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TRIBUNAL CANTONAL
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AP12.008316-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 2 al. 1 et 2 Rad1; 38 al. 1 et 2 LEP; 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 20 juillet 2012
par D.________ contre la décision du Juge d'application des peines du 2
juillet 2012 dans la cause n° AP12.008316-SDE.
Elle considère:
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 13 septembre 2006, le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné D.________,
pour abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres, à la peine de
douze mois d'emprisonnement avec sursis et délai d'épreuve de trois ans
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et a subordonné l'octroi du sursis à la condition que l'intéressé respecte
les engagements pris à l'audience. Cette peine était partiellement
complémentaire à celle infligée le 18 septembre 2002 par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, dont le sursis assortissant
la peine de deux mois d'emprisonnement a été révoqué.
b) Par jugement du 19 septembre 2009, le Juge d'application
des peines a révoqué le sursis octroyé le 13 septembre 2006 et a ordonné
l'exécution de la peine privative de liberté de douze mois. Cette décision a
été confirmée par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal le 8
octobre 2009, puis par le Tribunal fédéral le 6 mai 2010.
Par décision du 9 mai 2011, l'Office d'exécution des peines
(OEP) a refusé à D.________ l'exécution de sa peine privative de liberté
sous la forme du régime des arrêts domiciliaires.
c) aa) Par décision du 25 novembre 2011, le Juge d'application
des peines a admis le recours interjeté par D.________ contre la décision du
9 mai 2011 au motif que rien ne permettait de retenir que l'intéressé
n'avait pas coopéré à la mise en œuvre du régime des arrêts domiciliaires.
Par plis des 5 décembre 2011 et 11 janvier 2012, adressés à
l'ancien domicile du condamné, l'OEP a imparti à celui-ci un délai de dix
jours pour indiquer s'il sollicitait le régime des arrêts domiciliaires ou celui
de la semi-détention.
Le 23 janvier 2012, D.________ a répondu qu'il avait déménagé
à Aigle et souhaitait bénéficier du régime des arrêts domiciliaires.
Le 27 janvier 2012, l'OEP a sommé D.________ de prendre
contact avec la Fédération vaudoise de probation (FVP) d'ici au17 février
suivant, attirant son attention sur le fait que, faute de réaction de sa part
dans le délai imparti, la modalité d'exécution souhaitée lui serait refusée.
Le 23 février 2012, la Fondation a informé l'OEP que le condamné ne
l'avait pas contactée.
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Invité à se déterminer sur les raisons de cette inaction,
D.________ a, le 2 mars 2012, expliqué que des problèmes d'ordre privé
l'avaient appelé en Italie.
bb) Par pli recommandé du 6 mars 2012, doublé d'un envoi
sous pli prioritaire le 9 mars suivant, adressé au domicile de l'intéressé à
Aigle, l'OEP lui a accordé un ultime délai au 16 mars 2012 pour contacter
la FVP. Son attention a été attirée sur le fait qu'il serait convoqué en
régime de détention ordinaire s'il n'y donnait pas suite. Le condamné n'a
pas retiré cet envoi, qui a été retourné à l'autorité d'exécution avec la
mention que le destinataire était introuvable à l'adresse indiquée.
Le 20 mars 2012, la Fondation vaudoise de probation a signalé
à l'OEP que D.________ ne s'était pas mis en rapport avec elle.
Par pli recommandé du 27 mars 2012, le condamné a fait
savoir à l'OEP qu'il était toujours dans l'attente d'une décision quant à
l'octroi du régime des arrêts domiciliaires.
B.a) Par décision du 2 avril 2012, l'OEP a refusé à D.________
l'exécution de sa peine privative de liberté sous la forme des arrêts
domiciliaires et lui a indiqué qu'il serait prochainement convoqué afin de
subir sa peine en régime de détention ordinaire. L'autorité d'exécution a
observé que le condamné faisait preuve d'une mauvaise foi manifeste et
d'un manque flagrant de collaboration. Elle a ainsi estimé que la mise en
œuvre du régime souhaité était empêchée fautivement et que l'une des
conditions d'accès à ce mode d'exécution n'étaient plus remplies.
b) Parallèlement à la procédure qui a abouti à la décision
attaquée, il convient de relever que, par jugement du 28 septembre 2011,
la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a notamment confirmé le
dispositif du jugement rendu le 31 mai 2011 par le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de l'Est vaudois condamnant D.________ pour abus de
confiance, escroquerie, faux dans les titres, faux dans les certificats et
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conduite d'un véhicule automobile non couvert par une assurance
responsabilité civile, à la peine privative de liberté de douze mois sous
déduction de cinquante-cinq jours de détention avant jugement, peine
partiellement complémentaire aux sanctions infligées les 18 septembre
2002 par le Juge d'instruction de Lausanne, 13 septembre 2006 par le
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois et 26
novembre 2007 par l'Office régional du Juge d'instruction du Bas-Valais.
Le 19 mars 2012, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le
recours de D.________ contre le jugement du 28 septembre 2011.
C.Par décision du 2 juillet 2012, le Juge d'application des peines
a notamment rejeté le recours formé par D.________ contre la décision de
l'Office d'exécution des peines du 2 avril 2012, qu'il a confirmée, et a mis
les frais de la cause à la charge du condamné. Il a considéré que
l'intéressé avait bien reçu l'envoi de l'OEP du 6 mars 2012 et qu'il
cherchait en réalité à se dérober à l'exécution de sa peine privative de
liberté. Il a ajouté que la durée totale des peines privatives de liberté
infligées à D.________ s'opposait à ce qu'il puisse les exécuter sous la
forme des arrêts domiciliaires.
Le 20 juillet 2012, D.________ a interjeté recours contre cette
décision, rappelant sa volonté d'exécuter ses peines privatives de liberté
sous la forme des arrêts domiciliaires.
E n d r o i t :
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probation, une volonté de se soustraire à l'exécution de ses peines. Il
soutient en effet ne pas avoir reçu plusieurs communications de l'OEP, en
particulier sa lettre du 6 mars 2012 lui accordant un dernier délai au 16
mars 2012 pour prendre contact avec la Fondation – dont le concours est
nécessaire (art. 5 al. 1 Rad1) – à défaut de quoi, il serait convoqué en
régime de détention ordinaire.
Le lettre de l'OEP du 6 mars 2012 a été adressée au recourant
par pli recommandé (cf. art. 85 al. 2 CPP). Le prononcé est réputé notifié
(fiction de notification) lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été
retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise
du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art.
85 al. 4 let. a CPP). Cette disposition codifie la jurisprudence suivant
laquelle une décision est censée avoir été notifiée non au moment où le
justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment
communiquée et entre dans la sphère d'influence de son destinataire,
soit, s'agissant d'un acte judiciaire envoyé par recommandé, au terme du
délai de garde de sept jours (TF 1B_251/2012 du 3 juillet 2012 c. 2, et les
références citées).
Cette hypothèse est précisément réalisée dans le cas présent.
Le recourant, en effet, n'a pas retiré l'envoi recommandé de l'OEP du 6
mars 2012 dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de
remise du pli, qui a donc été retourné à l'autorité d'exécution. Il devait
pourtant s'attendre à recevoir des communications de l'autorité
d'exécution, compte tenu des lettres que celle-ci lui avait envoyées depuis
le 5 décembre 2011, en particulier celle du 27 janvier 2012 lui enjoignant
de prendre contact avec la Fondation vaudoise de probation avant le 17
février 2012.
bb) Au surplus, le recourant n'a allégué aucune circonstance
de nature à renverser la présomption de fait, selon laquelle l'employé
postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte à lettres ou la
case postale du destinataire et la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur
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la liste des notifications, est exacte (TF 2C_86/2010 du 4 octobre 2010, c.
2.3 ; TF 9C_753/2007 du 29 août 2008, c. 3, in RSPC 2009 p. 24).
Le recourant, qui, comme on l'a vu, a eu ou est réputé avoir eu
connaissance des injonctions de l'OEP, ne s'est pas mis en rapport avec la
Fondation vaudoise de probation, sans le concours de laquelle il ne peut
être tranché sur la demande d'exécution de peine privative de liberté sous
forme d'arrêts domiciliaires. Il n'a donc pas coopéré à la préparation du
régime d'exécution de peine qu'il appelait de ses vœux. Dans ses
conditions, l'OEP puis le Juge d'application des peines étaient fondés à
penser que l'intéressé n'avait pas démontré sa volonté de purger sa peine
sous le régime des arrêts domiciliaires, et qu'il entendait en réalité
repousser aussi longtemps que possible le moment d'exécuter sa peine. A
cet égard, on relève que le recourant avait déjà fait valoir en 2011, devant
le Juge d'application des peines, ne pas avoir reçu une convocation de la
Fondation vaudoise de probation, expédiée sous pli simple. L'autorité
d'exécution, pour couper court à toute contestation à ce sujet, s'était donc
résolue, dans le cas présent, à notifier la lettre litigieuse par pli
recommandé et de le doubler d'un envoi sous pli prioritaire.
cc) Au demeurant, aux termes de l'art. 1 Rad1, une peine
privative de liberté d'une durée de vingt jours au moins et de douze mois
au plus peut être exécutée sous forme d'arrêts domiciliaires.
Conformément à l'art. 4 O-CP-CPM (ordonnance relative au
code pénal et au code pénal militaire du 19 septembre 2006; RS 311.01),
si, lors de l'exécution, il y a concours de plusieurs peines privatives de
liberté, elles sont exécutées simultanément, leur durée totale étant
déterminante.
En l'espèce, le recourant devra purger, outre sa condamnation
du 13 septembre 2006, la peine privative de liberté qui lui a été infligée le
31 mai 2011, ce qui porte à vingt-quatre mois de privation de liberté la
durée totale de ses condamnations, sous déduction de cinquante-cinq
jours de détention avant jugement.
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Il résulte de ce qui précède que les conditions de l'art. 1 al. 1
Rad1 concernant l'octroi du régime des arrêts domiciliaires ne sont pas
remplies.
dd) Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire d'examiner
si le recourant remplit les conditions de l'art. 2 al. 2 Rad1.
3.En conclusion, la décision du 2 juillet 2012 échappe à la
critique.
Le recours, manifestement mal fondé, doit donc être rejeté
sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision du Juge
d'application des peines du 2 juillet 2012 confirmée. Les frais de la
procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par
880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1]),
seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Juge d'application des peines du 2 juillet 2012
est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent
huitante francs), sont mis à la charge de D.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. D.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Juge d'application des peines,
-Office d'exécution des peines ( [...]),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1