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TRIBUNAL CANTONAL
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AP12.011919-SPG
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T, vice-président
Juges:M.Meylan et Mme Dessaux
Greffier :M.Ritter
Art. 59, 62d CP; 393 ss CPP; 26 al. 1, 38 LEP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 12 avril 2013 par J.________ contre le
jugement rendu le 2 avril 2013 par le Juge d'application des peines dans la
cause n° AP12.011919-SPG.
Elle considère:
E n f a i t :
A.a) J.________, ressortissant libanais, né en 1974, a fait l'objet de
multiples prononcés judiciaires à raisons d'infractions diverses,
récurrentes. Il ressort d'une expertise psychiatrique déposée le 22 janvier
2010 par les Drs [...] et [...], du Centre universitaire romand de médecine
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légale (P. 17), confirmant des avis médicaux antérieurs, notamment celui
exprimé dans un rapport du 20 décembre 2004 établi par le Département
universitaire de psychiatrie adulte du Centre hospitalier universitaire de
Lausanne (P. 16), qu'il souffre de schizophrénie paranoïde épisodique, en
rémission partielle, avec déficit stable et d’un syndrome de dépendance à
des substances psychoactives multiples; en outre, il présente des traits de
personnalité dyssociale. L'intéressé est abstinent en milieu protégé, mais
consomme du cannabis et abuse de l’alcool lorsqu'il est à l'extérieur. Il est
constant que les multiples infractions qu'il a perpétrées sont en relation
avec son trouble psychique.
Par arrêt du 17 octobre 2002, le Tribunal d'accusation du
Tribunal cantonal vaudois a prononcé un non-lieu en faveur de J.________
pour ce qui était des chefs d'accusation de violation de domicile, de voies
de fait, de menaces, de contrainte, de violence ou menace contre les
autorités ou les fonctionnaires et de contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants; constatant l'irresponsabilité pénale de l'auteur, il a ordonné
son placement dans une institution pour toxicomanes en application de
l'art. 44a aCP. Par arrêt du 23 février 2005, cette même autorité a
prononcé l'internement selon l'art. 43 ch. 1 al. 2 aCP. Enfin, elle a, par
arrêt du 16 juillet 2007, ordonné un traitement institutionnel au sens de
l'art. 59 CP en lieu et place de l'internement précédemment prononcé.
Entre janvier 2004 et le 10 novembre 2011, date du transfert
du condamné à l’EMS [...], au [...], la mesure a été exécutée en milieu
carcéral, très accessoirement en hôpital psychiatrique. L'auteur a intégré
l’EMS [...], à [...], le 4 février 2013. Il a fugué de manière récurrente, à tout
le moins jusqu'à son entrée à l’EMS [...].
b) Dans un préavis du 21 février 2012, la Commission
interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une
prise en charge psychiatrique (CIC) a considéré que les appréciations
portées sur le comportement du condamné, et plus spécialement sur
l'évolution de sa situation, étaient globalement positives. Elle a relevé que
le cadre actuel de la prise en charge paraissait particulièrement adapté et
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à même de conserver le cap de l'amélioration et de la stabilisation en
cours (P. 11).
c) Dans un rapport du 2 mai 2012, le tuteur du condamné a
estimé que l'EMS [...] constituait un cadre approprié pour la prise en
charge de son pupille. L'intéressé reste fragile et n'est pas à l'abri de
périodes de décompensation, dont le traitement nécessite un placement
en milieu psychiatrique. Toujours de l'avis du tuteur, le projet du pupille de
retrouver son autonomie ne peut trouver une réalisation concrète en
raison de la pathologie psychiatrique de l'intéressé.
d) Le 21 juin 2012, l’Office d'exécution des peines (OEP) a saisi
le Juge d'application des peines d’une proposition tendant au refus de la
libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle
ordonnée par l'arrêt du 16 juillet 2007 déjà mentionné et à la prolongation
de la mesure pour une durée de trois ans (P. 3).
e) Il ressort d'un rapport de l'Hôpital psychiatrique de Prangins
du 26 juin 2012 (P. 4) que le condamné a séjourné dans cet établissement
sur un mode volontaire depuis le 7 juin précédent, soit dès le lendemain
d'une fugue de l'EMS [...], durant laquelle il avait consommé de l'alcool et
du cannabis. Le patient présente des troubles de la perception avec
hallucinations auditives, qui ont toutefois diminué à la faveur de
modifications introduites dans le traitement médicamenteux dispensé.
L'intéressé a une faible conscience de sa maladie, a du mal à intégrer les
raisons pour lesquelles il a été placé en foyer et exprime l'espoir de
disposer d'un appartement protégé.
Le condamné a réintégré l'EMS [...] le 4 juillet 2012.
f) Entendu par le Juge d'application des peines le 5 septembre
2012, le condamné, comparaissant avec l'assistance de son mandataire
professionnel et accompagné de son tuteur, s'est déclaré insatisfait des
conditions de son placement. Il a dit former le vœu d'intégrer un studio ou
un appartement, assurant être en mesure d'arrêter de consommer des
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stupéfiants et de l'alcool. Il a relevé en outre caresser le projet de
reprendre des études. Il a conclu principalement à la libération
conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle, subsidiairement
à sa prolongation pour une durée de six mois (P. 18).
Entendu comme témoin, le tuteur du condamné a considéré
que l'apprentissage d'une vie autonome par son pupille pouvait encore
prendre du temps (ibid.). Le père du condamné a aussi été entendu
comme témoin (P. 19). Le Ministère public n'a pas comparu.
A l'issue de l'audience, le Juge d'application des peines a
ordonné une réactualisation de l'expertise du 22 janvier 2010 dans le
cadre de la procédure d'examen de la mesure thérapeutique
institutionnelle. Il a confié le mandat au Centre universitaire romand de
médecine légale (p. 21).
g) Dans leur rapport du 13 décembre 2012 (P. 38), les experts
mandatés à cet effet, soit les Drs [...] et [...], ont fait état d'un risque
moyen de récidive selon l’échelle d'évaluation HCR-20. Ils ont ajouté que,
lorsque l'intéressé n'était pas sous l'influence de cannabis ou de l’alcool,
les symptômes de sa schizophrénie étaient sous contrôle, moyennant
thérapie médicamenteuse, et n'entraînaient que peu de troubles du
comportement (rapport, page 21). Observant que, lors des dernières
fugues du recourant, aucune agression physique de tiers n'avait été
constatée alors que tel n'était pas le cas en milieu fermé, les experts ont
émis l’hypothèse que le milieu carcéral et l'enfermement pouvaient
participer à l'augmentation du risque de récidive de comportements
violents. Ils ont estimé que le risque de récidive pouvait être considéré
comme faible dans un cadre ouvert comme en appartement protégé pour
autant que l'expertisé soit compliant à son traitement médicamenteux et
bénéficie d'un suivi psychiatrique social régulier. Ils ont donc préconisé
l'allègement de la mesure thérapeutique institutionnelle, moyennant
certaines conditions, mais ont exclu une libération conditionnelle.
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Invité à se déterminer sur l'expertise, le condamné a, par
mémoire du 21 décembre 2012 (P. 41), conclu principalement à sa
libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle;
subsidiairement, il a conclu à l'allégement de la mesure afin de permettre
son placement en appartement protégé. Le Ministère public n'a pas
procédé.
h) Le condamné a confirmé ses conclusions dans des
déterminations du 14 mars 2013 (P. 47).
i) Depuis l'ouverture de la procédure de libération
conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle, le 21 juin 2012,
le condamné à fugué à 14 reprises; outre le séjour hospitalier volontaire
déjà mentionné, il a également dû à nouveau être admis à l'Hôpital de
Prangins du 4 au 17 octobre 2012 et a été placé à la Prison de la Croisée
du 20 octobre au 13 novembre suivant. Sa consommation d'alcool à
l'extérieur a été récurrente, en plus de celle de cannabis à l'occasion de la
fugue du 6 juin 2012 à tout le moins.
B.Par jugement du 2 avril 2013, le Juge d'application des peines
a refusé d'accorder à J.________ la libération conditionnelle de la mesure
thérapeutique institutionnelle ordonnée le 16 juillet 2007 par le Tribunal
d'accusation du Tribunal cantonal vaudois (I), a prolongé la mesure pour
trois ans à compter du 16 juillet 2012 (II) et a laissé les frais de la décision
à la charge de l'Etat (III).
En bref, le premier juge a d'abord indiqué qu'il avait renoncé à
poursuivre l'instruction quant aux objectifs visés par le transfert du
condamné à l'EMS [...], ce afin d'éviter d'allonger la procédure, étant
précisé que l'expertise permettait "quand même de répondre assez
clairement aux enjeux actuels". Le juge a ensuite considéré, au vu du
témoignage du tuteur et sur la base de l'expertise, que l'autonomie
acquise par l'auteur était insuffisante pour envisager une libération
conditionnelle. En particulier, l'intéressé ne présentait qu'une conscience
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limitée de sa maladie et persistait dans la consommation d'alcool et de
stupéfiants. A contrario, les objectifs fixés par l'expertise ne pouvaient,
toujours de l'avis du premier juge, être atteints que dans le cadre de la
mesure thérapeutique institutionnelle, qu'il y avait dès lors lieu de
prolonger pour une durée de trois ans.
C.Le 12 avril 2013, J.________ a recouru contre ce jugement,
concluant sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce
sens que la libération conditionnelle soit ordonnée, le cas échéant aux
conditions du justice dira. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du
jugement attaqué en ce sens que la mesure thérapeutique institutionnelle
soit allégée, afin de permettre le placement immédiat du recourant en
appartement protégé. Plus subsidiairement, il a conclu à l'annulation du
jugement, la cause étant renvoyé au Juge d'application des peines pour
nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Il sollicite
l'assistance judiciaire.
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E n d r o i t :
Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la
proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999; RS 101] et 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux
droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas
être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de
nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule ainsi la
pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure
ordonnée et la dangerosité de l'auteur. Présente un caractère de
dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il
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est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de
l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence
et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du
bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la
vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins
exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des
biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont
menacés (ATF 137 IV 201 c. 1.2 et les arrêts cités). Le pronostic doit
également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie
par l'auteur.
c) Conformément à l'art. 56 al. 6 CP, une mesure dont les
conditions ne sont plus remplies doit être levée. Comme son prononcé
suppose qu'elle soit propre à détourner l'auteur de la commission de
nouvelles infractions en relation avec son grave trouble mental (cf. art. 59
al. 1 let. b CP), une mesure thérapeutique institutionnelle ne peut dès lors
être maintenue que si elle conserve une chance de succès, ainsi que le
prévoit du reste l'art. 62c al. 1 let. a CP. Au contraire de l'internement, qui
consiste principalement à neutraliser l'auteur, la mesure thérapeutique
institutionnelle cherche à réduire le risque de récidive par une
amélioration des facteurs inhérents à l'intéressé. Il s'ensuit que, pour
qu'une mesure thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue, c'est
le traitement médical, non la privation de liberté qui lui est associée, qui
doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention
spéciale. Une mesure thérapeutique institutionnelle ne saurait être
maintenue au seul motif que la privation de liberté qu'elle comporte a
pour effet d'empêcher l'auteur de commettre de nouvelles infractions.
Sinon, ne cherchant plus à réduire le risque de récidive par le traitement
de l'auteur, mais uniquement par la neutralisation de celui-ci, elle ne se
différencierait plus de l'internement, mesure qui n'est admissible qu'aux
conditions prévues à l'art. 64 CP. Certes, la notion de traitement médical
doit être entendue largement. Même la simple prise en charge de l'auteur
dans un milieu structuré et surveillé accompagnée d'un suivi
psychothérapeutique relativement lointain constitue un traitement, si elle
a pour effet prévisible d'améliorer l'état de l'intéressé de manière à
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permettre, à terme, sa réinsertion dans la société. Mais, lorsqu'il n'y a plus
lieu de s'attendre à une amélioration de l'état de l'auteur, l'autorité
compétente doit lever la mesure, en prenant au besoin une ou plusieurs
des dispositions prévues à l'art. 62c al. 3 à 6 CP (ATF 137 IV 201 c. 1.3 et
les références citées).
4.a) En l'espèce, le dossier permet de statuer sur l'objet du litige,
ce qui implique le rejet de la dernière conclusion subsidiaire du recours
tendant à l'annulation du jugement.
Sur le fond, l'argumentation du juge d'application des peines
est convaincante et son appréciation, à laquelle se réfère intégralement la
cour de céans, ne prête pas le flanc à la critique. En effet, c'est à raison
que le premier juge a refusé la libération conditionnelle de la mesure
thérapeutique institutionnelle, se fondant en cela sur l'expertise du 13
décembre 2012, de même que sur l'avis du tuteur du recourant. Les faits
énoncés par ces intervenants sont du reste confortés par le rapport de
l'Hôpital de Prangins du 26 juin 2012. Il suffit d'y renvoyer. Quant au
rapport de la CIC du 21 février 2012, s'il loue l’évolution globalement
positive du recourant et relève l’adaptation du cadre actuel ([...]) à
l’amélioration et à la stabilisation en cours, on ne peut pour autant en
déduire un préavis en faveur d’une libération conditionnelle. Le seul fait
que des progrès soient accomplis ne commande pas la libération
conditionnelle, le critère légal étant celui de la dangerosité de l'auteur.
Contrairement à ce que soutient le recourant, le juge
d'application des peines ne s'est pas écarté de l'expertise du 13 décembre
2012 pour reprendre les conclusions de celle du 20 décembre 2004. En
effet, l'expertise établie dans la présente procédure exclut expressément
une libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle.
Si les avis convergent certes pour retenir une évolution favorable, il n'en
reste pas moins qu'aucun intervenant ne préconise pour autant la
libération conditionnelle de l'auteur. Quant à la proposition d'allègement
de la mesure, elle est formulée par les experts en des termes relativement
vagues, sans proposition concrète de mise en œuvre. Elle apparaît peu
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compatible avec le manque de conscience du condamné de sa maladie
(que l'on peut qualifier d'anosognosique), ainsi qu'avec sa persistance à
s'adonner à la boisson et à la drogue. L'intéressé n'hésite ainsi pas à
transgresser la loi, ainsi lors de sa fugue du 6 juin 2012. Le projet exprimé
par le condamné de reprendre des études dans un avenir proche apparaît
du reste comme une expression de son déni à tout le moins partiel de la
réalité. A ceci s'ajoute qu'il a agressé un surveillant pénitentiaire dans un
passé relativement proche, soit le 23 janvier 2011 encore; même s'il n'a
plus perpétré d'infraction contre l'intégrité corporelle depuis lors,
l'ensemble des facteurs ci-dessus témoigne du fait qu'il persiste à ignorer
des règles de comportement élémentaires. Il doit en être déduit que sa
situation n'apparaît pas stabilisée. Bien plutôt, elle continue à receler
d'importants risques d'infractions pénales diverses, d'une nature et d'une
gravité similaires à celles que l'auteur a déjà perpétrées de manière
récurrente par le passé. L'état du condamné ne justifie ainsi pas qu'on lui
donne l'occasion de faire ses preuves en liberté.
Partant, l'on ne saurait reprocher au juge d'application des
peines de ne pas avoir ordonné la libération conditionnelle de la mesure
thérapeutique institutionnelle décidée le 16 juillet 2007 par le Tribunal
d'accusation du Tribunal cantonal vaudois.
b) Au surplus, le juge d'application des peines n'est pas
compétent ex lege pour ordonner l'allègement de la mesure thérapeutique
institutionnelle. Cette compétence relève en effet de l'Office d'exécution
des peines (art. 21 al. 2 let. d LEP). S'il ne peut être exclu que le principe
d'économie de procédure permettrait dans certains cas au juge
d'application des peines, autorité de recours contre les décisions de l'OEP
(art. 36 LEP), d'ordonner lui-même l'allégement de la mesure, en l'espèce,
le juge ne disposait pas des informations nécessaires, s'agissant plus
particulièrement du plan d'exécution de la mesure. Les motifs du récent
transfert du recourant à l’EMS [...] et les modalités d’exécution de la
mesure dans cet établissement sont par ailleurs inconnus, comme le
relève expressément le jugement (p. 10, 2
e
par.). On ignore notamment si
ce transfert correspond à la préparation de l'élargissement de la mesure
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thérapeutique institutionnelle ou, bien plutôt, au simple éloignement du
recourant du précédent EMS où, apparemment, l'intéressé était source de
perturbation. Il appartient ainsi à l'OEP d'examiner si et quand l'intéressé
pourrait bénéficier d'un placement allégé.
c) Enfin, la durée de la prolongation de la mesure
thérapeutique institutionnelle ne prête pas le flanc à la critique au regard
de l'art. 59 al. 4, seconde phrase in fine, CP, s'agissant de favoriser la
timide amélioration mise en évidence par les médecins.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures et le jugement
confirmé.
5.L'émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des
frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sera mis à la charge du recourant,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'indemnité due à son défenseur d'office
pour la procédure de recours sera fixée à 880 fr., représentant huit heures
d'activité de l'avocat-stagiaire à 110 fr. l'heure, plus la TVA par 70 fr. 40,
soit au total 950 fr. 40, et sera également mise à la charge de J..
Le remboursement à l'Etat de cette indemnité sera exigible pour autant
que la situation économique du recourant se soit améliorée.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant pour la
procédure de recours est fixée à 950 fr. 40 (neuf cent
cinquante francs et quarante centimes) et est mise à la charge
du recourant J..
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IV. Les frais de la procédure de recours, par 1'210 fr. (mille deux
cent dix francs), sont mis à la charge du recourant J..
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de J. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Miriam Mazou, avocate (pour J.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Juge d'application des peines,
-M. le Procureur du Ministère public central, Division contrôle, affaires
spéciales et mineurs,
-Office des curatelles et tutelles professionnelles, à l'att. de M. [...],
-Office d'exécution des peines (réf.: OEP/MES/35377/VRI/NJ),
-EMS [...],
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :