TRIBUNAL CANTONAL
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AP12.020159-SPG
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:M.Creux et Mme Dessaux
Greffière:MmeMirus
94, 384 let. b, 396 al. 1 CPP; 38 al. 1 LEP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 29 janvier 2013
par G.________ contre l'ordonnance de révocation rendue le 28 novembre
2012 par la Juge d'application des peines dans la cause n° AP12.020159-
SPG.
Elle considère:
E n f a i t :
A. a) Par jugement du 16 juin 2009, rendu par défaut et confirmé
sur demande de relief par jugement du 18 août 2010, le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné G.________
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pour appropriation illégitime, abus de confiance, détérioration de données,
escroquerie, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et crime manqué de
cette infraction, détournement de retenues de salaires, faux dans les titres
et faux dans les certificats, à une peine privative de liberté de trois ans,
sous déduction de cent dix-neuf jours de détention préventive.
La prénommée exécute cette peine depuis le 19 mars 2010.
Elle exécute en outre une peine de substitution d'un jour correspondant à
une amende infligée le 12 janvier 2010 par la Préfecture de la Broye pour
infraction à la loi fédérale sur la circulation routière, et une peine privative
de liberté de vingt jours, prononcée par ordonnance pénale du Juge
d'instruction de Fribourg le 26 février 2010 pour abus de confiance,
diffamation, injure, menaces et tentative de contrainte.
b) Par ordonnance de mesures provisoires du 23 octobre 2012,
la Juge d'application des peines a notamment ordonné l'interruption
immédiate, à titre provisoire, de l'exécution des peines privatives de
liberté en cours de G.________ (I) et a dit que l'Office d'exécution des
peines devrait être renseigné au fur et à mesure de l'évolution de la
situation médicale, la réintégration de la condamnée dans l'exécution de
ses peines pouvant intervenir dès que son état de santé serait à nouveau
jugé compatible avec son incarcération (II).
Il résulte de cette décision que la prénommée, qui pratiquait
une grève de la faim, était incapable de subir l'exécution de sa peine pour
des motifs très sérieux de santé.
B.Par ordonnance du 28 novembre 2012, la Juge d'application
des peines a révoqué les mesures provisoires ordonnées le 23 octobre
2012 (I) et a ordonné la réintégration provisoire de G.________ dans
l'exécution de ses peines (II).
La juge a considéré que le pronostic vital de G.________ n'était
plus compromis, celle-ci étant sortie de l'hôpital le 3 novembre 2012 et le
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préavis du médecin-conseil attestant de son aptitude à réintégrer son lieu
de détention.
C.Par courrier daté du 28 janvier 2013 et posté le lendemain,
G.________ a demandé la restitution du délai de recours et a déposé un
acte motivé.
Par acte du 8 février 2013, Me Jean-Pierre Bloch, défenseur
d'office de G.________, s'est déterminé sur le recours interjeté par cette
dernière.
E n d r o i t :
1.a) En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le
juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues
postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le
président du tribunal d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La
procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (art. 38 al. 2
LEP).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
b) Selon l'art. 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à
courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (al.
1). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié
selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable
qui suit (al. 2). En vertu de l'art. 91 al. 1 CPP, le délai est réputé observé si
l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus
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tard le dernier jour du délai. Les écrits doivent être remis au plus tard le
dernier jour du délai notamment à la Poste suisse (art. 91 al. 2 CPP).
Aux termes de l’art. 87 al. 3 CPP, si les parties sont pourvues
d’un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à
celui-ci.
c) En l'espèce, il ressort du dossier que l'ordonnance de
révocation du 28 novembre 2012 a été valablement notifiée au défenseur
d'office de G.________ le 29 novembre 2012 (art. 87 al. 3 CPP). Le délai de
dix jours pour recourir contre cette ordonnance est donc venu à échéance
le dimanche 9 décembre 2012 et a été reporté au lundi 10 décembre 2012
(art. 90 al. 2 CPP).
Interjeté le 29 janvier 2013, le recours est donc largement
tardif.
2.a) Cela étant, la recourante soutient ne pas avoir reçu
communication de l'ordonnance par son défenseur d'office et n'en avoir eu
connaissance que le 18 janvier 2013. Elle sollicite dès lors la restitution du
délai de recours.
b) Aux termes de l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander
la restitution d’un délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est
de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit
toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune
faute de sa part.
Cette disposition suppose trois conditions, à savoir que la
partie qui requiert la restitution ait été empêchée d'observer le délai en
question (I), qu'elle s'expose de ce fait à un préjudice important et
irréparable (II) et qu'elle rende vraisemblable que l'empêchement n'est
pas de sa faute (III) (Stoll, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 94 CPP).
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c) Certes, en l'espèce, on se trouve dans un cas de défense
obligatoire qui a pour conséquence que la faute du mandataire ne peut
être imputée à la partie (Stoll, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 10 ad
art. 94 CPP). Toutefois, la recourante ne rend pas vraisemblable avoir été
empêchée d'agir sans faute de sa part. En effet, elle ne fait qu'alléguer
l'absence de communication de la part de son conseil, sans la démontrer
et, surtout, sans indiquer en quoi celle-ci serait imputable à une faute de
son conseil. En particulier, elle n'apporte pas la preuve qu'elle aurait
communiqué à son avocat une adresse postale ou de domicile à laquelle
celui-ci aurait pu lui transmettre les actes de procédure. Autrement dit,
elle ne fait pas la démonstration que son conseil aurait été en mesure de
lui transmettre l'acte en temps utile et aurait omis fautivement de le faire,
ce que ce dernier conteste d'ailleurs, précisant avoir adressé l'ordonnance
attaquée le 29 novembre 2012, en courrier A, à la dernière adresse
connue de la recourante. Il convient de relever que l'adresse en question
est celle qui est considérée par l'Office d'exécution de peines comme
l'adresse principale de la recourante (cf. P. 8). Il appartenait donc à cette
dernière de faire suivre son courrier si elle ne résidait plus à cette adresse.
Enfin, la recourante n'allègue pas non plus avoir été empêchée de
contacter son conseil.
En conséquence, les conditions de l'art. 94 CPP ne sont pas
réalisées, G.________ ne pouvant se prévaloir d'aucun empêchement non
fautif.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif
des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi
que l'indemnité allouée au défenseur d'office de la recourante (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 180 fr., plus la TVA, par 14 fr. 40, soit un total
de 194 fr. 40, sont mis à la charge de cette dernière, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
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Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office de G.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'indemnité allouée au défenseur d'office de G.________ est
fixée à 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante
centimes).
III. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de la
recourante, par 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et
quarante centimes), sont mis à la charge de cette dernière.
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de G.________ se soit améliorée.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jean-Pierre Bloch, avocat (pour G.),
-Mme G.,
-Ministère public central;
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et communiqué à :
-Mme la Juge d'application des peines,
-Mme la Procureure du Ministère public centrale, division affaires
spéciales, contrôle et mineurs,
-Office d'exécution des peines (OEP/PPL/42038/AVI/BD),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1