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TRIBUNAL CANTONAL
129
AP12.005248-DBT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:M.Meylan et Mme Dessaux
Greffière:MmeMirus
Art. 59, 62d CP; 135, 393 ss CPP; 26 al. 1, 38 LEP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur les recours interjetés le 11 février 2013 par U.________ et
J.________ contre le jugement rendu le 29 janvier 2013 par le Juge
d'application des peines dans la cause n° AP12.005248-DBT.
Elle considère:
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 25 janvier 2007, le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a condamné
U.________ à une peine privative de liberté de deux ans et demi, sous
déduction de quatre cent huitante-quatre jours de détention avant
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2 -
jugement, pour tentative de contrainte sexuelle, tentative de viol et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il a également ordonné
l'internement de l'intéressé au sens de l'art. 64 CP.
Par arrêt du 16 avril 2007, la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal vaudois a réformé ce jugement en ce sens qu'elle a
ordonné un traitement institutionnel (art. 59 CP) en lieu et place de
l'internement.
b) Par décision d'application du 3 septembre 2007, l'Office
d'exécution des peines (ci-après: OEP) a ordonné le placement
d'U.________ à l'Etablissement d'exécution des peines de Bellevue, à
Gorgier, avec effet rétroactif au 4 juillet 2007.
c) S'agissant des antécédents d'U., il convient de
relever que ce dernier a commencé ses activités délictueuses à l'âge de
douze ans et qu'il avait déjà été condamné en 2004, notamment pour
tentative d'actes d'ordre sexuel avec un enfant, contrainte sexuelle,
tentative de contrainte sexuelle et viol sur une fillette de dix ans, ainsi que
sur une jeune femme de vingt-trois ans.
B.U. a fait l'objet de plusieurs expertises psychiatriques,
le dernier rapport ayant été établi le 14 décembre 2010 par le Dr [...]. Cet
expert a retenu les diagnostics suivants: trouble grave de la personnalité
avec une composante dyssociale et un aspect dysharmonique tous deux
marqués, trouble de la préférence sexuelle et retard mental léger.
Concernant le risque de récidive, il l'a qualifié d'important et d'imminent,
fondant son appréciation notamment sur les expériences antérieures qui
avaient montré que l'intéressé pouvait récidiver très rapidement dès qu'il
se trouvait livré à lui-même, ainsi que sur l'aspect "extrêmement ténu et
discret" des changements "éventuellement intervenus" depuis la
commission du dernier délit. L'expert a en outre considéré que le fait
qu'U.________ se soit muni d'un cutter lors de la dernière agression était
particulièrement inquiétant sur le plan de la progression dans la gravité
des délits. Il était en outre affirmatif sur le fait qu'un passage en milieu
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ouvert impliquerait une prise de risque importante, l'intéressé ne
disposant pas des ressources nécessaires pour faire face aux nombreux
défis qui résulteraient pour lui de la confrontation avec la liberté qu'il
revendiquait. Ainsi, selon lui, un foyer ouvert n'apparaîtrait pas comme un
cadre suffisamment protecteur. Enfin, l'expert a conclu qu'une libération
conditionnelle représenterait une prise de risque importante, compte tenu
du fait qu'U.________ ne disposait pas des ressources nécessaires pour
s'adapter de manière constructive dans un environnement qui ne soit pas
clairement structuré et que l'on devait dès lors craindre une évolution
rapide vers un état de désinsertion sociale avec des comportements
perturbés dans divers domaines (abus toxiques, conflits interpersonnels,
réactions agressives, délinquance sexuelle, délits contre le patrimoine).
C.a) Dans son rapport du 20 septembre 2011, la Direction de
I’Etablissement d'exécution des peines de Bellevue du 20 septembre 2011
a relevé qu'U., qui était suivi depuis dix-huit mois par le
psychologue de l’établissement, avait pu évoluer positivement sans que
l’on puisse pour autant parler d’avancées significatives. Selon elle, cela
nécessiterait un travail plus important et sur une bien plus longue période.
Elle a précisé que les progrès étaient encore fragiles, le prénommé
adoptant encore régulièrement des attitudes plutôt immatures. Elle a
conclu que le condamné semblait avoir atteint les limites de ce qui pouvait
lui être offert au sein de l’établissement et était donc favorable à son
transfert au sein d’un établissement sociothérapeutique, tout en sachant
qu’il s’était récemment opposé à un projet d’admission à St-Jean, au
Landeron. Elle a ajouté qu'U. s’était opposé à délier le thérapeute
du secret médical, de peur que cela ne se retourne contre lui.
b) Dans ses avis des 3 et 4 octobre 2011, la Commission
interdisciplinaire consultative a constaté que depuis ses avis des 14 et 15
février 2011, qui préconisaient pour l'intéressé la recherche d’un
établissement sociothérapeutique, orientation qui confirmait celle indiquée
par l’expert dans son rapport du 14 décembre 2010, et qui avait été
reprise fermement dans le jugement du 14 avril 2011 du Juge
d’application des peines, l’intéressé avait opposé une fin de non-recevoir à
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ce projet. Par ailleurs, les éléments psychopathologiques et
criminologiques préoccupants rapportés dans l’avis susmentionné
perduraient, en l’absence de tout processus de changement relevé par les
intervenants. Ceux-ci soulignaient toutefois que plusieurs permissions ou
conduites s'étaient déroulées de manière satisfaisante et que le
comportement d'U.________ en détention restait globalement adapté. Cela
étant, compte tenu du rapport de la Direction de l’Etablissement
pénitentiaire de Bellevue, qui indiquait avoir atteint les limites de ce qui
pouvait être offert au prénommé, la commission a préconisé qu’un nouvel
aménagement du cursus pénitentiaire d'U.________ soit étudié, pouvant
comporter un changement d’établissement, ainsi que l’élaboration d’un
nouveau plan d’exécution de la sanction. Dans l’intervalle, des sorties
accompagnées de douze heures au maximum sous la responsabilité du
cadre familial lui paraissaient justifiées. Enfin, la commission a vivement
encouragé U.________ à persévérer dans les soins dont il bénéficiait et a
invité l’intéressé à accepter que des informations concernant sa prise en
charge thérapeutique puissent lui être communiquées, afin d'être en
mesure d’apprécier au mieux le chemin qu’il parvenait à parcourir.
D.a) Le 16 décembre 2011, la Direction de I’Etablissement
d'exécution des peines de Bellevue a établi un préavis relatif à la demande
de transfert d'U.________ à la Colonie des Etablissements de la plaine de
l'Orbe (ci-après: EPO). Elle a rappelé avoir préconisé un transfert vers un
établissement sociothérapeutique, ce que le condamné avait déjà refusé
par deux fois. Elle s'interrogeait donc sur le choix de l’établissement en
question, dans la mesure où la Colonie des EPO n’était pas un
établissement de ce type et que, dès lors, ce transfert ne favoriserait pas
le suivi de l'intéressé, qui devait justement être plus soutenu, le travail à
faire restant important. Concernant les élargissements prévus par le plan
d'exécution de la mesure, elle a relevé qu'ensuite de la nouvelle expertise
psychiatrique du mois de décembre 2010 et de l’avis de la CIC des 14 et
15 février 2011, seules des sorties d’un maximum de douze heures sous
contrôle rapproché avaient été accordées et que l'intéressé avait dès lors
bénéficié de dix conduites et de huit permissions, lesquelles s'étaient
apparemment toutes déroulées convenablement. Compte tenu de
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l'ensemble de ces éléments, la direction de l’établissement a préavisé
négativement à la libération conditionnelle, les progrès thérapeutiques
restant fragiles et la poursuite d’un travail thérapeutique plus soutenu, sur
une plus longue période et au sein d’une structure plus adaptée, étant
nécessaire.
b) Par courrier du 8 février 2012, le psychologue d'U.________ a
relevé que le travail effectué jusqu’ici était positif et constructif, mais qu'il
paraissait impératif qu’il se poursuive avec comme objectifs l’identification
des situations à risque et le développement de stratégies adaptées de
gestion des situations en question. Selon lui, ce travail serait
effectivement essentiel et de loin pas achevé.
c) Le 16 mars 2012, I’OEP a saisi le Juge d’application des
peines d’une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle et
à la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle pour une
durée de cinq ans, afin de constater les progrès de l’intéressé sur le tong
terme.
d) Entendu par le Juge d'application des peines le 15 mai 2012,
U.________ a en substance indiqué, s'agissant des situations à risque, qu'à
la place d’agresser sexuellement une fille, il aborderait le sujet avec elle
"avant de lui sauter dessus", soit il essaierait d’avoir un dialogue.
Questionné sur la réaction qu’il aurait si elle disait non, il a répondu qu’il
accepterait et que si elle ne faisait pas part de son refus par des mots, il
"essaierait de comprendre sa gestuelle". Quant à sa réaction très
impulsive consistant à se jeter sur le surveillant lors de la découverte de
cannabis et d'un billet de 50 fr. dans sa cellule, il a fait part de ses regrets
et a expliqué qu’il n’était pas content et qu'il avait eu un mauvais
comportement. Il a en outre déclaré qu’il savait qu’il devait demander ou
attendre s’il avait envie de quelque chose qui n’était pas à lui. Concernant
son refus d’être transféré à "La Pâquerette", il a expliqué que ce serait
trop compliqué pour ses parents de se déplacer à Genève. Selon lui, il
n’aurait d'ailleurs pas besoin d’une thérapie de groupe.
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e) Le 27 juillet 2012, le Ministère public central a préavisé
négativement à la libération conditionnelle d’U., estimant que la
prise en charge actuelle devait se poursuivre, que tout élargissement
serait prématuré et que le maintien et la prolongation de la mesure
s’imposaient.
f) Par décision du 30 octobre 2012, l’OEP a ordonné le transfert
d'U. à la Colonie des EPO à compter du 5 novembre 2012, avec
l’obligation de poursuivre son traitement thérapeutique auprès du Service
de médecine et psychiatrie pénitentiaires.
E.Par jugement du 29 janvier 2013, le Juge d'application des
peines a refusé d'accorder à U.________ la libération conditionnelle de la
mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 16 avril 2007 par la
Cour de Cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois (I), a prolongé la
mesure pour cinq ans à compter du 16 avril 2012 (II) et a laissé les frais de
la décision, y compris l'indemnité due au défenseur d'office d'U.,
arrêtée à 2'232 fr. 80, débours et TVA inclus, à la charge de l'Etat (III).
F.Par acte du 11 février 2013, U. a recouru contre ce
jugement, concluant sous suite de frais et dépens, dans tous les cas, à ce
que le jugement attaqué soit annulé, principalement, à ce que sa
libération conditionnelle soit ordonnée, cas échéant après l'exécution de
mesures d'instruction complémentaires et, subsidiairement, à ce que le
dossier de la cause soit renvoyé au Juge d'application des peines pour
nouvelle décision dans le sens des considérants, après avoir ordonné la
conduite d'une nouvelle expertise psychiatrique le concernant et après
avoir entendu le témoignage de [...].
Dans le même acte, J., défenseur d'office d'U.,
a également recouru contre le jugement du 29 janvier 2013, concluant à
ce que le montant de son indemnité de défenseur d'office soit arrêtée à
6'415 fr. 20, débours et TVA inclus.
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E n d r o i t :
Le recours d'U.________ et celui de son défenseur d'office
seront traités consécutivement sous chiffres I et II ci-après.
I.Recours d'U.________
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lui, dans ces conditions, il apparaîtrait indispensable d'entendre cette
personne afin d'obtenir son point de vue. D'autre part, il soutient que son
évolution depuis le dernier rapport d'expertise, qui avait été établi plus de
deux ans avant le jugement attaqué, aurait été très importante, comme le
soulignerait d'ailleurs son thérapeute. Ce dernier aurait mis en avant une
problématique négligée jusque-là, à savoir celle de son impuissance
sexuelle, laquelle l'aurait conduit à la commission d'actes de violence. La
découverte de ce mécanisme devrait permettre des progrès rapides et
concrets. Cette évolution, postérieure au dernier rapport d'expertise,
invaliderait donc les conclusions contenues dans ce document. Par
conséquent, le recourant estime qu'il se justifierait de mettre en œuvre
une nouvelle expertise psychiatrique le concernant.
b) En l'espèce, il convient d'abord de relever qu'il n'est pas
contesté que les sorties du recourant se soient bien déroulées. Cela étant,
comme l'a souligné le premier juge, ces sorties étaient toujours
accompagnées et n'ont jamais duré plus de douze heures. L'audition de
[...] apparaît donc dénuée de toute pertinence, puisqu'il s'agit avant tout
d'évaluer le risque de récidive en cas de libération conditionnelle au
regard de la problématique psychiatrique du recourant.
Quant à la mise en œuvre d'une nouvelle expertise
psychiatrique, on ne peut que constater que les allégations du recourant,
selon lesquelles il y aurait eu des évolutions significatives, sont inexactes.
A cet égard, il suffit de se référer aux rapports postérieurs à celui établi le
14 décembre 2010, sur lesquels se fonde le jugement entrepris. En effet,
tous les intervenants s'accordent à dire en substance que le travail
effectué jusqu'ici est positif, mais que les progrès du recourant sont
fragiles et nécessitent un suivi soutenu. On ne saurait dès lors parler
d'évolutions significatives. Par ailleurs, le recourant fait grand cas d'une
prétendue problématique d'impuissance sexuelle. Celle-ci ressort
cependant uniquement des déclarations de ce dernier et n'est pas
objectivée par un examen clinique. Il résulte donc de ce qui précède que
les conclusions du rapport d'expertise datant du 14 décembre 2010 sont
encore d'actualité. Sur ce point, il convient encore de relever que,
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contrairement à ce que semble penser le recourant, cette expertise, qui
date d'un peu plus de deux ans, est toujours valable. En effet, il n'y a pas
lieu de procéder à la mise en œuvre d'une nouvelle expertise
psychiatrique à chaque examen annuel de la libération conditionnelle (cf.
Heer, in: Niggli/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Strafrecht I, 2
e
éd.,
Bâle 2007, n. 20 ad art. 62d CP, p. 1260, et les réf. cit.). Enfin, il sied de
constater que le dossier, qui contient de nombreux rapports de divers
intervenants tels qu'experts, thérapeutes, membres de la Commission
interdisciplinaires consultative et directions d'établissements
pénitentiaires, est complet.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le moyen invoqué par le
recourant relatif à la violation de son droit d'être entendu doit être rejeté.
3a) Le recourant soutient ensuite qu'il s'imposerait de lui
accorder la libération conditionnelle, au motif qu'il bénéficie depuis deux
ans de sorties accompagnées de son frère et que le rapport de son
thérapeute est globalement positif. Par conséquent, selon lui, il n'y aurait
pas de raison qu'après sept ans de détention, il ne puisse pas avoir la
possibilité de faire ses preuves en liberté.
b) Aux termes de l'art. 62d al. 1 CP, qui s'applique lorsque le
juge a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle, l'autorité
compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré
conditionnellement ou si la mesure doit être levée. Elle prend une décision
à ce sujet au moins une fois par année. Au préalable, elle entend l'auteur
et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de
l'exécution de la mesure. Comme sous l'empire de l'art. 45 ch. 1 al. 3 aCP
(cf. ATF 128 IV 241 c. 3.2), le rapport exigé par l'art. 62d al. 1 CP doit
émaner du médecin traitant, dresser un bilan du traitement, comporter les
éléments d'appréciation médicaux utiles à l'évaluation de la dangerosité
actuelle de l'auteur et se prononcer sur l'évolution probable de ces
éléments en cas de poursuite du traitement selon les modalités les plus
indiquées (ATF 137 IV 201 c. 1.1 et la jurisprudence citée).
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b) Conformément à l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur doit être libéré
conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que
son état justifie qu'on lui donne l'occasion de faire ses preuves en liberté.
La loi ne définit pas cette notion. Elle n'exige pas la guérison de l'auteur,
mais une évolution ayant eu pour effet d'éliminer ou de réduire dans une
mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas
nécessaire que l'auteur soit mentalement normal, mais il suffit qu'il ait
appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un
pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que
s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe "in dubio pro reo"
n'est pas applicable (ATF 137 IV 201 c. 1.2 et la jurisprudence citée).
Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la
proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999, RS 101] et 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux
droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas
être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de
nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule ainsi la
pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure
ordonnée et la dangerosité de l'auteur. Présente un caractère de
dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il
est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de
l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence
et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du
bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la
vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins
exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des
biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont
menacés (ATF 137 IV 201 c. 1.2 et les arrêts cités). Le pronostic doit
également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie
par l'auteur.
c) Conformément à l'art. 56 al. 6 CP, une mesure dont les
conditions ne sont plus remplies doit être levée. Comme son prononcé
suppose qu'elle soit propre à détourner l'auteur de la commission de
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nouvelles infractions en relation avec son grave trouble mental (cf. art. 59
al. 1 let. b CP), une mesure thérapeutique institutionnelle ne peut dès lors
être maintenue que si elle conserve une chance de succès, ainsi que le
prévoit du reste l'art. 62c al. 1 let. a CP. Au contraire de l'internement, qui
consiste principalement à neutraliser l'auteur, la mesure thérapeutique
institutionnelle cherche à réduire le risque de récidive par une
amélioration des facteurs inhérents à l'intéressé. Il s'ensuit que, pour
qu'une mesure thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue, c'est
le traitement médical, non la privation de liberté qui lui est associée, qui
doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention
spéciale. Une mesure thérapeutique institutionnelle ne saurait être
maintenue au seul motif que la privation de liberté qu'elle comporte a
pour effet d'empêcher l'auteur de commettre de nouvelles infractions.
Sinon, ne cherchant plus à réduire le risque de récidive par le traitement
de l'auteur, mais uniquement par la neutralisation de celui-ci, elle ne se
différencierait plus de l'internement, mesure qui n'est admissible qu'aux
conditions prévues à l'art. 64 CP. Certes, la notion de traitement médical
doit être entendue largement. Même la simple prise en charge de l'auteur
dans un milieu structuré et surveillé accompagnée d'un suivi
psychothérapeutique relativement lointain constitue un traitement, si elle
a pour effet prévisible d'améliorer l'état de l'intéressé de manière à
permettre, à terme, sa réinsertion dans la société. Mais, lorsqu'il n'y a plus
lieu de s'attendre à une amélioration de l'état de l'auteur, l'autorité
compétente doit lever la mesure, en prenant au besoin une ou plusieurs
des dispositions prévues à l'art. 62c al. 3 à 6 CP (ATF 137 IV 201 c. 1.3 et
les références citées).
d) En l'espèce, le Juge d'application des peines a d'abord
constaté qu'U.________ souffrait d’une pathologie grave et ancienne et que
les ressources qu’il pouvait mettre au service d’un travail thérapeutique
étaient très réduites. Les résultats de ce travail étaient encore jugés
insuffisants à ce jour. Pour des raisons sécuritaires, la mesure
institutionnelle s’exécutait en milieu carcéral depuis qu’elle avait été
prononcée il y a cinq ans. Il a en outre estimé que c'était sans aucun doute
que l’on pouvait conclure cette année encore que l’évaluation
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criminologique élaborée au mois de septembre 2009 et l’expertise
psychiatrique indépendante établie au mois de décembre 2010 étaient
actuelles en ce qui concernait, à tout le moins, le risque de récidive que
présentait l'intéressé. En effet, les progrès faits par le condamné n'étaient
pas suffisamment importants pour réduire ce risque au point qu’une
libération conditionnelle puisse lui être accordée. Le premier juge a
rappelé qu'U.________ n’avait bénéficié jusqu’à maintenant que de sorties
accompagnées, qui n’avaient par ailleurs jamais duré plus de douze
heures. Les intervenants estimaient encore qu’un congé d’une durée plus
longue était prématuré. La libération conditionnelle ne pouvait l’être que
d’autant plus. Le Juge d'application des peines a relevé que le prénommé
avait intégré récemment la section ouverte d’un établissement fermé et
que son évolution était donc favorable, mais que la prudence était de mise
dans une telle situation et commandait l’élargissement progressif du
cadre. Il n’était donc pas question aujourd’hui de lui accorder une
libération conditionnelle, quand bien même elle serait assortie d’un
traitement ambulatoire. Le premier juge a souligné que l’ensemble des
intervenants, y compris le Juge d’application des peines dans son
jugement du 14 avril 2011, estimait qu’un traitement à visée
sociothérapeutique était préconisé mais qu'U.________ n’en voyait pas
l’intérêt et refusait catégoriquement d’être transféré dans un
établissement proposant ce type de suivi. En conclusion, tout en relevant
les progrès du prénommé, il a considéré que ceux-ci étaient encore
largement insuffisants et qu’un long travail restait encore à faire. Par
conséquent, l’intérêt privé d'U.________ à recouvrer la liberté ne pouvait
primer sur l’intérêt public à protéger de futures victimes.
Au vu de ce qui précède, le Juge d'application des peines a
estimé que la libération conditionnelle ne pouvait être accordée au
recourant et que la mesure devait être prolongée pour une durée de cinq
ans, l’ensemble des intervenants étant unanime sur le fait que le
traitement devait se prolonger sur le long terme.
e) L'argumentation du premier juge est convaincante et son
appréciation, à laquelle se réfère intégralement la cour de céans, ne prête
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pas le flan à la critique. En effet, le traitement institutionnel ordonné en
2007 conserve une chance de succès du point de vue de la prévention
spéciale. Il y a encore lieu de s’attendre à une amélioration de l’état de
l’auteur, de sorte que le traitement en cours peut apporter un bénéfice
pour la réinsertion future du recourant. Par conséquent, la libération
conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle, qui
compromettrait tous les efforts effectués jusqu’à présent, ne saurait
intervenir à ce stade. En effet, il convient de se fier aux spécialistes qui,
s'ils relèvent une évolution positive, recommandent la poursuite d'un
travail thérapeutique plus soutenu et sur le long terme, insistant sur le fait
que le travail avec le recourant n'est de loin pas terminé et sur
l'importance de maintenir un cadre suffisamment soutenant et
contraignant. A cet égard, on ne peut que regretter que le recourant
refuse d'être transféré dans une unité sociothérapeutique adaptée et qu'il
refuse de délier son thérapeute du secret professionnel. Ces éléments
témoignent en effet d'une mauvaise collaboration de la part de l'intéressé
et d'une prise de conscience toute relative des aspects problématiques de
sa personnalité, ne permettant pas de poser un pronostic favorable quant
à son comportement futur. Il y a d'ailleurs lieu de relever que par
mécontentement, le recourant s'est jeté sur le surveillant lors de la
découverte de cannabis et d'un billet de 50 fr. dans sa cellule. Aussi, si
l'intéressé n'est pas à même de maîtriser son impulsivité dans le milieu
hautement contraignant qu'est l'établissement de Bellevue, il est douteux
qu'il y parvienne en liberté. Enfin, les déclarations du condamné relatives
aux situations à risque lors de son audition par le Juge d'application des
peines le 15 mai 2012 demeurent inquiétantes et mettent en évidence ses
fragilités. Dans ces conditions et dans la mesure où le risque de récidive a
été qualifié d'important par l'expert, il convient de refuser la libération
conditionnelle au recourant qui, s’il était placé dans cette situation,
respectivement s'il était livré à lui-même, risquerait de commettre
rapidement des actes similaires à ceux pour lesquels il a été jugé. La
mesure doit donc être prolongée.
Au vu de ce qui précède, le grief invoqué par le recourant doit
être rejeté.
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4.a) Le recourant soutient enfin que la prolongation de la mesure
sur une période de cinq ans serait excessive et dépasserait le pouvoir qui
est confié à l'autorité intimée.
b) L'art. 59 al. 4 CP prévoit que la mesure ne peut, en règle
générale, excéder cinq ans. Cependant, si les conditions d'une libération
conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il soit à prévoir que
le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou délits
en relation avec le trouble mental, le juge peut ordonner la prolongation
de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. La mesure peut ainsi être
reconduite aussi souvent et aussi longtemps que son maintien s'avère
nécessaire, approprié et proportionnel. Dans ce cadre, elle ne connaît pas
de limite maximale. Cette prolongation est indiquée lors de traitements
selon l'art. 59 al. 3 CP. Cette possibilité existe parce que les mesures
thérapeutiques appliquées à des malades mentaux chroniques n'agissent
souvent que très lentement (ATF 137 IV 201 c. 1.3 et les arrêts cités).
c) En l'espèce, comme déjà dit, la progression d'U.________ est
lente et les spécialistes ont indiqué que le processus d'accompagnement
thérapeutique devait être envisagé sur une très longue période. Au
surplus, au regard de la gravité des actes commis et du bien juridique
protégé, la prolongation de la mesure pour une durée de cinq ans apparaît
appropriée et proportionnée. Toutefois, il convient de relever que,
contrairement à ce que semble penser le recourant, la prolongation de sa
mesure thérapeutique institutionnelle pour une durée de cinq ans ne
préjuge en rien des possibilités qui seront les siennes d'obtenir des
élargissements supplémentaires – voire une libération conditionnelle –
avant le terme de cette échéance, dès lors que la loi impose au Collège
des juges d'application des peines d'examiner annuellement sa situation
(art. 62d CP).
Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par
U.________ doit être rejeté dans son entier.
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II.Recours de J.________
1.L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (art. 132 ss
CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est
fixée à la fin de la procédure par le Ministère public ou par le Tribunal qui
statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir
devant l’autorité de recours (art. 20 CPP) contre la décision du Ministère
public ou du Tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135
al. 3 let. a CPP; Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozes-sordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 15 ad art. 135 CPP;
Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 30 ad art. 135 CPP). Le recours doit
être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al.
1 CPP), qui dans le Canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure
pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant
l’autorité compétente par le défenseur d'office d'U.________ qui a qualité
pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc
d’entrer en matière sur le recours.
2.a) Se référant à sa liste d'opérations du 30 décembre 2012 (P.
24/2), le recourant allègue avoir consacré à ce dossier un nombre total
d'heures équivalent à 36 heures 15, dont il faudrait déduire 5 heures 45
pour le temps consacré au recours déposé pour déni de justice. Il
conviendrait en outre d'ajouter des frais et débours à hauteur de 450
francs. Le recourant soutient que le décompte du Juge d'application des
peines serait largement insuffisant, compte tenu de la taille du dossier qui
comprend plusieurs expertises psychiatriques, ainsi que de l'assistance du
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client à une audience, de deux visites en prison et de nombreuses
déterminations.
b) Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est
indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du
canton du for du procès. Selon la jurisprudence, le défenseur d'office a
droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité
s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais
de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la
nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle
peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a
consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences,
d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et,
enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12
novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF
6B_102/2009 du 14 avril 2009 c. 2; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c.
1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2).
A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération
de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi
(arrêts précités). Elle doit non seulement couvrir les frais généraux de
l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non
seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6). Dans le Canton de Vaud,
l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à
180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (ATF 132 I 201;
TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; art. 2 al. 1 du règlement sur
l’assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3] et ATF 137 III
185).
L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur
d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci
allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui
s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche
du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des
tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans
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rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier
d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du
travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b).
c) En l'espèce, en procédant à une évaluation du temps
nécessaire aux différentes opérations alléguées par le recourant dans sa
liste du 30 décembre 2012, il convient d'abord de relever que le temps
consacré uniquement à l'étude du dossier (6 heures selon le recourant)
apparaît excessif. En effet, compte tenu de la relative simplicité et du
volume de la procédure, le temps que l'on peut raisonnablement prendre
en compte pour l'étude du dossier ne saurait dépasser deux heures. Il y a
en outre lieu de retenir que la première conférence indiquée a duré une
heure et la deuxième, postérieure à l'audience, trente minutes maximum.
Par ailleurs, cinq minutes en moyenne doivent être comptabilisées pour
chaque appel téléphonique et correspondance, deux heures pour la
préparation de l'audience, et une heure et dix minutes pour l'audience,
soit 8 heures 45 de travail toutes opérations confondues, ce qui
correspond à une indemnité de 1'575 fr. (8h45 x 180 fr./heure).
d) Il convient encore de tenir compte des déplacements
effectués par le recourant à la prison de Bellevue à Gorgier/NE, lors des
deux conférences avec son client.
A cet égard, il y a lieu de mentionner que les frais de
déplacement sont dédommagés forfaitairement par 120 fr. pour les
avocats et 80 fr. pour les avocats-stagiaires. D'après la jurisprudence, ce
forfait vaut pour tout le canton et couvre les kilomètres et le temps du
déplacement aller et retour (CREP du 29 décembre 2011/584; Note 6.6 du
Procureur général sur la fixation et le calcul des indemnités des conseils
d'office du 17 janvier 2012).
En l'occurrence, dans la mesure où le recourant s'est déplacé
hors du canton de Vaud, il y a lieu d'adapter le forfait précité en tenant
compte de la distance supplémentaire effectuée. Ainsi, un forfait s'élevant
à 180 fr. pour un avocat breveté pour les kilomètres et le temps du
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déplacement aller et retour à Gorgier apparaît adéquat. Par conséquent,
un montant de 360 fr. doit être retenu pour les déplacements.
En additionnant les deux montants retenus ci-dessus, on
obtient un total de 1'935 fr. (1'575 fr. + 360 fr.). Aussi, même à supposer
que l'on tienne compte, à titre de débours, notamment des frais
d'affranchissement postal et des communications téléphoniques, le relevé
fourni par le recourant est à l'évidence surévalué. Ainsi, on ne saurait
considérer que le Juge d'application des peines a abusé de son pouvoir
d'appréciation en fixant l'indemnité due à l'avocat J.________ à 2'332 fr. 80,
ce qui correspond à douze heures de travail, débours et TVA inclus.
III.Conclusions
En définitive, tant le recours d'U.________ que celui de son
défenseur d'office doivent être rejetés. L'émolument d'arrêt, par 1'870 fr
(art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sera
mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à
concurrence de trois quarts à la charge d'U.________ et d'un quart à la
charge de J.. L'indemnité due à ce dernier en sa qualité de
défenseur d'office d'U. pour la procédure de recours sera fixée à
540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit au total 583 fr. 20, et mise à la
charge d'U.. Le remboursement à l'Etat de cette indemnité sera
exigible pour autant que la situation économique d'U. se soit
améliorée.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Les recours d'U.________ et de J.________ sont rejetés.
II. Le jugement est confirmé.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d'U.________ pour la
procédure de recours est fixée à 583 fr. 20 (cinq francs) et est
mise à la charge d'U..
IV. Les frais de la procédure de recours, par 1'870 fr. (mille huit
cent septante francs), seront mis à concurrence de trois quarts
à la charge d'U., soit par 1'402 fr. 50 (mille quatre cent
deux francs et cinquante centimes), et d'un quart à la charge
de J., soit par 467 fr. 50 (quatre cent soixante-sept
francs et cinquante centimes).
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique d'U. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. J., avocat (not. pour U.),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Mme la Juge d'application des peines,
-M. le Procureur du Ministère public central,
-Office des curatelles et tutelles professionnelles, à l'att. de M. [...],
-Office d'exécution des peines (réf.: OEP/MES/40605/NJ),
-Etablissements de la Plaine de l'Orbe,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1