TRIBUNAL CANTONAL 73 AP12.020159-SPG C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 13 février 2013
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges:M.Creux et Mme Dessaux Greffière:MmeMirus
94, 384 let. b, 396 al. 1 CPP; 38 al. 1 LEP La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 29 janvier 2013 par G.________ contre l'ordonnance de révocation rendue le 28 novembre 2012 par la Juge d'application des peines dans la cause n° AP12.020159- SPG. Elle considère: E n f a i t : A. a) Par jugement du 16 juin 2009, rendu par défaut et confirmé sur demande de relief par jugement du 18 août 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné G.________
2 - pour appropriation illégitime, abus de confiance, détérioration de données, escroquerie, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et crime manqué de cette infraction, détournement de retenues de salaires, faux dans les titres et faux dans les certificats, à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de cent dix-neuf jours de détention préventive. La prénommée exécute cette peine depuis le 19 mars 2010. Elle exécute en outre une peine de substitution d'un jour correspondant à une amende infligée le 12 janvier 2010 par la Préfecture de la Broye pour infraction à la loi fédérale sur la circulation routière, et une peine privative de liberté de vingt jours, prononcée par ordonnance pénale du Juge d'instruction de Fribourg le 26 février 2010 pour abus de confiance, diffamation, injure, menaces et tentative de contrainte. b) Par ordonnance de mesures provisoires du 23 octobre 2012, la Juge d'application des peines a notamment ordonné l'interruption immédiate, à titre provisoire, de l'exécution des peines privatives de liberté en cours de G.________ (I) et a dit que l'Office d'exécution des peines devrait être renseigné au fur et à mesure de l'évolution de la situation médicale, la réintégration de la condamnée dans l'exécution de ses peines pouvant intervenir dès que son état de santé serait à nouveau jugé compatible avec son incarcération (II). Il résulte de cette décision que la prénommée, qui pratiquait une grève de la faim, était incapable de subir l'exécution de sa peine pour des motifs très sérieux de santé. B.Par ordonnance du 28 novembre 2012, la Juge d'application des peines a révoqué les mesures provisoires ordonnées le 23 octobre 2012 (I) et a ordonné la réintégration provisoire de G.________ dans l'exécution de ses peines (II). La juge a considéré que le pronostic vital de G.________ n'était plus compromis, celle-ci étant sortie de l'hôpital le 3 novembre 2012 et le
3 - préavis du médecin-conseil attestant de son aptitude à réintégrer son lieu de détention. C.Par courrier daté du 28 janvier 2013 et posté le lendemain, G.________ a demandé la restitution du délai de recours et a déposé un acte motivé. Par acte du 8 février 2013, Me Jean-Pierre Bloch, défenseur d'office de G.________, s'est déterminé sur le recours interjeté par cette dernière. E n d r o i t : 1.a) En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). b) Selon l'art. 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (al. 1). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 2). En vertu de l'art. 91 al. 1 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus
4 - tard le dernier jour du délai. Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai notamment à la Poste suisse (art. 91 al. 2 CPP). Aux termes de l’art. 87 al. 3 CPP, si les parties sont pourvues d’un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci. c) En l'espèce, il ressort du dossier que l'ordonnance de révocation du 28 novembre 2012 a été valablement notifiée au défenseur d'office de G.________ le 29 novembre 2012 (art. 87 al. 3 CPP). Le délai de dix jours pour recourir contre cette ordonnance est donc venu à échéance le dimanche 9 décembre 2012 et a été reporté au lundi 10 décembre 2012 (art. 90 al. 2 CPP). Interjeté le 29 janvier 2013, le recours est donc largement tardif. 2.a) Cela étant, la recourante soutient ne pas avoir reçu communication de l'ordonnance par son défenseur d'office et n'en avoir eu connaissance que le 18 janvier 2013. Elle sollicite dès lors la restitution du délai de recours. b) Aux termes de l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d’un délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part. Cette disposition suppose trois conditions, à savoir que la partie qui requiert la restitution ait été empêchée d'observer le délai en question (I), qu'elle s'expose de ce fait à un préjudice important et irréparable (II) et qu'elle rende vraisemblable que l'empêchement n'est pas de sa faute (III) (Stoll, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 94 CPP).
5 - c) Certes, en l'espèce, on se trouve dans un cas de défense obligatoire qui a pour conséquence que la faute du mandataire ne peut être imputée à la partie (Stoll, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 10 ad art. 94 CPP). Toutefois, la recourante ne rend pas vraisemblable avoir été empêchée d'agir sans faute de sa part. En effet, elle ne fait qu'alléguer l'absence de communication de la part de son conseil, sans la démontrer et, surtout, sans indiquer en quoi celle-ci serait imputable à une faute de son conseil. En particulier, elle n'apporte pas la preuve qu'elle aurait communiqué à son avocat une adresse postale ou de domicile à laquelle celui-ci aurait pu lui transmettre les actes de procédure. Autrement dit, elle ne fait pas la démonstration que son conseil aurait été en mesure de lui transmettre l'acte en temps utile et aurait omis fautivement de le faire, ce que ce dernier conteste d'ailleurs, précisant avoir adressé l'ordonnance attaquée le 29 novembre 2012, en courrier A, à la dernière adresse connue de la recourante. Il convient de relever que l'adresse en question est celle qui est considérée par l'Office d'exécution de peines comme l'adresse principale de la recourante (cf. P. 8). Il appartenait donc à cette dernière de faire suivre son courrier si elle ne résidait plus à cette adresse. Enfin, la recourante n'allègue pas non plus avoir été empêchée de contacter son conseil. En conséquence, les conditions de l'art. 94 CPP ne sont pas réalisées, G.________ ne pouvant se prévaloir d'aucun empêchement non fautif. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de la recourante (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 180 fr., plus la TVA, par 14 fr. 40, soit un total de 194 fr. 40, sont mis à la charge de cette dernière, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
6 - Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de G.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'indemnité allouée au défenseur d'office de G.________ est fixée à 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes). III. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de la recourante, par 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes), sont mis à la charge de cette dernière. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de G.________ se soit améliorée. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Jean-Pierre Bloch, avocat (pour G.), -Mme G., -Ministère public central;
7 - et communiqué à : -Mme la Juge d'application des peines, -Mme la Procureure du Ministère public centrale, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, -Office d'exécution des peines (OEP/PPL/42038/AVI/BD), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :