351 TRIBUNAL CANTONAL 302 AP12.014214-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 27 mai 2013
Présidence de M. K R I E G E R, président Juges:MM. Abrecht et Maillard Greffier :M.Addor
Art. 59 CP ; art. 7 ss et 38 LEP ; art. 393 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par Q.________ contre le prononcé du Juge d’application des peines du 3 mai 2013 rejetant sa réquisition tendant à la constatation de la nullité de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 30 novembre 2011 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (dossier AP12.014214-DBT). Elle considère : E n f a i t : A. Par jugement du 30 novembre 2011, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que Q.________
Par arrêt du 17 janvier 2012 (20/2012), la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a, notamment, pris acte du retrait de l'appel interjeté par Q.________ contre ce jugement (I) et a dit que cette décision était exécutoire (II). Cet arrêt est entré en force. Q.________ est détenu depuis le 30 novembre 2011. La Juge d'application des peines est saisie d'une procédure d'examen de la libération conditionnelle. Elle a entendu le condamné à son audience du 8 octobre 2012. Dans cette procédure, le condamné a fait valoir, le 10 octobre 2012, que le jugement du 30 novembre 2011 du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne était nul en raison de l'incompétence du juge saisi à prononcer une mesure thérapeutique institutionnelle. Il a invité la juge d'application des peines à constater cette nullité et en tirer les conclusions juridiques qui en découlaient.
Le 30 octobre 2012 (P. 20), le Procureur, tout en s’opposant à ce que Q.________ soit mis au bénéfice d'une libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle à laquelle il a été astreint, a signalé que cette mesure avait été prononcée par le tribunal de police, soit par un juge unique, qui n’était pas compétent pour prononcer un traitement institutionnel en milieu fermé. Il en résulterait dès lors, toujours selon le Ministère public, que le condamné ne pourrait pas être retenu dans un établissement fermé et en particulier dans un établissement pénitentiaire.
B. Par acte déposé le 20 mars 2013, Jean-Claude Fendrich a saisi la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal d’un recours pour déni de justice, la juge d’application ne s’étant pas prononcée sur sa requête. Par arrêt du 15 avril 2013, la Chambre des recours pénale a admis le recours dans la mesure où il était recevable (I) et a imparti un délai de quinze jours dès la réception de cet arrêt à la Juge d'application des peines pour rendre une décision dûment motivée sur la réquisition présentée par le recourant le 10 octobre 2012 tendant à la constatation de la nullité de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 30 novembre 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne et à l’élargissement de Q.________ (II). C. a) Par prononcé du 3 mai 2013, la juge d’application des peines a rejeté la réquisition présentée par Q.________ le 10 octobre 2012 tendant à la constatation de la nullité de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 30 novembre 2011 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne et à l’élargissement de Q.________ (I) et a dit que les frais de ce prononcé suivaient le sort de la cause (II). Elle a constaté que le tribunal de police avait précisé qu’il appartiendrait à l’autorité d’exécution de choisir le lieu approprié. Elle en a inféré que le tribunal de police avait envisagé un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 al. 1 et 2 CP, comme ses compétences le lui permettaient, et qu’il avait exclu un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 al. 3 CP. Comme le traitement institionnel ordonné « au sens de l’art. 59 CP » entrait dans les compétences du tribunal de police, il n’y avait pas lieu de constater la nullité de la mesure ordonnée le 30 novembre 2011 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne.
4 - b) Par acte du 10 mai 2013, Q., représenté par son défenseur d’office, l’avocat Michel Dupuis, a recouru contre ce prononcé auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à ce qu’il soit constaté que le recourant est illégalement soumis à l’exécution d’un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 al. 3 CP et à ce que soit ordonné en conséquence son élargissement immédiat de l’établissement dans lequel il est actuellement détenu, et subsidiairement au renvoi de la cause à la Juge d’application des peines pour qu’elle rende une décision dans le sens des considérants à intervenir. Il a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. c) Dans le délai imparti à cet effet (art. 390 al. 2 CPP), la juge d’application des peines s’est pour l’essentiel référée à son prononcé du 3 mai 2013. Elle a ajouté que le choix du lieu constituait une modalité de l’exécution de la mesure, que Q. ne devait pas être détenu dans un établissement pénitentiaire au sens de l’art. 59 al. 3 CP et qu’il appartenait à l’Office d’exécution des peines (OEP) d’aménager le statut de ce condamné en fonction du jugement du tribunal de police du 30 novembre 2011. Dans le délai de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a déclaré, le 22 mai 2013, qu’il renonçait à déposer des déterminations. E n d r o i t : 1.Le recours est interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], applicable par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP [Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01] par le condamné contre une décision du juge d’application des peines (art. 38 al. 1 LEP). Il est adressé à l’autorité de recours compétente (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
5 - procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Il est par conséquent recevable. 2.a) Le recours pose la question de la portée du dispositif du jugement du tribunal de police du 30 novembre 2011. Le dispositif ordonne, sans autres précisions, à son chiffre III, le traitement institutionnel de Q.________ « au sens de l’article 59 CP ». La lecture des considérants ne laisse toutefois aucun doute sur la nature de la mesure prononcée et sur la norme qui fonde celle-ci. Le tribunal de police a en effet relevé que ses compétences (art. 19 al. 2 let. b CPP ; art. 8 al. 1 let. b LVCPP) ne lui permettaient pas de décider une mesure au sens de l’art. 59 al. 3 CP, soit un traitement exécuté en milieu fermé. C’est donc bien un traitement institutionnel à forme de l’art. 59 al. 2 CP que le tribunal de police a entendu ordonner, laissant le soin à l’autorité administrative de choisir le lieu approprié à l’exécution de cette mesure (cf. art. 21 al. 2 let. a LEP). b) L'art. 59 al. 2 CP prévoit que le traitement institutionnel des troubles mentaux s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. Le législateur vise ici, en premier lieu, les cliniques psychiatriques publiques ou privées qui offrent un traitement approprié pour les troubles mentaux en cause. Comme les cliniques psychiatriques ne sont pas toujours prêtes et à même de prendre en charge des patients peu coopératifs, le législateur a prévu que de telles mesures pouvaient également être exécutées au sein d'un établissement spécialisé d'exécution des mesures. Celui-ci doit être dirigé ou surveillé par un médecin; il faut en outre qu'il dispose des installations nécessaires ainsi que d'un personnel disposant d'une formation appropriée et placé sous surveillance médicale (TF 6B_384/2010 du 15 septembre 2010 c. 2.1 1 et la référence citée).
6 - La décision d’ordonner une mesure institutionnelle en application de l’art. 59 al. 2 CP n’est pas nulle en soi, mais elle ne pouvait fonder la détention du recourant, depuis son jugemement du 30 novembre 2011, dans un établissement pénitentiaire fermé tel que les Etablissements de la plaine de l’Orbe, où sont purgées les peines de longue durée. Une telle décision impliquait que la mesure prononcée soit exécutée dans un établissement dirigé ou surveillé par un médecin, et disposant des installations nécessaires et d’un personnel formé et placé sous surveillance médicale. c) Il convient dès lors d’examiner si c’est à bon droit que la juge d’application a estimé qu’il n’y avait pas lieu de constater la nullité de la mesure ordonnée 30 novembre 2011 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. Selon la LEP, le Service pénitentiaire – qui gère et supervise l’Office d’exécution des peines (art. 7 al. 3 LEP) – est le garant de l’exécution des décisions rendues par les autorités pénales (art. 7 al. 2 LEP). L’Office d’exécution des peines est le garant des objectifs assignés à l’exécution de la peine et de la mesure (art. 8 al. 2 LEP) ; à ce titre, il prend toutes les décisions relatives à la planification, à l'organisation et au contrôle de l'exécution des condamnations pénales, et requiert à cette fin tous les avis utiles (art. 8 al. 3 LEP). Enfin, le juge d’application des peines est le garant de la légalité des condamnations pénales (art. 11 al. 3 LEP) ; il est l'autorité de recours contre les décisions rendues par les autorités administratives dans le cadre de l'exécution des peines et des mesures (art. 11 al. 4 LEP). Dans le cas où un traitement thérapeutique institutionnel a été ordonné à l'endroit d'un condamné, l'Office d'exécution des peines est compétent notamment, aux termes de l’art. 21 al. 2 let. a LEP, pour mandater l'établissement dans lequel le condamné sera placé (art. 59 al. 2 et 3 CP).
7 - d) Il résulte des dispositions précitées que le juge d’application des peines, en tant que garant de la légalité des condamnations pénales et autorité de recours contre les décisions rendues par les autorités administratives dans le cadre de l'exécution des peines et des mesures, après avoir constaté que le lieu d’exécution de la mesure n’était pas conforme à la nature de celle-ci, telle qu’elle résulte du jugement du 30 novembre 2011, aurait dû inviter l’Office d’exécution des peines à ordonner le transfert de Q.________ de l’établissement pénitentiaire où il se trouve actuellement dans un établissement approprié au sens de l’art. 59 al. 2 CP. 3.En défintive, le recours doit être admis et le prononcé attaqué réformé en ce sens que l’Office d’exécution des peines est invité à ordonner le transfert de Q.________ de l’établissement pénitentiaire où il se trouve actuellement dans un établissement approprié au sens de l’art. 59 al. 2 CP. En conséquence, les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). L’avocat Michel Dupuis, qui avait été désigné le 31 août 2012 par le juge d’application des peines comme défenseur d’office du recourant, a requis d’être désigné à nouveau en cette qualité pour la procédure de recours. Cette requête est superflue. En effet, le droit à une défense d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure (Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 134 CPP) et la défense d’office ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision de ce dernier (art. 64 LTF). Il n’y a ainsi pas matière à nouvelle désignation par l’autorité de recours d’un défenseur d’office déjà désigné par l’autorité inférieure, à la différence de ce que prévoit l’art. 119 al. 5 CPC en matière civile (CREP 27 février 2013/107 c. 4b ; CREP 7 février 2013/10 c. 5b).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 3 mai 2013 est réformé en ce sens que l’Office d’exécution des peines est invité à ordonner le transfert de Q.________ de l’établissement pénitentiaire où il se trouve actuellement dans un établissement approprié au sens de l’art. 59 al. 2 CP. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Q.________ est fixée à 720 fr., plus la TVA, par 57 fr. 60, soit 777 fr. 60. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Q., par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Michel Dupuis avocat (pour Q.), -Ministère public central,
9 - et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Juge d’application des peines, -Office d’exécution des peines (réf. : [...]), -Etablissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :