351 TRIBUNAL CANTONAL 336 AP13.000272-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 31 mai 2013
Présidence de M. K R I E G E R, président Juges:MM. Abrecht et Maillard Greffier :M.Ritter
Art. 59, 62d CP; 393 ss CPP; 26 al. 1, 38 LEP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 27 mai 2013 par Q.________ contre le jugement rendu le 14 mai 2013 par le Juge d'application des peines dans la cause n° AP13.000272-DBT lui refusant la libération conditionnelle. Elle considère: E n f a i t; A.a) Par arrêt du 6 septembre 2010, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, admettant partiellement le recours interjeté par le prévenu contre le jugement du 16 avril 2010 du Tribunal correctionnel de
2 - l’arrondissement de Lausanne (I), a, notamment, réformé celui-ci en constatant que Q.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, agression, vol, brigandage, dommages à la propriété, extorsion, injure, menaces qualifiées, contrainte sexuelle, conduite en étant d’ébriété qualifiée, vol d’usage, circulation sans permis de conduire, circulation sans permis de circulation, conduite d’un véhicule non couvert par une assurance RC, usage abusif de permis ou de plaques, soustraction de plaques et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (Il); l’a condamné à une peine privative de liberté de deux ans et demi et trois jours sous déduction de 259 jours de détention avant jugement (III); l’a condamné à une peine de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (IV); l’a condamné à une amende de 500 fr. et a dit que la peine privative de substitution sera de cinq jours (V); a révoqué la libération conditionnelle accordée à Q.________ le 13 mars 2006 et a dit que l’exécution du solde de la peine prononcée par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 27 juillet 2005 était comprise dans la peine d’ensemble fixée (VI) et a ordonné la mise en oeuvre d’un traitement thérapeutique institutionnel en milieu carcéral au sens de l’art. 59 al. 3 CP (VII). b) Né en 1982, le condamné Q.________ a un long passé judiciaire. C’est dans le cadre de l’enquête ayant conduit au jugement du 16 avril 2010 du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne qu’il a été soumis à une expertise psychiatrique, laquelle faisait du reste suite à des précédents compte-rendus établis en 2005 et 2009. Selon le rapport d’expertise du 9 mars 2010, l’intéressé présente un trouble de la personnalité dyssociale, un syndrome de dépendance à l’alcool (abstinent dans un environnement protégé) et une utilisation nocive pour la santé de substances psycho-actives multiples. Le trouble de la personnalité dyssociale qu’il présente s’inscrit dans un parcours de vie chaotique, l’existence du condamné ayant été marquée par des abandons successifs, une institutionnalisation précoce avec, par la suite, des troubles du comportement délictueux et une consommation de substances psycho- actives non moins précoces. Les essais multiples de la prise en charge
3 - institutionnelle dès l’adolescence, hors ou dans le contexte juridique, n’ont pas abouti, l’expertisé continuant à commettre des actes illégaux tout en poursuivant une consommation de toxiques effrénée et massive. Le condamné a ainsi affiché, dès l’adolescence, un mépris persistant des normes, des règles et des contraintes sociales. De même, il présente une très faible tolérance à la frustration et un abaissement du seuil de décharge de l’agressivité. Il dénote ainsi une tendance à agir avec impulsivité sans considérations pour les conséquences possibles de ses actes. En outre, il a des capacités d’anticipation réduites avec des éclats de colère pouvant conduire à des comportements explosifs. De plus, les experts ont relevé l’incapacité du condamné à apprendre des expériences passées, notamment des sanctions, ce que démontre sa récidive dans l’activité délictueuse pendant la période de l’attente du jugement. Les experts estiment que des mesures thérapeutiques, dans un cadre très strict, fermé et sécurisé, sont indiquées pour la prise en charge du trouble de la personnalité de l’intéressé et de sa dépendance à l’alcool. Pour la suite, les experts évoquent la possibilité d’une ouverture du cadre, très progressive, dans une institution d’exécution de peine adaptée (classeur, section 3). Le traitement thérapeutique institutionnel en milieu carcéral ordonné au sens de l’art. 59 al. 3 CP se fonde sur cette expertise. c) Par décision du 25 janvier 2011, l’Office d’exécution des peines (OEP) a ordonné le placement institutionnel du condamné, avec effet rétroactif au 12 janvier 2011, aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO), avec un traitement thérapeutique entrepris auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP). d) Dans son rapport du 26 janvier 2012, le SMPP a indiqué que le condamné investissait l’espace thérapeutique même s’il restait de nombreux sujets difficiles à aborder avec lui. L’alliance est cependant fluctuante, l’intéressé n’ayant parfois pas suffisamment confiance dans les thérapeutes pour se confier véritablement sur certains sujets. Il présente alors des tendances projectives et une augmentation de ses défenses
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caractérielles. Les objectifs à ce stade sont d’essayer de le comprendre et
de l’aider à gérer son impulsivité, que ce soit en détention ou à l’extérieur
avec ses proches. Le SMPP relève cependant une évolution du patient, qui
peut désormais faire appel lorsqu’il est en difficulté, comme lors de fortes
angoisses, d’agressivité montante ou de troubles du sommeil. La remise
en question reste néanmoins modérée, même si l’expertisé a réussi à
mieux maîtriser son impulsivité dans ses envies de passage à l’acte auto
ou hétéro-agressifs. Le SMPP estime qu’il est fort probable que le
condamné se protège d’un approfondissement de son fonctionnement
psychique et d’une remise en question plus en profondeur en raison d’une
crainte d’un éventuel effondrement narcissique qui pourrait lui faire perdre
le contrôle de son impulsivité, durement acquis ces derniers temps. Les
experts ont enfin relevé ce qui suit; «Pris par des angoisses massives
d’abandon, il s’agit donc pour la suite de créer un lien de confiance
suffisant pour que le patient puisse déposer en thérapie du matériel
douloureux sans risque de s’effondrer ou de se sentir trahi, ce qui
ébranlerait un narcissisme déjà défaillant» (classeur, section 5 et dossier,
er
février 2012, le Juge d’application des
peines a refusé la libération conditionnelle au condamné. Il a retenu que la
prise de conscience de l’intéressé était insuffisante (classeur, section 2).
f) Dans le bilan de phase 1 et proposition de la suite du plan
d’exécution des sanctions (PES) du 7 février 2012, la direction de la prison
a relevé des éléments défavorables à la progression du condamné. En
effet, depuis le mois de février 2011, l’intéressé a fait l’objet de plusieurs
sanctions disciplinaires, notamment pour consommation de produits
prohibés, ce dont il sera fait état plus en détail ci-dessous. De plus, son
discours sur ses délits a été qualifié de «plaqué», un travail d’assimilation
et d’approfondissement restant ainsi encore à faire, notamment envers les
victimes (classeur, section 6 et dossier, P. 7 en annexe).
Dans un préavis du 21 février 2012, émis à la suite d’une
séance des 13 et 14 février précédents, la Commission interdisciplinaire
5 - consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (CIC) a considéré que les perspectives quant à l’avenir de la réinsertion du condamné, qualifiées de «fort médiocres », commandaient le refus de tout élargissement et la poursuite sans modification de la phase d’observation au pénitencier. Toutefois, le transfert à la Colonie en secteur fermé, dès la fin de l’année 2012, pourrait être envisagé, à la condition toutefois que l’évaluation précédant cette mesure soit favorable. Par décision de l’OEP du 17 août 2012, le transfert du recourant en secteur fermé de la Colonie a été autorisé dès le 1 er octobre 2012 (dossier, P. 5). Cette décision soumettait cependant le transfert au respect, par le condamné, des conditions générales et spécifiques énoncées dans le PES, s’agissant en particulier de l’absence de sanction disciplinaire et de consommation de produits stupéfiants (classeur, section 4 et dossier, P. 3 en annexe). Ce transfert a eu lieu le 2 octobre 2012. g) Le condamné a fait l’objet de diverses sanctions disciplinaires prononcés par la Direction des EPO pour consommation de cannabis, y compris, à diverses reprises, après son transfert à la Colonie (prononcés disciplinaires des 17 octobre et 17 décembre 2012, ainsi que 25 janvier et 23 avril 2013, notamment). Ces infractions ont été établies par des contrôles au THC (agent actif du cannabis), qui se sont révélés positifs (dossier, P. 4 et 13). Dans un rapport du 19 novembre 2012, la direction des EPO a émis un préavis négatif à la libération conditionnelle. Elle relevait que le condamné rencontrait des difficultés à s’intégrer à la Colonie et manquait souvent le travail, bien que son comportement avec le personnel fût correct (dossier, P. 2 en annexe). h) Il ressort d'un rapport complémentaire du SMPP du 28 novembre 2012 que le condamné suit une psychothérapie à un rythme hebdomadaire et, en parallèle, bénéficie d’entretiens psychiatriques réguliers axés sur la gestion du traitement médicamenteux. L’alliance thérapeutique peut être qualifiée de bonne, malgré le fait que le patient
6 - tente souvent de passer outre les contraintes du cadre thérapeutique. Les objectifs du traitement sont, à ce stade, de travailler sur la consolidation de l’estime de soi et de réfléchir avec le patient sur sa propension à transgresser les règles de la vie en société. Toujours à dires d’expert, le condamné est capable de réfléchir sur lui-même, mais il est encore trop tôt pour constater les résultats de ses prises de conscience (dossier, P. 1 en annexe). Le 28 novembre 2012 également, le tuteur du condamné a considéré qu’un élargissement pourrait être envisagé uniquement si le pupille acceptait un suivi médical et un placement d’au moins une année dans une institution (dossier, P. 8 en annexe). i) Le 7 janvier 2013, l’Office d'exécution des peines (OEP) a saisi le Juge d'application des peines de l’examen de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle, dont il proposait le refus, motif pris que l’élargissement était encore largement prématuré en l’état (dossier, P. 3). j) Entendu par la Juge d'application des peines le 12 février 2013, le condamné a tiré argument des progrès accomplis dans sa thérapie et dans sa relation avec le personnel d’encadrement de la Colonie. Il a relevé qu’il recherchait un emploi et qu’il souhaitait parfaire ses connaissances en vue de sa réinsertion, pour par la suite obtenir un CFC de menuisier-ébéniste. Il a exprimé le souhait de ne pas trahir la confiance de son entourage, s’agissant en particulier de sa femme et de son enfant. Il a néanmoins admis poursuivre sa consommation de cannabis et a concédé avoir eu des difficultés à s’adapter à son nouvel environnement après son transfert à la Colonie (dossier, P. 6). k) Le 18 février 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a préavisé en défaveur de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle, se ralliant au préavis de l’OEP du 7 janvier précédent (dossier, P. 8).
7 - B.Par jugement du 14 mai 2013, le Juge d'application des peines a refusé d'accorder à Q.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 6 septembre 2010 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois (I) et a laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (II). En bref, le premier juge a considéré qu’en l’état, un élargissement impliquerait un risque de récidive trop important et qu’il était préférable de maintenir la mesure thérapeutique institutionnelle pour que le condamné consolide ses acquis et démontre sa stabilité sur une plus longue échéance, ainsi qu’une amélioration de ses capacités d’adaptation et d’intégration. Il a invité le condamné à poursuivre sa prise en charge psycho- et sociothérapeutique en collaboration avec ses médecins et le personnel pénitentiaire. C.Le 27 mai 2013, Q.________, représenté par son défenseur d’office, a recouru contre ce jugement, concluant à l'annulation du jugement (conclusion B.a2), soit à sa réforme, principalement en ce sens que la libération conditionnelle soit ordonnée avec effet immédiat, subsidiairement, qu’il soit autorisé à exécuter la mesure en milieu ouvert (conclusion B.a3). Il a également conclu à l’octroi d’une «équitable indemnité pour les frais engagés dans la présente procédure» (conclusion B.b4). Le recourant conteste tout danger de récidive significatif et estime en outre que ce péril n’est pas même établi à satisfaction par le jugement. Il fait également valoir que la poursuite de la mesure thérapeutique institutionnelle est disproportionnée au regard d’un risque aussi ténu, de la durée de la détention déjà subie, des progrès réalisés et de la possibilité pour lui de loger dans un foyer. Enfin, il soutient que le rapport d’expertise est déjà ancien et, partant, dépassé. E n d r o i t;
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Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule ainsi la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur. Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 137 IV 201 c. 1.2 et les arrêts cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur.
10 - c) Conformément à l'art. 56 al. 6 CP, une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. Comme son prononcé suppose qu'elle soit propre à détourner l'auteur de la commission de nouvelles infractions en relation avec son grave trouble mental (cf. art. 59 al. 1 let. b CP), une mesure thérapeutique institutionnelle ne peut être maintenue que si elle conserve une chance de succès, ainsi que le prévoit du reste l'art. 62c al. 1 let. a CP. Au contraire de l'internement, qui consiste principalement à neutraliser l'auteur, la mesure thérapeutique institutionnelle cherche à réduire le risque de récidive par une amélioration des facteurs inhérents à l'intéressé. Il s'ensuit que, pour qu'une mesure thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue, c'est le traitement médical, non la privation de liberté qui lui est associée, qui doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale. Une mesure thérapeutique institutionnelle ne saurait être maintenue au seul motif que la privation de liberté qu'elle comporte a pour effet d'empêcher l'auteur de commettre de nouvelles infractions. Sinon, ne cherchant plus à réduire le risque de récidive par le traitement de l'auteur, mais uniquement par la neutralisation de celui-ci, elle ne se différencierait plus de l'internement, mesure qui n'est admissible qu'aux conditions prévues à l'art. 64 CP. Certes, la notion de traitement médical doit être entendue largement. Même la simple prise en charge de l'auteur dans un milieu structuré et surveillé accompagnée d'un suivi psychothérapeutique relativement lointain constitue un traitement, si elle a pour effet prévisible d'améliorer l'état de l'intéressé de manière à permettre, à terme, sa réinsertion dans la société. Mais, lorsqu'il n'y a plus lieu de s'attendre à une amélioration de l'état de l'auteur, l'autorité compétente doit lever la mesure, en prenant au besoin une ou plusieurs des dispositions prévues à l'art. 62c al. 3 à 6 CP (ATF 137 IV 201 c. 1.3 et les références citées). 3.a) Pour l’essentiel, le recourant fait grief au premier juge de s’être fondé sur l'expertise du 9 mars 2010, laquelle met en exergue un risque de réitération significatif, doublé de comportements asociaux récurrents. Le condamné passe toutefois sous silence que le jugement se fonde également sur des avis médicaux largement postérieurs, à savoir
11 - sur les rapports des 26 janvier et 28 novembre 2012 du SMPP. Comme on le verra plus en détail ci-dessous, aucune nouvelle expertise psychiatrique ne se justifie. En effet, il n'y a pas lieu de procéder à la mise en œuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique à chaque examen annuel de la libération conditionnelle sous l’angle de l’art. 62d al. 1 CP (cf. Heer, in; Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 2 e éd., Bâle 2007, n. 20 ad art. 62d CP, p. 1260, et les références citées; CREP 4 mars 2013/129 c. I.2.b). Dans le cas particulier, l’évolution du condamné ne le justifie nullement. Si les avis médicaux ultérieurs à cette expertise établissent certes une légère amélioration, il n’en reste pas moins que la pathologie psychiatrique en elle-même n’a pas connu de changement dans sa nature, ainsi que cela ressort des rapports du SMPP, qui sont solidement étayés. Il peut donc être statué en l’état. b) Il est exact que les rapports des 26 janvier et 28 novembre 2012 du SMPP, à l’instar d’autres avis figurant au dossier, établissent une certaine amélioration des dispositions d’esprit du condamné depuis l’expertise de 2010, ce à la faveur de soins idoines prodigués avec une bonne alliance thérapeutique. Plus encore, le rapport du 28 novembre 2012 établit un timide amendement du condamné par rapport à celui du 26 janvier de la même année. Il n’en reste cependant pas moins que l'état de l'auteur doit encore s’améliorer avant que l’on puisse considérer que le risque de nouvelles infractions ait été éliminé ou réduit dans une mesure suffisante. En effet, les faits rapportés par les divers intervenants, auxquels il suffit de renvoyer, suffisent à exclure la libération conditionnelle. D’abord, le rapport du SMPP du 28 novembre 2012, s’il établit que l’alliance thérapeutique peut être qualifiée de bonne, ne mentionne pas moins que le patient tente souvent de passer outre les contraintes du cadre thérapeutique. Il s’agit donc, pour les médecins, d’encore travailler avec le patient sur la consolidation d’une estime de soi qui reste très déficiente, de réfléchir au sujet de sa propension à transgresser les règles
12 - de la vie en société, ainsi que sur les raisons qui l’ont conduit à mener sa vie comme il l’a fait et à commettre les délits qui lui sont reprochés. Il s’ensuit, toujours à dires d’expert, qu’il est encore trop tôt pour constater les résultats de ses prises de conscience. Qui plus est, le rapport de la Direction des EPO du 19 novembre 2012 établit que l’intéressé a des difficultés à s’adapter à des situations nouvelles, ainsi lors de son transfert à la Colonie, pourtant en milieu fermé, ce qui se manifeste notamment par des absence au travail. Ensuite, les condamnations disciplinaires prononcées à l’égard du recourant à la suite de tests positifs au THC, y compris après le transfert à la Colonie, établissent le caractère récurrent de sa consommation de cannabis; de surcroît, l’intéressé a expressément avoué consommer du cannabis et ne pas être en mesure de mettre fin à cette consommation. Cet élément est d’autant plus important que l’expertise du 9 mars 2010 mettait en relation les infractions commises avec la consommation de produits et qu’aucun avis médical ultérieur ne réfute cette causalité. Enfin, le recourant a un très lourd passé judiciaire, caractérisé en particulier par de graves infractions contre l’intégrité corporelle et l’intégrité sexuelle, ainsi que contre le patrimoine (lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, agression, vol, brigandage, dommages à la propriété, extorsion et contrainte sexuelle, notamment). Ces antécédents établissent sa dangerosité, ce d’autant que l’intéressé garde encore une impulsivité dans ses envies de passage à l’acte auto- ou hétéro-agressifs; de même, la prise de conscience de la gravité de ses actes apparaît incomplète. L'ensemble des facteurs ci-dessus témoigne que la situation du recourant n'apparaît pas stabilisée. Bien plutôt, elle continue à comporter d'importants risques d'infractions pénales diverses, d'une nature et d'une gravité similaires à celles que l'auteur a déjà perpétrées de manière récurrente par le passé. A cet égard, une amélioration de la
13 - relation thérapeutique ne permet nullement, à elle seule, d’ordonner l’élargissement. Les difficultés rencontrées par le condamné du seul fait de son transfert à la Colonie, en milieu fermé de surcroît, sont révélatrices de ses carences face à une situation nouvelle. A plus forte raison, on ne voit dès lors guère comment il pourrait se réadapter à la vie en liberté à bref délai à défaut de plus amples progrès thérapeutiques. A ceci s’ajoute sa dépendance au cannabis, à laquelle il ne semble guère pressé de remédier malgré les multiples prononcés disciplinaires rendus à son égard par l’administration pénitentiaire. Cette attitude témoigne d’évidentes tendances asociales. Le pronostic est donc défavorable à l’aune de l’art. 62 al. 1 CP. A ceci s’ajoute, comme l’établit le rapport du SMPP du 28 novembre 2012, que le traitement du condamné est possible et conserve tout son sens sous l’angle de l’art. 56 al. 6 CP. c) Pour le surplus, le juge d'application des peines n’est pas compétent ex lege pour ordonner l’allègement de la mesure thérapeutique institutionnelle, à savoir pour décider de l’exécution de la mesure en milieu ouvert à laquelle le recourant conclut à titre subsidiaire (conclusion B.a2 in fine). Cette compétence relève en effet de l’Office d’exécution des peines (art. 21 al. 2 let. d LEP). On peut cependant se demander si le recourant ne sollicite pas que la mesure de traitement institutionnel au sens de l’art. 59 al. 3 CP soit modifiée en une mesure de traitement institutionnel au sens de l’art. 59 al. 2 CP, une telle décision étant de la compétence du juge d’application des peines (art. 28 al. 4 let. g LEP). Même s’il devait être admis que le principe d’économie de procédure permet à la cour de céans de statuer sur cette conclusion, il n’en resterait pas moins que la mesure de traitement institutionnel au sens de l’art. 59 al. 3 CP s’impose tant que subsiste un risque de fuite ou de récidive. Partant, et pour les motifs évoqués dans les considérants ci-dessus, la levée d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 al. 3 CP au profit d’une
14 - mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 al. 2 CP n’entre pas en ligne de compte. L'état du recourant ne justifie ainsi pas, en l’état, qu'on lui donne l'occasion de faire ses preuves en liberté. L'argumentation du juge d'application des peines est ainsi convaincante et son appréciation, à laquelle se réfère intégralement la cour de céans, ne prête pas le flanc à la critique. C'est ainsi à raison que le premier juge a refusé la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle décidée le 6 septembre 2010 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal. d) Enfin, la durée de la mesure thérapeutique institutionnelle ne prête pas non plus le flanc à la critique au regard de l'art. 59 al. 4, seconde phrase in fine, CP, s'agissant de favoriser l’amélioration mise en évidence par les médecins. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures et le jugement confirmé. Le recourant conclut à l’octroi d’une «équitable indemnité pour les frais engagés dans la présente procédure» (conclusion B.b4). Or, la défense d’office, dont bénéficie le plaideur, exclut l’application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (tout comme celle de l’art. 436 al. 2 CPP). En effet, les frais imputables à la défense d’office font partie des frais de procédure au sens de l’art. 422 al. 2 let. a CPP (ATF 138 IV 205 c. 1). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
15 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce; I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de Q.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de Q.________.
16 - V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de Q.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président; Le greffier; Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à; -Me Romain Jordan (pour Q.________), -Ministère public central, et communiqué à; -Mme la Juge d'application des peines, -M. le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, -Office d'exécution des peines (Réf: OEP/MES/29103/AVI/ipe), -Etablissements de la Plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :