351 TRIBUNAL CANTONAL 255 AP12.001396-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 23 mai 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:Mmede Watteville
Art. 77b CP; 38 al. 1 LEP; 393 CPP; 180 RSC; 2 Rad1 La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 16 mai 2012 par Z.________ contre l'arrêt du 23 avril 2012 rendu par le Juge d'application des peines dans la cause n° AP12.001396-PHK. Elle considère: EN FAIT: A.Par décision du 19 décembre 2011, l'Office d'exécution des peines (ci-après : OEP) a refusé de donner suite à la demande de Z.________ de réexaminer les décisions des 4 novembre et 6 décembre
2 - 2011 prévoyant la peine privative de liberté comme mode d'exécution des peines restant à effectuer. A l'appui de sa décision, l'OEP a rappelé que Z.________ ne remplissait pas les conditions inhérentes à un éventuel régime de courtes peines privatives de liberté sous forme d'arrêts domiciliaires ou de semi-détention, compte tenu notamment des dix condamnations dont il avait fait l'objet depuis 1994 et de la décision de réintégration du fait de la révocation le 18 mars 2009 d'une libération conditionnelle. L'OEP a considéré que l'intéressé n'était ainsi pas digne de la confiance requise pour le projet pilote vaudois des arrêts domiciliaires, au sens de l'art. 2 ch. 1 du Règlement du 11 juin 2003 sur l'exécution des courtes peines privatives de liberté sous forme d'arrêts domiciliaires (Rad1; RSV 340.01.6), et pour le régime de la semi-détention aux termes de l'art. 180 al. 1 du Règlement du 24 janvier 2007 sur le statut des condamnés exécutant une peine privative de liberté et les régimes de détention applicables (RSC; RSV 340.01.1). L'OEP a en outre souligné que Z.________ avait fait l'objet d'une nouvelle enquête ouverte au printemps 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. B.a) Z., par l'intermédiaire de l'avocat Lionel Zeiter, a recouru le 20 janvier 2012 contre cette décision de l'OEP. A l'appui de son recours, il a fait valoir, sans toutefois en apporter la preuve, qu'il occupait un travail à plein temps pour une durée indéterminée. Cet élément démontrerait son évolution et son intégration. Par courrier du 25 janvier 2012, le Juge d'application des peines a informé le conseil de Z. que ce dernier faisait l'objet de dix-huit procédures pénales pendantes, s'échelonnant entre le 5 mars 2010 et le 18 janvier 2012. Par courrier du 13 février 2012, Me Lionel Zeiter a informé le Juge d'application des peines ne plus être le défenseur de Z.. b) Z. n'ayant pas donné suite à l'avis de prochaine clôture et ayant fait défaut aux deux convocations qui lui avaient été envoyées, le Juge d'application des peines a rendu son arrêt le 23 avril
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5 - l’extérieur de l’établissement. Il passe ses heures de loisir ou de repos à l’intérieur de l’établissement. L’exécution d’une peine privative de liberté sous forme de semi-détention poursuit un double but. Il s’agit d’abord de limiter les effets négatifs des courtes peines privatives de liberté sur l’avenir professionnel du détenu, en particulier empêcher que celui-ci ne perde sa place de travail ou interrompe sa formation professionnelle. De ce fait, la détention poursuit aussi un but spécial de prévention (Baechtold, in Niggli/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Strafrecht I, Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2 e éd., Bâle 2007, n. 2 ad art. 77b CP et n. 10 ad art. 79 CP). Comme le relève la doctrine, l’exigence d’un travail ou d’une formation ne figure pas dans le texte légal, mais résulte du but poursuivi par celui-ci (Baechtold, op. cit., n. 10 ad art. 79 CP). L’art. 178 RSC, selon lequel « Le régime de la semi-détention a pour objectif d’éviter la rupture avec la société libre et de permettre le maintien de l’intégration professionnelle », concrétise les intentions du législateur fédéral. Il en va de même de l’art. 180 al. 1 RSC, qui énumère les conditions cumulatives que doit remplir le condamné pour être mis au bénéfice du régime de la semi-détention. Cette disposition prévoit que le condamné ne doit pas présenter de risque de fuite ou de récidive, doit être au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse, doit être au bénéfice d'une activité structurée à 50% au minimum agréée par l'autorité dont il dépend, doit verser d'avance le montant équivalent à au moins un mois de participation aux frais d'exécution, à moins qu'il ne soit exonéré de ladite participation et enfin doit apparaître digne de confiance et capable de respecter les conditions inhérentes audit régime. 3.2Le régime d'arrêts domiciliaires poursuit les mêmes buts de prévention spéciale et de réinsertion du condamné que la semi-détention. L’art. 2 al. 1 Rad1 dispose que le condamné peut être autorisé à exécuter sa peine sous forme d'arrêts domiciliaires si, en raison de son caractère, de ses antécédents et de sa coopération à la mise en œuvre de ce mode d'exécution, le condamné paraît capable d'en respecter les conditions.
6 - Selon le deuxième alinéa de cet article, l'autorisation est accordée à condition que le condamné et des personnes adultes faisant ménage commun donnent leur accord (let. a), que le domicile du condamné soit équipé des raccordements électrique et téléphonique (let. b), que le condamné exerce une activité professionnelle ou une occupation ménagère, à mi-temps au minimum, agréée par la Fondation vaudoise de probation (let. c), que le condamné accepte les modalités d'exécution de la peine (notamment le port du bracelet, programme horaire, règles de conduite) (let. d) et que le condamné accepte de se soumettre au programme d'évaluation scientifique de cette modalité d'exécution de peine (let. e). 3.3Le recourant a affirmé dans son recours être d'accord avec les modalités d'exécution des arrêts domiciliaires ou de la semi-détention. Toutefois, conformément à ce qu'ont retenu le juge d'application des peines et l'OEP, Z.________ n'est pas digne de la confiance attendue. En effet, Z.________ avait invoqué dans son recours contre la décision de l'OEP travailler à plein temps et pour une durée indéterminée. Il ressort désormais de son recours contre la décision du Juge d'application des peines qu'il ne travaille pas mais qu'il disposerait d'une promesse d'engagement auprès d'une entreprise à Genève, à compter du 1 er août
7 - convient enfin de souligner que Z.________ a de lourds antécédents, ayant fait l'objet de dix condamnations depuis 1994. Au vu de ces éléments, il faut admettre que compte tenu de son caractère et de ses antécédents, le recourant ne sera pas capable de respecter les conditions d'exécution de la semi-détention ou des arrêts domiciliaires. Le fait que les autorités genevoises aient autorisé l'exécution d'arrêts domiciliaires et la libération conditionnelle du recourant ne prouve en rien que ce dernier soit digne de confiance. Par conséquent, il y a lieu d'admettre que les conditions pour l'exécution des peines sous forme de semi-détention ou d'arrêts domiciliaires ne sont pas réunies. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'arrêt rendu le 23 avril 2012 par le Juge d'application des peines confirmé. La requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours doit également être rejetée, dès lors que le recours apparaissait d'emblée dénué de chances de succès (Harari/Aliberti, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 41 ad art. 132 CPP; Ruckstuhl, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art. 132 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette les réquisitions tendant au complément de l'instruction. II. Rejette le recours. III. Confirme l'arrêt du Juge d'application des peines du 23 avril
IV. Rejette la demande d'assistance judiciaire. V. Dit que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de Z.. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Benoît Morzier, avocat (pour Z.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Juge d'application des peines, -Office d'exécution des peines (OEP/PPL/1260/AVI/VRI), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
LTF). La greffière :