurisprudence, il convient d'examiner, s'agissant des peines privatives de liberté de durée limitée, la dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 c. 4d, JT 2000 IV 162). Lorsque les conditions susmentionnées sont réalisées, l'art. 86 al. 1 CP impose à l'autorité compétente d'ordonner la libération avant terme. b) En l'espèce, la condition objective des deux tiers de la peine prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 10 février 2013. La condition du bon comportement du recourant en détention est également réalisée bien qu'il ne soit pas exemplaire et qu'il ait menacé une
8 - collaboratrice de la Fondation vaudoise de probation. Seul est litigieux le pronostic sur son comportement futur. Les antécédents du recourant sont importants; Y.________ a fait l'objet de quatre condamnations en Suisse, en sus d'une enquête en cours pour vol dans le canton de Berne. En outre, il a fait l'objet de quatorze condamnations, sous différents alias, à l'étranger. Ainsi, au vu de ces antécédents, on peut déduire que le recourant ne fait preuve d'aucun amendement bien qu'il ait mentionné à l'audience devant la Juge d'application des peines : "je regrette et je comprends que j'ai fait quelque chose de très mal pour le domaine public et la société". Lors de cette audition, il a dit s'être engagé à rembourser les victimes; il n'a toutefois rien entrepris en ce sens jusqu'à présent. S'agissant des victimes à qui il penserait régulièrement pour le mal qu'il leur a causé, il n'a pas su répondre à la question de savoir le nombre d'entre elles. Au vu de ces éléments, on peut raisonnablement douter de la sincérité de ses déclarations qui laissent plutôt penser que le recourant a été bien conseillé sur les réponses à donner. La Direction de la Prison du Bois- Mermet a précisé que confronté aux motifs de son incarcération, Y.________ réfutait une partie des condamnations et minimisait les faits. Dans son recours également, il a réfuté le nombre et la gravité de ses condamnations intervenues à l'étranger. En conséquence, il convient d'admettre que le recourant ne se remet pas en question et n'a pas appris de ses précédentes condamnations. S'agissant de ses projets futurs, il n'en a présenté aucun de sérieux. En effet, il avait indiqué à la Direction de la Prison du Bois-Mermet vouloir partir en Belgique pour obtenir une aide sociale; il envisageait également trouver du travail dans une pizzeria dans ce pays. A l'audience du 7 février 2013, il a indiqué à la Juge d'application des peines souhaiter obtenir son permis de chauffeur poids lourds. Etant conscient de ne plus pouvoir travailler à l'étranger, étant interdit dans tout l'Espace Schengen, il a indiqué souhaiter retourner en Roumanie où vivent ses enfants. Il a ainsi expliqué y posséder un terrain agricole et souhaiter y faire construire "une ferme d'escargots" car ce serait un projet soutenu par l'Union
9 - européenne qui accorderait des subventions. Toutefois, il a mentionné le risque d'être placé en détention à son arrivée dans son pays d'origine. On peut dès lors douter de sa réelle volonté à retourner en Roumanie pour y être une nouvelle fois incarcéré. Au vu de ces projets, les uns plus irréalistes et fantaisistes que les autres, il y a lieu d'admettre que Y.________ n'a aucun projet concret pour sa sortie de prison. Il y a ainsi tout lieu de craindre qu'une fois libéré, il retombe dans la délinquance et récidive, notamment en commettant des infractions contre le patrimoine. Le pronostic est donc résolument défavorable. De plus, le refus de la libération conditionnelle n'a aucune incidence sur les perspectives de réinsertion du condamné et l'exécution de son renvoi en Roumanie n'est pas touchée. C'est donc à juste titre que la Juge d'application des peines a refusé la libération conditionnelle à Y.________. 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le jugement confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement du 11 février 2013 est confirmé.
10 - III. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de Y.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Véronique Fontana, avocate (pour Y.), -M. Y.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d'application des peines, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -Office d'exécution des peines (OEP/PPL/92839/AVI/BD), -Direction de la prison du Bois-Mermet, -Service de la population (secteur départs), par l’envoi de photocopies.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :