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TRIBUNAL CANTONAL
205
AP12.005253-PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 30 avril 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:MmeAellen
Art. 86 CP; art. 26 al. 1 let. a, 38 LEP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé le 10 octobre 2011 par X.________ contre le
jugement rendu le 19 avril 2012 par le Juge d'application des peines dans
la cause n° AP12.005253-PHK lui refusant la libération conditionnelle.
Elle considère:
EN FAIT:
A. Par ordonnance du 1
er
septembre 2010, le Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable d'abus de
confiance, d'escroquerie, de gestion fautive et d'infraction à la Loi fédérale
sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi, RS
520.01). Il a au surplus révoqué le sursis à la peine de soixante jours-
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amende octroyé au prénommé le 26 mars 2009 par le Ministère public du
Canton de Genève. La peine d'ensemble a été fixée à cent cinquante jours
de privation de liberté, sous déduction de cinq jours de détention avant
jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 21
août 2008 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne
(P. 3/1).
B. a) X.________ a été incarcéré à la prison de la Croisée le 16
janvier 2012. Il a atteint les deux tiers de sa peine le 20 avril 2012, avec
un solde de peine d'un mois et vingt jours à compter de cette date-là, la
libération définitive étant fixée au 9 juin 2012 (P. 3/3).
b) Dans un rapport de comportement du 23 février 2012, la
direction de la prison de la Croisée a indiqué que X.________ adoptait un
bon comportement en détention. En particulier, il se montrait correct avec
le personnel de surveillance, il respectait les directives de l'établissement
et il n'avait pas rencontré de problème avec ses codétenus. Pour le
surplus, la direction renonçait, au moment d'établir ce rapport, à se
prononcer sur l'évolution du condamné, exposant qu'il s'était écoulé un
trop court laps de temps depuis l'entrée de l'intéressé en détention. Pour
ce même motif, elle avait été dans l'incapacité de lui fournir un travail. Au
terme de ce rapport, la direction de la prison de la Croisée préavisait
favorablement à la libération conditionnelle de X., "dès le moment
où X. aura fourni un contrat de travail en bonne et due forme" (P.
3/2).
c) Dans sa saisine du 16 mars 2012, l'Office d'exécution des
peines (ci-après: OEP) a proposé de refuser la libération conditionnelle à
X.________. L'autorité d'exécution relevait notamment que l'intéressé
occupait les instances pénales depuis de nombreuses années en raison
d'atteintes récurrentes au patrimoine d'autrui, qu'il se complaisait dans la
précarité financière, préférant manifestement tromper son prochain pour
se procurer des gains illégitimes plutôt que d'intégrer le marché du travail
et subvenir légalement à ses besoins, et qu'il n'avait jamais été en mesure
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de se montrer à la hauteur de la clémence précédemment accordée par la
justice pénale. L'OEP concluait en ces termes:
"Dès lors, en l'absence du moindre indice de la part de X.________
permettant d'espérer une remise en question et une volonté de modifier son
comportement à l'avenir, eu égard au néant absolu qui caractérise ses projets
futurs et en tenant compte de la nouvelle instruction ouverte à son encontre,
force est de constater que seul un pronostic défavorable peut être retenu quant à
son comportement en liberté.
Le sentiment d'insouciance générale qui émane de ce délinquant au
passé pénal déjà relativement conséquent, est renforcé par l'imperméabilité
incontestable qu'il présente face à la sanction pénale. Sans formation ni emploi, il
évoluait précédemment dans une situation pour le moins obérée et marquée par
de multiples condamnations, situation qui sera à nouveau la sienne dès sa sortie
de détention" (P. 3).
d) Hormis les condamnations précitées, le casier judiciaire de
X.________ fait état des inscriptions suivantes:
-
cinq jours d'emprisonnement, avec sursis et délai d'épreuve
pendant trois ans, ainsi que 600 fr. d'amende, infligés le 15 décembre
2006 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, pour avoir
toléré l'emploi d'un véhicule défectueux et disposé d'un véhicule à moteur
sans assurance responsabilité civile;
-
dix jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis et délai d'épreuve
pendant trois ans, infligés le 21 août 2008 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne, pour faux dans les certificats.
Enfin, une instruction a été ouverte le 14 mars 2012 par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour escroquerie. Il
ressort du procès-verbal des opérations du dossier du Juge d'application
des peines que les faits reprochés à X.________ dans le cadre de cette
nouvelle enquête sont similaires à ceux qui ont conduit à la condamnation
qu'il exécute actuellement.
-
4 -
e) Entendu par le Juge d'application des peines le 26 mars 2012,
X.________ a reconnu du bout des lèvres une certaine responsabilité pénale
dans les actes qui lui sont reprochés, précisant toutefois qu'il avait fait des
rencontres malchanceuses avec des personnes malhonnêtes, et que
personne n'avait voulu le croire. En définitive, les seuls regrets qu'il a
exprimés étaient motivés par les conséquences que ses actes avaient eu
sur sa propre vie, accessoirement sur celle de sa famille. Interrogé sur ses
projets professionnels, il a expliqué avoir entrepris des démarches en vue
de trouver un apprentissage de cuisinier. Il aurait notamment écrit un
grand nombre de lettres de candidature entre le mois de février 2012 et le
1
er
mars 2012. Au moment de son audition, il expliquait n'avoir toutefois
reçu que trois réponses, toutes négatives. Il ajoutait que sa sœur avait pris
contact pour son compte avec l'entreprise de travail temporaire
Swissintérim, laquelle pouvait, selon ses déclarations, lui proposer un
emploi de manœuvre sur un chantier dès sa sortie de détention. Il a
toutefois précisé que "tant qu'[il était] détenu, [il] ne [pouvait] rien faire".
Au terme de son audition, X.________ a déclaré vouloir "repartir du bon
pied et travailler pour pouvoir nourrir [sa] famille" (P. 4).
f) X.________ a écrit à deux reprises au Juge d'application des
peines, les 2 et 4 avril 2012. En substance, il confirmait sa volonté de
trouver un emploi et requiert que la libération conditionnelle lui soit
accordée. Il s'engageait, le cas échéant, "à poursuivre ses recherches
d'emploi et à transmettre [au juge] les documents qui attesteront qu'[il a]
bien effectué les démarches" (P. 7).
C.Par jugement du 19 avril 2012, le Juge d'application des peines a
refusé d'accorder la libération conditionnelle à X.________ (I) et a laissé les
frais de la décision à la charge de l'Etat (II).
A l'appui de cette décision, le juge a considéré que seul un
pronostic défavorable pouvait être posé quant au comportement futur de
l'intéressé. En particulier, il a estimé qu'au vu de l'introspection et de
l'amendement largement insuffisants dont faisait preuve le condamné, on
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ne pouvait que redouter qu'il ne récidive à la première occasion. Il a ajouté
que seul un emploi ferme aurait pu influer sur ce pronostic défavorable,
mais que l'on en était bien loin, dès lors que les démarches effectuées "au
dernier moment" par X.________ en vue de trouver un emploi
apparaissaient essentiellement opportunistes. Enfin, le Juge d'application
des peines a relevé que le solde de peine d'un mois et vingt jours
n'apparaissait en rien dissuasif.
D.Par acte du 24 avril 2012, X.________ a recouru contre cette
décision. Il a conclu implicitement à sa libération conditionnelle. Il a joint à
son recours plusieurs lettres de candidature spontanées, datées, pour
l'une, du 6 mars 2012, et, pour les autres, des 10 et 17 avril 2012.
EN DROIT:
- a) L’art. 26 al. 1 de la loi cantonale du 4 juillet 2006 sur
l’exécution des condamnations pénales (LEP; RSV 340.01) dispose que
sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément
au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment (let. a) sur l’octroi ou le refus
de la libération conditionnelle.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues
postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le
président du tribunal d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La
procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (art.
38 al. 2 LEP).
- 6 -
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours
dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
b) En l'espèce, le recours est recevable puisqu'il a été interjeté
en temps utile par une partie ayant qualité pour recourir et qu’il satisfait
aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP.
2.a) En vertu de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937, RS 311.0), l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il
n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en
liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il
commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus
nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le
pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011
c. 2.3; ATF 133 IV 201 c. 2.2).
Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch. 1
CP demeure valable. En particulier, le pronostic requis doit être posé sur la
base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents
de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le
cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son
comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son
éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à
prévoir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3; ATF 133
IV 201 c. 2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in:
Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code
pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic
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constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une
certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un
risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp.
361 s.; ATF 119 IV 5 c. 1b).
En outre, selon la jurisprudence, il convient d'examiner,
s'agissant des peines privatives de liberté de durée limitée, la dangerosité
de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera
en cas d'exécution complète de la peine. Il y a également lieu de
rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de
règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la
resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124
IV 193 c. 4d, JT 2000 IV 162).
Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose
d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours
n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a
omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement
sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010
c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3).
b) En l'espèce, la condition objective des deux tiers de la peine
prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 20 avril 2012. La
condition du bon comportement du recourant en détention peut
également être considérée comme réalisée. Seule est donc litigieuse la
question relative au pronostic.
A cet égard, le recourant a des antécédents dans le domaine des
infractions contre le patrimoine, puisque il a été condamné en 2008 puis
en 2009 pour des infractions du même type. Il a récidivé quelques
semaines seulement après sa condamnation de 2009. Au surplus, une
enquête est actuellement ouverte devant le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne pour des infractions du même type. Ces
éléments ne peuvent être ignorés au moment d'établir le pronostic.
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En ce qui concerne le degré d'amendement du recourant, il est
manifestement insuffisant. En effet, X.________ ne reconnaît que très
partiellement les infractions qui lui ont été reprochées et il cherche, en
vain, à se faire passer pour la victime d'autres personnes "malhonnêtes"
qu'il aurait malencontreusement rencontrées. Les seuls regrets formulés
par le recourant devant le Juge d'application des peines concernent les
incidences de ses actes sur sa propre vie, éventuellement sur celle de sa
famille. Aussi ne peut-on accorder que peu de crédit aux regrets
extrêmement succincts pour les victimes exprimés pour la première fois
dans l'acte de recours. Ceux-ci apparaissent en effet essentiellement
opportunistes et dictés par la volonté du recourant de répondre aux
reproches formulés par le Juge d'application des peines dans son jugement
du 19 avril 2012. Il en va de même des candidatures spontanées annexées
à l'acte de recours, lesquelles apparaissent manifestement tardives. De
surcroît, à ce jour, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun engagement
ferme et il se retrouvera donc, à sa sortie de détention, dans les mêmes
conditions de désoeuvrement et de précarité que celles qui prévalaient au
moment de la commission des infractions. Le risque de récidive
d'infractions du même type doit donc être considéré comme élevé.
Enfin, le faible solde de peine suspendu en cas de libération
conditionnelle n'est pas susceptible d'exercer un effet préventif chez ce
condamné multirécidiviste.
En conséquence, seul un pronostic défavorable peut être posé à
ce stade et aucun élément ne permet de considérer que la libération
conditionnelle favoriserait mieux la resocialisation de X.________ que
l'exécution complète de la peine. Partant, le jugement du juge
d'application des peines échappe à la critique.
- Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2
CPP).
- 9 -
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires
pénaux, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos.
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante
francs), sont mis à la charge de X..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. X.,
-
Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Juge d'application des peines,
-Office d'exécution des peines (OEP/PPL/9722/AVI/CT),
-
Prison de la Croisée,
par l’envoi de photocopies.
-
10 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :