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TRIBUNAL CANTONAL
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AP13.000272-DBT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:MM. Abrecht et Maillard
Greffier :M.Ritter
Art. 59, 62d CP; 393 ss CPP; 26 al. 1, 38 LEP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé le 27 mai 2013 par Q.________ contre le
jugement rendu le 14 mai 2013 par le Juge d'application des peines dans
la cause n° AP13.000272-DBT lui refusant la libération conditionnelle.
Elle considère:
E n f a i t;
A.a) Par arrêt du 6 septembre 2010, la Cour de cassation pénale
du Tribunal cantonal, admettant partiellement le recours interjeté par le
prévenu contre le jugement du 16 avril 2010 du Tribunal correctionnel de
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l’arrondissement de Lausanne (I), a, notamment, réformé celui-ci en
constatant que Q.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles
simples, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées,
agression, vol, brigandage, dommages à la propriété, extorsion, injure,
menaces qualifiées, contrainte sexuelle, conduite en étant d’ébriété
qualifiée, vol d’usage, circulation sans permis de conduire, circulation sans
permis de circulation, conduite d’un véhicule non couvert par une
assurance RC, usage abusif de permis ou de plaques, soustraction de
plaques et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (Il); l’a
condamné à une peine privative de liberté de deux ans et demi et trois
jours sous déduction de 259 jours de détention avant jugement (III); l’a
condamné à une peine de 30 jours-amende, le montant du jour-amende
étant fixé à 10 fr. (IV); l’a condamné à une amende de 500 fr. et a dit que
la peine privative de substitution sera de cinq jours (V); a révoqué la
libération conditionnelle accordée à Q.________ le 13 mars 2006 et a dit
que l’exécution du solde de la peine prononcée par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 27 juillet 2005 était
comprise dans la peine d’ensemble fixée (VI) et a ordonné la mise en
oeuvre d’un traitement thérapeutique institutionnel en milieu carcéral au
sens de l’art. 59 al. 3 CP (VII).
b) Né en 1982, le condamné Q.________ a un long passé
judiciaire. C’est dans le cadre de l’enquête ayant conduit au jugement du
16 avril 2010 du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne
qu’il a été soumis à une expertise psychiatrique, laquelle faisait du reste
suite à des précédents compte-rendus établis en 2005 et 2009. Selon le
rapport d’expertise du 9 mars 2010, l’intéressé présente un trouble de la
personnalité dyssociale, un syndrome de dépendance à l’alcool (abstinent
dans un environnement protégé) et une utilisation nocive pour la santé de
substances psycho-actives multiples. Le trouble de la personnalité
dyssociale qu’il présente s’inscrit dans un parcours de vie chaotique,
l’existence du condamné ayant été marquée par des abandons successifs,
une institutionnalisation précoce avec, par la suite, des troubles du
comportement délictueux et une consommation de substances psycho-
actives non moins précoces. Les essais multiples de la prise en charge
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institutionnelle dès l’adolescence, hors ou dans le contexte juridique, n’ont
pas abouti, l’expertisé continuant à commettre des actes illégaux tout en
poursuivant une consommation de toxiques effrénée et massive. Le
condamné a ainsi affiché, dès l’adolescence, un mépris persistant des
normes, des règles et des contraintes sociales. De même, il présente une
très faible tolérance à la frustration et un abaissement du seuil de
décharge de l’agressivité. Il dénote ainsi une tendance à agir avec
impulsivité sans considérations pour les conséquences possibles de ses
actes. En outre, il a des capacités d’anticipation réduites avec des éclats
de colère pouvant conduire à des comportements explosifs. De plus, les
experts ont relevé l’incapacité du condamné à apprendre des expériences
passées, notamment des sanctions, ce que démontre sa récidive dans
l’activité délictueuse pendant la période de l’attente du jugement. Les
experts estiment que des mesures thérapeutiques, dans un cadre très
strict, fermé et sécurisé, sont indiquées pour la prise en charge du trouble
de la personnalité de l’intéressé et de sa dépendance à l’alcool. Pour la
suite, les experts évoquent la possibilité d’une ouverture du cadre, très
progressive, dans une institution d’exécution de peine adaptée (classeur,
section 3).
Le traitement thérapeutique institutionnel en milieu carcéral
ordonné au sens de l’art. 59 al. 3 CP se fonde sur cette expertise.
c) Par décision du 25 janvier 2011, l’Office d’exécution des
peines (OEP) a ordonné le placement institutionnel du condamné, avec
effet rétroactif au 12 janvier 2011, aux Etablissements de la plaine de
l’Orbe (EPO), avec un traitement thérapeutique entrepris auprès du
Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP).
d) Dans son rapport du 26 janvier 2012, le SMPP a indiqué que
le condamné investissait l’espace thérapeutique même s’il restait de
nombreux sujets difficiles à aborder avec lui. L’alliance est cependant
fluctuante, l’intéressé n’ayant parfois pas suffisamment confiance dans les
thérapeutes pour se confier véritablement sur certains sujets. Il présente
alors des tendances projectives et une augmentation de ses défenses
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caractérielles. Les objectifs à ce stade sont d’essayer de le comprendre et
de l’aider à gérer son impulsivité, que ce soit en détention ou à l’extérieur
avec ses proches. Le SMPP relève cependant une évolution du patient, qui
peut désormais faire appel lorsqu’il est en difficulté, comme lors de fortes
angoisses, d’agressivité montante ou de troubles du sommeil. La remise
en question reste néanmoins modérée, même si l’expertisé a réussi à
mieux maîtriser son impulsivité dans ses envies de passage à l’acte auto
ou hétéro-agressifs. Le SMPP estime qu’il est fort probable que le
condamné se protège d’un approfondissement de son fonctionnement
psychique et d’une remise en question plus en profondeur en raison d’une
crainte d’un éventuel effondrement narcissique qui pourrait lui faire perdre
le contrôle de son impulsivité, durement acquis ces derniers temps. Les
experts ont enfin relevé ce qui suit; «Pris par des angoisses massives
d’abandon, il s’agit donc pour la suite de créer un lien de confiance
suffisant pour que le patient puisse déposer en thérapie du matériel
douloureux sans risque de s’effondrer ou de se sentir trahi, ce qui
ébranlerait un narcissisme déjà défaillant» (classeur, section 5 et dossier,
- 1 en annexe, spéc. R. 7 in fine).
- Par jugement du 1
er
février 2012, le Juge d’application des
peines a refusé la libération conditionnelle au condamné. Il a retenu que la
prise de conscience de l’intéressé était insuffisante (classeur, section 2).
f) Dans le bilan de phase 1 et proposition de la suite du plan
d’exécution des sanctions (PES) du 7 février 2012, la direction de la prison
a relevé des éléments défavorables à la progression du condamné. En
effet, depuis le mois de février 2011, l’intéressé a fait l’objet de plusieurs
sanctions disciplinaires, notamment pour consommation de produits
prohibés, ce dont il sera fait état plus en détail ci-dessous. De plus, son
discours sur ses délits a été qualifié de «plaqué», un travail d’assimilation
et d’approfondissement restant ainsi encore à faire, notamment envers les
victimes (classeur, section 6 et dossier, P. 7 en annexe).
Dans un préavis du 21 février 2012, émis à la suite d’une
séance des 13 et 14 février précédents, la Commission interdisciplinaire
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consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge
psychiatrique (CIC) a considéré que les perspectives quant à l’avenir de la
réinsertion du condamné, qualifiées de «fort médiocres », commandaient
le refus de tout élargissement et la poursuite sans modification de la
phase d’observation au pénitencier. Toutefois, le transfert à la Colonie en
secteur fermé, dès la fin de l’année 2012, pourrait être envisagé, à la
condition toutefois que l’évaluation précédant cette mesure soit favorable.
Par décision de l’OEP du 17 août 2012, le transfert du
recourant en secteur fermé de la Colonie a été autorisé dès le 1
er
octobre
2012 (dossier, P. 5). Cette décision soumettait cependant le transfert au
respect, par le condamné, des conditions générales et spécifiques
énoncées dans le PES, s’agissant en particulier de l’absence de sanction
disciplinaire et de consommation de produits stupéfiants (classeur, section
4 et dossier, P. 3 en annexe). Ce transfert a eu lieu le 2 octobre 2012.
g) Le condamné a fait l’objet de diverses sanctions
disciplinaires prononcés par la Direction des EPO pour consommation de
cannabis, y compris, à diverses reprises, après son transfert à la Colonie
(prononcés disciplinaires des 17 octobre et 17 décembre 2012, ainsi que
25 janvier et 23 avril 2013, notamment). Ces infractions ont été établies
par des contrôles au THC (agent actif du cannabis), qui se sont révélés
positifs (dossier, P. 4 et 13).
Dans un rapport du 19 novembre 2012, la direction des EPO a
émis un préavis négatif à la libération conditionnelle. Elle relevait que le
condamné rencontrait des difficultés à s’intégrer à la Colonie et manquait
souvent le travail, bien que son comportement avec le personnel fût
correct (dossier, P. 2 en annexe).
h) Il ressort d'un rapport complémentaire du SMPP du 28
novembre 2012 que le condamné suit une psychothérapie à un rythme
hebdomadaire et, en parallèle, bénéficie d’entretiens psychiatriques
réguliers axés sur la gestion du traitement médicamenteux. L’alliance
thérapeutique peut être qualifiée de bonne, malgré le fait que le patient
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6 -
tente souvent de passer outre les contraintes du cadre thérapeutique. Les
objectifs du traitement sont, à ce stade, de travailler sur la consolidation
de l’estime de soi et de réfléchir avec le patient sur sa propension à
transgresser les règles de la vie en société. Toujours à dires d’expert, le
condamné est capable de réfléchir sur lui-même, mais il est encore trop
tôt pour constater les résultats de ses prises de conscience (dossier, P. 1
en annexe).
Le 28 novembre 2012 également, le tuteur du condamné a
considéré qu’un élargissement pourrait être envisagé uniquement si le
pupille acceptait un suivi médical et un placement d’au moins une année
dans une institution (dossier, P. 8 en annexe).
i) Le 7 janvier 2013, l’Office d'exécution des peines (OEP) a
saisi le Juge d'application des peines de l’examen de la libération
conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle, dont il
proposait le refus, motif pris que l’élargissement était encore largement
prématuré en l’état (dossier, P. 3).
j) Entendu par la Juge d'application des peines le 12 février
2013, le condamné a tiré argument des progrès accomplis dans sa
thérapie et dans sa relation avec le personnel d’encadrement de la
Colonie. Il a relevé qu’il recherchait un emploi et qu’il souhaitait parfaire
ses connaissances en vue de sa réinsertion, pour par la suite obtenir un
CFC de menuisier-ébéniste. Il a exprimé le souhait de ne pas trahir la
confiance de son entourage, s’agissant en particulier de sa femme et de
son enfant. Il a néanmoins admis poursuivre sa consommation de
cannabis et a concédé avoir eu des difficultés à s’adapter à son nouvel
environnement après son transfert à la Colonie (dossier, P. 6).
k) Le 18 février 2013, le Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne a préavisé en défaveur de la libération conditionnelle de la
mesure thérapeutique institutionnelle, se ralliant au préavis de l’OEP du 7
janvier précédent (dossier, P. 8).
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7 -
B.Par jugement du 14 mai 2013, le Juge d'application des peines
a refusé d'accorder à Q.________ la libération conditionnelle de la mesure
thérapeutique institutionnelle ordonnée le 6 septembre 2010 par la Cour
de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois (I) et a laissé les frais de
la décision à la charge de l'Etat (II).
En bref, le premier juge a considéré qu’en l’état, un
élargissement impliquerait un risque de récidive trop important et qu’il
était préférable de maintenir la mesure thérapeutique institutionnelle pour
que le condamné consolide ses acquis et démontre sa stabilité sur une
plus longue échéance, ainsi qu’une amélioration de ses capacités
d’adaptation et d’intégration. Il a invité le condamné à poursuivre sa prise
en charge psycho- et sociothérapeutique en collaboration avec ses
médecins et le personnel pénitentiaire.
C.Le 27 mai 2013, Q.________, représenté par son défenseur
d’office, a recouru contre ce jugement, concluant à l'annulation du
jugement (conclusion B.a2), soit à sa réforme, principalement en ce sens
que la libération conditionnelle soit ordonnée avec effet immédiat,
subsidiairement, qu’il soit autorisé à exécuter la mesure en milieu ouvert
(conclusion B.a3). Il a également conclu à l’octroi d’une «équitable
indemnité pour les frais engagés dans la présente procédure» (conclusion
B.b4).
Le recourant conteste tout danger de récidive significatif et
estime en outre que ce péril n’est pas même établi à satisfaction par le
jugement. Il fait également valoir que la poursuite de la mesure
thérapeutique institutionnelle est disproportionnée au regard d’un risque
aussi ténu, de la durée de la détention déjà subie, des progrès réalisés et
de la possibilité pour lui de loger dans un foyer. Enfin, il soutient que le
rapport d’expertise est déjà ancien et, partant, dépassé.
E n d r o i t;
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8 -
Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la
proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999; RS 101] et 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux
droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas
être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de
nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule ainsi la
pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure
ordonnée et la dangerosité de l'auteur. Présente un caractère de
dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il
est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de
l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence
et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du
bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la
vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins
exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des
biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont
menacés (ATF 137 IV 201 c. 1.2 et les arrêts cités). Le pronostic doit
également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie
par l'auteur.
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c) Conformément à l'art. 56 al. 6 CP, une mesure dont les
conditions ne sont plus remplies doit être levée. Comme son prononcé
suppose qu'elle soit propre à détourner l'auteur de la commission de
nouvelles infractions en relation avec son grave trouble mental (cf. art. 59
al. 1 let. b CP), une mesure thérapeutique institutionnelle ne peut être
maintenue que si elle conserve une chance de succès, ainsi que le prévoit
du reste l'art. 62c al. 1 let. a CP. Au contraire de l'internement, qui
consiste principalement à neutraliser l'auteur, la mesure thérapeutique
institutionnelle cherche à réduire le risque de récidive par une
amélioration des facteurs inhérents à l'intéressé. Il s'ensuit que, pour
qu'une mesure thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue, c'est
le traitement médical, non la privation de liberté qui lui est associée, qui
doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention
spéciale. Une mesure thérapeutique institutionnelle ne saurait être
maintenue au seul motif que la privation de liberté qu'elle comporte a
pour effet d'empêcher l'auteur de commettre de nouvelles infractions.
Sinon, ne cherchant plus à réduire le risque de récidive par le traitement
de l'auteur, mais uniquement par la neutralisation de celui-ci, elle ne se
différencierait plus de l'internement, mesure qui n'est admissible qu'aux
conditions prévues à l'art. 64 CP. Certes, la notion de traitement médical
doit être entendue largement. Même la simple prise en charge de l'auteur
dans un milieu structuré et surveillé accompagnée d'un suivi
psychothérapeutique relativement lointain constitue un traitement, si elle
a pour effet prévisible d'améliorer l'état de l'intéressé de manière à
permettre, à terme, sa réinsertion dans la société. Mais, lorsqu'il n'y a plus
lieu de s'attendre à une amélioration de l'état de l'auteur, l'autorité
compétente doit lever la mesure, en prenant au besoin une ou plusieurs
des dispositions prévues à l'art. 62c al. 3 à 6 CP (ATF 137 IV 201 c. 1.3 et
les références citées).
3.a) Pour l’essentiel, le recourant fait grief au premier juge de
s’être fondé sur l'expertise du 9 mars 2010, laquelle met en exergue un
risque de réitération significatif, doublé de comportements asociaux
récurrents. Le condamné passe toutefois sous silence que le jugement se
fonde également sur des avis médicaux largement postérieurs, à savoir
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11 -
sur les rapports des 26 janvier et 28 novembre 2012 du SMPP. Comme on
le verra plus en détail ci-dessous, aucune nouvelle expertise psychiatrique
ne se justifie. En effet, il n'y a pas lieu de procéder à la mise en œuvre
d'une nouvelle expertise psychiatrique à chaque examen annuel de la
libération conditionnelle sous l’angle de l’art. 62d al. 1 CP (cf. Heer, in;
Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 2
e
éd., Bâle
2007, n. 20 ad art. 62d CP, p. 1260, et les références citées; CREP 4 mars
2013/129 c. I.2.b). Dans le cas particulier, l’évolution du condamné ne le
justifie nullement. Si les avis médicaux ultérieurs à cette expertise
établissent certes une légère amélioration, il n’en reste pas moins que la
pathologie psychiatrique en elle-même n’a pas connu de changement
dans sa nature, ainsi que cela ressort des rapports du SMPP, qui sont
solidement étayés. Il peut donc être statué en l’état.
b) Il est exact que les rapports des 26 janvier et 28 novembre
2012 du SMPP, à l’instar d’autres avis figurant au dossier, établissent une
certaine amélioration des dispositions d’esprit du condamné depuis
l’expertise de 2010, ce à la faveur de soins idoines prodigués avec une
bonne alliance thérapeutique. Plus encore, le rapport du 28 novembre
2012 établit un timide amendement du condamné par rapport à celui du
26 janvier de la même année. Il n’en reste cependant pas moins que l'état
de l'auteur doit encore s’améliorer avant que l’on puisse considérer que le
risque de nouvelles infractions ait été éliminé ou réduit dans une mesure
suffisante.
En effet, les faits rapportés par les divers intervenants,
auxquels il suffit de renvoyer, suffisent à exclure la libération
conditionnelle.
D’abord, le rapport du SMPP du 28 novembre 2012, s’il établit
que l’alliance thérapeutique peut être qualifiée de bonne, ne mentionne
pas moins que le patient tente souvent de passer outre les contraintes du
cadre thérapeutique. Il s’agit donc, pour les médecins, d’encore travailler
avec le patient sur la consolidation d’une estime de soi qui reste très
déficiente, de réfléchir au sujet de sa propension à transgresser les règles
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12 -
de la vie en société, ainsi que sur les raisons qui l’ont conduit à mener sa
vie comme il l’a fait et à commettre les délits qui lui sont reprochés. Il
s’ensuit, toujours à dires d’expert, qu’il est encore trop tôt pour constater
les résultats de ses prises de conscience.
Qui plus est, le rapport de la Direction des EPO du 19
novembre 2012 établit que l’intéressé a des difficultés à s’adapter à des
situations nouvelles, ainsi lors de son transfert à la Colonie, pourtant en
milieu fermé, ce qui se manifeste notamment par des absence au travail.
Ensuite, les condamnations disciplinaires prononcées à l’égard
du recourant à la suite de tests positifs au THC, y compris après le
transfert à la Colonie, établissent le caractère récurrent de sa
consommation de cannabis; de surcroît, l’intéressé a expressément avoué
consommer du cannabis et ne pas être en mesure de mettre fin à cette
consommation. Cet élément est d’autant plus important que l’expertise du
9 mars 2010 mettait en relation les infractions commises avec la
consommation de produits et qu’aucun avis médical ultérieur ne réfute
cette causalité.
Enfin, le recourant a un très lourd passé judiciaire, caractérisé
en particulier par de graves infractions contre l’intégrité corporelle et
l’intégrité sexuelle, ainsi que contre le patrimoine (lésions corporelles
simples, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées,
agression, vol, brigandage, dommages à la propriété, extorsion et
contrainte sexuelle, notamment). Ces antécédents établissent sa
dangerosité, ce d’autant que l’intéressé garde encore une impulsivité dans
ses envies de passage à l’acte auto- ou hétéro-agressifs; de même, la
prise de conscience de la gravité de ses actes apparaît incomplète.
L'ensemble des facteurs ci-dessus témoigne que la situation
du recourant n'apparaît pas stabilisée. Bien plutôt, elle continue à
comporter d'importants risques d'infractions pénales diverses, d'une
nature et d'une gravité similaires à celles que l'auteur a déjà perpétrées
de manière récurrente par le passé. A cet égard, une amélioration de la
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13 -
relation thérapeutique ne permet nullement, à elle seule, d’ordonner
l’élargissement. Les difficultés rencontrées par le condamné du seul fait
de son transfert à la Colonie, en milieu fermé de surcroît, sont révélatrices
de ses carences face à une situation nouvelle. A plus forte raison, on ne
voit dès lors guère comment il pourrait se réadapter à la vie en liberté à
bref délai à défaut de plus amples progrès thérapeutiques. A ceci s’ajoute
sa dépendance au cannabis, à laquelle il ne semble guère pressé de
remédier malgré les multiples prononcés disciplinaires rendus à son égard
par l’administration pénitentiaire. Cette attitude témoigne d’évidentes
tendances asociales. Le pronostic est donc défavorable à l’aune de l’art.
62 al. 1 CP.
A ceci s’ajoute, comme l’établit le rapport du SMPP du 28
novembre 2012, que le traitement du condamné est possible et conserve
tout son sens sous l’angle de l’art. 56 al. 6 CP.
c) Pour le surplus, le juge d'application des peines n’est pas
compétent ex lege pour ordonner l’allègement de la mesure thérapeutique
institutionnelle, à savoir pour décider de l’exécution de la mesure en
milieu ouvert à laquelle le recourant conclut à titre subsidiaire (conclusion
B.a2 in fine). Cette compétence relève en effet de l’Office d’exécution des
peines (art. 21 al. 2 let. d LEP).
On peut cependant se demander si le recourant ne sollicite pas
que la mesure de traitement institutionnel au sens de l’art. 59 al. 3 CP soit
modifiée en une mesure de traitement institutionnel au sens de l’art. 59
al. 2 CP, une telle décision étant de la compétence du juge d’application
des peines (art. 28 al. 4 let. g LEP). Même s’il devait être admis que le
principe d’économie de procédure permet à la cour de céans de statuer
sur cette conclusion, il n’en resterait pas moins que la mesure de
traitement institutionnel au sens de l’art. 59 al. 3 CP s’impose tant que
subsiste un risque de fuite ou de récidive. Partant, et pour les motifs
évoqués dans les considérants ci-dessus, la levée d’une mesure
thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 al. 3 CP au profit d’une
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mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 al. 2 CP n’entre
pas en ligne de compte.
L'état du recourant ne justifie ainsi pas, en l’état, qu'on lui
donne l'occasion de faire ses preuves en liberté.
L'argumentation du juge d'application des peines est ainsi
convaincante et son appréciation, à laquelle se réfère intégralement la
cour de céans, ne prête pas le flanc à la critique. C'est ainsi à raison que le
premier juge a refusé la libération conditionnelle de la mesure
thérapeutique institutionnelle décidée le 6 septembre 2010 par la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal.
d) Enfin, la durée de la mesure thérapeutique institutionnelle
ne prête pas non plus le flanc à la critique au regard de l'art. 59 al. 4,
seconde phrase in fine, CP, s'agissant de favoriser l’amélioration mise en
évidence par les médecins.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures et le jugement
confirmé.
Le recourant conclut à l’octroi d’une «équitable indemnité pour
les frais engagés dans la présente procédure» (conclusion B.b4). Or, la
défense d’office, dont bénéficie le plaideur, exclut l’application de l’art.
429 al. 1 let. a CPP (tout comme celle de l’art. 436 al. 2 CPP). En effet, les
frais imputables à la défense d’office font partie des frais de procédure au
sens de l’art. 422 al. 2 let. a CPP (ATF 138 IV 205 c. 1).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la
défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. plus la TVA,
par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
-
15 -
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce;
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de Q.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent
quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur
d’office du recourant selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la
charge de Q.________.
-
16 -
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de Q.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président; Le greffier;
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à;
-Me Romain Jordan (pour Q.________),
-Ministère public central,
et communiqué à;
-Mme la Juge d'application des peines,
-M. le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines (Réf: OEP/MES/29103/AVI/ipe),
-Etablissements de la Plaine de l’Orbe,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1