351 TRIBUNAL CANTONAL 778 AP12.018302-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 19 décembre 2012
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente Juges:MM. Meylan et Abrecht Greffière:MmeMirus
Art. 86 CP; 26 al. 1 let. a, 38 LEP La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 10 décembre 2012 parA.________ contre le jugement rendu le 27 novembre 2012 par le Juge d'application des peines dans la cause n° AP12.018302-SDE. Elle considère: E n f a i t : A.a) Par décision du 23 décembre 2010, le Département de justice et sécurité du canton de Thurgovie a libéré conditionnellement A.________, ressortissant guinéen né le 27 janvier 1982, de l'exécution des peines privatives de liberté suivantes, à savoir nonante jours, sous
2 - déduction de huitante-sept jours de détention avant jugement, pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), infligés le 14 décembre 2009 par la Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat, ainsi que cent jours résultant de la conversion d'une peine pécuniaire de cent jours- amende à 30 fr. le jour, sous déduction de treize jours de détention avant jugement, pour infractions à la LEtr et à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121), infligée le 22 juillet 2009 par le Bezirsamt Weinfelden. b) Par ordonnance pénale du 16 août 2011, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à une peine privative de liberté de trente jours, pour infractions à la LEtr et à la LStup. Il a également révoqué la libération conditionnelle accordée le 23 décembre 2010. c) Par jugement du 3 avril 2012, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable de viol, d'infraction à la LStup et d'infraction à la LEtr et l'a condamné à une peine privative de liberté de vingt-trois mois, sous déduction de deux cent huitante-cinq jours de détention avant jugement. d) Le 10 avril 2012, le Département de Justice et sécurité du canton de Thurgovie a délégué aux autorités vaudoises la compétence de l'exécution du solde de peine privative de liberté issue de la révocation de la libération conditionnelle, soit soixante-quatre jours. B.a) A.________ exécute ces condamnations depuis le 3 avril 2012 à la prison de la Croisée. Il a atteint les deux tiers de l'exécution de ses peines le 2 décembre 2012, la fin de la peine étant fixée au 24 août 2013. b) Dans son rapport du 27 août 2012, la Direction de la prison de la Croisée a mentionné qu'A.________ se montrait discret, correct et poli avec le personnel de l'établissement, qu'il respectait les directives qui lui étaient données, qu'il fournissait de bonnes prestations au travail, même si son attitude restait changeante et qu'il manquait parfois de motivation,
3 - ajoutant qu'il avait fait l'objet d'une sanction disciplinaire de quinze jours de suppression temporaire des relations avec l'extérieur. Elle a relevé qu'A.________ avait reconnu le jugement et admis les délits qui lui étaient reprochés, réitérant ses excuses auprès de sa victime. Elle a expliqué que le prénommé projetait de quitter la Suisse pour retourner en Italie, précisant qu'il était au bénéfice d'un permis de séjour italien et qu'il s'opposait catégoriquement à son retour en Guinée. Elle a ajouté que l'intéressé souhaitait mener une vie stable en Italie et retrouver un travail, de sorte que dès sa sortie de prison, il allait contacter son ancien employeur et tenter de reprendre une activité professionnelle en tant que monteur métallique. Au vu de ces éléments, elle a préavisé favorablement à la libération conditionnelle d'A., pour autant qu'il quitte le territoire suisse et puisse vivre légalement en Italie. c) Le 24 septembre 2012, l'Office d'exécution des peines (ci- après: OEP) a proposé de refuser la libération conditionnelle à A.. Il a en effet relevé que ce dernier avait fait l'objet de cinq condamnations depuis 2009 et qu'il avait séjourné à plusieurs reprises en Suisse, sans autorisation de séjour, précisant qu'il était revenu en Suisse suite à ses renvois vers l'Italie. Il a ajouté que l'intéressé avait déjà bénéficié d'une libération conditionnelle le 29 décembre 2010, qui avait été révoquée le 16 août 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, au motif qu'il persistait à commettre des activités délictueuses de même nature. L'OEP a en outre estimé qu'aucun élément figurant au dossier d'A.________ ne permettait de retenir qu'il se conformerait à long terme à la décision de renvoi et qu'il ne reviendrait pas en Suisse, afin d'y commettre de nouvelles infractions. Par conséquent, il a considéré que le risque de récidive était manifestement établi et qu'un pronostic résolument défavorable pouvait être posé quant au comportement futur de l'intéressé. d) A.________ a été entendu le 6 novembre 2012 par le Juge d'application des peines. Il a déclaré que les sanctions qui lui avaient été infligées étaient certes longues et difficiles à supporter, mais qu'elles étaient correctes, et qu'il regrettait tout ce qu'il avait fait et ne voulait plus
4 - recommencer. Quant à ses projets d'avenir, il a indiqué être conscient de ne pas pouvoir rester en Suisse faute d'autorisation et vouloir retourner en Italie pour y travailler honnêtement, en reprenant son travail auprès du même employeur et en logeant dans un foyer Caritas. e) Le 13 novembre 2012, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a préavisé négativement à la libération conditionnelle d'A., estimant que le risque de récidive était important, le prénommé n'ayant présenté aucun élément nouveau permettant de penser qu'il se conformerait à la décision de renvoi et qu'il ne reviendrait pas en Suisse pour y commettre des infractions. f) Dans ses déterminations du 21 novembre 2012, A. a mentionné que le fait d'avoir passé un an et demi en prison lui avait fait prendre conscience de la gravité et des conséquences de ses actes. Il a relevé que le solde de peine de neuf mois à effectuer en cas de récidive était suffisamment dissuasif pour le détourner de commettre de nouveaux délits en Suisse. C.Par jugement du 27 novembre 2012, le Juge d'application des peines a refusé la libération conditionnelle à A.________ et a laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat. Il a considéré que les projets d’avenir du condamné étaient pour le moins flous, voire même contradictoires. Selon lui, le prénommé aurait systématiquement relativisé ses propos et se serait montré très évasif lorsque des précisions lui étaient demandées. S’agissant de son travail par exemple, le recourant prétendait pouvoir reprendre le poste qu’il occupait en Italie jusqu’en 2008, mais il n'avait fourni aucun élément pour confirmer ses affirmations, et aurait cependant ajouté par la suite, et ce en opposition avec ce qu’il avançait jusque-là, qu’il se contenterait de n’importe quel emploi, laissant de la sorte subsister un doute quant à l’existence d’une véritable opportunité. Le premier juge en a dès lors conclu qu'il n'était pas possible d’apprécier la véracité des propos de l'intéressé ni de déterminer si ce dernier aurait du travail à sa sortie de détention. En l’état, la situation personnelle du condamné était donc identique à celle qui prévalait lorsqu’il avait été
5 - renvoyé de Suisse fin 2010, à savoir qu’il ne disposerait d’aucun emploi ni logement. Par ailleurs, A.________ ne semblait pas avoir sérieusement planifié son départ définitif du territoire helvétique. Le Juge d'application des peines a donc estimé que le risque que le prénommé ne demeure pas sur sol italien, pour autant qu’il le rejoigne, et qu’il revienne à la première occasion en Suisse était bien réel. De surcroît, il ne s’agissait pas de la première incarcération du condamné, qui avait déjà bénéficié d’un élargissement anticipé, ce qui ne l’avait pas empêché de regagner la Suisse. Enfin, le premier juge a retenu que la perspective d’avoir à exécuter un solde de peine d’environ huit mois en cas de nouvelle révocation de la libération conditionnelle ne paraissait pas non plus de nature à exercer un quelconque effet dissuasif sur ce condamné. Compte tenu de ce qui précède, il a considéré que le pronostic était résolument défavorable, refusant la libération conditionnelle à A.. D.Par acte du 31 octobre 2011, A. a recouru contre ce jugement, concluant à ce que sa libération conditionnelle soit ordonnée avec effet immédiat. Par acte du 17 décembre 2012, le Ministère public a déclaré qu'il n'entendait pas déposer de déterminations. E n d r o i t :
6 - peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière. 2.a) Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception. Elle n'exige plus qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire, pour l'octroi de la libération conditionnelle, qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 c. 2.2). Les critères déterminants pour le diagnostic développés par la jurisprudence restent valables sous le nouveau droit. Il s'agit d'effectuer une appréciation globale des chances de réinsertion sociale du condamné, en prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 c. 2.3 et les arrêts cités). Par sa nature même, le
7 - pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 c. 1b). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 c. 2.3 et les arrêts cités). En outre, selon la jurisprudence, il convient d'examiner, s'agissant des peines privatives de liberté de durée limitée, la dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 c. 4d, JT 2000 IV 162). Lorsque les conditions susmentionnées sont réalisées, l'art. 86 al. 1 CP impose à l'autorité compétente d'ordonner la libération avant terme. b) En l'espèce, la condition objective des deux tiers de la peine prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 2 décembre 2012. La condition du bon comportement du recourant en détention est également réalisée (jugt attaqué, c. 3, p. 2). Seul est litigieux le pronostic sur son comportement futur. A cet égard, il convient d'abord de relever que le fait que le recourant souffre de la pénibilité des sanctions infligées ne remet pas en cause les excuses formulées et la prise de conscience apparente. En outre, si les projets d'avenir de l'intéressé ne sont certes pas très concrets
8 - ni vérifiables, on ne saurait retenir que ses déclarations sur ce point sont contradictoires. Par ailleurs, au vu du fait que le recourant bénéficie d'un titre de séjour en Italie, il n'est pas possible de poser un pronostic clairement défavorable sur un éventuel retour en Suisse et sur la commission de nouvelles infractions à la LEtr. En effet, la longue peine exécutée semble avoir porté ses fruits et la perspective de devoir exécuter un solde de peine d'environ huit mois en cas de récidive est nettement plus dissuasive que celle d'exécuter un solde de soixante-deux jours, comme tel était le cas lors de la précédente récidive. Dans la mesure où A.________ ne pourra pas rester en Suisse à sa libération, où il a des perspectives de travail en Italie et où il risque de devoir exécuter un solde de peine relativement important, un pronostic clairement défavorable ne peut être posé. Par ailleurs, force est d'admettre que la libération conditionnelle favoriserait mieux la resocialisation du recourant que l'exécution complète de sa peine. Au vu de ce qui précède, il convient d'accorder la libération conditionnelle au recourant. Un délai de mise à l'épreuve doit lui être imparti (art. 87 al. 1 CP). Il sera fixé à un an, ce qui correspond au minimum légal. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit 777 fr. 60, seront laissés à la charge de l'Etat.
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement attaqué est réformé comme il suit : I. Accorde la libération conditionnelle à A.. II. Impartit un délai d'épreuve d'un an au condamné. III. Dit que l'Office d'exécution des peines est chargé de mettre en œuvre et surveiller les conditions de la libération conditionnelle. IV. Laisse les frais de la cause à la charge de l'Etat. III. L'indemnité due au défenseur d'office d'A. est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office d'A., par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. V. L'arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Elisabeth Chappuis, avocate (pour A.), -Ministère public central;
10 - et communiqué à : -Mme la Juge d'application des peines, -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, -Office d'exécution des peines (Réf: OEP/PPL/84977/VRI/BD), -Direction de la prison de la Croisée, -Service de population, secteurs départs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :