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TRIBUNAL CANTONAL
107
AP12.011991-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:Mme Dessaux et M. Perrot
Greffier :M.Valentino
Art. 62d CP; 26 al. 1 let. a, 38 LEP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé le 8 février 2013 par N.________ contre le
jugement rendu le 28 janvier 2013 par le Juge d'application des peines
dans la cause n° AP12.011991-CPB lui refusant la libération
conditionnelle.
Elle considère:
EN FAIT:
A.a) Par arrêt du 13 février 2009, le Tribunal d'accusation du
Tribunal cantonal a prononcé un non-lieu en faveur de N.________, accusé
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e) Le 11 septembre 2012, N.________ a été entendu par le Juge
d'application des peines en présence de son défenseur d'office (P. 12). Il a
soutenu que son état justifiait de lui donner l’occasion de faire ses preuves
en liberté au sens de l’art. 62 al. 1 CP, que l’évolution de son état
permettait de faire un pronostic favorable et que le maintien du traitement
institutionnel n’était non seulement plus nécessaire mais se révélait
également inapproprié et disproportionné actuellement.
f) Invité à se déterminer par le premier juge, le Dr [...] a
déposé un rapport très favorable concernant le recourant (P. 16). Il en
ressort en substance que ce dernier "ne peut guère aller mieux
qu’actuellement [de sorte que] la nécessité de la poursuite du séjour en
EMS psychiatrique en raison de son état de santé n’est pas réalisée". Ce
médecin préconise une autre forme de suivi de l’état psychique de
l'intéressé et du risque de récidive. Pour lui, le recourant est capable de se
gérer et n’a pas besoin d’un appartement protégé mais une telle solution
pourrait constituer une première étape et une mesure de prudence dans le
suivi psychothérapeutique, qui pourrait également intervenir chez les
parents du recourant avec un suivi ambulatoire comportant des visites à
domicile.
g) Le Juge d'application des peines a également recueilli la
position de la Fondation [...] et celle-ci a entièrement adhéré aux
conclusions du Dr [...] (P. 17). Ce dernier rapport est très élogieux sur
l’attitude générale du recourant et confirme qu’une autre forme de suivi
de son état psychique et du risque de récidive, du type suivi ambulatoire
et visite à domicile, paraît mieux appropriée.
h) Par courrier du 2 novembre 2012 (P. 21), le Ministère public
a préavisé négativement à la libération conditionnelle de N.________. Il a
relevé que si les élargissements de régime dont avait bénéficié le
prénommé avaient atteint leurs objectifs et paraissaient donner un bon
pronostic, la mesure dans laquelle l’effet cadrant de l’EMS constituait un
élément protecteur demeurait toutefois inconnue et que la situation
pourrait être réexaminée durant le printemps 2013.
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i) Le recourant s'est, par l'intermédiaire de son défenseur
d'office, déterminé par courriers des 18 octobre et 15 novembre 2012 (P.
18 et 22) et a conclu à sa libération conditionnelle.
C.Par jugement du 28 janvier 2013, le Juge d'application des
peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle à N.________ et a
laissé les frais à la charge de l'Etat.
A l'appui de sa décision, le premier juge, tout en admettant
l’évolution très favorable du recourant, a estimé qu’il était un peu trop tôt
pour envisager une libération conditionnelle et que quelques étapes
supplémentaires, comme une occupation en dehors du cadre
institutionnel, un travail et un logement externes, devaient encore être
franchies pour préparer au mieux la réinsertion du prénommé. Il a précisé
que la question de la libération conditionnelle pourrait être réexaminée au
plus tard dans une année sur la base d’une nouvelle expertise basée si
possible sur ces différentes expériences devant encore être menées.
D.Par acte du 8 février 2013, N.________, par son défenseur
d'office, a recouru contre cette décision, concluant à sa libération
conditionnelle.
Le 25 février 2013, le Juge d'application des peines a annoncé
qu'il renonçait à déposer des déterminations, se référant intégralement
aux considérants de son jugement.
Le Ministère public ne s'est, quant à lui, pas déterminé.
EN DROIT:
1.a) L'art. 26 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations
pénales du 4 juillet 2006, RSV 340.01) dispose que sous réserve des
compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui
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connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application
des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment (let. a) sur l'octroi ou le refus
de la libération conditionnelle (art. 62d, 64b et 86 CP).
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues
postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le
président du tribunal d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La
procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (art.
38 al. 2 LEP).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
b) En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui
a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux
conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.a) Aux termes de l'art. 62d al. 1 CP, qui s'applique lorsque le
juge a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle, l'autorité
compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré
conditionnellement ou si la mesure doit être levée. Elle prend une décision
à ce sujet au moins une fois par année. Au préalable, elle entend l'auteur
et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de
l'exécution de la mesure.
Quant à l'art. 62d al. 2 CP, il prévoit que si l'auteur a commis
une infraction prévue à l'art. 64 al. 1 CP, ce qui est le cas en l'occurrence,
l'autorité compétente prend la décision de libération conditionnelle sur la
base d'une expertise indépendante, après avoir entendu une commission
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composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des
autorités d'exécution et des milieux de la psychiatrie. L'expert et les
représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir traité
l'auteur ni s'être occupés de lui d'une quelconque manière.
b) Conformément à l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur doit être libéré
conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que
son état justifie qu'on lui donne l'occasion de faire ses preuves en liberté.
La loi ne définit pas cette notion. Elle n'exige pas la guérison de l'auteur,
mais une évolution ayant eu pour effet d'éliminer ou de réduire dans une
mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas
nécessaire que l'auteur soit mentalement normal, mais il suffit qu'il ait
appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un
pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que
s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe "in dubio pro reo"
n'est pas applicable (TF 6B_804/2011 du 14 février 2012 c. 1.1.2 et la
jurisprudence citée; cf. ég. ATF 137 IV 201 c. 1.2).
Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la
proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999, RS 101] et 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux
droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas
être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de
nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule ainsi la
pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure
ordonnée et la dangerosité de l'auteur. Présente un caractère de
dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il
est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de
l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence
et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du
bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la
vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins
exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des
biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont
menacés (arrêt du TF précité, c. 1.2 et les arrêts cités). Le pronostic doit
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également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie
par l'auteur. Cependant, cette circonstance est sans pertinence lorsque la
dangerosité actuelle de l'auteur atteint le degré requis pour justifier
l'internement chez un individu inaccessible à un traitement médical. En
effet, la loi ne limite pas l'internement dans le temps et n'autorise la
libération conditionnelle d'un interné que s'il est hautement vraisemblable
que celui-ci se comportera correctement en liberté (art. 64a al. 1 CP). Il est
ainsi manifeste que, dans la pesée des intérêts opérée par le législateur, le
droit à la liberté personnelle d'un auteur qui présente une dangerosité
susceptible de justifier un internement ne l'emporte jamais sur l'intérêt
public à la sécurité des personnes (ibidem).
c) Conformément à l'art. 56 al. 6 CP, une mesure dont les
conditions ne sont plus remplies doit être levée. Comme son prononcé
suppose qu'elle soit propre à détourner l'auteur de la commission de
nouvelles infractions en relation avec son grave trouble mental (cf. art. 59
al. 1 let. b CP), une mesure thérapeutique institutionnelle ne peut dès lors
être maintenue que si elle conserve une chance de succès, ainsi que le
prévoit du reste l'art. 62c al. 1 let. a CP. Au contraire de l'internement, qui
consiste principalement à neutraliser l'auteur, la mesure thérapeutique
institutionnelle cherche à réduire le risque de récidive par une
amélioration des facteurs inhérents à l'intéressé. Il s'ensuit que, pour
qu'une mesure thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue, c'est
le traitement médical, non la privation de liberté qui lui est associée, qui
doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention
spéciale. Une mesure thérapeutique institutionnelle ne saurait être
maintenue au seul motif que la privation de liberté qu'elle comporte a
pour effet d'empêcher l'auteur de commettre de nouvelles infractions.
Sinon, ne cherchant plus à réduire le risque de récidive par le traitement
de l'auteur, mais uniquement par la neutralisation de celui-ci, elle ne se
différencierait plus de l'internement, mesure qui n'est admissible qu'aux
conditions prévues à l'art. 64 CP. Certes, la notion de traitement médical
doit être entendue largement. Même la simple prise en charge de l'auteur
dans un milieu structuré et surveillé accompagnée d'un suivi
psychothérapeutique relativement lointain constitue un traitement, si elle
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a pour effet prévisible d'améliorer l'état de l'intéressé de manière à
permettre, à terme, sa réinsertion dans la société. Mais, lorsqu'il n'y a plus
lieu de s'attendre à une amélioration de l'état de l'auteur, l'autorité
compétente doit lever la mesure, en prenant au besoin une ou plusieurs
des dispositions prévues à l'art. 62c al. 3 à 6 CP (TF 6B_804/2011 précité,
- 1.1.3; ATF 137 IV 201 précité, c. 1.3).
- L'art. 59 al. 4 CP prévoit que la mesure ne peut, en règle
générale, excéder cinq ans. Cependant, si les conditions d'une libération
conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que
le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou délits
en relation avec le trouble mental, le juge peut ordonner la prolongation
de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. La mesure peut ainsi être
reconduite aussi souvent et aussi longtemps que son maintien s'avère
nécessaire, approprié et proportionnel. Dans ce cadre, elle ne connaît pas
de limite maximale. Cette prolongation est indiquée lors de traitements
selon l'art. 59 al. 3 CP. Cette possibilité existe parce que les mesures
thérapeutiques appliquées à des malades mentaux chroniques n'agissent
souvent que très lentement (TF 6B_804/2011 précité, c. 1.1.4; ATF 137 IV
201 précité, c. 1.4).
3.a) En l'espèce, le Juge d'application des peines, tout en
admettant l’évolution très favorable de N.________, a estimé qu'une
libération conditionnelle était prématurée, que "de nouvelles ouvertures
du cadre de la mesure (...), soit un travail externe, puis également un
logement externe (...) [devaient] impérativement être mises en œuvre
pour préparer au mieux la réinsertion de l'intéressé" et que la durée de la
mesure n'apparaissait "pas disproportionnée au regard du risque de
récidive qu'il pourrait présenter s'il était libéré sans préparation adéquate"
(jugt, p. 8).
Le recourant, qui ne remet pas en cause les faits de 2007 qui
lui sont reprochés ni ne conteste que ses agissements sont graves et
tombent sous le coup de l'art. 64 CP, reproche au premier juge de ne pas
avoir suffisamment tenu compte des nombreux éléments positifs du
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dossier. Selon lui, la condition d’application de l’art. 62 CP serait réalisée.
Dans la mesure où tous les experts se sont prononcés pour un suivi
ambulatoire plutôt que pour un suivi institutionnel, la poursuite du
traitement serait non seulement inutile, mais également et surtout contre-
productive, puisqu'elle risquerait fortement de le décourager et de
contrecarrer sa progression. Il requiert en outre que soit versé au dossier
l'ensemble des dossiers antérieurs le concernant et que la direction de
l'EMS [...] soit invitée à produire un rapport actualisé sur son
comportement et son emploi du temps au sein dudit établissement.
b) Il est vrai que tous les intervenants, soit les responsables de
l'EMS [...] et le Dr [...], médecin psychiatre traitant du recourant, sont
unanimes à reconnaître que l'état de santé de ce dernier est stabilisé, qu'il
est conscient du risque de décompensation qu'il encourt et qu'une autre
forme de suivi de son état paraît mieux appropriée. Toutefois, c'est "d'un
point de vue strictement clinique" que le Dr [...] considère que la poursuite
du séjour en EMS psychiatrique n'est pas nécessaire (P. 16). En revanche,
il est très circonspect quant à la persistance du bon fonctionnement
psychique du recourant hors EMS. Il préconise une autre forme de suivi
tant de son état psychique – qui pourrait consister en la mise en place
d'une mesure de traitement ambulatoire judiciaire – que du risque de
récidive, sans toutefois se prononcer, à cet égard, sur les modalités d'un
tel suivi, hormis qu'à ses yeux, il n'est pas nécessaire que l'intéressé
intègre un appartement protégé. La direction de l'EMS, qui se rallie à l'avis
du médecin psychiatre traitant dans l'appréciation de la situation actuelle
du recourant, s'interroge elle aussi sur l'effet cadrant de l'EMS, notamment
sur la question de savoir s'il peut être reproduit à domicile (P. 17).
Ces avis, certes professionnels, ne donnent cependant qu'une
évaluation de la situation actuelle de N.________, soit de son évolution
depuis son arrivée à l'EMS, sans se prononcer sur son évolution future,
hormis le constat qu'un passage en appartement protégé ne serait pas
nécessaire. Or, l'examen de la libération conditionnelle implique
également un pronostic et ce pronostic est absent dans les rapports
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desdits intervenants (cf. ATF 137 IV 201 c. 1.1 précité et la jurisprudence
citée).
A cela s'ajoute que l'expertise indépendante la plus récente au
sens de l'art. 62d al. 2 CP sur laquelle s'est fondée le premier juge
remonte au 4 octobre 2010 (jugt, p. 7, ch. 17/b). Elle est donc antérieure
non seulement au placement du recourant en EMS, qui a débuté en mars
2012, mais également à l'épisode de décompensation survenu en janvier
2011, de telle sorte que l'on ne dispose pas d'un avis d'expert exhaustif.
D'ailleurs, si les auteurs de cette expertise ont posé le diagnostic de
trouble affectif bipolaire, précisant qu'il ne s'agit pas d'un trouble de la
personnalité et que l'état psychique de N.________ est "stabilisé" (classeur
noir, subdivision 2, expertise du 4 octobre 2010, p. 15), la CIC, dans son
avis du 25 mai 2011 (classeur noir, subdivision 3), a, en référence à
l'incident de janvier 2011 qu'elle a qualifié de "rechute de la maladie
psychiatrique", relevé que le diagnostic avait "évolué vers une pathologie
mixte plus déstructurante et chronique qu'il n'y paraissait, comportant non
seulement les troubles de l'humeur déjà reconnus mais également une
part de dissociation psychique plus proche de la schizophrénie", que cet
épisode avait nécessité "la reprise du traitement neuroleptique"
(traitement abandonné quelques mois auparavant sur avis de l'unité
psychiatrique de la prison de La Tuilière et considéré par les auteurs de
l'expertise comme secondaire par rapport aux médicaments stabilisateurs
de l'humeur [expertise du 4 octobre 2010, pp. 12 et 13]) et que
"l'argument de prédiction et de prévention des rechutes par l'intéressé lui-
même, qui paraissait acquis, devait être relativisé en fonction du nouveau
diagnostic, et le travail d'éducation thérapeutique à accomplir (...) plus
approfondi que ce qui était initialement envisagé". Dans son dernier avis
du 25 mai 2012 (P. 3/6), cette même Commission d'experts, tout en
admettant que le comportement et l'adaptation du recourant depuis son
admission à l'EMS [...] faisaient l'objet d'appréciations positives et
encourageantes, a souligné "l'impérative nécessité de maintenir dans la
durée un encadrement soutenant et attentif aux éventuels signes de
rechute", précisant que les ouvertures prévues lors de la rencontre
interdisciplinaire du 8 mai 2012 et consistant en un régime progressif de
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sorties allant de mai 2012 à avril 2013 (P. 3/5, 7 et 19) étaient à mettre en
œuvre avec "la prudence, la progressivité et les constants retours
d'évaluation indispensables".
Or, en l'état, il n'y a pas de raison de s'écarter de la
recommandation de la CIC qui, au contraire de l'expertise du 4 octobre
2010, tient compte des nouveaux éléments survenus depuis 2011 et qui,
même si elle ne constitue pas une décision au sens formel qui lie l'autorité
compétente, joue un rôle important et a un poids déterminant dans la
prise de décision de l'autorité d'exécution (TF 6B_27/2011 du 5 août 2011
c. 3.1).
A cela s'ajoute que dans l'hypothèse d'une libération
conditionnelle, sans passage obligé en logement protégé, le recourant
s'installerait auprès de ses parents. Certes, tant les experts indépendants
(expertise du 4 octobre 2010, p. 17) que les intervenants de l'EMS (P. 16
et 17) ont souligné l'importance de l'intégration des proches dans le suivi
de la situation. Cependant, hormis le bref rapport de conduite du 5 avril
2011 faisant état du comportement du recourant au domicile familial en
présence de sa famille et de deux assistantes sociales (cf. classeur noir,
subdivision 8), on ne dispose au dossier d'aucune évaluation de la
capacité des proches à contribuer, respectivement à collaborer à la
prévention du risque de récidive, risque dont il faudra d'ailleurs réévaluer
l'importance au vu du "nouveau pronostic" envisagé (classeur noir,
subdivision 3, avis de la CIC du 25 mai 2011). Compte tenu de la
description – non contestée – qu'a faite le premier juge de l'incident de
2011 (jugement du 19 juillet 2011, p. 6) selon laquelle le père et le frère
du recourant ont tenté d'"exorciser" ce dernier pour le seul motif qu'il
semblait "dérangé", il conviendrait pour le moins de s'assurer de
l'adéquation de la prise en charge que pourraient actuellement offrir les
proches de l'intéressé, ce d'autant plus qu'on ignore ce que ceux-ci
entendent précisément lorsqu'ils affirment – sans plus amples explications
– qu'il n'hésiteraient pas à recourir à "la dimension religieuse" en cas de
nouveaux signes de décompensation, comme cela ressort du rapport de
conduite susmentionné (classeur noir, subdivision 8). Au demeurant, si,
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lors de l'épisode en question, N.________ n'a agressé personne et a "pu [se]
maîtriser", comme il le prétend (P. 12 [PV aud. du 11 septembre 2012,
ligne 57]; cf. ég. classeur noir, subdivision 8, PV aud. du 4 juillet 2011,
lignes 78 à 93), il n'empêche qu'il a craché sur son père pendant que
celui-ci lui lisait des versets coraniques et que son frère lui tenait les bras.
Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge,
qui n'est pas lié par les conclusions de l'expert et jouit d'une libre
appréciation en la matière (TF 6B_354/2012 du 2 novembre 2012 c. 1.2),
s'est écarté du rapport d'expertise du 4 octobre 2010 concluant à la
stabilité de l'état psychique du recourant, à la poursuite du traitement en
dehors du cadre institutionnel, à un risque de récidive d'actes de même
nature certes faibles mais pas inexistant (cf. ég. classeur noir, subdivision
2, expertise du 8 mai 2008, p. 13 in fine) et à une prise en charge
ambulatoire en cas de libération conditionnelle.
c) En définitive, s'il est indubitable que N.________ a évolué
favorablement jusqu'à ce jour, on ne dispose toutefois d'aucun avis
médical objectif, indépendant et exhaustif quant à son évolution future en
cas de libération conditionnelle. Dans la mesure où il ressort des pièces du
dossier que cette évolution est relativement rapide, il convient de ne pas
attendre le prochain examen de la libération conditionnelle, contrairement
à ce qu'a retenu le premier juge (jugt, p. 9), mais de procéder à la mise en
œuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique indépendante dans le cadre
de la procédure prévue par l'art. 62d al. 2 CP. Il appartiendra donc au Juge
d'application des peines d'ordonner une telle mesure.
Cela étant, les mesures d'instruction requises par le recourant
sont superflues, dès lors que l'expert mandaté aura accès à l'intégralité du
dossier et pourra obtenir des informations de l'EMS.
4.a) En conclusion, le recours doit être rejeté – l'attention du
Juge d'application des peines étant toutefois attiré sur la nécessité de
procéder sans tarder à la mise en œuvre d'une nouvelle expertise
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psychiatrique indépendante (cf. c. 3c supra) – et le jugement du Juge
d'application des peines du 28 janvier 2013 confirmé.
b) L’avocat Florian Chaudet, qui avait été désigné le 23 juillet
2012 comme défenseur d’office du recourant, a requis d’être désigné à
nouveau en cette qualité pour la procédure de recours. Cette requête est
superflue. En effet, le droit à une défense d’office vaut pour toutes les
étapes de la procédure (Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1
ad art. 134 CPP) et la défense d’office ne prend fin qu’à l’épuisement des
voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour la procédure
devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle
décision de ce dernier (art. 64 LTF). Il n’y a ainsi pas matière à nouvelle
désignation par l’autorité de recours d’un défenseur d’office déjà désigné
par l’autorité inférieure, à la différence de ce que prévoit l’art. 119 al. 5
CPC en matière civile.
c) Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
de l’émolument d'arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), et
des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP),
fixés à 900 fr. plus la TVA par 72 fr., seront mis à la charge du recourant,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de
l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois
exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit
améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement attaqué est confirmé.
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15 -
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de N.________ est
fixée à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs).
IV. Les frais d'arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs),
ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de N.,
par 972 fr. (neuf cent septante-deux francs), sont mis à la
charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de N. se soit améliorée.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Florian Chaudet, avocat (pour N.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Juge d'application des peines,
-Office d'exécution des peines (Réf.: OEP/MES/65447/AVI/CT),
-Fondation [...],
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1