351 TRIBUNAL CANTONAL 573 AP11.021862-SPG C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 29 décembre 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeMirus
Art. 80 al. 1 let. d OJV; 38 al. 1 LEP Vu l'ordonnance du 10 décembre 2010, par laquelle le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré Q.________ coupable d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (I), révoqué le sursis accordé le 8 mars 2007 par le Procureur IV du canton de Zurich (II), fixé la peine d'ensemble à cinq mois de peine privative de liberté ferme (III) et mis les frais d'enquête à sa charge (IV), vu l'ordre d'exécution de peine du 10 mars 2011, par lequel Q.________ a été sommée de se présenter le 20 avril 2011 à la prison de la Tuilière, dans le but d'exécuter la peine précitée, vu la demande de grâce du 22 juin 2011 de Q.________, vu la décision du Chef du Service juridique et législatif accordant, pour la durée de la procédure de grâce devant le Grand Conseil, l'effet suspensif portant sur la peine privative de liberté de cinq
2 - mois prononcée à l'encontre de Q.________ par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'est vaudois le 10 décembre 2010, vu le décret du 15 novembre 2011, par lequel le Grand Conseil du canton de Vaud a rejeté la demande de grâce introduite le 22 juin 2011 par Q., vu l'ordre d'exécution de peine du 29 novembre 2011, par lequel Q. a été sommée de se présenter le 27 décembre 2011 à la prison de la Tuilière, vu le courrier du 19 décembre 2011, par lequel la prénommée a requis le report de l'exécution de sa peine, vu la décision du 20 décembre 2011, par laquelle l'Office d'exécution des peines (ci-après: OEP) a rejeté la demande de report de l'exécution de peine déposée le 19 décembre 2011 par Q., confirmé le maintien de l'ordre d'exécution de peine du 29 novembre 2011, et par voie de conséquence l'entrée en détention de la prénommée le 27 décembre 2011, avant 10 heures, à la prison de la Tuilière, à Lonay, levé l'effet suspensif à un éventuel recours administratif et dit que la décision était immédiatement exécutoire, vu le recours interjeté le 21 décembre 2011 par Q. contre cette décision, vu l'ordonnance du 23 décembre 2011, par laquelle le Juge d'application des peines a confirmé la levée de l'effet suspensif du recours décidée par l'OEP dans sa décision du 20 décembre 2011 et dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (dossier n° AP11.021862-SPG), vu le recours interjeté en temps utile par Q.________ contre cette décision, vu la requête d'effet suspensif, vu la décision du 27 décembre 2011, par laquelle le Président de la Chambre des recours pénale a rejeté la demande d'effet suspensif, vu les pièces du dossier; attendu que contrairement à la situation prévalant avant le 1 er janvier 2011, où le juge d'application des peines statuait en dernière instance cantonale (art. 37 al. 3 et 38 al. 2 aLEP; RSV 340.01), un recours
3 - est maintenant ouvert auprès de la Chambre des recours pénale contre les décisions du juge d'application des peines rendues sur recours (art. 80 al. 1 let. d nOJV et 38 al. 1 nLEP), qu'en l’espèce, formé par écrit dans le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP et art. 38 al. 2 LEP), le recours est donc recevable; attendu que par décision du 20 décembre 2011, l'OEP a rejeté la demande de report d'exécution de peine déposée par Q.________ le 19 décembre 2011 et confirmé l'ordre d'exécution de peine de la prénommée du 29 novembre 2011, respectivement son entrée en détention le 27 décembre 2011 à la prison de la Tuilière, à Lonay, qu'en application de l'art. 80 al. 2 LPA-VD, l'autorité d'exécution a levé d'office l'effet suspensif d'un éventuel recours, qu'elle a en effet constaté que la demande de grâce formée par l'intéressée avait été rejetée, que la condamnation remontait au 10 décembre 2010 et que la demande de report d'exécution de peine avait été déposée tardivement, qu'elle a donc estimé qu'il y avait un intérêt prépondérant à la levée de l'effet suspensif, fondé en particulier sur le principe de l'immédiateté, que par acte du 21 décembre 2011, Q.________ a recouru contre cette décision auprès du Juge d'application des peines, concluant à l'admission de sa demande de report de l'exécution de peine et à la restitution de l'effet suspensif, que par ordonnance du 23 décembre 2011, le Juge d'application des peines a confirmé la levée de l'effet suspensif, qu'il a en effet considéré que la décision de refus de report d'exécution de peine rendue par l'autorité d'exécution n'apparaissait pas d'emblée manifestement contraire au droit ou arbitraire, qu'il a relevé que dans ses écritures, Q.________ ne soulevait a priori pas d'arguments laissant croire qu'elle risquait de subir effectivement un dommage irréparable, qu'il a ajouté que, dans la mesure où rien n'indiquait que la condamnation du Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois du 10 décembre 2010 n'était pas définitive et ne devait pas être exécutée – question sur laquelle l'obtention à l'avenir d'un éventuel statut de séjour
4 - en Suisse ne pouvait exercer aucune influence – l'état de fait actuel devait être maintenu, nonobstant le dépôt du recours, que par conséquent, le Juge d'application des peines a estimé que la levée de l'effet suspensif pouvait être confirmée, précisant que l'instruction du recours se poursuivrait sans désemparer, que Q.________ conteste cette décision, que compte tenu du fait qu'elle a une fille en bas âge, elle invoque d'abord le préjudice considérable que subirait cet enfant en cas de séparation avec sa mère, qu'elle fait ensuite valoir que certes elle séjourne actuellement illégalement en Suisse, mais que sa demande de permis de séjour devrait être acceptée, que selon elle, dans ces conditions, le juge qui statuera sur le fond sera probablement plus clément, de sorte qu'elle n'aura probablement pas à exécuter de peine privative de liberté ferme, qu'enfin, elle estime que la décision est inopportune, dès lors qu'elle a un enfant en bas âge et qu'il n'y a de toute évidence pas de risque de fuite, que par conséquent, elle conclut à la restitution de l'effet suspensif; attendu qu'aux termes de l'art. 80 al 1 LPA-VD, le recours administratif a effet suspensif, que toutefois, l'autorité administrative ou l'autorité de recours peuvent, d'office ou sur requête, lever l'effet suspensif, si un intérêt public prépondérant le commande (art. 80 al. 2 LPA-VD), qu'en l'espèce, on ne peut que se référer aux considérants de l'ordonnance du Juge d'application des peines, qu'en particulier, il y a lieu de souligner que la recourante n'invoque aucun argument tendant à faire valoir que la peine ne devrait pas être exécutée, qu'à cet égard, on rappellera que l'ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois du 10 décembre 2010, condamnant la recourante, est définitive et exécutoire, que la demande de grâce a été rejetée,
5 - que la peine à exécuter par la recourante ne peut dès lors plus être modifiée, que l'éventuelle délivrance d'un permis de séjour n'y changerait rien, qu'en outre, on relèvera que l'intéressée savait depuis des mois qu'elle pouvait être amenée à exécuter sa peine et qu'elle avait donc le temps de prendre des dispositions, qu'enfin, le recours apparaît comme manifestement dilatoire et s'oppose au principe d'immédiateté; attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de Q.________. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Q.________, -Ministère public central; et communiqué à : -Mme le Juge d'application des peines, -Office d'exécution des peines (réf.: OEP/PPL/82115/VRI/CT), par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :