351 TRIBUNAL CANTONAL 230 AP12.011919-SPG C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 22 avril 2013
Présidence de M. A B R E C H T, vice-président Juges:M.Meylan et Mme Dessaux Greffier :M.Ritter
Art. 59, 62d CP; 393 ss CPP; 26 al. 1, 38 LEP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 12 avril 2013 par J.________ contre le jugement rendu le 2 avril 2013 par le Juge d'application des peines dans la cause n° AP12.011919-SPG. Elle considère: E n f a i t : A.a) J.________, ressortissant libanais, né en 1974, a fait l'objet de multiples prononcés judiciaires à raisons d'infractions diverses, récurrentes. Il ressort d'une expertise psychiatrique déposée le 22 janvier 2010 par les Drs [...] et [...], du Centre universitaire romand de médecine
2 - légale (P. 17), confirmant des avis médicaux antérieurs, notamment celui exprimé dans un rapport du 20 décembre 2004 établi par le Département universitaire de psychiatrie adulte du Centre hospitalier universitaire de Lausanne (P. 16), qu'il souffre de schizophrénie paranoïde épisodique, en rémission partielle, avec déficit stable et d’un syndrome de dépendance à des substances psychoactives multiples; en outre, il présente des traits de personnalité dyssociale. L'intéressé est abstinent en milieu protégé, mais consomme du cannabis et abuse de l’alcool lorsqu'il est à l'extérieur. Il est constant que les multiples infractions qu'il a perpétrées sont en relation avec son trouble psychique. Par arrêt du 17 octobre 2002, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a prononcé un non-lieu en faveur de J.________ pour ce qui était des chefs d'accusation de violation de domicile, de voies de fait, de menaces, de contrainte, de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants; constatant l'irresponsabilité pénale de l'auteur, il a ordonné son placement dans une institution pour toxicomanes en application de l'art. 44a aCP. Par arrêt du 23 février 2005, cette même autorité a prononcé l'internement selon l'art. 43 ch. 1 al. 2 aCP. Enfin, elle a, par arrêt du 16 juillet 2007, ordonné un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP en lieu et place de l'internement précédemment prononcé. Entre janvier 2004 et le 10 novembre 2011, date du transfert du condamné à l’EMS [...], au [...], la mesure a été exécutée en milieu carcéral, très accessoirement en hôpital psychiatrique. L'auteur a intégré l’EMS [...], à [...], le 4 février 2013. Il a fugué de manière récurrente, à tout le moins jusqu'à son entrée à l’EMS [...]. b) Dans un préavis du 21 février 2012, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (CIC) a considéré que les appréciations portées sur le comportement du condamné, et plus spécialement sur l'évolution de sa situation, étaient globalement positives. Elle a relevé que le cadre actuel de la prise en charge paraissait particulièrement adapté et
3 - à même de conserver le cap de l'amélioration et de la stabilisation en cours (P. 11). c) Dans un rapport du 2 mai 2012, le tuteur du condamné a estimé que l'EMS [...] constituait un cadre approprié pour la prise en charge de son pupille. L'intéressé reste fragile et n'est pas à l'abri de périodes de décompensation, dont le traitement nécessite un placement en milieu psychiatrique. Toujours de l'avis du tuteur, le projet du pupille de retrouver son autonomie ne peut trouver une réalisation concrète en raison de la pathologie psychiatrique de l'intéressé. d) Le 21 juin 2012, l’Office d'exécution des peines (OEP) a saisi le Juge d'application des peines d’une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée par l'arrêt du 16 juillet 2007 déjà mentionné et à la prolongation de la mesure pour une durée de trois ans (P. 3). e) Il ressort d'un rapport de l'Hôpital psychiatrique de Prangins du 26 juin 2012 (P. 4) que le condamné a séjourné dans cet établissement sur un mode volontaire depuis le 7 juin précédent, soit dès le lendemain d'une fugue de l'EMS [...], durant laquelle il avait consommé de l'alcool et du cannabis. Le patient présente des troubles de la perception avec hallucinations auditives, qui ont toutefois diminué à la faveur de modifications introduites dans le traitement médicamenteux dispensé. L'intéressé a une faible conscience de sa maladie, a du mal à intégrer les raisons pour lesquelles il a été placé en foyer et exprime l'espoir de disposer d'un appartement protégé. Le condamné a réintégré l'EMS [...] le 4 juillet 2012. f) Entendu par le Juge d'application des peines le 5 septembre 2012, le condamné, comparaissant avec l'assistance de son mandataire professionnel et accompagné de son tuteur, s'est déclaré insatisfait des conditions de son placement. Il a dit former le vœu d'intégrer un studio ou un appartement, assurant être en mesure d'arrêter de consommer des
4 - stupéfiants et de l'alcool. Il a relevé en outre caresser le projet de reprendre des études. Il a conclu principalement à la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle, subsidiairement à sa prolongation pour une durée de six mois (P. 18). Entendu comme témoin, le tuteur du condamné a considéré que l'apprentissage d'une vie autonome par son pupille pouvait encore prendre du temps (ibid.). Le père du condamné a aussi été entendu comme témoin (P. 19). Le Ministère public n'a pas comparu. A l'issue de l'audience, le Juge d'application des peines a ordonné une réactualisation de l'expertise du 22 janvier 2010 dans le cadre de la procédure d'examen de la mesure thérapeutique institutionnelle. Il a confié le mandat au Centre universitaire romand de médecine légale (p. 21). g) Dans leur rapport du 13 décembre 2012 (P. 38), les experts mandatés à cet effet, soit les Drs [...] et [...], ont fait état d'un risque moyen de récidive selon l’échelle d'évaluation HCR-20. Ils ont ajouté que, lorsque l'intéressé n'était pas sous l'influence de cannabis ou de l’alcool, les symptômes de sa schizophrénie étaient sous contrôle, moyennant thérapie médicamenteuse, et n'entraînaient que peu de troubles du comportement (rapport, page 21). Observant que, lors des dernières fugues du recourant, aucune agression physique de tiers n'avait été constatée alors que tel n'était pas le cas en milieu fermé, les experts ont émis l’hypothèse que le milieu carcéral et l'enfermement pouvaient participer à l'augmentation du risque de récidive de comportements violents. Ils ont estimé que le risque de récidive pouvait être considéré comme faible dans un cadre ouvert comme en appartement protégé pour autant que l'expertisé soit compliant à son traitement médicamenteux et bénéficie d'un suivi psychiatrique social régulier. Ils ont donc préconisé l'allègement de la mesure thérapeutique institutionnelle, moyennant certaines conditions, mais ont exclu une libération conditionnelle.
5 - Invité à se déterminer sur l'expertise, le condamné a, par mémoire du 21 décembre 2012 (P. 41), conclu principalement à sa libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle; subsidiairement, il a conclu à l'allégement de la mesure afin de permettre son placement en appartement protégé. Le Ministère public n'a pas procédé. h) Le condamné a confirmé ses conclusions dans des déterminations du 14 mars 2013 (P. 47). i) Depuis l'ouverture de la procédure de libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle, le 21 juin 2012, le condamné à fugué à 14 reprises; outre le séjour hospitalier volontaire déjà mentionné, il a également dû à nouveau être admis à l'Hôpital de Prangins du 4 au 17 octobre 2012 et a été placé à la Prison de la Croisée du 20 octobre au 13 novembre suivant. Sa consommation d'alcool à l'extérieur a été récurrente, en plus de celle de cannabis à l'occasion de la fugue du 6 juin 2012 à tout le moins. B.Par jugement du 2 avril 2013, le Juge d'application des peines a refusé d'accorder à J.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 16 juillet 2007 par le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois (I), a prolongé la mesure pour trois ans à compter du 16 juillet 2012 (II) et a laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (III). En bref, le premier juge a d'abord indiqué qu'il avait renoncé à poursuivre l'instruction quant aux objectifs visés par le transfert du condamné à l'EMS [...], ce afin d'éviter d'allonger la procédure, étant précisé que l'expertise permettait "quand même de répondre assez clairement aux enjeux actuels". Le juge a ensuite considéré, au vu du témoignage du tuteur et sur la base de l'expertise, que l'autonomie acquise par l'auteur était insuffisante pour envisager une libération conditionnelle. En particulier, l'intéressé ne présentait qu'une conscience
6 - limitée de sa maladie et persistait dans la consommation d'alcool et de stupéfiants. A contrario, les objectifs fixés par l'expertise ne pouvaient, toujours de l'avis du premier juge, être atteints que dans le cadre de la mesure thérapeutique institutionnelle, qu'il y avait dès lors lieu de prolonger pour une durée de trois ans. C.Le 12 avril 2013, J.________ a recouru contre ce jugement, concluant sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle soit ordonnée, le cas échéant aux conditions du justice dira. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement attaqué en ce sens que la mesure thérapeutique institutionnelle soit allégée, afin de permettre le placement immédiat du recourant en appartement protégé. Plus subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement, la cause étant renvoyé au Juge d'application des peines pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Il sollicite l'assistance judiciaire.
7 - E n d r o i t :
Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule ainsi la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur. Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il
9 - est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 137 IV 201 c. 1.2 et les arrêts cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur. c) Conformément à l'art. 56 al. 6 CP, une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. Comme son prononcé suppose qu'elle soit propre à détourner l'auteur de la commission de nouvelles infractions en relation avec son grave trouble mental (cf. art. 59 al. 1 let. b CP), une mesure thérapeutique institutionnelle ne peut dès lors être maintenue que si elle conserve une chance de succès, ainsi que le prévoit du reste l'art. 62c al. 1 let. a CP. Au contraire de l'internement, qui consiste principalement à neutraliser l'auteur, la mesure thérapeutique institutionnelle cherche à réduire le risque de récidive par une amélioration des facteurs inhérents à l'intéressé. Il s'ensuit que, pour qu'une mesure thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue, c'est le traitement médical, non la privation de liberté qui lui est associée, qui doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale. Une mesure thérapeutique institutionnelle ne saurait être maintenue au seul motif que la privation de liberté qu'elle comporte a pour effet d'empêcher l'auteur de commettre de nouvelles infractions. Sinon, ne cherchant plus à réduire le risque de récidive par le traitement de l'auteur, mais uniquement par la neutralisation de celui-ci, elle ne se différencierait plus de l'internement, mesure qui n'est admissible qu'aux conditions prévues à l'art. 64 CP. Certes, la notion de traitement médical doit être entendue largement. Même la simple prise en charge de l'auteur dans un milieu structuré et surveillé accompagnée d'un suivi psychothérapeutique relativement lointain constitue un traitement, si elle a pour effet prévisible d'améliorer l'état de l'intéressé de manière à
10 - permettre, à terme, sa réinsertion dans la société. Mais, lorsqu'il n'y a plus lieu de s'attendre à une amélioration de l'état de l'auteur, l'autorité compétente doit lever la mesure, en prenant au besoin une ou plusieurs des dispositions prévues à l'art. 62c al. 3 à 6 CP (ATF 137 IV 201 c. 1.3 et les références citées). 4.a) En l'espèce, le dossier permet de statuer sur l'objet du litige, ce qui implique le rejet de la dernière conclusion subsidiaire du recours tendant à l'annulation du jugement. Sur le fond, l'argumentation du juge d'application des peines est convaincante et son appréciation, à laquelle se réfère intégralement la cour de céans, ne prête pas le flanc à la critique. En effet, c'est à raison que le premier juge a refusé la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle, se fondant en cela sur l'expertise du 13 décembre 2012, de même que sur l'avis du tuteur du recourant. Les faits énoncés par ces intervenants sont du reste confortés par le rapport de l'Hôpital de Prangins du 26 juin 2012. Il suffit d'y renvoyer. Quant au rapport de la CIC du 21 février 2012, s'il loue l’évolution globalement positive du recourant et relève l’adaptation du cadre actuel ([...]) à l’amélioration et à la stabilisation en cours, on ne peut pour autant en déduire un préavis en faveur d’une libération conditionnelle. Le seul fait que des progrès soient accomplis ne commande pas la libération conditionnelle, le critère légal étant celui de la dangerosité de l'auteur. Contrairement à ce que soutient le recourant, le juge d'application des peines ne s'est pas écarté de l'expertise du 13 décembre 2012 pour reprendre les conclusions de celle du 20 décembre 2004. En effet, l'expertise établie dans la présente procédure exclut expressément une libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle. Si les avis convergent certes pour retenir une évolution favorable, il n'en reste pas moins qu'aucun intervenant ne préconise pour autant la libération conditionnelle de l'auteur. Quant à la proposition d'allègement de la mesure, elle est formulée par les experts en des termes relativement vagues, sans proposition concrète de mise en œuvre. Elle apparaît peu
11 - compatible avec le manque de conscience du condamné de sa maladie (que l'on peut qualifier d'anosognosique), ainsi qu'avec sa persistance à s'adonner à la boisson et à la drogue. L'intéressé n'hésite ainsi pas à transgresser la loi, ainsi lors de sa fugue du 6 juin 2012. Le projet exprimé par le condamné de reprendre des études dans un avenir proche apparaît du reste comme une expression de son déni à tout le moins partiel de la réalité. A ceci s'ajoute qu'il a agressé un surveillant pénitentiaire dans un passé relativement proche, soit le 23 janvier 2011 encore; même s'il n'a plus perpétré d'infraction contre l'intégrité corporelle depuis lors, l'ensemble des facteurs ci-dessus témoigne du fait qu'il persiste à ignorer des règles de comportement élémentaires. Il doit en être déduit que sa situation n'apparaît pas stabilisée. Bien plutôt, elle continue à receler d'importants risques d'infractions pénales diverses, d'une nature et d'une gravité similaires à celles que l'auteur a déjà perpétrées de manière récurrente par le passé. L'état du condamné ne justifie ainsi pas qu'on lui donne l'occasion de faire ses preuves en liberté. Partant, l'on ne saurait reprocher au juge d'application des peines de ne pas avoir ordonné la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle décidée le 16 juillet 2007 par le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois. b) Au surplus, le juge d'application des peines n'est pas compétent ex lege pour ordonner l'allègement de la mesure thérapeutique institutionnelle. Cette compétence relève en effet de l'Office d'exécution des peines (art. 21 al. 2 let. d LEP). S'il ne peut être exclu que le principe d'économie de procédure permettrait dans certains cas au juge d'application des peines, autorité de recours contre les décisions de l'OEP (art. 36 LEP), d'ordonner lui-même l'allégement de la mesure, en l'espèce, le juge ne disposait pas des informations nécessaires, s'agissant plus particulièrement du plan d'exécution de la mesure. Les motifs du récent transfert du recourant à l’EMS [...] et les modalités d’exécution de la mesure dans cet établissement sont par ailleurs inconnus, comme le relève expressément le jugement (p. 10, 2 e par.). On ignore notamment si ce transfert correspond à la préparation de l'élargissement de la mesure
12 - thérapeutique institutionnelle ou, bien plutôt, au simple éloignement du recourant du précédent EMS où, apparemment, l'intéressé était source de perturbation. Il appartient ainsi à l'OEP d'examiner si et quand l'intéressé pourrait bénéficier d'un placement allégé. c) Enfin, la durée de la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle ne prête pas le flanc à la critique au regard de l'art. 59 al. 4, seconde phrase in fine, CP, s'agissant de favoriser la timide amélioration mise en évidence par les médecins. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures et le jugement confirmé. 5.L'émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'indemnité due à son défenseur d'office pour la procédure de recours sera fixée à 880 fr., représentant huit heures d'activité de l'avocat-stagiaire à 110 fr. l'heure, plus la TVA par 70 fr. 40, soit au total 950 fr. 40, et sera également mise à la charge de J.. Le remboursement à l'Etat de cette indemnité sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant pour la procédure de recours est fixée à 950 fr. 40 (neuf cent cinquante francs et quarante centimes) et est mise à la charge du recourant J..
13 - IV. Les frais de la procédure de recours, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge du recourant J.. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de J. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Miriam Mazou, avocate (pour J.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d'application des peines, -M. le Procureur du Ministère public central, Division contrôle, affaires spéciales et mineurs, -Office des curatelles et tutelles professionnelles, à l'att. de M. [...], -Office d'exécution des peines (réf.: OEP/MES/35377/VRI/NJ), -EMS [...], par l’envoi de photocopies.
14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :