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TRIBUNAL CANTONAL
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AP12.018427-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 16 janvier 2013
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:M.Meylan et Mme Byrde
Greffier :M.Valentino
Art. 86 CP; 26 al. 1 let. a, 38 LEP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé le 24 décembre 2012 par O.________ contre
le jugement rendu le 19 décembre 2012 par le Juge d'application des
peines dans la cause n° AP12.018427-CPB lui refusant la libération
conditionnelle.
Elle considère:
EN FAIT:
A.Par jugement rendu le 11 mai 2010, le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné O.________ à une peine
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privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 283 jours de détention
préventive, pour infraction grave à la loi sur les stupéfiants, infraction à la
loi sur le séjour et l'établissement des étrangers, infraction à la loi sur les
étrangers et infraction à la loi sur les armes. Ce jugement a été confirmé
par arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 6 août
B.a)O.________ a été incarcéré le 2 août 2009 à la Prison de la
Croisée, puis à la Prison de la Tuilière et enfin, en date du 10 janvier 2011,
aux Etablissements de Bellechasse, où il purge actuellement sa peine. Il a
exécuté les deux tiers de sa peine le 30 novembre 2012. La libération
définitive est fixée au 1
er
août 2014.
b) Il ressort du rapport du 24 août 2012 de la Direction des
Etablissements de Bellechasse (ci-après : la Direction; P. 3/4) qu'O.________
a été affecté à une place de travail en secteur fermé, aux ateliers
sécurisés, qu'il manifeste une attitude positive face au travail qui lui est
confié, ses prestations donnant satisfaction à ses responsables, et qu'il
entretient de bonnes relations tant avec le personnel de l'établissement
qu'avec ses codétenus, participant volontiers aux activités de loisirs
proposées. Le prénommé a obtenu diverses attestations pour avoir
participé à des cours de français et à la réalisation de son bilan de
compétence, lequel a nécessité "un important travail personnel", ainsi que
dans le domaine informatique, pour avoir notamment procédé à
l'installation et à la maintenance du parc informatique du service de
formation des Etablissements de Bellechasse (P. 10/3 et 14/7). La
Direction a indiqué que l'intéressé, qui était suivi psychologiquement
depuis plusieurs mois en raison d'une dépression, admettait et regrettait
les délits qui lui étaient reprochés, semblait avoir pris conscience de leur
gravité et s'était engagé à s'acquitter des frais de justice mis à sa charge
par des versements de 20 fr. par mois depuis mai 2011. La Direction a
mentionné également que le condamné recevait des visites régulières de
sa famille. Elle a encore relevé qu'il avait pour projet de rester en Suisse,
d'y trouver du travail dans le domaine de l'informatique et qu'il ne
s'opposait pas à une éventuelle expulsion au Bangladesh.
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La Direction a préavisé favorablement à la libération
conditionnelle d'O., assortie d'une assistance de probation de la
durée du délai d'épreuve dans le cas où le prénommé serait autorisé à
rester en Suisse à sa libération.
c) L'Office d'exécution des peines (ci-après : l'OEP) ne s'est
pas rallié à ce préavis. Par courrier du 26 septembre 2012 (P. 3), il a
indiqué que la demande d'asile d'O. avait été rejetée
définitivement et qu'une décision de renvoi avait été prononcée. Il a relevé
qu'en cas de libération conditionnelle, la situation du condamné serait
identique à celle qui existait au moment de son entrée en détention, ce
qui l'exposerait à la récidive, et que ses projets professionnels en Suisse
apparaissaient peu réalistes, faute de statut légal dans notre pays. Il a
conclu que seule l'exécution du solde de la peine permettrait à l'intéressé
d'élaborer des projets de vie future réalistes et concrets et de collaborer
avec les autorités administratives en vue de son retour dans son pays
d'origine.
d) Le 20 novembre 2012, O.________ a été entendu par le Juge
d'application des peines en présence de son défenseur d'office (P. 11).
L'intéressé a reconnu les faits qui lui ont été reprochés dans le jugement
du 11 mai 2010, a déclaré qu'il regrettait ses actes, expliquant qu'à
l'époque des faits, il vivait dans un centre de requérants d'asile et que,
étant "trop jeune et trop naïf", il s'était fait "manipuler" par son entourage,
qu'il désirait tourner la page et que ce séjour en prison l'avait fait mûrir.
Concernant ses projets à sa sortie de prison, le recourant a indiqué qu'il
souhaitait vivre chez sa mère à Bienne, laquelle était d'ailleurs disposée à
l'héberger et à l'entretenir (P. 10/4), qu'il avait d'ores et déjà entrepris des
démarches pour obtenir un permis humanitaire et une admission
provisoire en Suisse, que la formation acquise en prison lui serait utile
pour trouver du travail, qu'il envisageait de terminer ses études
d'ingénierie en informatique et que si le permis humanitaire lui était
refusé, il collaborerait avec les autorités en vue de son refoulement.
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e) Par courrier du 27 novembre 2012 (P. 13), le Ministère
public a relevé qu'au vu des regrets exprimés par O., de sa prise
de conscience et de son bon comportement en détention, le pronostic
quant à son comportement futur n'était pas défavorable et que sa
situation administrative précaire ne suffisait pas à renverser ce pronostic.
Le Ministère public a donc préavisé favorablement à la libération
conditionnelle d'O..
f) Ce dernier s'est, par l'intermédiaire de son défenseur
d'office, déterminé par courrier du 17 décembre 2012 et a conclu à sa
libération immédiate.
C.Par jugement du 19 décembre 2012, le Juge d'application des
peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle à O.________ et a
laissé les frais à la charge de l'Etat.
A l'appui de sa décision, il a indiqué que si l'amendement du
prénommé était satisfaisant, ses projets pour l'avenir étaient en revanche
insuffisants, dès lors qu'à sa sortie de prison, l'intéressé, sans emploi et
sans statut administratif légal, se retrouverait dans des conditions
précaires, dépendant financièrement de sa mère, et a émis des doutes
quant au fait qu'il soit disposé à retourner dans son pays d'origine. Il a
relevé que tous ces éléments conduisaient à établir un pronostic de
réinsertion défavorable et a conclu à ce que le condamné, qui n'a pas fait
l'objet d'un plan d'exécution de peine, puisse bénéficier de congés ou des
permissions pouvant lui permettre de régler sa situation sur le plan
administratif et d'entreprendre des recherches professionnelles.
D.Par acte du 24 décembre 2012, O.________, par son défenseur
d'office, a recouru contre cette décision, concluant à sa libération
conditionnelle.
Le 8 janvier 2013, le Ministère public a annoncé qu'il renonçait
à déposer des déterminations.
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Le Juge d'application des peines ne s'est, quant à lui, pas
déterminé.
EN DROIT:
1.a) L'art. 26 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations
pénales du 4 juillet 2006, RSV 340.01) dispose que sous réserve des
compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui
connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application
des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment sur l'octroi ou le refus de la
libération conditionnelle (let. a) et sur l’assistance de probation (let. b).
En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la
Chambre des recours pénale. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que la
procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de 10
jours dès la notification de la décision attaquée, à l'autorité de recours
(art. 396 al. 1 CPP). Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a
qualité pour recourir contre celle-ci.
b) En l'espèce, le recours est recevable puisqu'il a été interjeté
en temps utile, qu’il satisfait aux conditions de forme posées par l'art. 385
al. 1 CPP et qu'il a été déposé par une partie ayant qualité pour recourir.
2.a) En vertu de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
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la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il
n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en
liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus
nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le
pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010
c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.2).
Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch. 1
CP demeure valable. En particulier, le pronostic requis doit être posé sur la
base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents
de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le
cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le
degré de son éventuel amendement, les conditions dans lesquelles il est à
prévoir qu'il vivra ainsi que le genre de risque que fait courir sa libération
conditionnelle à autrui (TF 6B_570/2011 du 19 décembre 2011 c. 3.1; TF
6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3; Maire, La
libération conditionnelle, in Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle
partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références
citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne
peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine
probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu
(ATF 98 Ib 106 c. 1b, JT 1973 IV 30; ATF 119 IV 5 c. 1b; Maire, op. cit., p.
360 et les références citées; Logoz, Commentaire du Code pénal suisse, 2
e
éd., Neuchâtel et Paris 1976, n. 4a ad art 38 CP). Pour déterminer si l'on
peut courir le risque de récidive, on doit non seulement prendre en
considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit
commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé.
Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur
s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a
commis, par exemple, des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201
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c. 2.3 p. 203 et les arrêts cités; ATF 103 Ib 27, JT 1978 IV 70; ATF 124 IV
193 c. 3; ATF 125 IV 113).
En outre, selon la jurisprudence, il convient d'examiner,
s'agissant des peines privatives de liberté de durée limitée, la dangerosité
de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera
en cas d'exécution complète de la peine. Il y a également lieu de
rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de
règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la
resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124
IV 193 c. 4d, JT 2000 IV 162).
Lorsque les conditions susmentionnées sont réalisées, l'art. 86
al. 1 CP impose à l'autorité compétente d'ordonner la libération avant
terme.
b) En l'espèce, la condition objective des deux tiers de la peine
prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 30 novembre 2012. La
condition du bon comportement du recourant en détention est également
réalisée (jugt c. 3, p. 2). Seul est litigieux le pronostic sur son
comportement futur.
A cet égard, le Juge d'application des peines a considéré que le
pronostic était défavorable dans la mesure où les projets d'O.________
paraissaient incertains, vu le statut légal du prénommé en Suisse. Il
semble toutefois que le premier juge ait confondu "pronostic de
réinsertion défavorable" (jugt, p. 4) avec le pronostic quant au risque de
récidive.
En effet, la décision entreprise repose essentiellement sur le
fait que la sortie du condamné n'a pas été préparée. Le premier juge a
retenu que le recourant n'avait pas fait l'objet d'un plan d'exécution de sa
sanction et n'avait de ce fait "bénéficié d'aucun élargissement de régime,
même minime" (jugt, p. 5).
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Or, on ne saurait suivre ce raisonnement. En effet, compte
tenu de la prise de conscience réelle et profonde de la part d'O.,
condamné primaire, qui n'a pas chercher à justifier ni à minimiser les faits
lui ayant valu sa condamnation de 2010, mais les a intégralement
reconnus et a exprimé des regrets (PV aud. 11, pp. 2 in fine et 3), de son
"parcours exemplaire en détention", ainsi que de son souhait de pouvoir
terminer ses études d'ingénierie en informatique, gagner honorablement
sa vie et tourner définitivement la page (PV aud. 11, pp. 3 et 4), autant
d'éléments que le Juge d'application des peines a pris en considération et
qui l'on amené à retenir un amendement "satisfaisant" ne rendant pas
nécessaire la poursuite de l'incarcération "sur ce plan-là" (jugt, p. 4), on ne
saurait partager l'appréciation du premier juge selon laquelle la situation
actuelle du détenu "n'est pas propice à un retour réussi dans la société".
Cette solution est d'ailleurs en contradiction avec l'avis du
psychothérapeute oeuvrant à Bellechasse qui, après avoir suivi O.
en détention pendant onze mois, a émis un pronostic "très favorable" sur
ses perspectives professionnelles, précisant au surplus que l'intéressé –
qui s'est du reste soumis spontanément au traitement – ne constituait pas
une menace pour la société (P. 14/8).
Le premier juge a fait dépendre l'octroi de la libération
conditionnelle à l'avenir des démarches aboutissant à "l'admission
provisoire en Suisse [d'O.________] ou un retour dans son pays ainsi qu'à
l'ébauche de projets professionnels à tout le moins" et a exigé qu'il reste
incarcéré afin qu'il puisse "organiser au mieux son retour à la vie libre"
(jugt, p. 4). Ceci équivaut toutefois à faire supporter au recourant
l'absence, jusqu'à ce jour, d'un plan d'élargissement de sa sanction,
malgré son bon comportement en détention (cf. sur ce point la décision de
refus de congé de l'OEP du 9 mars 2012 [P. 3/3]), ce qui est inadmissible.
D'ailleurs, on voit mal comment "des congés ou permissions" rendraient
plus facile l'obtention d'un statut de séjour, de papiers d'identité
nécessaires à son refoulement ou d'un travail, faute de tels documents. Vu
la situation de l'intéressé, au demeurant assisté, il est difficile d'exiger
beaucoup plus de sa part.
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Certes, la situation administrative d'O.________ demeure
incertaine, dans la mesure où il a déposé une requête d'admission
provisoire auprès de l'Office fédéral des migrations le 13 décembre 2012
(P. 14/6) après que sa précédente demande de permis humanitaire (P.
10/1) lui eut, semble-t-il, été refusée. Cependant, ce seul élément ne
saurait suffire à fonder un pronostic défavorable. A cet égard,
contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la situation du prénommé
est différente de celle qui prévalait lors des faits, puisqu'à cette époque, il
était tout juste âgé de 18 ans et que toute sa famille se trouvait au Centre
pour requérants d'asile, alors qu'aujourd'hui, il peut compter à sa sortie
sur le soutien de sa mère, qui, travaillant et bénéficiant de son propre
logement, l'hébergera et l'entretiendra (P. 10/4 et 14/6, p. 3 in initio).
A cela s'ajoute qu'O.________ ne s'oppose pas à son
refoulement si nécessaire. Le premier juge a émis des doutes sur la
motivation du prénommé à retourner dans son pays, lui reprochant de
n'avoir rien entrepris à ce sujet durant sa longue détention (jugt c. 4h).
Toutefois, on peine à imaginer ce que le condamné, requérant d'asile
débouté, en régime fermé, sans papiers d'identité et jusque-là non assisté,
aurait pu faire de plus pour régler sa situation sur le plan administratif.
Au demeurant, l'exécution du solde de la peine n'empêcherait
pas que le recourant se retrouve dans une situation de précarité à sa
sortie de prison et ne ferait que retarder ses chances de réinsertion. En
revanche, la libération conditionnelle et, partant, la menace de devoir
exécuter le solde de la peine privative de liberté à laquelle il a été
condamnée, sanction sévère (CCASS 6 août 2010/295, p. 11) qui paraît
l'avoir marqué (P. 14/8, p. 1), devraient l'inciter à reprendre sa vie en
mains tout en ayant un effet dissuasif.
Au vu de ce qui précède, un pronostic non défavorable peut
être posé en faveur d'O.________. Il se justifie dès lors de le libérer
conditionnellement, comme le proposait d'ailleurs également le Ministère
public dans ses déterminations du 27 novembre 2012 (P. 13).
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Il convient en outre d'impartir à l'intéressé un délai d'épreuve
égal à la durée du solde de la peine, conformément à l'art. 87 al. 1 CP, soit
jusqu'au 1
er
août 2014.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. Les
frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument
d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du
28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense
d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 560 fr., plus la TVA par 44 fr.
80, soit 604 fr. 80, sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement du 19 décembre 2012 est réformé comme il suit :
I. Accorde la libération conditionnelle à O.________.
II. Impartit au condamné un délai d'épreuve jusqu'au 1
er
août
III. Laisse les frais de la cause à la charge de l'Etat.
III. Les frais de deuxième instance, par 990 fr. (neuf cent nonante
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité due au défenseur d'office d'O.________, fixée à 604
fr. 80 (six cent quatre francs et huitante centimes), est laissée
à la charge de l'Etat.
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V. L'arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Stéphane Coletta, avocat (pour O.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Juge d'application des peines,
-Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires
spéciales, contrôle et mineurs
-Office d'exécution des peines (Réf: OEP/PPL/72267/VRI/BD),
-Etablissements de Bellechasse,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :