351 TRIBUNAL CANTONAL 48 AP12.020358-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 4 février 2013
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges:MM. Creux et Meylan Greffière:MmeMirus
Art. 86 CP; 26 al. 1 let. a, 38 LEP La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 17 janvier 2013 par A.________ contre le jugement rendu le 4 janvier 2013 par la Juge d'application des peines dans la cause n° AP12.020358-SDE. Elle considère: E n f a i t : A.a) Par jugement du 3 avril 2012, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois a reconnu A.________ coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et l’a
2 - condamné à une peine privative de liberté de vingt-quatre mois, sous déduction de deux cent soixante-sept jours de détention avant jugement. II ressort de cette décision que, par jugement du 8 mars 2011, le Tribunal d’application des peines et mesures du canton de Genève a libéré conditionnellement le prénommé de l’exécution d’une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de six jours de détention avant jugement, pour infractions à la LStup et infraction à la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), prononcée le 12 octobre 2010 par le Juge d’instruction du canton de Genève. Cette libération conditionnelle a été révoquée par le Tribunal correctionnel, qui a ordonné l’exécution du solde de peine de nonante-cinq jours. b) Outre les condamnations précitées, le casier judiciaire d'A.________ fait état des inscriptions suivantes: -quinze jours-amende à 30 fr., avec sursis et délai d’épreuve de trois ans, révoqué le 20 janvier 2009, pour infraction à la LStup, infligés le 7 décembre 2007 par le Ministère public du canton de Genève, -quinze jours-amende à 30 fr., avec sursis et délai d’épreuve de trois ans, révoqué le 20 janvier 2009, pour infraction à la LStup, infligés le 27 février 2008 par le Ministère public du canton de Genève, -une peine privative de liberté d’ensemble de deux mois, sous déduction de sept jours de détention avant jugement, pour infraction à la LStup, infligée le 20 janvier 2009 par le Juge d’instruction du canton de Genève, -une peine privative de liberté d’un mois, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, pour infraction à la LStup, infligée le 9 juillet 2009 par le Ministère public du canton de Genève,
3 - -une peine privative de liberté de vingt jours, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, pour infraction à la LEtr et faux dans les certificats, infligée le 10 décembre 2009 par le Ministère public du canton de Genève, -cinquante jours-amende à 30 fr., avec sursis et délai d’épreuve de trois ans, ainsi qu’une amende de 100 fr., pour infraction à la LEtr, infligés le 4 janvier 2010 par le Amtstatthalteramt Luzern. B.a) A.________ exécute sa peine depuis le 3 avril 2012 à la prison de la Croisée. Il a atteint les deux tiers de l'exécution de ses peines le 11 janvier 2013, la fin de la peine étant fixée au 13 octobre 2013. b) Dans son rapport du 12 octobre 2012, la Direction de la prison de la Tuilière a relevé que le condamné ne posait pas de problème particulier, qu'il travaillait bien et qu'il n’avait pas fait l’objet de sanctions disciplinaires. Elle a préavisé favorablement à la libération conditionnelle, sous réserve d'une expulsion du territoire suisse. c) Le 22 octobre 2012, l’Office d’exécution des peines (ci- après: OEP) a proposé de refuser la libération conditionnelle à A.. Il a en effet relevé que ce dernier avait fait l'objet de huit condamnations depuis 2007, principalement pour des infractions à la LStup et à la LEtr. Il a donc constaté que l'intéressé n'avait pas hésité, à réitérées reprises, à rester et/ou revenir en Suisse pour y déployer un trafic de stupéfiants, démontrant par là son mépris à l'égard des autorités et de l'ordre juridique suisse. Il a en outre considéré qu'au vu du parcours carcéral et judiciaire d'A., il était illusoire d'espérer obtenir un quelconque effet dissuasif d'un solde de peine de quelques mois. Par conséquent, l'OEP a estimé qu'un pronostic particulièrement favorable, comme l'exige la jurisprudence en cas de réintégration, ne pouvait être émis quant au comportement futur de ce condamné. d) Sur le plan administratif, il ressort du dossier que, par décision du 1 er novembre 2012, le Service de la population a prononcé le
4 - renvoi de Suisse du condamné dès sa sortie de prison. II devra dès lors quitter le territoire helvétique à sa libération. e) Par courrier du 12 novembre 2012, A., par son conseil, a produit une attestation de travail du 28 mars 2012 établie par son ancien employeur. Il ressort de ce document que le prénommé a travaillé durant une année en tant que jardinier, que ses prestations ont obtenu une évaluation de neuf sur dix et qu’il est recommandé à toute personne désireuse de s’adjoindre ses services. f) Entendu le 21 novembre 2012 par la Juge d'application des peines, A. a exprimé ses regrets par rapport à ce qu’il avait fait. Il a expliqué ses actes par des factures à payer. Sa situation serait en outre très pénible, puisqu’il aurait perdu sa famille. S’agissant de ses projets d’avenir, il a exposé qu’il voulait retourner auprès des siens, en Espagne, où il aurait également un travail, puisque son ancien employeur serait d’accord de l’engager à nouveau. Il a également affirmé être au bénéfice d’une autorisation de séjour dans ce pays. Le prénommé a ajouté qu’il ne voulait plus rester en Suisse et que seule la prison l’y attendait. g) Par courrier du 26 novembre 2012, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a préavisé défavorablement à la libération conditionnelle du condamné. Il a constaté pour sa part que, malgré l’octroi d’une libération conditionnelle, le condamné n’avait pas hésité à revenir en Suisse afin d’y commettre de nouvelles infractions à la LStup et que la perspective de devoir exécuter une peine ne l’avait jamais dissuadé de récidiver. h) Dans ses déterminations du 10 décembre 2012, A.________, par son conseil, a confirmé les propos tenus en audience. Il a fait valoir que la détention subie lui avait occasionné une véritable prise de conscience et que tout risque de récidive était dès lors exclu. Le condamné a par ailleurs estimé que le rapport favorable de la Tuilière devait être privilégié, dans la mesure où seul cet établissement avait pu procéder à une véritable évaluation de sa motivation.
5 - L’intéressé a également produit une copie de son autorisation espagnole de séjour et de travail, valable jusqu’au 20 mai 2015. C.Par jugement du 4 janvier 2013, la Juge d'application des peines a refusé la libération conditionnelle à A.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). Elle a d'abord relevé que l'amendement du recourant devait être relativisé, ce dernier paraissant davantage affecté par les conséquences de la sanction qui lui a été infligée que par les actes délictueux commis. Elle a ensuite constaté que les projets d’avenir du condamné n'étaient guère détaillés, celui-ci se contentant d’indiquer qu’il entendait rejoindre sa famille, qu’il avait également affirmé avoir perdue, en Espagne. Certes, il semblait être au bénéfice d’une autorisation de séjour et de travail dans ce pays, mais il n’apportait aucun document qui permettait d’étayer ses perspectives professionnelles. L’attestation du 28 mars 2012 ne constituait, au demeurant, aucune promesse d’engagement. Tout au plus contenait-elle des appréciations sur la qualité et la nature des rapports de travail. A teneur de ce document, rien ne laissait présager que ce poste, pour autant qu’il s’agisse bien de celui auquel A.________ pensait, lui serait d’une quelconque manière acquis à son retour dans la péninsule ibérique. En l’état, il se retrouverait assurément dans une situation identique à celle qui prévalait lorsqu’il avait été renvoyé en 2011, à savoir celle d’un immigré en Espagne au bénéfice d’un élargissement anticipé. Le premier juge a ajouté que ce contexte n’avait pas su prévenir un retour en Suisse par appât du gain et la commission de nouvelles infractions à la LStup. De surcroît, le parcours judiciaire de l’intéressé était jalonné de nombreuses condamnations pour ce genre de délits, dont la gravité et l’importance des sanctions n’avaient cessé d’augmenter. La Juge d'application des peines a donc estimé que dans ces conditions, on pouvait douter que le solde de peine de neuf mois puisse exercer un quelconque effet dissuasif sur ce condamné. Par conséquent, elle a considéré le pronostic comme résolument défavorable.
6 - D.Par acte du 17 janvier 2013, A.________ a recouru contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que sa libération conditionnelle soit ordonnée avec effet immédiat. Par acte du 30 janvier 2013, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré qu'il n'entendait pas déposer de déterminations. E n d r o i t :
7 - 2.a) Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception. Elle n'exige plus qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire, pour l'octroi de la libération conditionnelle, qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 c. 2.2). Les critères déterminants pour le diagnostic développés par la jurisprudence restent valables sous le nouveau droit. Il s'agit d'effectuer une appréciation globale des chances de réinsertion sociale du condamné, en prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 c. 2.3 et les arrêts cités). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 c. 1b). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 c. 2.3 et les arrêts cités). En outre, selon la jurisprudence, il convient d'examiner, s'agissant des peines privatives de liberté de durée limitée, la dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera
8 - en cas d'exécution complète de la peine. Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 c. 4d, JT 2000 IV 162). Lorsque les conditions susmentionnées sont réalisées, l'art. 86 al. 1 CP impose à l'autorité compétente d'ordonner la libération avant terme. b) En l'espèce, la condition objective des deux tiers de la peine prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 11 janvier 2013. La condition du bon comportement du recourant en détention est également réalisée. Seul est litigieux le pronostic sur son comportement futur. A cet égard, il convient d'abord de relever que le fait que le recourant soit affecté par les conséquences de la sanction infligée ne remet pas en cause les regrets formulés et la prise de conscience apparente. En outre, l'intéressé a exprimé sa ferme intention de retourner en Espagne. Il a produit un permis de séjour et de travail valable dans ce pays, où il sera expulsé. Il est par ailleurs au bénéfice d'un bon certificat de travail espagnol. Si les projets d'avenir de l'intéressé ne sont certes pas très concrets ni vérifiables, on peut comprendre la difficulté de produire un contrat de travail, compte tenu de la crise économique, respectivement du taux de chômage, qui frappe le pays. Il est vrai, comme l'a relevé le premier juge, que le recourant s'est déjà retrouvé dans une situation similaire lorsqu'il a été renvoyé en 2011, ce qui ne l'a pas retenu de revenir rapidement en Suisse pour y commettre des infractions. Toutefois, il est permis d'espérer que la perspective d'être réintégré dans l'exécution du solde de ses peines dans l'hypothèse où il reviendrait commettre des infractions en Suisse – perspective sur laquelle l'attention du recourant est attirée expressément – contribuera à le dissuader de suivre ce chemin. Au demeurant, l'exécution du solde de la peine n'empêcherait pas que le recourant se retrouve dans la situation qui était la sienne lorsqu'il a commis les infractions ayant conduit à ses précédentes condamnations:
9 - de fait, elle retarderait la mise à l'épreuve de sa capacité de réinsertion. En revanche, une libération conditionnelle, subordonnée au renvoi de Suisse, devrait l'inciter à reprendre sa vie en mains, tout en présentant l'avantage de susciter un effet dissuasif. Dans ces conditions et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il apparaît que le pronostic serait plus défavorable en cas d'exécution complète de la peine qu'en cas de libération conditionnelle avec renvoi de l'intéressé en Espagne. Il s'ensuit que la libération conditionnelle doit être accordée, avec la réserve qu'elle ne deviendra effective que lorsque le renvoi du recourant du territoire suisse aura été exécuté. Le délai de mise à l'épreuve doit être fixé à une année, ce qui correspond au minimum légal (art. 87 al. 1 CP). 3.En définitive, le recours doit être admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), arrêtés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement du 4 janvier 2013 est réformé comme il suit :
10 - I. Accorde la libération conditionnelle à A., étant précisé qu'elle deviendra effective dès le moment où le renvoi du prénommé du territoire suisse aura été exécuté. II. Impartit un délai d'épreuve d'un an au condamné. III. Laisse les frais de la décision à la charge de l'Etat. III. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'indemnité due au défenseur d'office d'A., fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), est laissée à la charge de l'Etat. V. L'arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Charlotte Iselin, avocate (pour A.), -Ministère public central; et communiqué à : -Mme la Juge d'application des peines, -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, -Office d'exécution des peines ( [...]), -Prison de la Tuilière, -Service de la population, secteur départs (A., 12.03.1984), par l’envoi de photocopies.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :