351 TRIBUNAL CANTONAL 513 AP12.007035-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 23 août 2012
Présidence de M.K R I E G E R , président Juges:M. Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Valentino
Art. 59 al. 3 CP; 38 LEP; 393 ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 10 août 2012 par V.________ contre la décision rendue le 30 juillet 2012 par le Juge d'application des peines dans la cause n° AP12.007035-SDE. Elle considère: E n f ai t : A.a) Par jugement du 11 février 2002, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a condamné V.________ pour assassinat, lésions corporelles graves, voies de fait qualifiées, séquestration qualifiée, violation du devoir d'assistance ou d'éducation et dénonciation calomnieuse, à la peine de douze ans de réclusion, sous déduction de
2 - 1'124 jours de détention préventive, et a suspendu l'exécution de la peine au profit d'un internement au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 aCP. Dans le cadre de ce jugement, le tribunal a considéré que la responsabilité de l’intéressée était diminuée dans une mesure importante pour tous les actes qui avaient été commis. A cet égard, les premiers juges se sont en particulier fondés sur l’expertise effectuée par le DUPA en juin 2000, sur le complément d’expertise du 7 janvier 2002 ainsi que sur les auditions du Dr. [...] aux débats. Par arrêt du 20 septembre 2002, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a libéré V.________ du chef d'accusation de voies de fait qualifiées. Elle a confirmé le jugement pour le surplus. b) Le 7 mars 2002, V.________ a été transférée de la prison de Champ-Dollon aux Etablissements pénitentiaires d'Hindelbank, où elle purge actuellement sa peine. c) Par jugement du 19 novembre 2007, dans le cadre du réexamen des internements imposé par l'entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du Code pénal le 1 er janvier 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le traitement institutionnel de V.________ au sens de l'art. 59 al. 3 CP en lieu et place de l'internement. Le tribunal a souligné l’évolution amorcée par la prénommée depuis l’année 2004, le traitement suivi étant bénéfique et portant ses fruits. Cela étant, il a considéré qu’il y avait clairement en l’espèce, compte tenu du grave trouble mental dont souffrait l’intéressée, une indication thérapeutique à l’internement de V.________, la mesure actuelle pouvant cependant être modifiée au profit d’une mesure thérapeutique au sens de l’art. 59 al. 3 CP. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 24 janvier 2008.
3 - B.a) V.________ a été soumise à une nouvelle expertise dans le cadre du premier examen de sa libération conditionnelle. Dans leur rapport du 3 décembre 2008, les Drs [...] et [...], du Centre d'expertise du Département de psychiatrie du CHUV, ont posé le diagnostic de trouble de la personnalité paranoïaque et de possible limitation intellectuelle. Ils ont relevé que le cadre carcéral participait dans une large mesure à la stabilisation psychique de l'intéressée. Concernant le risque de récidive, notamment d'actes de violence, ils ont indiqué qu'il était à mettre en lien avec le trouble de la personnalité paranoïaque diagnostiqué. Les experts prénommés ont confirmé leur diagnostic dans un complément d'expertise du 7 avril 2009. Ils ont précisé que le processus thérapeutique n'était pas inutile, tout en qualifiant le risque de récidive d'important en cas de nouvelle décompensation, en situation de stress notamment. b) Dans ses rapports successifs de 2003 à 2011, la Direction des Etablissements d'Hindelbank (ci-après : la Direction) a relevé la rigidité de l'attitude et des convictions de V., ainsi que ses difficultés relationnelles avec ses codétenues ayant nécessité, à plusieurs reprises, son déplacement au sein de l'établissement et des sanctions disciplinaires notamment pour vol, menaces, retards et opposition. Plus particulièrement, dans son rapport du 12 novembre 2010, la Direction a indiqué que le comportement de la condamnée avait empiré et que seul un cadre sécurisé, clairement structuré et dépourvu de facteurs de stress permettait de la stabiliser. Enfin, dans ses rapports de 2011, la Direction a relevé que l'intéressée n'était pas en mesure de reconnaître les buts de l'exécution d'une mesure institutionnelle et qu'elle se refusait à admettre toute critique des agents de détention qu'elle soupçonnait d'œuvrer contre elle. c) V. est également suivie par la Commission interdisciplinaire consultative (CIC). Dans son rapport de 2003, cette autorité n'a décelé aucune évolution chez l’intéressée. En 2004, la CIC a noté que l’état psychique de V.________ s’était stabilisé, amélioration qui
4 - s’est confirmée selon le rapport de 2005. En 2006, la CIC a souligné une réticence de l'intéressée à s’engager authentiquement dans le soin. Dans son rapport de 2008, elle a relevé que malgré la stagnation de l'état psycho-relationnel de la prénommée ainsi que son inacessibilité à un retour sur elle-même dans le cadre d'un soin, le traitement institutionnel ordonné devait être poursuivi aux Etablissements d'Hindelbank et que les objectifs de ce traitement devaient être réévalués et adaptés dans le sens d'une sociothérapie impliquant un élargissement très progressif et contrôlé du régime de détention. En 2010, la CIC, prenant connaissance des observations des thérapeutes en charge de la condamnée selon lesquelles le traitement mis en œuvre devait désormais être considéré comme inefficace et inutile, a préconisé un avis psychiatrique sur la question de l'orientation à donner à la mesure et sur le bien-fondé de l'obligation de soin. Enfin, en 2012, la CIC a confirmé que le transfert de l'intéressée à la Prison de la Tuilière était exclu tant que sa sœur y séjournait et que, dans l'attente des conclusions de l'expert sur la suite de la mesure, un changement d'établissement n'était guère réalisable. d) Une quatrième expertise psychiatrique a été ordonnée dans le cadre d'une nouvelle procédure d'examen annuel de la libération conditionnelle de V.________. Dans leur rapport du 23 mai 2012, les experts ont confirmé leur diagnostic de trouble de la personnalité paranoïaque avec une possible limitation intellectuelle. Face à la constatation des thérapeutes selon laquelle il était inutile, "d'un point de vue de psychiatrie légale", de continuer une thérapie et à la conséquente interruption du suivi psychothérapeutique (cf. rapports de la faculté de médecine de l'Université de Berne, Service de psychiatrie légale, des 26 avril et 16 novembre 2010 et 26 avril 2011), les experts ont relevé que la notion de succès ou d'échec thérapeutique dans le cadre d'un grave trouble de la personnalité paranoïaque était une question délicate, que ce trouble faisait partie des maladies psychiatriques chroniques les plus difficiles à soigner, nécessitant une prise en charge psychothérapeutique, complétée par un traitement pharmacologique psychotrope, sur une longue, voire très longue durée, que les nombreux changements de thérapeutes pouvaient être considérés comme des éléments défavorables d'un point
5 - de vue des perspectives thérapeutiques et que le suivi thérapeutique devait idéalement pouvoir être garanti par un seul et même thérapeute soutenu par une équipe stable. Ils ont ajouté que le fait que ce suivi ne puisse pas s'effectuer dans la langue de l'intéressée ne constituait pas le problème principal, puisqu'une partie non négligeable des difficultés qu'elle rencontrait dans la thérapie était directement liée à sa maladie. e) Il ressort du rapport du Service bernois de psychiatrie légale du 31 octobre 2011 que les entretiens de soutien sans caractère thérapeutique ont également été interrompus "en vertu du comportement de Mme V.", qui "s'est conduite de façon très négative à l'égard de l'intervenante", qu'elle a insultée et agressée verbalement. Les psychothérapeutes en charge du suivi de la condamnée ont en outre indiqué que celle-ci ne participait pas non plus aux séances de thérapie de groupe en raison de difficultés linguistiques et ont préconisé son transfert dans un autre établissement pénitentiaire. f) Dans sa prise de position du 12 décembre 2011, la Direction de la Prison de la Tuilière s'est opposée au transfert de V. en ses murs, expliquant que son arrivée pourrait s'avérer néfaste pour sa sœur. Elle s'est cependant déclarée disposée à réexaminer la situation, une fois que cette dernière serait autorisée à intégrer une institution non pénitentiaire. C.a) Le 3 août 2011, V., par son défenseur d'office, a requis son transfert dans un autre établissement, faisant valoir que l'environnement essentiellement germanophone dans lequel elle évolue ne lui permet pas de communiquer à satisfaction avec ses interlocuteurs et que, pour ces mêmes raisons, de mauvaises relations se sont instaurées au fil des mois. Selon elle, cette situation porterait préjudice au succès du traitement institutionnel. b) Le 12 mars 2012, l'Office d'exécution des peines (ci-après : OEP) – qui avait auparavant rejeté la demande de V. du 31 août 2009 tendant à son transfert immédiat dans un établissement
6 - thérapeutique approprié qui ne soit pas une institution de soins psychiatriques (décision du 4 novembre 2009 confirmée par prononcé du Juge d'application des peines du 12 avril 2010, lui-même confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 15 septembre 2010) – a rejeté la requête du 3 août 2011. Il a relevé que la seule structure en mesure d'accueillir l'intéressée était la Prison de la Tuilière, mais qu'un transfert dans cet établissement était impossible en raison de la présence de la sœur de la condamnée. c) Par décision du 30 juillet 2012, le Juge d'application des peines a rejeté le recours interjeté par V.________ contre la décision de l'OEP du 12 mars 2012, a mis les frais de la procédure, par 2'108 fr. 30, à la charge de la prénommée et a dit que celle-ci ne serait tenue de rembourser la part des frais correspondant à l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 1'058 fr. 30, que pour autant que sa situation économique le permettra. Le Juge d'application des peines a en outre rejeté la réquisition de la recourante tendant à la production des pièces du dossier pénitentiaire de sa sœur. d) Par acte du 10 août 2012, V.________, par son défenseur d'office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette décision. Elle a conclu avec suite de frais et dépens principalement à sa réforme en ce sens que son transfert à l'établissement pénitentiaire de la Tuilière est ordonné et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour qu'elle procède dans le sens des considérants. La recourante a en outre sollicité la désignation de son conseil comme défenseur d’office dans le cadre de la procédure de recours. E n d r o i t : 1.Le choix du lieu d'exécution constitue une modalité d'exécution de la mesure, qui relève de la compétence de l'autorité
7 - d'exécution (TF 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 c. 1.2.2.2). En l'occurrence, l'OEP a rendu une décision de refus de transfert dans un établissement d'exécution des mesures (art. 21 al. 2 let. a de la loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales [LEP; RSV 340.01]). Le Juge d'application des peines statue sur les recours contre les décisions de l'OEP (art. 36 LEP). L'art. 38 al. 1 LEP dispose que les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le collège des Juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le Tribunal d'arrondissement et le Président du Tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2.a) La recourante reproche au Juge d'application des peines d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que son transfert à la Prison de la Tuilière ne pourrait apporter d'éléments positifs dans l'exécution du traitement psychiatrique institutionnel. Elle souligne que son traitement a été interrompu à Hindelbank, les thérapeutes ayant acquis la conviction de son inutilité, alors qu’il pourrait être repris à Lonay avec des soignants dépourvus de préjugés. En d’autres termes, l’exécution du traitement qui constitue l’objectif de la mesure ne serait assurée que par le transfert requis. b) L'art. 59 al. 2 CP prévoit que le traitement institutionnel des troubles mentaux s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
8 - Le législateur vise ici, en premier lieu, les cliniques psychiatriques publiques ou privées qui offrent un traitement approprié pour les troubles mentaux en cause. Comme les cliniques psychiatriques ne sont pas toujours prêtes et à même de prendre en charge des patients peu coopératifs, le législateur a prévu que de telles mesures pouvaient également être exécutées au sein d'un établissement spécialisé d'exécution des mesures. Celui-ci doit être dirigé ou surveillé par un médecin; il faut en outre qu'il dispose des installations nécessaires ainsi que d'un personnel disposant d'une formation appropriée et placé sous surveillance médicale (TF 6B_384/2010 du 15 septembre 2010 c. 2.1 1 et la référence citée). Aux termes de l'art. 59 al. 3 CP, le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. c) En l'espèce, il est vrai que dans son compte-rendu du 31 octobre 2011 à l’OEP, le Service bernois de psychiatrie légale a indiqué que V.________ était imperméable à une psychothérapie orientée vers le changement (confirmant ainsi ses précédents rapports des 26 avril et 16 novembre 2010 et 26 avril 2011), que son intégration à un groupe d’habitat thérapeutique n’était que formelle et que les entretiens de soutien à but non thérapeutique avaient été suspendus en raison de son comportement verbalement agressif et de sa motivation inexistante. La CIC avait alors préconisé un nouvel avis d’expert, notamment dans l’optique d’instaurer, le cas échéant, un internement en raison de l’inutilité du placement institutionnel (art. 62c al. 4 CP). Dans leur rapport du 23 mai 2012, les experts ont relevé la nécessité d’un point de vue psychiatrique que la recourante puisse continuer à bénéficier d’un suivi au long cours malgré les très importantes
9 - difficultés relationnelles qu’elle peut manifester par moments. Selon eux, sans encadrement ni prise en charge thérapeutique, le risque de rechute en termes de décompensation psychotique n’est pas négligeable. Ils ont préconisé qu’un travail sur les répercussions fonctionnelles du trouble dans la vie de tous les jours, soit l’apprentissage des mécanismes de gestion des conflits, soit continué d’être tenté. Dans leurs conclusions, ils ont affirmé la nécessité de poursuivre un suivi psychothérapeutique, en relevant qu’il devrait s’agir d’un processus de très longue durée conduit dans l’idéal par un seul et même thérapeute soutenu par une équipe stable; les aspects relevant du crime et de la violence pourraient être progressivement abordés à l’intérieur de ce cadre, en l’état la confrontation au délit se heurtant à des mécanismes de défense projectifs. Les experts ont ainsi clairement écarté la solution qui aurait consisté à supprimer tout traitement et à ordonner le cas échéant un internement. Ils ont cerné le type et les caractéristiques du traitement à reprendre ou à mettre en place en insistant sur sa durée, la stabilité du cadre thérapeutique et l’apprentissage de gestion des conflits sans confrontation trop directe avec le crime perpétré. Or, il incombe à la prison d’Hindelbank de prendre connaissance et d’intégrer ces recommandations pour élaborer et reprendre un programme de soins adaptés. En revanche, on ne discerne pas en quoi le transfert à la Tuilière serait décisif pour initier ces soins, voire les reprendre ab ovo. Par ailleurs, dans la mesure où l'établissement d'Hindelbank est au bénéfice d’une expérience de 10 ans avec la condamnée, le transfert de cette dernière à la Tuilière ne s’inscrirait pas dans une démarche rationnelle, durable et efficace. Un éventuel transfert irait même à l'encontre de l'intérêt de la condamnée, dès lors que, de l'avis des experts, les changements de thérapeutes peuvent être considérés comme des éléments défavorables d'un point de vue des perspectives thérapeutiques. Enfin, la position de l'intéressée consistant à dire qu’elle n’est pas opposée "à des propositions thérapeutiques ailleurs que dans
10 - l'Etablissement pénitentiaire d'Hindelbank" (expertise du 23 mai 2012, p.
11 - V.________ soutient que même si le corps médical d'Hindelbank s'exprime dans une langue qu'elle comprend – ce qu'elle admet finalement –, tel n'est pas le cas du personnel carcéral. Elle affirme à cet égard que c'est à l'encontre des surveillants, qui s'expriment en allemand et qu'elle ne comprendrait donc pas, qu'elle nourrit une crainte de persécution. Or, cet argument, que la prénommée n'a d'ailleurs pas soulevé dans son recours devant le Juge d'application des peines (P. 3), tombe à faux. En effet, force est de constater que malgré les difficultés relationnelles qu'elle évoque avec les surveillants (auxquelles s'ajoutent des relations conflictuelles avec ses codétenues), la recourante a fait preuve, au cours de ses premières années à Hindelbank, d'une bonne collaboration avec le personnel pénitentiaire, ce qui lui a même permis de débuter, en 2005, un pré-apprentissage dans le domaine de la couture (cf. rapports de la Direction de 2003 à 2006). L'argumentation de V.________ est au surplus en contradiction avec son propre raisonnement consistant à admettre, quelques lignes plus haut dans son recours, que c'est le rapport de confiance avec son entourage thérapeutique, qui nourrirait des préjugés à son encontre, qui est rompu et qui entraîne une péjoration de son état psychologique (cf. ég. P. 3, p. 8). Il ressort d'ailleurs du dossier que les problèmes d'intégration de l'intéressée sont apparus lorsque, dans le cadre de sa thérapie, elle a commencé à être confrontée à son délit (expertise du 3 décembre 2008, p. 10 in initio; rapport de la Direction du 11 avril 2006), d'où la recommandation des experts d'aborder "la question de la violence, de l'agressivité, du délit" uniquement dans le cadre d'un long processus thérapeutique (expertise du 23 mai 2012, p. 11 in fine; considérant 2.c, p. 8 supra). Par conséquent, mal fondé, ce grief doit également être rejeté. 4.a) Enfin, V.________ conclut subsidiairement à l'annulation de la décision entreprise, dans la mesure où il manque au dossier les éléments objectifs relatifs à sa sœur, éléments qui, selon elle, seraient nécessaires pour juger de l'opportunité de l'éventuelle intégration par cette dernière
12 - d'une institution non pénitentiaire et, partant, de la possibilité du transfert de la recourante à la Tuilière. b) Il est admis que n'entrent en ligne de compte pour exécuter la mesure ordonnée que les Prisons de la Tuilière et d'Hindelbank, seuls établissements d'exécution des peines et des mesures pour les femmes. Or, la présence de la sœur de la recourante à la Tuilière exclut d’y accueillir cette dernière, condamnée pour le même infanticide, comme l'a d'ailleurs relevé la CIC dans son avis du 27 janvier 2012. Au surplus, il n’y a pas à livrer à la recourante des indications sur l’évolution du traitement de sa parente ou son achèvement, indications tirées du dossier pénitentiaire de cette dernière. D’une part, le transfert à Lonay doit de toute manière être refusé pour les motifs développés sous chiffres 2 et 3 ci-avant, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les mesures organisationnelles que la Prison de la Tuilière pourrait prendre pour éviter les contacts entre les deux sœurs, ce qui rend inutile la réquisition de pièces. D’autre part, la protection des données, du secret médical et du secret de fonction interdit de transmettre les renseignements souhaités. Partant, le recours doit également être rejeté sur ce point. 5.a) En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision du Juge d'application des peines confirmée. b) L’avocat Eric Reynaud, qui avait été désigné le 19 avril 2012 comme défenseur d’office de la recourante, a requis d’être désigné à nouveau en cette qualité pour la procédure de recours. Cette requête est superflue. En effet, le droit à une défense d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure (Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 134 CPP) et la défense d’office ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle
13 - décision de ce dernier (art. 64 LTF). Il n’y a ainsi pas matière à nouvelle désignation par l’autorité de recours d’un défenseur d’office déjà désigné par l’autorité inférieure, à la différence de ce que prévoit l’art. 119 al. 5 CPC en matière civile. c) Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr. plus la TVA par 57 fr. 60, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision attaquée est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de V.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes).
14 - IV. Les frais d'arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de V., par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge de cette dernière. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de V. se soit améliorée. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Eric Reynaud, avocat (pour V.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d'application des peines, -Office d'exécution des peines (Réf.: OEP/MES/17217/AVI/ipe), -Etablissements pénitentiaires d'Hindelbank, par l’envoi de photocopies.
15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :