351 TRIBUNAL CANTONAL 263 AP12.001003-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 25 mai 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeAellen
Art. 2 al. 1 et 2 Rad1; 38 al. 1 et 2 LEP; 393 ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 23 mai 2012 par E.________ contre l'arrêt du Juge d'application des peines du 11 mai 2012 dans la cause n° AP12.001003-DBT. Elle considère: EN FAIT: A.a) Par jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois du 24 mai 2011, confirmé sur ce point par la Cour d'appel pénale le 29 août 2011, E.________ a été condamné pour tentative de vol, violation de domicile, instigation à induction de la justice en erreur,
2 - violation simple des règles de la circulation et circulation malgré un retrait du permis de conduire, à une peine privative de liberté de 120 jours, ainsi qu'à une amende de 300 fr. à titre de sanction immédiate, la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l'amende étant de dix jours. b) Par courrier du 22 décembre 2011, E.________ a sollicité de pouvoir exécuter cette peine sous le régime des arrêts domiciliaires, aux motifs, d'une part, que tant son épouse que lui-même souffraient "d'ennuis de santé" et, d'autre part, que son épouse ne savait ni lire ni écrire et qu'il était dès lors difficile pour elle de gérer la vie quotidienne de la famille sans son aide. A titre d'exemple, il indiquait qu'elle n'était pas en mesure d'amener l'un des enfants au bus scolaire pour 8h40, puisqu'elle ne savait pas lire l'heure. E.________ a joint à sa demande un certificat médical du 12 septembre 2011 attestant qu'il était suivi depuis 2003, qu'il était père de huit enfants, dont six étaient encore à la maison, et que son épouse, qui n'était pas en bonne santé, avait besoin de son aide pour gérer la vie quotidienne à domicile. c) Par décision du 29 décembre 2011, l'Office d'exécution des peines (ci-après : OEP) a rejeté la requête de E.________ et a ordonné l'exécution de la peine privative de liberté de 120 jours découlant du jugement du 24 mai 2011 en régime ordinaire. A l'appui de cette décision, l'OEP a considéré, en particulier, que le casier judiciaire de l'intéressé, "maculé de pas moins de neuf condamnations pénales prononcées [...] entre 2001 et 2011 en raison d'infractions de même nature", ainsi que la récidive intervenue quelques semaines après la huitième condamnation pour des actes similaires ne permettaient pas de poser un pronostic favorable quant au comportement qu'adopterait le condamné durant l'exécution de sa peine sous ce régime de faveur. D'autre part, l'autorité d'exécution a relevé que E.________ n'apportait nullement la preuve d'une activité professionnelle, ni même des démarches qu'il prétendait accomplir depuis plusieurs année en vue de trouver un emploi. Enfin, l'OEP a relevé que "l'analphabétisme de [son]
3 - épouse ou les obligations parentales au sens large ne sauraient [...] permettre [au condamné] d'être une nouvelle fois mis au bénéfice du régime de faveur [...], tant l'accomplissement de la dernière peine sous cette forme [était] apparue inefficace sur le plan de la prévention spéciale". B.a) Par acte du 6 janvier 2012 (P. 3), E.________ a recouru contre la décision de l'OEP du 29 décembre 2011 auprès du Juge d'application des peines. Il a d'abord indiqué qu'il n'aurait personnellement aucune objection à exécuter sa peine en régime ordinaire, mais que c'était pour sa famille qu'il avait demandé à pouvoir bénéficier des arrêts domiciliaires. Il a conclu à ce que la décision de l'OEP soit "reconsidérée" et il a joint à son recours "diverses lettres expliquant pourquoi sa femme serait très démunie lors de son absence". Dans le délai de prochaine clôture de la procédure conduite par le Juge d'application des peines, E.________ s'est déterminé, par courrier du 7 mars 2012 (P.10), auquel il a annexé un certificat médical concernant la situation de son épouse ainsi qu'un document intitulé "Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi". b) Par arrêt du 11 mai 2012, le Juge d'application des peines a rejeté le recours interjeté par E.________ contre la décision de l'Office d'exécution des peines du 29 décembre 2011 (I) et a mis les frais de la cause, par 375 fr., à la charge du prénommé (II). A l'appui de sa décision, le Juge d'application des peines a retenu qu'à la date du dépôt de sa requête, E.________ ne remplissait pas les conditions d'octroi du régime des arrêts domiciliaires, en particulier celle relative à l'exercice d'une activité professionnelle à 50%. Le Juge d'application des peines a ajouté qu'au vu des antécédents du condamné, le pronostic était défavorable et qu'il faisait sienne l'argumentation développée par l'OEP. L'arrêt, notifié sous pli recommandé le vendredi 11 mai 2012, a été délivré à E.________ le lundi 14 mai 2012.
4 - C.Par acte du 23 mai 2012 (P. 12), posté le même jour, E.________ a recouru contre l'arrêt du Juge d'application des peines du 11 mai 2012. Il a implicitement conclu à l'annulation de la décision, aux motifs principaux que le magistrat n'avait pris en considération ni les "rapports médicaux" produits en cours de procédure, ni le fait que son épouse rencontrait d'importantes limitations sur le plan moteur en raison d'une fibromyalgie.
5 - EN DROIT:
6 - (cf. art. 2 al. 1 et 2 let. c Rad1 et 2 al. 1, 2 let. d et 3 let. c Rad2), si bien que le raisonnement du Juge d'application des peines, bien que fondé sur les dispositions du Rad2, est transposable au cas d'espèce. b) Aux termes de l’art. 2 al. 1 Rad1, le Service pénitentiaire peut autoriser le condamné jugé dans le Canton de Vaud qui, en raison de son caractère, de ses antécédents et de sa coopération à la mise en œuvre de ce mode d'exécution, paraît capable d'en respecter les conditions, à exécuter sa peine sous forme d'arrêts domiciliaires. Selon le deuxième alinéa de cette disposition, l'autorisation est accordée à condition que le condamné et des personnes adultes faisant ménage commun donnent leur accord (let. a), que le domicile du condamné soit équipé des raccordements électrique et téléphonique (let. b), que le condamné exerce une activité professionnelle ou une occupation ménagère, à mi-temps au minimum, agréée par la Fondation vaudoise de probation (let. c), que le condamné accepte les modalités d'exécution de la peine (notamment le port du bracelet, programme horaire, règles de conduite) (let. d) et que le condamné accepte de se soumettre au programme d'évaluation scientifique de cette modalité d'exécution de peine (let. e). Ces conditions sont cumulatives. c) En l'espèce, E.________ ne se prévaut d'aucune activité professionnelle ou occupationnelle. A cet égard, la seule pièce au dossier consiste en une attestation de recherche d'emploi produite par le recourant dans le délai de prochaine clôture. Certes, cette pièce n'a pas été prise en considération par le Juge d'application des peines qui, à tort, a retenu que "dans le délai qui lui a été imparti au 9 mars 2012, l'intéressé n'a[vait] pas formulé de réquisition ou produit de pièces" (Arrêt du 11 mai 2012, c. D.3). Toutefois, ce document n'est pas déterminant en l'espèce. En effet, le fait que le recourant ait entrepris quelques recherches d'emploi en août 2010 puis qu'il ait obtenu quatre attestations d'entreprise déclinant ses offres de service en date du 7 mars 2012 – lesquelles apparaissent au demeurant manifestement dictées par les enjeux de la procédure – n'est pas susceptible de compenser l'exigence légale d'une activité professionnelle ou occupationnelle à mi-temps au
7 - moins. E.________ ne remplit donc pas la condition de l'art. 2 al. 2 let. c Rad1 et le régime des arrêts domiciliaires doit lui être refusé pour ce motif déjà. Par surabondance, la situation familiale difficile dont se prévaut le recourant ainsi que les différents certificats médicaux qu'il a produits concernant l'état de santé de son épouse ne sont pas susceptibles d'influencer le pronostic manifestement défavorable qui doit être posé dans le cas d'espèce. En effet, les antécédents pénaux du recourant – qui en est à sa dixième condamnation depuis mars 2000 – et le fait que celui-ci ait récidivé quelques jours seulement après son jugement du 17 février 2010 ne permettent pas de considérer qu'il est digne de la confiance nécessaire à l'octroi du régime des arrêts domiciliaires au sens de l'art. 2 al. 1 Rad1. En raison de son caractère et de ses antécédents, il ne paraît pas capable d'en respecter les conditions. Il résulte de ce qui précède que les conditions de l'art. 2 al. 1 et 2 Rad1 concernant l'octroi du régime des arrêts domiciliaires ne sont pas remplies. 3.Le recours, manifestement mal fondé, doit donc être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'arrêt du Juge d'application des peines du 11 mai 2012 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'arrêt du Juge d'application des peines du 11 mai 2012 est confirmé. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de E.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. E. -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d'application des peines, -Office d'exécution des peines (OEP/PPL/33981/VRI/CTI), par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :