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TRIBUNAL CANTONAL
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AP13.001835-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:MM. Meylan et Perrot
Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 86 CP; art. 26 al. 1 let. a, 38 LEP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 21 février 2013
par Y.________ contre le jugement rendu le 11 février 2013 par la Juge
d'application des peines dans la cause n° AP13.001835-CPB.
Elle considère :
EN FAIT :
A.a) Par jugement du 11 décembre 2012, le Tribunal de police
de l’arrondissement de Lausanne a constaté que Y.________ s’était rendu
coupable de vol en bande et par métier et utilisation frauduleuse d’un
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c) Dans son rapport du 10 janvier 2013, la Direction de la
prison du Bois-Mermet relève que le condamné rencontre des problèmes
relationnels avec ses codétenus et peine à gérer ses émotions et
frustrations. Elle indique que lorsqu’il est frustré, il n’hésite pas à casser
du matériel. De même, elle souligne que Y.________ a été peu respectueux
envers le cadre imposé et le personnel de surveillance. Elle constate
toutefois que depuis qu’il est seul en cellule, le condamné s’est montré
moins revendicateur et plus discret. Elle précise qu'aucune sanction
disciplinaire n’a été prononcée. En outre, Y.________ reconnaîtrait ses torts,
tout en réfutant une partie des faits ayant mené à sa condamnation. La
direction mentionne par ailleurs n’avoir pas été en mesure de confronter
l’intéressé à la réalisation de projets concrets; celui-ci a évoqué le projet
de partir en Belgique pour obtenir l'aide sociale et pour trouver du travail
dans une pizzeria. Compte tenu de ces éléments et du risque de récidive
qu’il présente, la direction émet un préavis défavorable quant à un
élargissement anticipé.
d) Dans son rapport du 15 janvier 2013, l’Office d’exécution
des peines (ci-après : OEP) propose de refuser la libération conditionnelle
à Y.. Il relève en particulier l’absence de projets concrets du
condamné pour sa sortie puisque celui-ci envisage de s’établir en Belgique
afin d’y obtenir une aide sociale, puis de se rendre en Roumanie pour
récupérer ses enfants. L’autorité d’exécution expose également qu’une
décision de renvoi a été prononcée à l’encontre de l’intéressé et que le
Service de la population est en possession des documents nécessaires à
son renvoi, mais estime qu’au vu de ses antécédents judiciaires et de
l’absence de projets concrets de réinsertion dans son pays d’origine, le
risque de récidive existe clairement.
e) Entendu par la Juge d'application des peines le 7 février
2013, Y., assisté de Me [...], a affirmé regretter les délits qu'il a
commis et comprendre qu’il avait "fait quelque chose de très mal pour le
domaine public et la société". Au sujet de son avenir, il a d’abord évoqué
le projet d’obtenir un permis de chauffeur poids lourds afin de pouvoir
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chercher un travail dans ce domaine. Il a ensuite affirmé posséder un
terrain agricole en Roumanie, où il projetterait de construire une ferme
d’escargots dès lors que l'Union européenne subventionnerait ce genre de
projet. A défaut d’autorisation de travailler dans d’autres pays européens,
il a déclaré accepter d’être refoulé en Roumanie. Il a toutefois précisé qu’il
risquait d’être incarcéré à son arrivée, n’ayant pas respecté les conditions
d’un sursis. Enfin, et après avoir été remis à l’ordre par la présidente suite
à des critiques concernant l’interprète, il a émis le souhait d’être transféré
dans une autre prison, en raison de problèmes médicaux, dans
l’hypothèse où sa libération conditionnelle lui serait refusée.
f) Par télécopie du 8 février 2013, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a préavisé négativement à la libération
conditionnelle de Y..
C.Par jugement du 11 février 2013, la Juge d'application des
peines a refusé la libération conditionnelle à Y. (I) et a laissé les
frais à la charge de l'Etat (II).
La Juge a d'abord relevé que le condamné ne faisait preuve
d’aucun amendement, ne se remettant absolument pas en question. Au
sujet de son avenir, elle a relevé que l’intéressé présentait des projets
contradictoires et pour le moins fantaisistes, à savoir se rendre en
Belgique, où il pourrait toucher des prestations sociales, devenir chauffeur
poids lourds, ou alors démarrer un projet agricole — une ferme
d’escargots — en Roumanie, ou enfin se retrouver détenu en Roumanie.
Elle a considéré qu'un risque de récidive existait clairement et que le
pronostic était donc résolument défavorable. Enfin, elle a estimé que le
refus de la libération conditionnelle n’avait aucune incidence sur les
perspectives de réinsertion du condamné et que l’exécution de son renvoi
en Roumanie n’était pas touchée non plus.
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D.Par acte du 21 février 2013, Y.________ a recouru, sans
l'assistance de son conseil d'office, contre ce jugement, concluant à ce
que sa libération conditionnelle soit ordonnée avec effet immédiat.
EN DROIT :
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2.Dans son acte de recours, Y.________ soutient avoir été mal
défendu devant la Juge d'application des peines par un avocat-stagiaire au
lieu de son avocate "habituelle".
En admettant que le grief invoqué par le recourant ne soit pas
tardif, dans la mesure où il aurait dû être soulevé à l'audience déjà, il se
révèle mal fondé. En effet, Y.________ a été assisté par Me [...], qui a
remplacé Me Véronique Fontana, défenseur d'office. Contrairement à ce
que soutient le recourant, Me [...] n'est pas un avocat-stagiaire. Il pratique
le barreau depuis de nombreuses années, notamment comme pénaliste.
De plus, rien ne permet d'indiquer que Me [...] n'ait pas exercé le mandat
avec toute la diligence requise. Il résulte en effet du procès-verbal de
l'audition du 7 février 2013 (P. 6) qu'il a produit plusieurs pièces et
questionné le recourant.
Par conséquent, ce grief doit être rejeté.
3.Y.________ soutient que les conditions d'une libération
conditionnelle seraient réalisées.
a) Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception. Elle n'exige plus qu'il
soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1
al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux
crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire, pour l'octroi de la
libération conditionnelle, qu'un pronostic favorable puisse être posé; il
suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 c. 2.2). Les
critères déterminants pour le diagnostic développés par la jurisprudence
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restent valables sous le nouveau droit. Il s'agit d'effectuer une
appréciation globale des chances de réinsertion sociale du condamné, en
prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité,
son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à
l'origine de sa condamnation et, surtout, le degré de son éventuel
amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il
vivra (ATF 133 IV 201 c. 2.3 et les arrêts cités). Par sa nature même, le
pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une
certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération,
conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 c. 1b). Pour déterminer si l'on
peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en
considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit
commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé.
Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur
s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a
commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201
c. 2.3 et les arrêts cités).
En outre, selon la jurisprudence, il convient d'examiner,
s'agissant des peines privatives de liberté de durée limitée, la dangerosité
de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera
en cas d'exécution complète de la peine. Il y a également lieu de
rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de
règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la
resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine
(ATF 124 IV 193 c. 4d, JT 2000 IV 162).
Lorsque les conditions susmentionnées sont réalisées, l'art. 86
al. 1 CP impose à l'autorité compétente d'ordonner la libération avant
terme.
b) En l'espèce, la condition objective des deux tiers de la peine
prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 10 février 2013. La
condition du bon comportement du recourant en détention est également
réalisée bien qu'il ne soit pas exemplaire et qu'il ait menacé une
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collaboratrice de la Fondation vaudoise de probation. Seul est litigieux le
pronostic sur son comportement futur.
Les antécédents du recourant sont importants; Y.________ a fait
l'objet de quatre condamnations en Suisse, en sus d'une enquête en cours
pour vol dans le canton de Berne. En outre, il a fait l'objet de quatorze
condamnations, sous différents alias, à l'étranger. Ainsi, au vu de ces
antécédents, on peut déduire que le recourant ne fait preuve d'aucun
amendement bien qu'il ait mentionné à l'audience devant la Juge
d'application des peines : "je regrette et je comprends que j'ai fait quelque
chose de très mal pour le domaine public et la société". Lors de cette
audition, il a dit s'être engagé à rembourser les victimes; il n'a toutefois
rien entrepris en ce sens jusqu'à présent. S'agissant des victimes à qui il
penserait régulièrement pour le mal qu'il leur a causé, il n'a pas su
répondre à la question de savoir le nombre d'entre elles. Au vu de ces
éléments, on peut raisonnablement douter de la sincérité de ses
déclarations qui laissent plutôt penser que le recourant a été bien
conseillé sur les réponses à donner. La Direction de la Prison du Bois-
Mermet a précisé que confronté aux motifs de son incarcération,
Y.________ réfutait une partie des condamnations et minimisait les faits.
Dans son recours également, il a réfuté le nombre et la gravité de ses
condamnations intervenues à l'étranger. En conséquence, il convient
d'admettre que le recourant ne se remet pas en question et n'a pas appris
de ses précédentes condamnations.
S'agissant de ses projets futurs, il n'en a présenté aucun de
sérieux. En effet, il avait indiqué à la Direction de la Prison du Bois-Mermet
vouloir partir en Belgique pour obtenir une aide sociale; il envisageait
également trouver du travail dans une pizzeria dans ce pays. A l'audience
du 7 février 2013, il a indiqué à la Juge d'application des peines souhaiter
obtenir son permis de chauffeur poids lourds. Etant conscient de ne plus
pouvoir travailler à l'étranger, étant interdit dans tout l'Espace Schengen,
il a indiqué souhaiter retourner en Roumanie où vivent ses enfants. Il a
ainsi expliqué y posséder un terrain agricole et souhaiter y faire construire
"une ferme d'escargots" car ce serait un projet soutenu par l'Union
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européenne qui accorderait des subventions. Toutefois, il a mentionné le
risque d'être placé en détention à son arrivée dans son pays d'origine. On
peut dès lors douter de sa réelle volonté à retourner en Roumanie pour y
être une nouvelle fois incarcéré. Au vu de ces projets, les uns plus
irréalistes et fantaisistes que les autres, il y a lieu d'admettre que
Y.________ n'a aucun projet concret pour sa sortie de prison. Il y a ainsi tout
lieu de craindre qu'une fois libéré, il retombe dans la délinquance et
récidive, notamment en commettant des infractions contre le patrimoine.
Le pronostic est donc résolument défavorable. De plus, le refus de la
libération conditionnelle n'a aucune incidence sur les perspectives de
réinsertion du condamné et l'exécution de son renvoi en Roumanie n'est
pas touchée.
C'est donc à juste titre que la Juge d'application des peines a
refusé la libération conditionnelle à Y.________.
4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le jugement
confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires
pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement du 11 février 2013 est confirmé.
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III. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent
nonante francs), sont mis à la charge de Y..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Véronique Fontana, avocate (pour Y.),
-M. Y.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Juge d'application des peines,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines (OEP/PPL/92839/AVI/BD),
-Direction de la prison du Bois-Mermet,
-Service de la population (secteur départs),
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1