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TRIBUNAL CANTONAL
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AP12.018629-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Abrecht
Greffier :M.Maytain
Art. 86 CP; 26 al. 1 let. a, 38 LEP
Vu l'ordonnance pénale rendue le 15 avril 2011 par laquelle le
Ministère public du canton de Genève a condamné X.________ pour vol,
violation de domicile, dommages à la propriété et contravention à la LStup
(loi fédérale du
3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS
812.121), à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction d'un
jour de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de 200 francs,
vu l'ordonnance pénale rendue le 30 mai 2011 par laquelle
cette même autorité a reconnu le prénommé coupable de lésions
corporelles simples, de dommages à la propriété, d'injure et de violence
ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et l'a condamné à une
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peine privative de liberté complémentaire de 50 jours, sous déduction d'un
jour de détention avant jugement,
vu le jugement rendu le 14 mars 2012 par lequel le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de La Côte a condamné X.________ à une
peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de 296 jours de
détention avant jugement, pour vol, violation de domicile, tentative de vol,
tentative de violation de domicile, vol d'importance mineure et
contravention à la LStup,
vu le rapport du 22 août 2012 par lequel la Direction de la
prison de la Tuilière a préavisé négativement à la libération conditionnelle
de X.,
vu le rapport établi le 24 septembre 2012 par la Direction de la
prison de la Croisée au sujet du comportement du prénommé,
vu le courrier du 28 septembre 2012 par lequel l'Office
d'exécution des peines a saisi le Juge d'application des peines d'une
proposition tendant au refus de la libération conditionnelle de X.,
vu le courrier du 21 novembre 2012 par lequel le Procureur de
l'arrondissement de La Côte a préavisé négativement à la libération
conditionnelle du condamné,
vu les déclarations de X., telles qu'elles ressortent du
procès-verbal d'audition du 8 novembre 2012,
vu le jugement rendu le 29 novembre 2012 par le Juge
d'application des peines, refusant la libération conditionnelle à X.
(I) et laissant les frais de décision à la charge de l'Etat (II),
vu le recours déposé le 6 décembre 2012 par X.________,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 26 al. 1 LEP (loi du 4 juillet
2006 sur l'exécution des condamnations pénales; RSV 340.01), le juge
d'application des peines prend, sous réserve des compétences que le droit
fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une
nouvelle infraction, toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment sur l'octroi ou le refus de la
libération conditionnelle (let. a),
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que la décision rendue par le juge d'application des peines
peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale, la
procédure étant régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP
(Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (art. 38 al.
1 et 2 LEP),
que le présent recours, interjeté en temps utile devant
l'autorité compétente (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), satisfait aux
conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière;
attendu qu'en vertu de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du
21 décembre 1937; RS 311), l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine de s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux délits,
que le recourant exécute les peines privatives de liberté
auxquelles il a été condamné depuis le 14 mars 2012,
qu'il a atteint les deux tiers de ces peines le 1
er
décembre
2012,
que la première des trois conditions cumulatives posées par
l'art. 86 al. 1 CP est ainsi réalisée,
qu'il s'agit encore de vérifier que le comportement du
recourant pendant l'exécution de sa peine ne s'oppose pas à la libération
conditionnelle et qu'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de
nouveaux crimes ou de nouveaux délits;
attendu que l'art. 86 al. 1 CP renforce le principe selon lequel
la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la
mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se
conduira bien en liberté
(art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de
nouveaux crimes ou délits,
qu'autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic
favorable puisse être posé,
qu'il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF
6B_451/2012 du 29 octobre 2012 c. 3.1; ATF 133 IV 201 c. 2.2),
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qu'au surplus, la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch. 1
CP demeure valable,
qu'en particulier, le pronostic requis doit être posé sur la base
d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de
l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre
des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au
travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel
amendement, ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il
vivra (ATF 133 IV 201 précité c. 2.2; Kuhn/Maire, La libération
conditionnelle en matière de peines privatives de liberté: de l'ancien au
nouveau droit, in RPS [Revue pénale suisse] 124/2006 pp. 226 ss, spéc.
pp. 229 ss),
que, par la force des choses, tout pronostic constitue une
prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue, de
sorte qu'il faut se contenter d'une certaine probabilité, un risque de
récidive ne pouvant être complètement exclu (ATF 119 IV 5 c. 1b, JT 1994
IV 159; ATF 98 Ib 106 c. 1b, JT 1973 IV 30),
que, pour déterminer si le risque de récidive est supportable,
on doit non seulement prendre en considération le degré de probabilité
qu'une nouvelle infraction soit commise, mais aussi l'importance du bien
qui serait alors menacé (ATF 133 IV 201 précité; ATF 103 Ib 27, JT 1978 IV
70),
que, de surcroît, il convient d'examiner la dangerosité de
l'auteur et si celle-ci diminuerait, demeurerait inchangée ou augmenterait
en cas d'exécution complète de la peine,
qu'il y a également lieu de se demander si la libération
conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un
patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que
l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 c. 4d, JT 2000 IV 162);
attendu que les antécédents pénaux de X.________ sont
nombreux,
qu'outre les trois condamnations qui sont à l'origine des peines
pour lesquelles il demande sa libération conditionnelle, le recourant a
occupé régulièrement les autorités judiciaires suisses depuis 2010,
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principalement pour des infractions commises contre le patrimoine (vols et
dommages à la propriété),
que, selon l'extrait du casier judiciaire français, le recourant a
été condamné dix-sept fois, entre le 23 juin 1987 et le 2 juin 2010, à des
peines allant jusqu'à deux ans et demi d'emprisonnement par les autorités
judiciaires de ce pays, pour vol, vol avec violence, vol à l'aide d'une
effraction, vol avec destruction ou dégradation et vol commis dans un
véhicule affecté au transport collectif de voyageurs notamment,
que le parcours judiciaire de l'intéressé démontre qu'il s'est
installé durablement dans la délinquance,
que ses nombreuses récidives témoignent du peu de cas qu'il
fait des sanctions qui lui sont infligées,
qu'on ne décèle pas non plus chez lui d'intention sincère de
s'amender,
qu'en effet, le comportement du recourant en détention doit
être qualifié de mauvais,
qu'entre le 2 mai et le 6 août 2012, huit sanctions
disciplinaires sont recensées à son encontre, allant de quinze jours de
suppression d'activité et de loisirs à dix jours d'arrêts disciplinaires,
principalement pour des atteintes à l'honneur,
que le rapport de comportement du 24 septembre 2012 fait
état de trois sanctions disciplinaires supplémentaires,
que le condamné fait également l'objet de deux plaintes
pénales déposée par des agents de détention, comme cela ressort du
préavis du Ministère public,
qu'aux dires de la Direction de la prison de la Tuillière, le
recourant a adopté dès son arrivée un comportement agressif envers le
personnel, se montrant dépourvu de résistance à la frustration,
que, lors de son audition par le Juge d'application des peines, il
a tenté de justifier les sanctions disciplinaires qui lui ont été infligées par
la nécessité de se défendre face à certains de ses codétenus,
qu'il s'obstine dans cette voie dans son écriture de recours,
contestant avoir manqué de respect à qui que ce soit,
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que cette attitude, qui consiste à se défausser sur autrui de la
responsabilité de ses propres actes, relève du déni et révèle une absence
de remise en question,
que, dans ces conditions, il y a fort à craindre que le recourant
commette de nouvelles infractions dans l'hypothèse où son élargissement
devrait être prononcé,
qu'à cela s'ajoute que les perspectives personnelles et
professionnelles du recourant ne paraissent pas s'être améliorées depuis
son incarcération,
qu'il fait l'objet d'une décision de renvoi, prise par le Service
de la population le 30 avril 2012,
qu'il dit vouloir quitter la Suisse et se rendre à Lyon, où il
pourrait prétendument trouver un travail à tout moment dans une
entreprise paysagère,
que, pour autant, il n'avance pas le moindre élément un tant
soit peu concret qui permettrait d'attester la réalité de ses intentions,
qu'aussi, on peut légitimement redouter que le recourant se
retrouve, à la sortie de sa détention, dans les mêmes conditions de
désoeuvrement et de précarité qui étaient les siennes au moment de la
commission des infractions,
que, partant, le risque qu'il commette à nouveau des
infractions du même type que celles pour lesquelles il a été condamné est
manifeste,
que la perspective de devoir réintégrer un établissement
d'exécution des peines en cas d'échec de la mise à l'épreuve ne paraît pas
suffisamment dissuasive pour pallier ce risque, compte tenu de la
sensibilité très relative que témoigne le recourant à l'égard de la sanction
pénale,
qu'enfin, rien ne permet de considérer que la libération
conditionnelle serait de nature à permettre une meilleure resocialisation
du recourant que l'exécution complète de la peine,
que, du reste, la mise en place d'un patronage ne ferait guère
de sens, dès lors que le recourant est sous le coup d'une décision de
renvoi;
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attendu, en définitive, qu'un pronostic défavorable doit être
posé quant au risque de récidive que présente le recourant,
que, dès lors, c'est à bon droit que le juge d'application des
peines lui a refusé la libération conditionnelle,
que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans
autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le jugement confirmé,
que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
sont mis à la charge de X.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. X.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Juge d'application des peines,
-Office d'exécution des peines [...],
-Prison de la Croisée,
-Service de la population, secteur étrangers [...],
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1