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TRIBUNAL CANTONAL
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AP12.017238-PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:M.Creux et Mme Byrde
Greffier :M.Maytain
Art. 86, 87 CP; 26, 38 LEP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par Y.________ contre le jugement rendu le
7 décembre 2012 par le Juge d'application des peines dans la cause
n° [...].
Elle considère:
En fait:
A.a) Par jugement du 9 juillet 2012, le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné Y.________ à 2 ans de
peine privative de liberté, sous déduction de 377 jours de détention avant
jugement, pour vol en bande et par métier, violation de domicile,
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dommages à la propriété, faux dans les certificats, entrée et séjour
illégaux et circulation sans permis de conduire, ainsi qu'à une amende de
100 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de
substitution, pour contravention à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951
sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121).
Le 5 août 2009, la Staatsanwaltschaft de Saint-Gall a
condamné Y.________ à 70 jours-amende à 40 fr. l'unité, convertibles en 2
mois et 2 jours de peine privative de liberté, sous déduction de 3 jours de
détention avant jugement, pour vol d'usage d'un véhicule, violation de
domicile, entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative
sans autorisation, violation grave de la LCR (loi fédérale du 19 décembre
1958 sur la circulation routière; RS 741.01), violation simple de la LCR et
conduite d'un véhicule malgré un retrait de permis. La peine pécuniaire
n'ayant pas été acquittée, la conversion en peine privative de liberté a été
ordonnée. Au cours de la procédure d'examen de la libération
conditionnelle, cette peine a été cumulée à celle prononcée par le Tribunal
correctionnel.
b) Outre les condamnations précitées, Y.________ a été
condamné:
-le 22 janvier 2004, par le Ministère public du canton de
Genève, à 400 fr. d'amende pour faux dans les certificats et conduite sans
permis;
-le 28 février 2006, par le Tribunal de police du canton de
Genève, à une peine d'emprisonnement de 2 ans et 6 mois, pour infraction
grave à la LStup et dommages à la propriété;
-le 12 février 2008, par l'Office du Juge d'instruction du
Bas-Valais, à une peine de 30 jours-amende à 40 fr. l'unité, assortie du
sursis, et à une amende de 700 fr., pour violation grave des règles de la
circulation routière et conduite sans permis; le sursis a été révoqué le 10
février 2009;
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-le 10 février 2009, par le Ministère public du canton de
Genève, à une peine de 40 jours-amende à 40 fr. l'unité, pour conduite
sans permis;
-le 5 août 2009, par le Untersuchungsamt d'Altstätten, à
une peine de 70 jours-amende à 40 fr. l'unité et à une amende de 400 fr.,
pour opposition aux actes de l'autorité, entrée illégale, violation des règles
de la circulation routière, conduite sans permis et vol d'usage;
-le 8 mars 2010, par le Tribunal correctionnel de La Côte, à
une peine privative de liberté de 13 mois et 20 jours, pour vol, dommages
à la propriété, violation de domicile, violation des règles de la circulation
routière, vol d'usage, conduite sans permis et séjour illégal, peine
partiellement complémentaire à celle infligée le 10 février 2009 par le
Ministère public du canton de Genève.
B.a) Depuis le 9 juillet 2012, Y.________ exécute ses peines
privatives de liberté au sein des Etablissements de Bellechasse. Il a atteint
les deux tiers de celles-ci le 9 décembre 2012. La libération définitive est
fixée au 2 septembre 2013.
b) Il ressort du rapport et préavis établi le 10 août 2012 par
la direction des Etablissements de Bellechasse qu'après une phase
d'observation, Y.________ a été affecté à une place de travail. Son
comportement y est jugé bon et ses prestations donnent satisfaction à ses
responsables, en particulier depuis qu'il a été affecté à la lingerie, le 21
mai 2012. A compter de cette date, la direction note que le comportement
de Y.________ s'est amélioré; auparavant revendicateur, il ne pose plus de
problème particulier à l'institution et en respecte les règles. Par ailleurs, il
entretient de bonnes relations avec les collaborateurs de l'établissement
et avec ses codétenus. Il participe volontiers aux diverses activités de
loisirs et de sport qui lui sont proposées. La direction renonce toutefois à
émettre un préavis au sujet de la libération conditionnelle, compte tenu du
bref laps de temps écoulé depuis le début de l'exécution de la peine.
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c)Le 6 septembre 2012, l'Office d'exécution des peines a
saisi le juge d'une proposition de refus de la libération conditionnelle.
L'autorité souligne la récidive spéciale de Y., notamment en
matière d'infractions contre le patrimoine, à la LCR, à la LStup et à la LEtr
(loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20). A ses
yeux, les excuses formulées par le condamné sont de pure forme; les
allées et venues de celui-ci entre le Kosovo, l'Italie et la Suisse démontrent
qu'il ne vient dans ce dernier pays que pour y commettre des infractions.
L'office relève également que, dans le cadre d'une précédente
condamnation, le bénéfice de la libération conditionnelle avait déjà été
refusé à l'intéressé, en raison de l'attitude qu'il manifestait, laquelle ne
laissait présager aucune amélioration de son comportement, et observe
qu'aucun élément au dossier ne permet de se départir de cette
appréciation. Un pronostic défavorable doit ainsi être posé, sous réserve
toutefois que l'intéressé fasse la démonstration, lors de son audition par le
juge, d'une évolution positive et présente des projets concrets respectant
l'ordre juridique.
d) Par courrier adressé au Juge d'application des peines le
24 octobre 2012, Y. a produit un projet de contrat de travail signé
par un employeur domicilié au Kosovo, au service duquel il avait déjà
travaillé en 2010.
e) Y.________ a été entendu par le Juge d'application des
peines le 1
er
novembre 2012, en présence de son conseil. Interrogé sur les
raisons qui l'avaient amené à commettre les infractions pour lesquelles il a
été condamné, il a mis en avant sa toxicomanie, ainsi que de mauvaises
fréquentations, qu'il dit regretter aujourd'hui. Après avoir évoqué des
craintes quant à sa sécurité au
Kosovo – motivées par des soi-disant menaces de représailles proférées
par des individus qu'il aurait mis en cause dans un trafic de stupéfiants –,
le condamné s'est montré fermement décidé à retourner dans son pays,
précisant qu'un employeur serait disposé à l'engager en qualité de
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mécanicien et qu'il pourrait vivre auprès de ses parents. Son épouse
italienne est censée l'y rejoindre.
f)Par courrier du 6 novembre 2012, le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois a préavisé négativement à l'octroi de la
libération conditionnelle.
g) Le défenseur d'office de Y.________ s'est déterminé le
5 décembre 2012, concluant à ce que son client soit mis au bénéfice de la
libération conditionnelle. Par le même courrier, il a produit une série de
lettres d'excuses que le condamné avait adressées avant son jugement à
ses victimes, ainsi qu'une lettre des Etablissements de Bellechasse
attestant du paiement d'une amende et de quelques modestes acomptes
sur les indemnités pour tort moral et les frais pénaux auxquels il a été
condamné, le tout pour un montant de 240 francs.
C.Par jugement du 7 décembre 2012, le Juge d'application des
peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle à Y.________ (I) et a
laissé les frais de cette décision à la charge de l'Etat (II).
Le juge a constaté que le condamné aurait exécuté les deux
tiers de ses peines le 9 décembre 2012 et que son comportement en
détention était bon. Il a toutefois posé un pronostic résolument
défavorable quant à la conduite future de l'intéressé. Il a mis en évidence
le manque d'introspection et d'amendement de celui-ci, qui avait fait
mauvaise impression lors de son audition et qui présenterait tous les
signes du récidiviste en puissance. S'agissant des perspectives
professionnelles que Y.________ a dit entrevoir au Kosovo, le juge a relevé
qu'elles avaient déjà été expérimentées dans un passé récent et qu'elles
n'avaient pas suffi à le détourner de la commission de nouvelles
infractions en Suisse. En définitive, bien que l'exécution de la totalité de la
peine ne laisse guère espérer de gain en termes d'amendement et
d'introspection, le magistrat a estimé que le maintien en détention du
condamné aurait au moins le mérite de protéger la société pendant
quelques mois supplémentaires.
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D.Y.________ a recouru contre ce jugement par acte du 21
décembre 2012, concluant, avec suite de frais et dépens, à l'admission du
recours (I), à l'annulation du jugement attaqué et à l'octroi de la libération
conditionnelle (II). Il a également requis la désignation de son avocat en
qualité de défenseur d'office pour la procédure de recours.
Le Ministère public a renoncé à se déterminer.
En droit:
1.Selon l'art. 26 al. 1 LEP (loi sur l'exécution des condamnations
pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), le juge d'application des peines
prend, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue
expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle
infraction, toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et
statue dès lors notamment sur l'octroi ou le refus de la libération
conditionnelle (let. a).
En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la
Chambre des recours pénale. La procédure est régie par les dispositions
des art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007;
RS 312.0).
Interjeté par écrit, dans le délai de dix jours courant dès la
notification de la décision attaquée (art. 396 al. 1 CPP), par une partie qui
peut se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la
modification de cette décision (art. 382 al. 1 CPP), le présent recours
satisfait en outre aux réquisits de forme prescrits à l'art. 385 al. 1 CPP, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.a) Conformément à l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du
21 décembre 1937; RS 311), l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
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moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette
de nouveaux délits.
Le recourant a atteint les deux tiers de ses peines le 9
décembre 2012 et il n'est pas contesté que son comportement en
détention est bon. Seul demeure litigieux le pronostic relatif à la conduite
future de l'intéressé.
b) L'art. 86 al. 1 CP renforce le principe selon lequel la
libération conditionnelle est la règle et le refus de celle-ci l'exception, dans
la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se
conduira bien en liberté (art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à
craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il
n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit
que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_451/2012 du 29 octobre
2012 c. 3.1; ATF 133 IV 201 c. 2.2).
Avec cette réserve, la jurisprudence relative à l'ancien art. 38
ch. 1 CP conserve toute sa pertinence. En particulier, le pronostic requis
doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en
considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son
comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine
de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et,
surtout, le degré de son éventuel amendement, ainsi que les conditions
dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 précité c. 2.2;
Kuhn/Maire, La libération conditionnelle en matière de peine privatives de
liberté: de l'ancien au nouveau droit, in RPS [Revue pénale suisse]
124/2006 pp. 226 ss, spéc. pp. 229 ss). Tout pronostic constitue, par la
force des choses, une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une
certitude absolue, de sorte qu'il faut se satisfaire d'une certaine
probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu
(ATF 119 IV 5 c. 1b, JT 1994 IV 159; ATF 98 Ib 106 c. 1b, JT 1973 IV 30).
Pour déterminer si le risque de récidive est supportable, on doit non
seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une
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nouvelle infraction soit commise, mais aussi l'importance du bien qui
serait alors menacé (ATF 133 IV 201 précité; ATF 103 Ib 27, JT 1978 IV 70).
Il y a également lieu de se demander si la libération conditionnelle,
éventuellement assortie de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux
la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF
124 IV 193 c. 4d, JT 2000 IV 162).
c)Les antécédents du recourant sont mauvais. Outre les
condamnations qui sont à l'origine des peines qu'il exécute actuellement,
il a été condamné à six reprises par les juridictions suisses, entre 2004 et
2010, pour des infractions à la LStup, à la LCR et contre le patrimoine. Les
éléments qu'il avance pour expliquer ses actes – savoir sa toxicomanie et
ses mauvaises fréquentations – démontrent qu'il n'a pas pris la pleine
mesure de la gravité de ceux-ci. Les excuses largement stéréotypées qu'il
a adressées à ses victimes avant son jugement apparaissent avant tout
dictées par l'espoir d'obtenir des retraits de plaintes. Les sommes d'argent
dont il s'est acquitté, notamment en faveur de ses victimes, restent trop
faibles pour qu'on puisse déduire de ces paiements une volonté sincère de
réparer les conséquences de ses actes. Le degré d'introspection et
l'amendement du recourant sont donc toujours largement insuffisants.
Aussi le pronostic formulé par le premier juge apparaît-il bien-fondé, à tout
le moins dans l'hypothèse où le recourant devrait rester en Suisse après
l'octroi de la libération conditionnelle.
L'appréciation du risque de récidive conduit à un résultat
différent si l'on subordonne la libération conditionnelle à l'expulsion du
recourant du territoire suisse. L'intéressé a exprimé la ferme intention de
retourner au Kosovo. Il explique qu'il pourrait loger chez ses parents, avec
son épouse. De plus, il a produit un projet de contrat attestant qu'un
employeur est disposé à l'engager en qualité de mécanicien. Cette pièce
vient étayer les démarches accomplies par le recourant en vue de sa
réinsertion dans la société de son pays d'origine. Certes, comme l'a relevé
le premier juge, le recourant a déjà fait l'expérience des conditions de
travail au Kosovo, ce qui ne l'a pas retenu de revenir rapidement en Suisse
pour y commettre des infractions. Toutefois, il est permis d'espérer que la
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perspective d'être réintégré dans l'exécution du solde de ses peines dans
l'hypothèse où il reviendrait en
Suisse – perspective sur laquelle l'attention du recourant est attirée
expres-
sément – contribuera à le dissuader de suivre ce chemin. Au demeurant,
l'exécution du solde de la peine n'empêcherait pas que le recourant se
retrouve dans la situation qui était la sienne lorsqu'il a commis les
infractions ayant conduit à ses deux condamnations: de fait, elle
retarderait la mise à l'épreuve de sa capacité de réinsertion. En revanche,
une libération conditionnelle, subordonnée au renvoi de Suisse, devrait
l'inciter à reprendre sa vie en mains, tout en présentant l'avantage de
susciter un effet dissuasif. Dans ces conditions et contrairement à ce qu'a
retenu le premier juge, il apparaît que le pronostic serait plus défavorable
en cas d'exécution complète de la peine qu'en cas de libération
conditionnelle avec renvoi de l'intéressé au Kosovo.
Il s'ensuit que la libération conditionnelle doit être accordée,
avec la réserve qu'elle ne deviendra effective que lorsque le renvoi du
recourant du territoire suisse aura été exécuté.
Le délai de mise à l'épreuve doit être fixé à une année, ce qui
correspond au minimum légal (art. 87 al. 1 CP).
3.En définitive, le recours doit être admis et le jugement attaqué
réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Il n'y a pas lieu de
faire droit à la requête du recourant tendant à la désignation d'un
défenseur d'office, dans la mesure où la décision intervenue à ce sujet en
première instance vaut aussi pour la procédure de recours (Harari/Aliberti,
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1
ad art. 134 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en
l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des
frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des
frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), arrêtés
à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, sont laissés à la charge
de l'Etat.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement du 7 décembre 2012 est réformé comme il suit :
" I. Accorde la libération conditionnelle à Y., étant
précisé qu'elle deviendra effective dès le moment où le
renvoi du prénommé du territoire suisse aura été exécuté.
II. Impartit un délai d'épreuve d'un an au condamné.
III. Laisse les frais de la décision à la charge de l'Etat."
III. Les frais de deuxième instance, par 990 fr. (neuf cent nonante
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité due au défenseur d'office de Y., fixée à
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
est laissée à la charge de l'Etat.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Y.________,
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le Juge d'application des peines,
-Office d'exécution des peines [...],
-Etablissements de Bellechasse,
-Service de la population, secteur étrangers [...],
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1