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TRIBUNAL CANTONAL
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AP12.006527-PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 23 avril 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:MmeMirus
Art. 38 LEP; 87 al. 1 CP
Vu la procédure n° AP12.006527-PHK instruite par le Juge
d'application des peines concernant la libération conditionnelle de
D.,
vu le jugement rendu le 17 avril 2012 par le Juge d'application
des peines,
vu le recours interjeté le 19 avril 2012 par D. contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que D.________ purge une peine privative de liberté
de cent deux jours, suite à la conversion de la peine de cent vingt jours-
amende à 40 fr., sous déduction du solde du versement effectué le 11
février 2012, prononcée par le Tribunal correctionnel de La Broye et du
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Nord vaudois, le 17 décembre 2008, pour vol, dommages à la propriété,
injure, menaces, violation de domicile, vol d'usage d'un véhicule
automobile, course d'apprentissage sans être accompagné et
contravention à la LStup,
que D.________ exécute sa peine depuis le 2 février 2012,
qu'il aura atteint les deux tiers de sa peine le 2 mai 2012,
que la libération définitive est fixée au 14 mai 2012,
que par jugement du 17 avril 2012, le Juge d'application des
peines a libéré conditionnellement D.________ de l'exécution de sa peine à
compter du 2 mai 2012 (I), fixé à un an la durée du délai d'épreuve imparti
au condamné (II), ordonné une assistance de probation pendant la durée
du délai d'épreuve, à charge pour l'Office d'exécution des peines (ci-après:
OEP) de la mettre en œuvre (III), dit que pendant ce laps de temps,
D.________ devait en outre se soumettre à des contrôles réguliers
d'abstinence à l'alcool et aux stupéfiants, à charge pour l'OEP de les
mettre en œuvre (IV), et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat
(IV),
que le prénommé a recouru contre ce jugement,
qu'il fait valoir que sa décision d'accepter la libération
conditionnelle, motivée par son souhait d'être libéré au plus vite, n'était
pas objective, dès lors que sa libération définitive, fixée au 14 mai 2012,
n'intervient que douze jours après la date de sa libération conditionnelle,
qu'il s'oppose en outre au fait de se soumettre à des contrôles
réguliers d'abstinence à l'alcool et aux stupéfiants durant un an, faisant
valoir qu'il a été incarcéré en raison du non-paiement de la totalité de ses
jours-amende, et non en raison de sa consommation,
qu'enfin, il considère qu'un délai d'épreuve d'une année est
disproportionné pour douze jours d'incarcération en moins;
attendu qu'en vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues
par le juge d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours
auprès de la Chambre des recours pénale,
que l'alinéa 2 de cette disposition prévoit que la procédure est
régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0),
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qu'interjeté en temps utile (art. 396 al. 1), par une partie ayant
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de
forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable;
attendu que selon l'art. 87 al. 1 CP, il est imparti au détenu
libéré conditionnellement un délai d'épreuve égal à la durée du solde de
sa peine,
que ce délai est toutefois d'un an au moins et de cinq ans au
plus (art. 87 al. 1 2
e
phrase CP),
que l'autorité d'exécution ordonne, en règle générale, une
assistance de probation pour la durée du délai d'épreuve (art. 87 al. 2, 1
re
phrase CP),
qu'elle peut imposer des règles de conduite (art. 87 al. 2,
2
e
phrase CP),
qu'en l'espèce, compte tenu de la situation financière précaire
du recourant, de ses difficultés à s'inscrire dans le marché du travail, ainsi
que de sa dépendance aux produits stupéfiants et à l'alcool, tant
l'assistance de probation que la règle de conduite ordonnées par le Juge
d'application des peines sont justifiées,
que certes, les moyens devant être mis en œuvre pour assurer
l'exécution de la décision attaquée, alors que le solde de peine est de
douze jours, peuvent paraître disproportionnés,
que toutefois, des considérations pratiques et économiques ne
sauraient prévaloir sur l'application du droit,
qu'à cet égard, il convient de relever que la libération
conditionnelle est une modalité d'exécution de la peine (ATF 101 Ib 452 c.
1 et la réf. cit.),
qu'elle ne constitue dès lors ni un droit, ni une faveur, ni un
acte de clémence ou de grâce (ibid.),
que par conséquent, le recourant ne peut pas la refuser à son
gré (ibid.);
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et le
jugement confirmé,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais
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judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la
charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme le jugement.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre
cent quarante francs), sont mis à la charge de D..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. D.,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Juge d'application des peines,
-Office d'exécution des peines (réf.: PPL/65847/VRI/CT),
-Prison de la Croisée,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :