351 TRIBUNAL CANTONAL 129 AP12.005248-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 4 mars 2013
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges:M.Meylan et Mme Dessaux Greffière:MmeMirus
Art. 59, 62d CP; 135, 393 ss CPP; 26 al. 1, 38 LEP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur les recours interjetés le 11 février 2013 par U.________ et J.________ contre le jugement rendu le 29 janvier 2013 par le Juge d'application des peines dans la cause n° AP12.005248-DBT. Elle considère: E n f a i t : A.a) Par jugement du 25 janvier 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a condamné U.________ à une peine privative de liberté de deux ans et demi, sous déduction de quatre cent huitante-quatre jours de détention avant
2 - jugement, pour tentative de contrainte sexuelle, tentative de viol et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il a également ordonné l'internement de l'intéressé au sens de l'art. 64 CP. Par arrêt du 16 avril 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a réformé ce jugement en ce sens qu'elle a ordonné un traitement institutionnel (art. 59 CP) en lieu et place de l'internement. b) Par décision d'application du 3 septembre 2007, l'Office d'exécution des peines (ci-après: OEP) a ordonné le placement d'U.________ à l'Etablissement d'exécution des peines de Bellevue, à Gorgier, avec effet rétroactif au 4 juillet 2007. c) S'agissant des antécédents d'U., il convient de relever que ce dernier a commencé ses activités délictueuses à l'âge de douze ans et qu'il avait déjà été condamné en 2004, notamment pour tentative d'actes d'ordre sexuel avec un enfant, contrainte sexuelle, tentative de contrainte sexuelle et viol sur une fillette de dix ans, ainsi que sur une jeune femme de vingt-trois ans. B.U. a fait l'objet de plusieurs expertises psychiatriques, le dernier rapport ayant été établi le 14 décembre 2010 par le Dr [...]. Cet expert a retenu les diagnostics suivants: trouble grave de la personnalité avec une composante dyssociale et un aspect dysharmonique tous deux marqués, trouble de la préférence sexuelle et retard mental léger. Concernant le risque de récidive, il l'a qualifié d'important et d'imminent, fondant son appréciation notamment sur les expériences antérieures qui avaient montré que l'intéressé pouvait récidiver très rapidement dès qu'il se trouvait livré à lui-même, ainsi que sur l'aspect "extrêmement ténu et discret" des changements "éventuellement intervenus" depuis la commission du dernier délit. L'expert a en outre considéré que le fait qu'U.________ se soit muni d'un cutter lors de la dernière agression était particulièrement inquiétant sur le plan de la progression dans la gravité des délits. Il était en outre affirmatif sur le fait qu'un passage en milieu
3 - ouvert impliquerait une prise de risque importante, l'intéressé ne disposant pas des ressources nécessaires pour faire face aux nombreux défis qui résulteraient pour lui de la confrontation avec la liberté qu'il revendiquait. Ainsi, selon lui, un foyer ouvert n'apparaîtrait pas comme un cadre suffisamment protecteur. Enfin, l'expert a conclu qu'une libération conditionnelle représenterait une prise de risque importante, compte tenu du fait qu'U.________ ne disposait pas des ressources nécessaires pour s'adapter de manière constructive dans un environnement qui ne soit pas clairement structuré et que l'on devait dès lors craindre une évolution rapide vers un état de désinsertion sociale avec des comportements perturbés dans divers domaines (abus toxiques, conflits interpersonnels, réactions agressives, délinquance sexuelle, délits contre le patrimoine). C.a) Dans son rapport du 20 septembre 2011, la Direction de I’Etablissement d'exécution des peines de Bellevue du 20 septembre 2011 a relevé qu'U., qui était suivi depuis dix-huit mois par le psychologue de l’établissement, avait pu évoluer positivement sans que l’on puisse pour autant parler d’avancées significatives. Selon elle, cela nécessiterait un travail plus important et sur une bien plus longue période. Elle a précisé que les progrès étaient encore fragiles, le prénommé adoptant encore régulièrement des attitudes plutôt immatures. Elle a conclu que le condamné semblait avoir atteint les limites de ce qui pouvait lui être offert au sein de l’établissement et était donc favorable à son transfert au sein d’un établissement sociothérapeutique, tout en sachant qu’il s’était récemment opposé à un projet d’admission à St-Jean, au Landeron. Elle a ajouté qu'U. s’était opposé à délier le thérapeute du secret médical, de peur que cela ne se retourne contre lui. b) Dans ses avis des 3 et 4 octobre 2011, la Commission interdisciplinaire consultative a constaté que depuis ses avis des 14 et 15 février 2011, qui préconisaient pour l'intéressé la recherche d’un établissement sociothérapeutique, orientation qui confirmait celle indiquée par l’expert dans son rapport du 14 décembre 2010, et qui avait été reprise fermement dans le jugement du 14 avril 2011 du Juge d’application des peines, l’intéressé avait opposé une fin de non-recevoir à
4 - ce projet. Par ailleurs, les éléments psychopathologiques et criminologiques préoccupants rapportés dans l’avis susmentionné perduraient, en l’absence de tout processus de changement relevé par les intervenants. Ceux-ci soulignaient toutefois que plusieurs permissions ou conduites s'étaient déroulées de manière satisfaisante et que le comportement d'U.________ en détention restait globalement adapté. Cela étant, compte tenu du rapport de la Direction de l’Etablissement pénitentiaire de Bellevue, qui indiquait avoir atteint les limites de ce qui pouvait être offert au prénommé, la commission a préconisé qu’un nouvel aménagement du cursus pénitentiaire d'U.________ soit étudié, pouvant comporter un changement d’établissement, ainsi que l’élaboration d’un nouveau plan d’exécution de la sanction. Dans l’intervalle, des sorties accompagnées de douze heures au maximum sous la responsabilité du cadre familial lui paraissaient justifiées. Enfin, la commission a vivement encouragé U.________ à persévérer dans les soins dont il bénéficiait et a invité l’intéressé à accepter que des informations concernant sa prise en charge thérapeutique puissent lui être communiquées, afin d'être en mesure d’apprécier au mieux le chemin qu’il parvenait à parcourir. D.a) Le 16 décembre 2011, la Direction de I’Etablissement d'exécution des peines de Bellevue a établi un préavis relatif à la demande de transfert d'U.________ à la Colonie des Etablissements de la plaine de l'Orbe (ci-après: EPO). Elle a rappelé avoir préconisé un transfert vers un établissement sociothérapeutique, ce que le condamné avait déjà refusé par deux fois. Elle s'interrogeait donc sur le choix de l’établissement en question, dans la mesure où la Colonie des EPO n’était pas un établissement de ce type et que, dès lors, ce transfert ne favoriserait pas le suivi de l'intéressé, qui devait justement être plus soutenu, le travail à faire restant important. Concernant les élargissements prévus par le plan d'exécution de la mesure, elle a relevé qu'ensuite de la nouvelle expertise psychiatrique du mois de décembre 2010 et de l’avis de la CIC des 14 et 15 février 2011, seules des sorties d’un maximum de douze heures sous contrôle rapproché avaient été accordées et que l'intéressé avait dès lors bénéficié de dix conduites et de huit permissions, lesquelles s'étaient apparemment toutes déroulées convenablement. Compte tenu de
5 - l'ensemble de ces éléments, la direction de l’établissement a préavisé négativement à la libération conditionnelle, les progrès thérapeutiques restant fragiles et la poursuite d’un travail thérapeutique plus soutenu, sur une plus longue période et au sein d’une structure plus adaptée, étant nécessaire. b) Par courrier du 8 février 2012, le psychologue d'U.________ a relevé que le travail effectué jusqu’ici était positif et constructif, mais qu'il paraissait impératif qu’il se poursuive avec comme objectifs l’identification des situations à risque et le développement de stratégies adaptées de gestion des situations en question. Selon lui, ce travail serait effectivement essentiel et de loin pas achevé. c) Le 16 mars 2012, I’OEP a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle et à la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle pour une durée de cinq ans, afin de constater les progrès de l’intéressé sur le tong terme. d) Entendu par le Juge d'application des peines le 15 mai 2012, U.________ a en substance indiqué, s'agissant des situations à risque, qu'à la place d’agresser sexuellement une fille, il aborderait le sujet avec elle "avant de lui sauter dessus", soit il essaierait d’avoir un dialogue. Questionné sur la réaction qu’il aurait si elle disait non, il a répondu qu’il accepterait et que si elle ne faisait pas part de son refus par des mots, il "essaierait de comprendre sa gestuelle". Quant à sa réaction très impulsive consistant à se jeter sur le surveillant lors de la découverte de cannabis et d'un billet de 50 fr. dans sa cellule, il a fait part de ses regrets et a expliqué qu’il n’était pas content et qu'il avait eu un mauvais comportement. Il a en outre déclaré qu’il savait qu’il devait demander ou attendre s’il avait envie de quelque chose qui n’était pas à lui. Concernant son refus d’être transféré à "La Pâquerette", il a expliqué que ce serait trop compliqué pour ses parents de se déplacer à Genève. Selon lui, il n’aurait d'ailleurs pas besoin d’une thérapie de groupe.
6 - e) Le 27 juillet 2012, le Ministère public central a préavisé négativement à la libération conditionnelle d’U., estimant que la prise en charge actuelle devait se poursuivre, que tout élargissement serait prématuré et que le maintien et la prolongation de la mesure s’imposaient. f) Par décision du 30 octobre 2012, l’OEP a ordonné le transfert d'U. à la Colonie des EPO à compter du 5 novembre 2012, avec l’obligation de poursuivre son traitement thérapeutique auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires. E.Par jugement du 29 janvier 2013, le Juge d'application des peines a refusé d'accorder à U.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 16 avril 2007 par la Cour de Cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois (I), a prolongé la mesure pour cinq ans à compter du 16 avril 2012 (II) et a laissé les frais de la décision, y compris l'indemnité due au défenseur d'office d'U., arrêtée à 2'232 fr. 80, débours et TVA inclus, à la charge de l'Etat (III). F.Par acte du 11 février 2013, U. a recouru contre ce jugement, concluant sous suite de frais et dépens, dans tous les cas, à ce que le jugement attaqué soit annulé, principalement, à ce que sa libération conditionnelle soit ordonnée, cas échéant après l'exécution de mesures d'instruction complémentaires et, subsidiairement, à ce que le dossier de la cause soit renvoyé au Juge d'application des peines pour nouvelle décision dans le sens des considérants, après avoir ordonné la conduite d'une nouvelle expertise psychiatrique le concernant et après avoir entendu le témoignage de [...]. Dans le même acte, J., défenseur d'office d'U., a également recouru contre le jugement du 29 janvier 2013, concluant à ce que le montant de son indemnité de défenseur d'office soit arrêtée à 6'415 fr. 20, débours et TVA inclus.
7 - E n d r o i t : Le recours d'U.________ et celui de son défenseur d'office seront traités consécutivement sous chiffres I et II ci-après. I.Recours d'U.________
8 - lui, dans ces conditions, il apparaîtrait indispensable d'entendre cette personne afin d'obtenir son point de vue. D'autre part, il soutient que son évolution depuis le dernier rapport d'expertise, qui avait été établi plus de deux ans avant le jugement attaqué, aurait été très importante, comme le soulignerait d'ailleurs son thérapeute. Ce dernier aurait mis en avant une problématique négligée jusque-là, à savoir celle de son impuissance sexuelle, laquelle l'aurait conduit à la commission d'actes de violence. La découverte de ce mécanisme devrait permettre des progrès rapides et concrets. Cette évolution, postérieure au dernier rapport d'expertise, invaliderait donc les conclusions contenues dans ce document. Par conséquent, le recourant estime qu'il se justifierait de mettre en œuvre une nouvelle expertise psychiatrique le concernant. b) En l'espèce, il convient d'abord de relever qu'il n'est pas contesté que les sorties du recourant se soient bien déroulées. Cela étant, comme l'a souligné le premier juge, ces sorties étaient toujours accompagnées et n'ont jamais duré plus de douze heures. L'audition de [...] apparaît donc dénuée de toute pertinence, puisqu'il s'agit avant tout d'évaluer le risque de récidive en cas de libération conditionnelle au regard de la problématique psychiatrique du recourant. Quant à la mise en œuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique, on ne peut que constater que les allégations du recourant, selon lesquelles il y aurait eu des évolutions significatives, sont inexactes. A cet égard, il suffit de se référer aux rapports postérieurs à celui établi le 14 décembre 2010, sur lesquels se fonde le jugement entrepris. En effet, tous les intervenants s'accordent à dire en substance que le travail effectué jusqu'ici est positif, mais que les progrès du recourant sont fragiles et nécessitent un suivi soutenu. On ne saurait dès lors parler d'évolutions significatives. Par ailleurs, le recourant fait grand cas d'une prétendue problématique d'impuissance sexuelle. Celle-ci ressort cependant uniquement des déclarations de ce dernier et n'est pas objectivée par un examen clinique. Il résulte donc de ce qui précède que les conclusions du rapport d'expertise datant du 14 décembre 2010 sont encore d'actualité. Sur ce point, il convient encore de relever que,
9 - contrairement à ce que semble penser le recourant, cette expertise, qui date d'un peu plus de deux ans, est toujours valable. En effet, il n'y a pas lieu de procéder à la mise en œuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique à chaque examen annuel de la libération conditionnelle (cf. Heer, in: Niggli/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Strafrecht I, 2 e éd., Bâle 2007, n. 20 ad art. 62d CP, p. 1260, et les réf. cit.). Enfin, il sied de constater que le dossier, qui contient de nombreux rapports de divers intervenants tels qu'experts, thérapeutes, membres de la Commission interdisciplinaires consultative et directions d'établissements pénitentiaires, est complet. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le moyen invoqué par le recourant relatif à la violation de son droit d'être entendu doit être rejeté. 3a) Le recourant soutient ensuite qu'il s'imposerait de lui accorder la libération conditionnelle, au motif qu'il bénéficie depuis deux ans de sorties accompagnées de son frère et que le rapport de son thérapeute est globalement positif. Par conséquent, selon lui, il n'y aurait pas de raison qu'après sept ans de détention, il ne puisse pas avoir la possibilité de faire ses preuves en liberté. b) Aux termes de l'art. 62d al. 1 CP, qui s'applique lorsque le juge a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement ou si la mesure doit être levée. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par année. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure. Comme sous l'empire de l'art. 45 ch. 1 al. 3 aCP (cf. ATF 128 IV 241 c. 3.2), le rapport exigé par l'art. 62d al. 1 CP doit émaner du médecin traitant, dresser un bilan du traitement, comporter les éléments d'appréciation médicaux utiles à l'évaluation de la dangerosité actuelle de l'auteur et se prononcer sur l'évolution probable de ces éléments en cas de poursuite du traitement selon les modalités les plus indiquées (ATF 137 IV 201 c. 1.1 et la jurisprudence citée).
10 - b) Conformément à l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur doit être libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie qu'on lui donne l'occasion de faire ses preuves en liberté. La loi ne définit pas cette notion. Elle n'exige pas la guérison de l'auteur, mais une évolution ayant eu pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal, mais il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe "in dubio pro reo" n'est pas applicable (ATF 137 IV 201 c. 1.2 et la jurisprudence citée).
Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101] et 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule ainsi la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur. Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 137 IV 201 c. 1.2 et les arrêts cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur. c) Conformément à l'art. 56 al. 6 CP, une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. Comme son prononcé suppose qu'elle soit propre à détourner l'auteur de la commission de
11 - nouvelles infractions en relation avec son grave trouble mental (cf. art. 59 al. 1 let. b CP), une mesure thérapeutique institutionnelle ne peut dès lors être maintenue que si elle conserve une chance de succès, ainsi que le prévoit du reste l'art. 62c al. 1 let. a CP. Au contraire de l'internement, qui consiste principalement à neutraliser l'auteur, la mesure thérapeutique institutionnelle cherche à réduire le risque de récidive par une amélioration des facteurs inhérents à l'intéressé. Il s'ensuit que, pour qu'une mesure thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue, c'est le traitement médical, non la privation de liberté qui lui est associée, qui doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale. Une mesure thérapeutique institutionnelle ne saurait être maintenue au seul motif que la privation de liberté qu'elle comporte a pour effet d'empêcher l'auteur de commettre de nouvelles infractions. Sinon, ne cherchant plus à réduire le risque de récidive par le traitement de l'auteur, mais uniquement par la neutralisation de celui-ci, elle ne se différencierait plus de l'internement, mesure qui n'est admissible qu'aux conditions prévues à l'art. 64 CP. Certes, la notion de traitement médical doit être entendue largement. Même la simple prise en charge de l'auteur dans un milieu structuré et surveillé accompagnée d'un suivi psychothérapeutique relativement lointain constitue un traitement, si elle a pour effet prévisible d'améliorer l'état de l'intéressé de manière à permettre, à terme, sa réinsertion dans la société. Mais, lorsqu'il n'y a plus lieu de s'attendre à une amélioration de l'état de l'auteur, l'autorité compétente doit lever la mesure, en prenant au besoin une ou plusieurs des dispositions prévues à l'art. 62c al. 3 à 6 CP (ATF 137 IV 201 c. 1.3 et les références citées). d) En l'espèce, le Juge d'application des peines a d'abord constaté qu'U.________ souffrait d’une pathologie grave et ancienne et que les ressources qu’il pouvait mettre au service d’un travail thérapeutique étaient très réduites. Les résultats de ce travail étaient encore jugés insuffisants à ce jour. Pour des raisons sécuritaires, la mesure institutionnelle s’exécutait en milieu carcéral depuis qu’elle avait été prononcée il y a cinq ans. Il a en outre estimé que c'était sans aucun doute que l’on pouvait conclure cette année encore que l’évaluation
12 - criminologique élaborée au mois de septembre 2009 et l’expertise psychiatrique indépendante établie au mois de décembre 2010 étaient actuelles en ce qui concernait, à tout le moins, le risque de récidive que présentait l'intéressé. En effet, les progrès faits par le condamné n'étaient pas suffisamment importants pour réduire ce risque au point qu’une libération conditionnelle puisse lui être accordée. Le premier juge a rappelé qu'U.________ n’avait bénéficié jusqu’à maintenant que de sorties accompagnées, qui n’avaient par ailleurs jamais duré plus de douze heures. Les intervenants estimaient encore qu’un congé d’une durée plus longue était prématuré. La libération conditionnelle ne pouvait l’être que d’autant plus. Le Juge d'application des peines a relevé que le prénommé avait intégré récemment la section ouverte d’un établissement fermé et que son évolution était donc favorable, mais que la prudence était de mise dans une telle situation et commandait l’élargissement progressif du cadre. Il n’était donc pas question aujourd’hui de lui accorder une libération conditionnelle, quand bien même elle serait assortie d’un traitement ambulatoire. Le premier juge a souligné que l’ensemble des intervenants, y compris le Juge d’application des peines dans son jugement du 14 avril 2011, estimait qu’un traitement à visée sociothérapeutique était préconisé mais qu'U.________ n’en voyait pas l’intérêt et refusait catégoriquement d’être transféré dans un établissement proposant ce type de suivi. En conclusion, tout en relevant les progrès du prénommé, il a considéré que ceux-ci étaient encore largement insuffisants et qu’un long travail restait encore à faire. Par conséquent, l’intérêt privé d'U.________ à recouvrer la liberté ne pouvait primer sur l’intérêt public à protéger de futures victimes. Au vu de ce qui précède, le Juge d'application des peines a estimé que la libération conditionnelle ne pouvait être accordée au recourant et que la mesure devait être prolongée pour une durée de cinq ans, l’ensemble des intervenants étant unanime sur le fait que le traitement devait se prolonger sur le long terme. e) L'argumentation du premier juge est convaincante et son appréciation, à laquelle se réfère intégralement la cour de céans, ne prête
13 - pas le flan à la critique. En effet, le traitement institutionnel ordonné en 2007 conserve une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale. Il y a encore lieu de s’attendre à une amélioration de l’état de l’auteur, de sorte que le traitement en cours peut apporter un bénéfice pour la réinsertion future du recourant. Par conséquent, la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle, qui compromettrait tous les efforts effectués jusqu’à présent, ne saurait intervenir à ce stade. En effet, il convient de se fier aux spécialistes qui, s'ils relèvent une évolution positive, recommandent la poursuite d'un travail thérapeutique plus soutenu et sur le long terme, insistant sur le fait que le travail avec le recourant n'est de loin pas terminé et sur l'importance de maintenir un cadre suffisamment soutenant et contraignant. A cet égard, on ne peut que regretter que le recourant refuse d'être transféré dans une unité sociothérapeutique adaptée et qu'il refuse de délier son thérapeute du secret professionnel. Ces éléments témoignent en effet d'une mauvaise collaboration de la part de l'intéressé et d'une prise de conscience toute relative des aspects problématiques de sa personnalité, ne permettant pas de poser un pronostic favorable quant à son comportement futur. Il y a d'ailleurs lieu de relever que par mécontentement, le recourant s'est jeté sur le surveillant lors de la découverte de cannabis et d'un billet de 50 fr. dans sa cellule. Aussi, si l'intéressé n'est pas à même de maîtriser son impulsivité dans le milieu hautement contraignant qu'est l'établissement de Bellevue, il est douteux qu'il y parvienne en liberté. Enfin, les déclarations du condamné relatives aux situations à risque lors de son audition par le Juge d'application des peines le 15 mai 2012 demeurent inquiétantes et mettent en évidence ses fragilités. Dans ces conditions et dans la mesure où le risque de récidive a été qualifié d'important par l'expert, il convient de refuser la libération conditionnelle au recourant qui, s’il était placé dans cette situation, respectivement s'il était livré à lui-même, risquerait de commettre rapidement des actes similaires à ceux pour lesquels il a été jugé. La mesure doit donc être prolongée. Au vu de ce qui précède, le grief invoqué par le recourant doit être rejeté.
14 - 4.a) Le recourant soutient enfin que la prolongation de la mesure sur une période de cinq ans serait excessive et dépasserait le pouvoir qui est confié à l'autorité intimée. b) L'art. 59 al. 4 CP prévoit que la mesure ne peut, en règle générale, excéder cinq ans. Cependant, si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il soit à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou délits en relation avec le trouble mental, le juge peut ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. La mesure peut ainsi être reconduite aussi souvent et aussi longtemps que son maintien s'avère nécessaire, approprié et proportionnel. Dans ce cadre, elle ne connaît pas de limite maximale. Cette prolongation est indiquée lors de traitements selon l'art. 59 al. 3 CP. Cette possibilité existe parce que les mesures thérapeutiques appliquées à des malades mentaux chroniques n'agissent souvent que très lentement (ATF 137 IV 201 c. 1.3 et les arrêts cités). c) En l'espèce, comme déjà dit, la progression d'U.________ est lente et les spécialistes ont indiqué que le processus d'accompagnement thérapeutique devait être envisagé sur une très longue période. Au surplus, au regard de la gravité des actes commis et du bien juridique protégé, la prolongation de la mesure pour une durée de cinq ans apparaît appropriée et proportionnée. Toutefois, il convient de relever que, contrairement à ce que semble penser le recourant, la prolongation de sa mesure thérapeutique institutionnelle pour une durée de cinq ans ne préjuge en rien des possibilités qui seront les siennes d'obtenir des élargissements supplémentaires – voire une libération conditionnelle – avant le terme de cette échéance, dès lors que la loi impose au Collège des juges d'application des peines d'examiner annuellement sa situation (art. 62d CP). Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par U.________ doit être rejeté dans son entier.
15 - II.Recours de J.________ 1.L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (art. 132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le Ministère public ou par le Tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (art. 20 CPP) contre la décision du Ministère public ou du Tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes-sordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 15 ad art. 135 CPP; Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 30 ad art. 135 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le Canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d'office d'U.________ qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc d’entrer en matière sur le recours. 2.a) Se référant à sa liste d'opérations du 30 décembre 2012 (P. 24/2), le recourant allègue avoir consacré à ce dossier un nombre total d'heures équivalent à 36 heures 15, dont il faudrait déduire 5 heures 45 pour le temps consacré au recours déposé pour déni de justice. Il conviendrait en outre d'ajouter des frais et débours à hauteur de 450 francs. Le recourant soutient que le décompte du Juge d'application des peines serait largement insuffisant, compte tenu de la taille du dossier qui comprend plusieurs expertises psychiatriques, ainsi que de l'assistance du
16 - client à une audience, de deux visites en prison et de nombreuses déterminations. b) Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Selon la jurisprudence, le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF 6B_102/2009 du 14 avril 2009 c. 2; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2). A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi (arrêts précités). Elle doit non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6). Dans le Canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (ATF 132 I 201; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; art. 2 al. 1 du règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3] et ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans
17 - rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b). c) En l'espèce, en procédant à une évaluation du temps nécessaire aux différentes opérations alléguées par le recourant dans sa liste du 30 décembre 2012, il convient d'abord de relever que le temps consacré uniquement à l'étude du dossier (6 heures selon le recourant) apparaît excessif. En effet, compte tenu de la relative simplicité et du volume de la procédure, le temps que l'on peut raisonnablement prendre en compte pour l'étude du dossier ne saurait dépasser deux heures. Il y a en outre lieu de retenir que la première conférence indiquée a duré une heure et la deuxième, postérieure à l'audience, trente minutes maximum. Par ailleurs, cinq minutes en moyenne doivent être comptabilisées pour chaque appel téléphonique et correspondance, deux heures pour la préparation de l'audience, et une heure et dix minutes pour l'audience, soit 8 heures 45 de travail toutes opérations confondues, ce qui correspond à une indemnité de 1'575 fr. (8h45 x 180 fr./heure). d) Il convient encore de tenir compte des déplacements effectués par le recourant à la prison de Bellevue à Gorgier/NE, lors des deux conférences avec son client. A cet égard, il y a lieu de mentionner que les frais de déplacement sont dédommagés forfaitairement par 120 fr. pour les avocats et 80 fr. pour les avocats-stagiaires. D'après la jurisprudence, ce forfait vaut pour tout le canton et couvre les kilomètres et le temps du déplacement aller et retour (CREP du 29 décembre 2011/584; Note 6.6 du Procureur général sur la fixation et le calcul des indemnités des conseils d'office du 17 janvier 2012). En l'occurrence, dans la mesure où le recourant s'est déplacé hors du canton de Vaud, il y a lieu d'adapter le forfait précité en tenant compte de la distance supplémentaire effectuée. Ainsi, un forfait s'élevant à 180 fr. pour un avocat breveté pour les kilomètres et le temps du
18 - déplacement aller et retour à Gorgier apparaît adéquat. Par conséquent, un montant de 360 fr. doit être retenu pour les déplacements. En additionnant les deux montants retenus ci-dessus, on obtient un total de 1'935 fr. (1'575 fr. + 360 fr.). Aussi, même à supposer que l'on tienne compte, à titre de débours, notamment des frais d'affranchissement postal et des communications téléphoniques, le relevé fourni par le recourant est à l'évidence surévalué. Ainsi, on ne saurait considérer que le Juge d'application des peines a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant l'indemnité due à l'avocat J.________ à 2'332 fr. 80, ce qui correspond à douze heures de travail, débours et TVA inclus. III.Conclusions En définitive, tant le recours d'U.________ que celui de son défenseur d'office doivent être rejetés. L'émolument d'arrêt, par 1'870 fr (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sera mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à concurrence de trois quarts à la charge d'U.________ et d'un quart à la charge de J.. L'indemnité due à ce dernier en sa qualité de défenseur d'office d'U. pour la procédure de recours sera fixée à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit au total 583 fr. 20, et mise à la charge d'U.. Le remboursement à l'Etat de cette indemnité sera exigible pour autant que la situation économique d'U. se soit améliorée.
19 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Les recours d'U.________ et de J.________ sont rejetés. II. Le jugement est confirmé. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d'U.________ pour la procédure de recours est fixée à 583 fr. 20 (cinq francs) et est mise à la charge d'U.. IV. Les frais de la procédure de recours, par 1'870 fr. (mille huit cent septante francs), seront mis à concurrence de trois quarts à la charge d'U., soit par 1'402 fr. 50 (mille quatre cent deux francs et cinquante centimes), et d'un quart à la charge de J., soit par 467 fr. 50 (quatre cent soixante-sept francs et cinquante centimes). V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'U. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière :
20 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. J., avocat (not. pour U.), -Ministère public central; et communiqué à : -Mme la Juge d'application des peines, -M. le Procureur du Ministère public central, -Office des curatelles et tutelles professionnelles, à l'att. de M. [...], -Office d'exécution des peines (réf.: OEP/MES/40605/NJ), -Etablissements de la Plaine de l'Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :