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TRIBUNAL CANTONAL
768
AP12.020035-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffier :M.Maytain
Art. 63, 86, 87, 93 et 95 CP
Vu le jugement du 26 novembre 2010 par lequel le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________
pour contravention à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les
stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121), mise en danger
de la vie d'autrui, vol, tentative de brigandage qualifié et violation de
domicile (II), à une peine privative de liberté de quinze mois, sous
déduction de 87 jours de détention avant jugement, et à une amende de
500 fr., convertible en dix jours de peine privative de liberté (III et VI),
suspendu l'exécution de la peine privative de liberté, fixé à l'intéressé un
délai d'épreuve de trois ans (IV) et subordonné l'octroi du sursis à
l'obligation d'entreprendre un traitement contre la dépendance aux
produits stupéfiants, sur un mode ambulatoire (V),
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vu le jugement du 4 mai 2012 par lequel le même tribunal a
constaté que le prénommé s'était rendu coupable de lésions corporelles
simples qualifiées, de mise en danger de la vie d'autrui, de vol, de
dommages à la propriété, de violation de domicile et de contravention à la
LStup (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de quinze mois
sous déduction de 353 jours de détention avant jugement et à une
amende de 500 fr. (III), convertible en une peine privative de liberté de 25
jours (IV), révoqué le sursis accordé le 26 novembre 2010 et ordonné
l'exécution de la peine privative de liberté de quinze mois sous déduction
de 87 jours de détention avant jugement (V), et ordonné la mise en œuvre
d'un traitement ambulatoire (VI),
vu le rapport établi par la Direction de la prison de la Croisée le
15 octobre 2012, qui a préavisé positivement à la libération conditionnelle
de X., à la condition toutefois qu'elle n'intervienne pas avant que
le traitement ambulatoire de l'intéressé soit mis en place,
vu le courrier du 28 octobre 2012, par lequel l'Office
d'exécution des peines a saisi le Juge d'application des peines d'une
proposition tendant au refus de la libération conditionnelle de X.,
vu les déclarations du prénommé, telles qu'elles ressortent du
procès-verbal d'audition du 29 octobre 2012,
vu le courrier du Procureur de l'arrondissement de Lausanne
du
2 novembre 2012, préavisant négativement à la libération conditionnelle
du condamné,
vu le jugement rendu le 13 novembre 2012 par le Juge
d'application des peines, qui a refusé la libération conditionnelle de
X.________ (I) et laissé les frais de sa décision à la charge de l'Etat (II),
vu le recours déposé le 21 novembre 2012 par X.________,
vu les déterminations déposées le 3 décembre 2012 par le
Juge d'application des peines, qui propose, au vu des pièces déposées par
le recourant postérieurement au jugement du 13 novembre 2012, l'octroi
de la libération conditionnelle, subordonnée à la poursuite du traitement
ambulatoire ainsi qu'à une assistance de probation,
vu les déterminations adressées à la Cour de céans le même
jour par le Ministère public, qui conclut au rejet du recours,
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vu l'avis du 7 décembre 2012 impartissant au recourant un
délai au
11 décembre 2012 pour déposer un second mémoire,
vu l'écriture du recourant du 10 décembre 2012,
vu le courrier du 11 décembre 2012, aux termes duquel le
Ministère public renonce à déposer des déterminations complémentaires,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 26 al. 1 LEP (loi du 4 juillet
2006 sur l'exécution des condamnations pénales; RSV 340.01), le juge
d'application des peines prend, sous réserve des compétences que le droit
fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une
nouvelle infraction, toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment sur l'octroi ou le refus de la
libération conditionnelle (let. a),
que la décision rendue par le juge d'application des peines
peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale, la
procédure étant régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP
(Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (art. 38 al.
1 et 2 LEP),
que le présent recours, interjeté en temps utile devant
l'autorité compétente (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), satisfait aux
prescriptions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu'il y a
lieu d'entrer en matière;
attendu qu'en vertu de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du
21 décembre 1937; RS 311), l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux délits,
que le recourant exécute les peines privatives de liberté
auxquelles il a été condamné depuis le 4 mai 2012,
qu'il a atteint les deux tiers de ces peines le 21 octobre 2012,
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que la première des trois conditions cumulatives posées par
l'art.
86 al. 1 CP est ainsi réalisée,
qu'il s'agit encore de vérifier que le comportement du
recourant pendant l'exécution de sa peine ne s'oppose pas à la libération
conditionnelle et qu'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de
nouveaux crimes ou de nouveaux délits;
attendu que l'art. 86 al. 1 CP renforce le principe selon lequel
la libération conditionnelle est la règle et le refus de celle-ci l'exception,
dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné
se conduira bien en liberté (art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à
craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits,
qu'autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic
favorable puisse être posé,
qu'il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF
6B_451/2012 du 29 octobre 2012 c. 3.1; ATF 133 IV 201 c. 2.2),
qu'au surplus, la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch. 1
CP conserve toute sa pertinence,
qu'en particulier, le pronostic requis doit être posé sur la base
d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de
l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre
des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au
travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel
amendement, ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il
vivra (ATF 133 IV 201 précité c. 2.2; Kuhn/Maire, La libération
conditionnelle en matière de peines privatives de liberté: de l'ancien au
nouveau droit, in RPS [Revue pénale suisse] 124/2006 pp. 226 ss, spéc.
pp. 229 ss),
que tout pronostic constitue, par la force des choses, une
prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue, de
sorte qu'il faut se contenter d'une certaine probabilité, un risque de
récidive ne pouvant être complètement exclu (ATF 119 IV 5 c. 1b, JT 1994
IV 159; ATF 98 Ib 106 c. 1b, JT 1973 IV 30),
que, pour déterminer si le risque de récidive est supportable,
on doit non seulement prendre en considération le degré de probabilité
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qu'une nouvelle infraction soit commise, mais aussi l'importance du bien
qui serait alors menacé
(ATF 133 IV 201 précité; ATF 103 Ib 27, JT 1978 IV 70),
que, de surcroît, il convient d'évaluer la dangerosité de
l'auteur et d'examiner si celle-ci diminuerait, demeurerait inchangée ou
augmenterait en cas d'exécution complète de la peine,
qu'il y a également lieu de se demander si la libération
conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un
patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que
l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 c. 4d, JT 2000 IV 162);
attendu que le recourant n'a pas d'autres antécédents que les
condamnations qui sont à l'origine des peines pour lesquelles il demande
la libération conditionnelle,
qu'il n'apparaît pas qu'il ait pris la pleine mesure de la gravité
des actes qu'il a commis, qu'il impute à sa consommation de stupéfiants
et qu'il qualifie de "gamineries",
qu'on peut toutefois retenir, avec le premier juge, que les
propos qu'il a tenus à l'audience et son attitude à cette occasion
témoignent d'une amorce positive de changement dans sa manière de se
comporter et de percevoir son avenir,
que la conduite du recourant en détention n'est pas exempte
de critiques,
qu'elle a suscité le prononcé de cinq sanctions disciplinaires,
qu'aux dires de la Direction de la prison de la Croisée, le
recourant, qui fait preuve d'agressivité et s'emporte facilement, doit être
constamment recadré,
que le rapport de l'établissement carcéral fait cependant état
d'une évolution dans le comportement du recourant, qui semble
désormais se montrer correct et poli avec le personnel de surveillance,
qu'il manifeste la volonté de débuter un apprentissage dans le
domaine du bâtiment,
qu'il assure pouvoir loger chez une amie qui accepterait de
l'héberger,
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que le premier juge a considéré que les projets du recourant
n'étaient pas suffisamment précis et concrets au jour du jugement pour
justifier le prononcé d'une libération conditionnelle,
que le recourant indique, dans la lettre qu'il a adressée au Juge
d'application des peines le 13 novembre 2012, que les services sociaux lui
ont promis une place d'apprentissage et qu'une amie délivrerait
prochainement une attestation d'hébergement,
que, par télécopie du 14 novembre 2012, l'Office d'exécution
des peines a fait parvenir au premier juge l'attestation susmentionnée, de
laquelle il ressort que dame [...] est disposée à accueillir le recourant à son
domicile de [...], le temps pour celui-ci de trouver un logement et une
place de travail,
que ces pièces nouvelles viennent étayer les démarches
accomplies par le recourant en vue de sa réinsertion dans la société, étant
précisé qu'il n'y a pas lieu de se montrer trop exigeant à cet égard (cf.
Kuhn/Maire, op. cit., p. 230),
qu'en fin de compte, le risque que le recourant commette de
nouvelles infractions dépend principalement de sa capacité à surmonter
son addiction aux stupéfiants,
qu'à la date où l'Office d'exécution des peines a transmis sa
proposition au premier juge, la notification récente du second jugement de
condamnation n'avait pas permis à l'intéressé d'accomplir les démarches
nécessaires à la mise en œuvre du traitement ambulatoire,
qu'à cet égard, le recourant a expliqué, lors de son audition,
qu'un premier rendez-vous avait été pris avec le Dr [...] à la Consultation
de [...],
qu'il indique, dans sa lettre du 13 novembre 2012, que son
suivi thérapeutique pourra débuter le jour de sa libération,
que les conditions de mise en œuvre du traitement
ambulatoire du recourant paraissent ainsi réunies,
que les éléments qui précèdent, appréciés globalement,
empêchent de formuler un pronostic défavorable quant au comportement
futur de X.________,
qu'il convient, dans ces conditions, de lui accorder la libération
conditionnelle;
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attendu qu'un délai de mise à l'épreuve doit être imparti au
détenu libéré (art. 87 al. 1 CP),
que l'autorité d'exécution ordonne, en règle générale, une
assistance de probation pour la durée du délai d'épreuve (art. 87 al. 2 i.i.
CP),
qu'elle peut aussi imposer au condamné des règles de
conduite (art. 87 al. 2 i.f. CP),
qu'en l'espèce, le délai de mise à l'épreuve doit être fixé à une
année, ce qui correspond au minimum légal (art. 87 al. 1 CP),
que le recourant doit être mis au bénéfice d'une assistance de
probation,
qu'en outre, il sera tenu de poursuivre le traitement
ambulatoire ordonné par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne dans son jugement du 4 mai 2012,
que l'attention du recourant doit être attirée sur le fait qu'il
s'expose, s'il se soustrait à l'assistance de probation ou viole la règle de
conduite précitée, à la réintégration dans l'exécution de sa peine (art. 95
al. 5 CP);
attendu, en définitive, que le recours est admis,
que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement du 13 novembre 2012 est réformé comme il suit :
"I. Accorde la libération conditionnelle à X.________, étant
précisé que celle-ci est soumise au respect de la règle de
conduite consistant à suivre un traitement ambulatoire de ses
addictions.
II. Impartit un délai d'épreuve d'un an au condamné.
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III. Ordonne une assistance de probation pour la durée du délai
d'épreuve, à charge pour l'Office d'exécution des peines de la
mettre en œuvre.
IV. Laisse les frais de la décision à la charge de l'Etat."
III. Les frais de deuxième instance, par 770 fr. (sept cent septante
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. X.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Juge d'application des peines,
-Office d'exécution des peines [...],
-Prison de la Croisée,
-Service de la population, secteur étrangers [...],
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1