351
TRIBUNAL CANTONAL
279
AP12.020892-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 11 avril 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffière:MmeMassrouri
Art. 62 CP; art. 26, 38 LEP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 24 mars 2014 par B.________ contre
l’ordonnance rendue le 18 mars 2014 par le Juge d’application des peine
dans la cause n° AP12.020892-GRV.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 14 août 2003, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné B.________ pour
vol, tentative de vol, crime manqué de vol, dommages à la propriété,
utilisation frauduleuse d'un ordinateur, menaces, violation de domicile et
-
2 -
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à la peine de quatorze
mois d'emprisonnement, sous déduction de 385 jours de détention
préventive (I), révoqué la suspension des peines accordée à B.________ par
jugements respectivement du Tribunal correctionnel du district de
Lausanne du 16 septembre 1998 et du Tribunal de police du district de
Lausanne du 23 novembre 1999 et par décision de la Commission de
libération conditionnelle du canton du Valais du 8 février 1999, au profit
d'un traitement ambulatoire, et ordonné l'exécution de huit mois
d'emprisonnement sous déduction de vingt-sept jours de détention
préventive, de vingt jours d'emprisonnement et d'un mois et dix jours
d'emprisonnement (II), ordonné l'internement de B.________ au sens de
l'article 43 ch. 1 al. 2 aCP dans un établissement approprié et suspendu
l'exécution des peines mentionnées aux chiffres I et II (III).
En substance, il était notamment reproché à l’intéressé d’avoir
tenté de voler de l’argent à la Fondation des Oliviers le 26 mai 2000, de
s’en être pris violemment à des intervenants du Département
Universitaire de Psychiatrie Adulte (DUPA) et d’avoir proféré des menaces
de mort à leur encontre le 22 août 2000.
b) Outre la condamnation précitée, le casier judiciaire de
B.________ fait état de cinq inscriptions pour des infractions de même
nature, à savoir vol, dommage à la propriété, violation de domicile et
contravention à la Loi sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121).
c) B.________ a fait l’objet de trois expertises psychiatriques,
respectivement les 14 octobre 1997, 26 mars 2003 et 21 novembre 2007.
Les experts psychiatres ont diagnostiqué une schizophrénie
paranoïde continue avec états délirants ainsi qu’une dépendance aux
substances psycho-actives multiples dont opiacés, avec abstinence en
milieu protégé.
Selon le rapport d’expertise du 26 mars 2003, l’intéressé était
fortement susceptible de commettre de nouvelles infractions, compte tenu
-
3 -
de la gravité de sa toxicomanie, d’une part, et de l’exacerbation de sa
symptomatologie psychotique, d’autre part, les experts préconisant un
internement dans un établissement approprié avec prise de médication
contrôlée.
L’expertise du 21 novembre 2007 soulignait la nécessité du
cadre structurant dont bénéficiait B., permettant un processus
lentement évolutif ainsi qu’une réduction du risque de décompensation
psychique, de rechutes ou de récidive. Dans ce rapport, la Commission
interdisciplinaire concernant les délinquants nécessitant une prise en
charge psychiatrique (ci-après CIC) relevait l’évolution favorable de
B. et préconisait son placement dans un établissement médico-
social (ci-après EMS).
d) Par décision du 16 novembre 2007, l'Office d'exécution des
peines (ci-après OEP) a ordonné le placement de B., dès le 20
novembre 2007, à l'EMS [...], à Provence. Ce placement était subordonné
à diverses conditions, à savoir notamment l’observation d’une stricte
abstinence à l'alcool ainsi qu’à tous les produits stupéfiants, la prise
régulière et impérative de sa médication ainsi que la poursuite du
traitement thérapeutique auprès de la Policlinique du département de
psychiatrie du CHUV.
Le suivi thérapeutique de B. a été assuré par la Dresse
[...] et le Dr [...], respectivement cheffe de clinique adjointe et médecin
assistant de la Consultation de Chauderon du Département de psychiatrie
du CHUV.
e) Par jugement du 26 novembre 2007, le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le placement institutionnel de
B.________, au sens de l’art. 59 CP, en lieu et place de la mesure
d'internement (art. 43 ch. 1 al. 2 aCP).
f) Dans un rapport du 30 mai 2008, la CIC a souligné l’évolution
favorable de l’intéressé depuis son entrée à l’EMS [...], ce en dépit de
-
4 -
quelques difficultés d’adaptation, matérialisées notamment par une fugue
avec prise de produits stupéfiants survenue le 12 avril 2008. Corroborant
les conclusions du rapport d’expertise du 21 novembre 2007, la
commission a estimé que l’autonomisation de B.________ nécessitait le
maintien d’un encadrement thérapeutique et socio-éducatif soutenu, à
envisager au long cours, tout changement de cadre devant rester
progressif.
g) Par jugement du 12 juin 2009, le Juge d'application des
peines a refusé d'accorder à B.________ la libération conditionnelle de
l'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 26
novembre 2007 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne.
Par arrêt du 3 juillet 2009, la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal a confirmé ce refus. B.________ a interjeté un recours à
l’encontre de cette décision.
Par arrêt du 19 novembre 2009, le Tribunal fédéral a admis le
recours du prénommé, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à
la cour cantonale pour complément d’instruction et nouvelle décision. Il a
préconisé le réexamen d’une libération conditionnelle pour l’intéressé,
assortie de l’obligation de suivre un traitement ambulatoire, de règles de
conduites et d’une assistance de probation.
Par arrêt du 18 décembre 2009, la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal a dès lors admis le recours interjeté par B.,
annulé le jugement rendu le 12 juin 2009 par le Juge d'application des
peines et renvoyé la cause à cette autorité pour nouvelle instruction et
nouveau jugement.
h) Dès le 29 juin 2010, B. a été autorisé par l’OEP à
sortir de l’EMS [...] à raison de deux fois par mois, notamment pour se
rendre chez sa sœur, en Valais, accompagné d’un intervenant.
-
5 -
Par décision du 29 mars 2011, le Juge d’application des peines a
admis le recours de B.________ contre la décision de l’OEP et autorisé ce
dernier à effectuer des déplacements en Valais dans le cadre de sorties
mensuelles d’une durée maximale de 48 heures sans accompagnement.
Dès sa première sortie datant du 16 mai 2011, le recourant a
consommé des stupéfiants. L’OEP a dès lors décidé de suspendre ses
sorties à partir du 24 août 2011, décision confirmée par le Juge
d’application des peines en date du 13 février 2012.
i) B.________ s’est vu refuser la libération conditionnelle par
décision rendue le 3 novembre 2011 par le Juge d’application des peines.
A l’appui de cette décision, le Juge d’application des peines s’est référé
aux avis de la CIC figurant dans un rapport du 26 avril 2010, ainsi qu’aux
explications de l’EMS [...] et des médecins-traitants du prénommé des 29
juin et 25 octobre 2010. Selon les avis concordants et unanimes des
différents intervenants, la libération conditionnelle devait être considérée
comme prématurée, le maintien d’un accompagnement médico-social
paraissant nécessaire pour préserver B.________ du risque de récidive et
favoriser une amélioration significative de son état psychique.
j) Dès le mois de juin 2012, B.________ a été autorisé à
reprendre ses sorties sans accompagnement, qui se sont déroulés sans
incident depuis lors. Il a de surcroît pris part à divers ateliers à l’EMS [...],
donnant pleine satisfaction dans l’exercice de son travail. Par ailleurs,
l’intéressé a entrepris des démarches en vue d’accomplir une activité
auprès du Groupe romand d’accueil et d’action psychiatrique (ci-après
GRAAP), à Yverdon-les-Bains, dans le cadre d’un régime de travail externe.
k) Dans un avis du 21 septembre 2012, faisant suite à la séance
des 3 et 4 septembre 2012, la CIC a constaté que la situation de B.________
devait appeler une évaluation contrastée. La commission a relevé que
d’une part, l’intéressé avait bien réussi son insertion au sein de l’EMS [...],
l’ensemble des intervenants estimant que son évolution était globalement
-
6 -
positive, eu égard à la gravité de la pathologie psycho-relationnelle qu’il
présentait, mais que, d’autre part, la fragilité persistante de ce dernier et
sa vulnérabilité addictive s’étaient manifestées à plusieurs reprises à
l’occasion de moments d’ouverture de cadre. D’après la commission,
laissé seul à lui-même, l’intéressé courrait, à chaque fois, un grand risque
de perdre, dans son comportement et ses conduites, les limites qu’il était
capable de respecter lorsqu’il était soutenu et encadré par
l’environnement sociothérapeutique institutionnel. La CIC a dès lors
estimé que le placement de B.________ à l’EMS [...] s’avérait parfaitement
justifié et devait être maintenu, quelle qu’en soit la forme légale, tant dans
le but d’éviter des rechutes dans des comportements addictifs et anti-
sociaux que pour poursuivre le processus thérapeutique en cours et
consolider les acquis.
l) Le 29 octobre 2012, le Juge d’application des peines a été
saisi par l’OEP d’une proposition d’octroi de la libération de la mesure
thérapeutique institutionnelle, toutefois subordonnée à la poursuite par
B.________ d’un traitement ambulatoire durant un délai d’épreuve de deux
ans, comprenant un suivi psychothérapeutique et addictologique ainsi que
des contrôles réguliers d’abstinence aux stupéfiants. L’OEP a en outre
suggéré une dénonciation au juge civil compétent en vue de l’instauration
d’une curatelle.
Dans sa proposition, l’OEP a souligné l’évolution lente mais
favorable du prénommé ainsi que sa compliance exemplaire au suivi
thérapeutique et au traitement médicamenteux. Elle a néanmoins relevé
un manque de compréhension partielle de ses difficultés ainsi que des
résurgences d’idées persécutoires et des rechutes de consommation de
stupéfiants, les effets délétères de ces écarts étant toutefois canalisés par
le cadre thérapeutique et la collaboration de l’intéressé.
L’Office a en outre mentionné que l’intéressé semblait avoir pris
conscience de ses troubles psychiques et de la nécessité d’un suivi
thérapeutique, parvenant à une meilleure maîtrise de ses fragilités.
L’autorité a ajouté que B.________ avait acquis une stabilité au cours des
-
7 -
dernières années, accompagnée d’une certaine autonomie, éprouvée par
les élargissements du cadre qui lui avaient été accordés, et que, partant,
sauf avis expertal contraire, les progrès accomplis étaient suffisants pour
permettre à ce dernier de bénéficier de l’opportunité de faire ses preuves
en liberté.
Selon l’OEP, la libération conditionnelle de B.________ devait être
assortie au maintien d’un encadrement étroit, afin de garantir la pérennité
d’une prise en charge thérapeutique et d’un environnement
sociothérapeutique sécurisant, ces objectifs pouvant être atteints par le
biais d’une combinaison entre une prise en charge ambulatoire et la mise
en œuvre d’une mesure civile de protection. Le suivi ambulatoire
comprendrait une psychothérapie et des contrôles réguliers d’abstinence
aux stupéfiants, tandis que le mandat civil aurait pour vocation de définir
le lieu de vie du prénommé et de le seconder dans la gestion de ses
finances et de ses affaires courantes, afin de réduire son exposition à des
situations de stress. Une activité régulière dans un établissement
spécialisé était également préconisée par l’Office, ce dans le but de
compléter l’encadrement de B.________ et de diminuer son temps
d’oisiveté et, par voie de conséquence, la possibilité d’accéder aux
substances prohibées.
m) Le 4 mars 2013, le Juge d’application des peines a soumis la
présente cause à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, afin
que cette autorité examine si les conditions d’une curatelle étaient
remplies.
n) Par courrier du 25 juillet 2013 adressé à l’OEP, l’EMS [...] a
préavisé favorablement à ce que B.________ se rende seul aux
consultations mensuelles du Département de psychiatrie du CHUV à
Chauderon (Lausanne), sollicitant néanmoins qu’il continue les
accompagnements au CHUV du fait de la fréquence des rendez-vous et de
son état de fatigue en lien avec son traitement somatique.
-
8 -
o) Selon un avis du 26 août 2013, le Dr [...] et la psychologue
[...], du Département de psychiatrie du CHUV, ont indiqué que B.________
poursuivait son traitement psychiatrique ambulatoire à un rythme
mensuel, depuis 2007, la situation étant demeurée stable depuis le mois
d’avril 2013.
p) B.________ a été hospitalisé entre le 25 octobre et le 4
novembre 2013 au Centre de psychiatrie du Nord vaudois (CPNVD), sur
demande du Dr [...], de l’EMS [...], à la suite d’un arrêt de la prise de son
traitement, ayant engendré l’apparition de symptômes de
décompensation. Il a ensuite réintégré l’EMS.
q) Par décision du 13 décembre 2013, la Justice de paix du
district du Jura-Nord vaudois a notamment institué une curatelle de
représentation, de gestion et de coopération en faveur de B., aux
fins de représenter le prénommé dans les rapports avec les tiers, en
particulier en matière de logement, affaires sociales, administration et
affaires juridiques, de sauvegarder au mieux ses intérêts, de veiller à la
gestion de ses revenus et fortune et de le représenter, si nécessaire pour
ses besoins ordinaires. S’agissant de la curatelle de coopération, elle a
subordonné au consentement du curateur toute démarche juridique
tendant à plaider ou transiger et toute démarche en matière de logement,
dont la conclusion d’un contrat de bail.
Au surplus, la Justice de paix a partiellement privé le prénommé
de l’exercice de ses droits civils en matière d’affaires juridiques et en
matière de logement.
Dans sa décision, la Justice de paix a relevé que B.
demeurait fragile quand bien même il demandait de l’aide en cas de
besoin, arrivait à explorer de bonnes pistes de réflexion et connaissait une
évolution positive à I’EMS [...], qui lui offrait un cadre structurant et qui
l’aidait à se préserver de rechutes dans la consommation de stupéfiants.
La Justice de paix a en outre souligné que le prénommé ne bénéficierait
pas de l’aide en matière de gestion s’il n’était pas à l’EMS [...] et que les
-
9 -
médecins traitants plaidaient en faveur d’une mesure civile — qui, au
surplus, s’imposait — ceci afin de faciliter ses démarches de réinsertion
sociale, notamment en matière de logement.
r) Le 29 janvier 2014, l’OEP a accordé à B.________ une
augmentation de 24 heures de ses sorties sociales mensuelles, l’autorisant
à se rendre seul à ses consultations psychiatriques du CHUV, à Chauderon.
L’Office a souligné le respect du cadre de l’EMS [...], la gestion de la
médication et des contraintes, l’abstinence aux produits stupéfiants ainsi
que la poursuite des entretiens avec les thérapeutes de B..
s) Le 18 février 2014, le Ministère public a préavisé
favorablement à la libération conditionnelle de B., ceci pour autant
qu’un placement à des fins d’assistance soit ordonné en parallèle par la
Justice de paix.
t) Par arrêt du 4 mars 2014, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal a partiellement admis le recours formé par B.________
contre la décision de la Justice de paix du 13 décembre 2013, supprimant
la curatelle de coopération, la privation de l’exercice des droits civils du
prénommé et son obligation de continuer à se soumettre aux traitements
psychiatriques ambulatoires en cours.
B.Par ordonnance du 18 mars 2014, le Juge d’application des
peines a libéré conditionnellement B.________ de la mesure thérapeutique
institutionnelle ordonnée le 26 mars 2007 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne (I), a fixé le délai d’épreuve à cinq ans à
compter de la libération (II), a ordonné une assistance de probation
pendant la durée du délai d’épreuve (III), a dit que B.________ devra,
pendant toute la durée du délai d’épreuve, poursuivre son suivi
psychiatrique et d’addiction aux stupéfiants ainsi qu’a l’alcool, au sein de
l’EMS [...] et du Département de psychiatrie du CHUV, ou auprès de tou(s)
- 10 -
autre(s) institut(s) que l’Office d’exécution des peines désignerait (IV), a
dit que B.________ devrait, pendant toute la durée du délai d’épreuve,
continuer de résider à l’EMS [...] ou dans tout autre lieu adapté à sa
situation et agréé par l’OEP (V), a dit que B.________ devrait pendant toute
la durée du délai d’épreuve se conformer strictement aux règles de l’EMS
[...] ou de tout autre domicile (VI), a dit que B.________ devrait pendant
toute la durée du délai d’épreuve continuer à se soumettre à des contrôles
réguliers d’abstinence à l’alcool et aux stupéfiants (VII), a chargé l’OEP de
mettre en œuvre l’exécution des conditions fixées sous chiffres III à VII ci-
dessus et d’informer le Juge d’application des peines de tout manquement
de B.________ aux modalités de libération conditionnelle précitées (VIII) et
a laissé les frais à la charge de l’Etat (IX).
C.Par acte du 24 mars 2014, B.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale contre cette ordonnance.
Par courrier du 27 mars 2014, adressé au conseil de B.,
un délai a été imparti au prénommé par l’autorité de céans pour déposer
un mémoire de recours satisfaisant aux réquisits de l’art. 385 al. 1 CPP.
Dans le délai imparti, B., par l’intermédiaire de son
conseil, a déposé un mémoire de recours daté du 3 avril 2014.
E n d r o i t :
- a) L'art. 26 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006, RSV 340.01) dispose que sous
réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au
juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment (let. a) sur l'octroi ou le refus
de la libération conditionnelle (art. 62d, 64b et 86 CP).
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues
postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le
président du tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La
procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (art.
38 al. 2 LEP).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
b) En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui
a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux
conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.a) Le recourant conteste en premier lieu les modalités ainsi
que les règles de conduite dont la libération conditionnelle de la mesure
thérapeutique institutionnelle est assortie. Il s’appuie sur la décision de la
Chambre des curatelles du 4 mars 2014, qui supprime l’obligation de
poursuivre son traitement ambulatoire auprès du Dr [...], pour arguer que
les règles de comportement, en particulier le suivi psychiatrique et
addictologique aux stupéfiants, seraient désormais dénuées d’utilité. Il
invoque en outre l’inadéquation du chiffre V du dispositif de l’ordonnance
querellée à sa situation actuelle. Il conteste l’obligation, pendant toute la
durée du délai d’épreuve, de continuer à résider l’EMS [...], ou dans tout
autre lieu adapté à sa situation. Le recourant estime en effet qu’au regard
de ses progrès, tout suivi devrait être mis en œuvre dans un cadre
purement ambulatoire.
b) Aux termes de l'art. 62d al. 1 CP, qui s'applique lorsque le
juge a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle, l'autorité
- 12 -
compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré
conditionnellement ou si la mesure doit être levée. Elle prend une décision
à ce sujet au moins une fois par année. Au préalable, elle entend l'auteur
et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de
l'exécution de la mesure.
Conformément à l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur doit être libéré
conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que
son état justifie qu'on lui donne l'occasion de faire ses preuves en liberté.
La loi ne définit pas cette notion. Elle n'exige pas la guérison de l'auteur,
mais une évolution ayant eu pour effet d'éliminer ou de réduire dans une
mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas
nécessaire que l'auteur soit mentalement normal, mais il suffit qu'il ait
appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un
pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que
s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe "in dubio pro reo"
n'est pas applicable (TF 6B_804/2011 du 14 février 2012 c. 1.1.2 et la
jurisprudence citée; ATF 137 IV 201 c. 1.2).
Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la
proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999, RS 101] et 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux
droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas
être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de
nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule ainsi la
pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure
ordonnée et la dangerosité de l'auteur (ATF 137 IV 201 précité, c. 1.2 et
les arrêts cités).
Selon l’art. 62 al. 3 CP, la personne libérée conditionnellement
peut être obligée de se soumettre à un traitement ambulatoire pendant le
délai d'épreuve. L'autorité d'exécution peut ordonner, pour la durée du
délai d'épreuve, une assistance de probation et lui imposer des règles de
conduite.
-
13 -
c) En l’espèce, le Juge d’application des peines s’est rallié aux
avis concordants des différents intervenants, en particulier des médecins-
traitants ayant suivi B., selon lesquels le prénommé doit pouvoir
bénéficier d’un cadre structurant et contenant afin de permettre une
évolution significative de son état psychique et de le préserver du risque
de rechutes et, partant, de récidives. S’il est incontestable que l’évolution
du recourant est globalement positive, il n’en demeure pas moins que la
gravité de l’état psychique qu’il présente, ses nombreux antécédents
judiciaires ainsi que sa dépendance aux stupéfiants commandent qu’il
puisse bénéficier d’un cadre. En effet, le Département de psychiatrie du
CHUV relève que la situation de B. est stable, mais toujours dans
le contexte d’un cadre protecteur, rassurant et contenant offert par l’EMS
[...]. Cet avis est corroboré par la CIC qui mentionne, dans son avis des 3
et 4 septembre 2012, que le placement de l’intéressé à l’EMS [...] s’avère
nécessaire afin d’éviter des rechutes et consolider les acquis, le processus
thérapeutique devant en outre être poursuivi.
Cet avis est également partagé par la Justice de paix qui
relève, dans sa décision du 20 septembre 2013, que B.________ a trouvé un
équilibre au sein de l’EMS [...] et que sa consommation de stupéfiants est
demeurée à l’abstinence durant plusieurs mois, ce grâce au cadre
contenant de l’EMS, mais qu’il restait néanmoins fragile quant à
d’éventuelles rechutes. A cet égard, il est vrai que B.________ a rencontré
des difficultés à l’occasion de ses sorties sans accompagnement. Il a en
effet connu des rechutes dans la consommation de stupéfiants à plusieurs
reprises.
Il ressort ainsi de l’ensemble du dossier du recourant que pour
atteindre une stabilisation adéquate, l’élargissement de son cadre doit
être progressif. En effet, tant la CIC que le Département de psychiatrie du
CHUV préconisent que B.________ puisse continuer à bénéficier du cadre
protecteur de l’EMS [...]. Cette solution n’est d’ailleurs pas figée, puisque
la décision querellée prévoit expressément à son chiffre V la possibilité
pour le recourant de résider dans tout autre lieu adapté à sa situation. Il
va sans dire que dès que la situation du recourant le permettra, il pourra
-
14 -
bénéficier d’un encadrement moins rigide, qui n’est toutefois pas
envisageable en l’état. En effet, comme exposé ci-dessus, la gravité des
troubles psychiques de l’intéressé ainsi que sa longue addiction aux
stupéfiants justifient le maintien dans un cadre adéquat et structurant, ce
qui lui est offert actuellement par l’EMS [...].
Finalement, force est de relever que les modalités de libération
conditionnelle susmentionnées sont conformes aux exigences posées dans
l’arrêt rendu le 19 novembre 2009 par Tribunal fédéral, préconisant
qu’une libération conditionnelle soit réexaminée, mais qu’elle soit, cas
échéant, assortie d’une assistance de probation ou des règles de conduite,
telles l’obligation de suivre un traitement ambulatoire.
Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que c’est à
raison que le Juge d’application des peines a conditionné la libération
conditionnelle à des règles de conduite, en particulier la poursuite d’un
traitement psychiatrique et addictologique, nécessaires à la guérison de
B..
S’agissant de l’obligation de résider à l’EMS [...] ou tout autre
lieu adapté, cette règle de conduite (cf. art. 62 al. 3 in fine et 94 CP) est
également commandée par les constatations unanimes de tous les
intervenants, d’après lesquelles B. aurait trouvé ses marques dans
cette institution qui offre un cadre sécuritaire dont il a indéniablement
besoin.
Ainsi, il se justifie d’assortir la libération conditionnelle de
l’intéressé de l’obligation de continuer à vivre dans un cadre structurant et
adéquat, et de se soumettre à un traitement ambulatoire ainsi qu’à des
contrôles d’abstinence aux stupéfiants, afin de prévenir tout risque de
récidive.
Partant, l’ordonnance querellée doit être confirmée sur ce
point.
-
15 -
3.a) Le recourant se plaint ensuite de la durée du délai
d’épreuves, qu’il estime excessive. A l’appui de son recours, il rappelle les
efforts qu’il a entrepris et auxquels il est fait référence dans l’ordonnance
querellée.
b) L’art. 62 al. 2 CP prévoit que le délai d’épreuve est de un an
à cinq ans en cas de libération conditionnelle de la mesure prévue à l’art.
59 et de un à trois ans en cas de libération conditionnelle d’une des
mesures prévues aux art. 60 et 61.
c) En l’occurrence, l’engagement de B.________ dans sa
rémission ainsi que les efforts entrepris ne sont absolument pas remis en
cause. Bien au contraire, les efforts accomplis ainsi que l’évolution
favorable du prénommé ont précisément été récompensés par l’octroi de
la libération conditionnelle. Cela étant, s’il est vrai que l’évolution de
B.________ est globalement positive, tous les intervenants s’accordent à
dire que celle-ci demeure lente et doit se faire progressivement, afin de
consolider les acquis et bénéficier d’une amélioration significative de ses
troubles psychiques. L’ordonnance entreprise doit ainsi être confirmée sur
ce point également.
4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance
entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), et des
frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à
540 fr., plus 43 fr. 20 de TVA, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la
charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement
à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera
toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce
dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
-
16 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 18 mars 2014 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de B.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitant-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs),
ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de B.________
par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Mathias Burnand, avocat (pour B.________),
-Ministère public central,
-
17 -
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division contrôle, mineurs
et affaires spéciales,
-M. le Juge d'application des peines,
-Office d'exécution des peines (réf. : OEP/MES/11161/AVI/CT)
-Direction de l’EMS [...],
-Service de la population, Secteur étrangers,
-Office des tutelles et curatelles professionnelles,
-M. le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud,
-Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
par l’envoi de photocopies.
-
18 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :