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TRIBUNAL CANTONAL
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AP.12.008180-PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffier :M.Valentino
Art. 86 CP; 26 al. 1 let. a, 38 LEP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé le 25 juin 2012 par Q.________ contre le
jugement rendu le 12 juin 2012 par le Juge d'application des peines dans
la cause n° AP12.008180-PHK lui refusant la libération conditionnelle.
Elle considère:
EN FAIT:
A.Par jugement rendu par défaut le 11 septembre 2006, le
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné
Q.________ à la peine de trois ans d'emprisonnement, sous déduction de
B.a) Q.________ a été incarcéré le 21 octobre 2010 à la Prison de
la Croisée puis, en date du 28 mars 2011, aux Etablissements de
Bellechasse, où il purge actuellement sa peine. Il a exécuté les deux tiers
de sa peine le 1
er
juillet 2012, avec un solde de peine d'une année à
compter de cette date-là, la libération définitive étant fixée au 1
er
juillet
2013.
b) Il ressort du rapport du 16 mars 2012 de la Direction des
Etablissements de Bellechasse (ci-après : la Direction; P. 3/6) qu'après
avoir été affecté à une place de travail en secteur fermé, aux ateliers
sécurisés, Q.________ travaille actuellement en cuisine, manifeste une
attitude positive face au travail qui lui est confié, ses prestations donnant
satisfaction à ses responsables, et entretient de bonnes relations tant avec
le personnel de l'établissement qu'avec ses codétenus, participant
volontiers aux activités de loisirs proposées. La Direction a relevé qu'il
avait été sanctionné disciplinairement sans toutefois que cette sanction
s'oppose à son élargissement. Elle fait valoir que le prénommé a suivi en
février 2012 le cours "Hotel & Gastro Formation" et passé l'examen final
avec succès. Elle a indiqué que l'intéressé admettait et regrettait les délits
qui lui étaient reprochés, semblait avoir pris conscience de leur gravité, et
s'était engagé à s'acquitter des frais de justice mis à sa charge par des
versements de 20 fr. par mois depuis le 8 juin 2011. La Direction a
mentionné également que le condamné recevait des visites régulières de
sa fiancée, [...], et de leur enfant. Elle a encore relevé qu'il avait pour
projet d'obtenir le permis de réfugié politique et de rester en Suisse aux
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côtés de sa fiancée et de leur fils, sa seconde demande d'asile étant
encore pendante.
La Direction a préavisé favorablement à la libération
conditionnelle de Q., assortie d'une assistance de probation de la
durée du délai d'épreuve dans le cas où le prénommé serait autorisé à
rester en Suisse à sa libération.
c) L'Office d'exécution des peines (ci-après : l'OEP) ne s'est
pas rallié à ce préavis. Par courrier du 2 mai 2012 (P. 3), il a indiqué que
Q. avait été jugé par défaut et que sa demande de relief avait été
déclarée irrecevable, car tardive. Il a observé que la nouvelle demande
d'asile, considérée par l'Office des migrations comme une demande de
reconsidération de sa précédente décision de 2005, avait été rejetée en
avril 2012. L'OEP a relevé qu'une libération ne ferait que plonger
Q.________ dans la précarité et l'exposerait à la récidive, ne serait-ce que
dans le domaine de la loi sur les étrangers, dans la mesure où le
prénommé était sans statut, sans pièce d'identité, sans autorisation de
travail et sans projets. Il a conclu que dès lors qu'un renvoi n'était, en
l'état, pas envisageable, faute de documents d'identité, seule l'exécution
du solde de peine permettrait de préparer le retour du condamné au
Zimbabwe, pays dont il était ressortissant, un tel retour étant, selon l'OEP,
la seule issue conforme à l'ordre juridique actuel en matière de droit des
étrangers.
d) Par courrier du 22 mai 2012 (P. 8), le Ministère public a
informé le Juge d'application des peines qu'il renonçait à intervenir lors de
l'audience fixée au 8 juin 2012. Il s'est rallié aux arguments présentés par
l'OEP le 2 mai 2012 et a, par conséquent, préavisé défavorablement à la
libération conditionnelle de Q..
e) Le 8 juin 2012, Q. a été entendu par le Juge
d'application des peines en présence de son défenseur d'office (P. 11).
L'intéressé a reconnu les faits qui lui ont été reprochés dans le jugement
du 11 septembre 2006. Il a notamment déclaré qu'il regrettait avoir écoulé
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de la drogue et avoir ainsi mis en danger la vie des autres, expliquant qu'il
s'était laissé influencer par de mauvaises fréquentations, évoquant
également un besoin d'argent, qu'il désirait tourner la page et qu'il avait
pris la résolution de ne plus toucher à la drogue. Concernant ses projets à
sa sortie de prison, le recourant a indiqué qu'il refusait de retourner au
Zimbabwe puisqu'il y risquait sa vie, mais qu'il souhaitait vivre auprès de
sa compagne, avec laquelle il envisageait de se marier, et de leur fils, et
que la formation professionnelle acquise en prison lui serait utile pour
trouver du travail. Il a encore relevé qu'il devait prochainement se faire
opérer du genou (P. 12/1), gravement atteint dans son fonctionnement par
les tortures qu'il aurait subies au Zimbabwe, que la guérison prendrait
entre 3 et 5 ans, qu'il avait d'ores et déjà entrepris des démarches afin
d'obtenir un permis humanitaire qui lui permettrait de rester en Suisse
pour s'y soigner et y travailler et que si ce permis lui était refusé, il se
rendrait en Espagne auprès des parents de sa compagne pour y obtenir
une autorisation de séjour. Q., qui, par l'intermédiaire de son
défenseur d'office, a renoncé à se déterminer dans le délai de prochaine
clôture, a conclu en demandant au premier juge qu'il prenne en
considération sa demande pendante de permis humanitaire.
C.Par jugement du 12 juin 2012, le Juge d'application des peines
a refusé d'accorder la libération conditionnelle à Q. et a laissé les
frais à la charge de l'Etat.
A l'appui de sa décision, il a considéré que les projets de
travail du prénommé, qui n'avait présenté aucun contrat de travail ni
aucune promesse d'embauche, étaient peu concrets, dès lors que
l'intéressé était sans permis et frappé d'une mesure d'expulsion et qu'il
n'était ainsi de toute manière pas autorisé à travailler en Suisse. Le
premier juge a ajouté que la solution proposée par le condamné consistant
à se rendre en Espagne chez les parents de sa fiancée n'offrait pas la
garantie minimale de réinsertion posée par le Code pénal.
D.Par acte du 25 juin 2012, Q.________, par son défenseur
d'office, a recouru contre cette décision, concluant principalement à sa
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libération conditionnelle et subsidiairement à l'annulation du jugement
entrepris et au renvoi au Juge d'application des peines pour nouvelle
instruction et nouveau jugement.
Le 4 juillet 2012, le Ministère public a annoncé qu'il renonçait à
déposer des déterminations et s'est référé pour le surplus à son précédent
préavis du 22 mai 2012.
Le Juge d'application des peines ne s'est, quant à lui, pas
déterminé.
EN DROIT:
1.a) L'art. 26 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations
pénales du 4 juillet 2006, RSV 340.01) dispose que sous réserve des
compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui
connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application
des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment sur l'octroi ou le refus de la
libération conditionnelle (let. a) et sur l’assistance de probation (let. b).
En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la
Chambre des recours pénale. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que la
procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de 10
jours dès la notification de la décision attaquée, à l'autorité de recours
(art. 396 al. 1 CPP). Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a
qualité pour recourir contre celle-ci.
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b) En l'espèce, le recours est recevable puisqu'il a été interjeté
en temps utile, qu’il satisfait aux conditions de forme posées par l'art. 385
al. 1 CPP et qu'il a été déposé par une partie ayant qualité pour recourir.
2.a) En vertu de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il
n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en
liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus
nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le
pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010
c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.2).
Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch. 1
CP demeure valable. En particulier, le pronostic requis doit être posé sur la
base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents
de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le
cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le
degré de son éventuel amendement, les conditions dans lesquelles il est à
prévoir qu'il vivra ainsi que le genre de risque que fait courir sa libération
conditionnelle à autrui (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF
133 IV 201 c. 2.3; Maire, La libération conditionnelle, in
Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code
pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic
constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une
certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un
risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (ATF 98 Ib 106 c.
1b, JT 1973 IV 30; ATF 119 IV 5 c. 1b; Maire, op. cit., p. 360 et les
références citées; Logoz, Commentaire du Code pénal suisse, 2
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éd.,
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Neuchâtel et Paris 1976, n. 4a ad art 38 CP). Pour déterminer si l'on peut
courir le risque de récidive, on doit non seulement prendre en
considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit
commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé.
Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur
s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a
commis, par exemple, des infractions contre le patrimoine (ATF 103 Ib 27,
JT 1978 IV 70; ATF 124 IV 193 c. 3; ATF 125 IV 113).
En outre, selon la jurisprudence, il convient d'examiner,
s'agissant des peines privatives de liberté de durée limitée, la dangerosité
de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera
en cas d'exécution complète de la peine. Il y a également lieu de
rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de
règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la
resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124
IV 193 c. 4d, JT 2000 IV 162).
Lorsque les conditions susmentionnées sont réalisées, l'art. 86
al. 1 CP impose à l'autorité compétente d'ordonner la libération avant
terme.
b) En l'espèce, la condition objective des deux tiers de la peine
prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 1
er
juillet 2012. La
condition du bon comportement du recourant en détention est également
réalisée (jugt c. 3, p. 2). Seul est litigieux le pronostic sur son
comportement futur.
A cet égard, le premier juge a considéré que le pronostic était
défavorable dans la mesure où les projets de Q.________ paraissaient
incertains, vu le statut légal du prénommé en Suisse.
Certes, sa demande d'asile de 2005 a été rejetée. Toutefois,
contrairement à la situation qui prévalait à l'époque des faits, l'intéressé
est aujourd'hui père d'un enfant de quatre ans et demi. En outre, le
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recourant a entrepris des démarches pour obtenir un permis humanitaire
fondé d'une part, sur les tortures qu'il aurait subies dans son pays
d'origine, documentées par photographies (P. 13), et, d'autre part, sur le
traitement chirurgical de son genou gauche, traitement rendu nécessaire,
aux dires des médecins, par les "lésions orthopédiques graves et
handicapantes" dont souffre le recourant (P. 12/1) et qui seraient liées,
selon ce dernier, aux tortures précitées. Enfin, non seulement Mme [...],
qui, semble-t-il, serait sur le point de commencer une activité
professionnelle (P. 11, p. 5 in fine), rend régulièrement visite à Q.________
en prison (P. 3/6) et serait disposée à l'accueillir (P. 9), mais il ressort
également de l'attestation du psychiatre de la prénommée que l'arrivée du
recourant "pourra profiter au bien-être de la famille" (P. 10). Or, il n'est
pas exclu, au vu de tous ces éléments, qu'un permis humanitaire soit
accordé au recourant, ce que le Juge d'application des peines a omis de
prendre en considération malgré la demande expresse formulée en ce
sens par l'intéressé au terme de son audition du 8 juin 2012 (P. 11, p. 6).
A cela s'ajoute que Q.________ en est à sa première
condamnation pénale, que les faits qui lui ont été reprochés remontent à
2004 et que, depuis lors, le prénommé n'a plus occupé la justice pénale.
On constatera encore, avec le premier juge, que l'amendement du
recourant, qui a regretté ses actes et semble avoir pris conscience de la
gravité de son comportement et des conséquences de ses agissements,
notamment au vu des ravages que la drogue provoque au sein de la
société (P. 11, p. 3), est important, qu'il est collaborant et que, dans le
cadre de son travail durant la détention aux Etablissements de
Bellechasse, il a adopté une attitude très positive et respectueuse,
encourageante pour l'avenir. En ce qui concerne ses projets, s'il est vrai
qu'il n'a produit aucun contrat de travail ni aucune promesse d'embauche,
comme l'a relevé le premier juge (jugt, p. 4, par. 2), l'intéressé s'est
appliqué pour acquérir des connaissances professionnelles en tant qu'aide
de cuisine, au point qu'une deuxième certification, outre celle dont le
premier juge fait état en page 3 du jugement (cf. P. 3), est en cours "avec
toutes les chances de succès" (P. 12/3). De plus, le recourant a suivi une
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formation de base en français, mathématiques et informatique (P. 12/2).
Vu sa situation, il est difficile d'exiger beaucoup plus de sa part.
Par ailleurs, comme on l'a vu, Q.________ n'est pas opposé à
quitter la Suisse. Un pronostic non défavorable peut ainsi être posé, dans
la mesure où l'intéressé, dans l'attente d'une décision d'octroi de son
permis ou à défaut d'obtenir une telle autorisation, quitte le territoire
helvétique. A ce stade, la question de savoir dans quel pays le prénommé
souhaite se rendre peut demeurer ouverte, du moment qu'elle sera
examinée lors des démarches pour l'obtention des documents de voyage.
Au surplus, la menace de devoir exécuter encore une année de prison
n'est pas anodine. Le recourant sait que s'il revient en Suisse, il sera en
infraction et risquera de devoir exécuter le solde de la peine.
Au demeurant, l'exécution du solde de la peine n'empêcherait
pas que le prénommé se retrouve dans une situation de précarité à sa
sortie de prison et ne ferait que retarder ses chances de réinsertion. En
revanche, une libération conditionnelle devrait l'inciter à reprendre sa vie
en mains tout en ayant un effet dissuasif. En conséquence, il apparaît que
le pronostic serait plus défavorable en cas d'exécution complète de la
peine qu'en cas de libération conditionnelle.
Au vu de ce qui précède, un pronostic non défavorable peut
être posé en faveur du recourant. Il se justifie de le libérer
conditionnellement pour autant qu'il puisse être renvoyé ou qu'il obtienne
un permis de séjour.
Il convient en outre d'impartir à l'intéressé un délai d'épreuve
d'une année, conformément à l'art. 87 al. 1 CP.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis dans
le sens précité. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
de l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), et des frais
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imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540
fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, sont laissés à la charge de
l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement du 12 juin 2012 est réformé comme il suit :
I. Accorde la libération conditionnelle à Q., étant
précisé qu'elle deviendra effective dès le moment où le
prénommé pourra être renvoyé du territoire suisse ou
obtiendra un permis de séjour.
II. Impartit un délai d'épreuve d'un an au condamné.
III. Laisse les frais de la cause à la charge de l'Etat.
III. Les frais de deuxième instance, par 990 fr. (neuf cent nonante
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité due au défenseur d'office de Q., fixée à
583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et vingt centimes),
est laissée à la charge de l'Etat.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. David Parisod, avocat (pour Q.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Juge d'application des peines,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-Office d'exécution des peines (Réf: OEP/PPL/49310/AVI/ST),
-Etablissements de Bellechasse,
-Service de la population, secteur asile (10.04.1984),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1