351
TRIBUNAL CANTONAL
3
AP11.018568-PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeBrabis Lehmann
Art. 86 CP; 26 al. 1, 38 LEP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé par W.________ contre le jugement rendu le
12 décembre 2011 par le Juge d'application des peines.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 18 juillet 2008, le Juge d'instruction
du canton de Fribourg a notamment reconnu W.________ coupable de
rupture de ban et de délit contre la LEtr (Loi fédérale du 16 décembre
-
2 -
2005 sur les étrangers, RS 142.20) et l'a condamné à une peine privative
de liberté de 60 jours, sans sursis.
Par jugement du 7 janvier 2010, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné W.________ pour
contravention et infraction grave à la LStup (Loi fédérale du 3 octobre
1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121) et
infraction à la LEtr à une peine privative de liberté de 4 ans, sous
déduction de 298 jours de détention avant jugement, et à une amende de
300 fr., et dit qu'en cas de non-paiement de l'amende, la peine de
substitution sera de 10 jours. Par arrêt du 4 mars 2010, la Cour de
cassation pénale a rejeté le recours de l'intéressé à l'encontre du
jugement du tribunal de première instance.
B.a) W.________ exécute ces peines depuis le 7 janvier 2010, tout
d'abord à la Prison du Bois-Mermet, puis à la Colonie de travail de
Crêtelongue et enfin à la Maison "Le Vallon", à Genève. Il a atteint les
deux tiers de l'exécution de ces peines le 24 décembre 2011. Par décision
du 23 mars 2011, l'Office d'exécution des peines a autorisé le condamné à
poursuivre l'exécution des peines sous le régime de travail externe dès le
7 juin 2011.
b) Dans son préavis relatif à la libération conditionnelle du 2
septembre 2011, le Directeur de la Maison "Le Vallon" a émis un préavis
favorable à la libération conditionnelle de W.________. Le Directeur indique
que la situation pénale de ce dernier est simple et devrait "en bonne
logique" aboutir à une libération conditionnelle au regard de son
comportement pendant la phase de travail externe. Il souligne également
que son attitude face au travail est positive et que la qualité des
prestations fournies est bonne. Il relève toutefois que la situation est plus
compliquée en matière de police des étrangers, puisque l'intéressé
n'adhère pas à l'exigence de l'autorité de police des étrangers.
c) Dans sa proposition du 27 octobre 2011, l'Office d'exécution
des peines s'est ralliée au préavis de la Direction de la Maison "Le Vallon"
-
3 -
et propose d'octroyer la libération conditionnelle à W.________ à compter
du jour où il pourra être renvoyé au Kosovo, mais au plus tôt le 24
décembre 2011. Il considère que, concernant la consommation de
stupéfiants, le pronostic ne saurait être que favorable puisque toutes les
prises d'urines effectuées se sont révélées négatives. Cet Office relève
également que la famille de l’intéressé établie au Kosovo est à même de
pouvoir l'entourer suffisamment pour restreindre le risque de récidive en
matière d'infraction à la LStup et de le soutenir afin qu'il puisse trouver un
emploi. Il souligne à cet égard que l'intéressé a accumulé un montant de
3'200 fr. à fin septembre et qu’il a réussi à trouver un emploi en Suisse
malgré le fait qu’il n’a pas d’autorisation de travail. Il ne fait dès lors aucun
doute pour l’Office que le condamné saura déployer les moyens
nécessaires à l’obtention d’un travail au Kosovo. L'Office d'exécution des
peines considère que le risque de réitération d’une infraction à la LStup
est dès lors faible dans la mesure où l’intéressé peut être renvoyé au
Kosovo à sa libération. S’agissant l’infraction à la LEtr, cet Office considère
que le pronostic est « au plus sombre » si le condamné demeure sur le
territoire suisse en toute illégalité, mais est favorable s’il retourne au
Kosovo.
d) Le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a indiqué,
par courrier du 9 novembre 2011, qu’il se ralliait intégralement au préavis
de l’Office d’exécution des peines et appuyait la proposition d’octroi de la
libération conditionnelle du condamné à compter du jour où il pourra être
renvoyé au Kosovo, mais au plus tôt le 24 décembre 2011.
e) W.________ a été entendu par le Juge d’application des
peines le 6 décembre 2011. Il a affirmé qu’il ne comprenait pas pourquoi il
était en prison depuis des années et qu’il n’avait pas commis d’infraction à
la LStup. Il a en outre déclaré en substance qu’il était disposé à rentrer au
Kosovo, mais seulement dès le mois de mai 2012 afin de mettre de
l’argent de côté en travaillant en Suisse jusqu’à cette date. Son conseil
d’office a conclu, lors de cette audience, à la libération conditionnelle de
son client, non pas avec effet au 24 décembre 2011, mais avec effet au 31
mai 2012.
-
4 -
C.Par jugement du 12 décembre 2011, le Juge d'application des
peines a refusé la libération conditionnelle à W.________ (I) et a laissé les
frais de la cause à la charge de l'Etat (II).
Le Juge d'application des peines considère en substance que le
pronostic est résolument défavorable. Il soutient que le condamné a fait
très mauvaise impression lors de sa comparution le 6 décembre 2011,
qu’il fait preuve d’une absence totale d’amendement et d’introspection et
qu’il a clairement manifesté son intention de demeurer en Suisse aussi
longtemps qu’il le déciderait.
D.W.________ a recouru par acte du 22 décembre 2011 contre ce
jugement. Il conclut principalement à l'octroi de sa libération
conditionnelle à compter du jour où il quittera effectivement la Suisse,
respectivement au jour où il pourra être concrètement renvoyé de Suisse
et subsidiairement à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la
cause à l'autorité inférieure pour nouveau jugement dans le sens des
considérants.
Dans ses déterminations du 29 décembre 2011, le Juge
d’application des peines a, en substance, confirmé le jugement rendu le
12 décembre 2011.
Le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a déclaré se
référer à son préavis du 9 novembre 2011.
E n d r o i t :
1.a) L'art. 26 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations
pénales du 4 juillet 2006, RSV 340.01) dispose que sous réserve des
compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui
connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application
des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
-
5 -
conditionnelle et statue dès lors notamment sur l'octroi ou le refus de la
libération conditionnelle (let. a) et sur l’assistance de probation (let. b).
En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la
Chambre des recours pénale. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que la
procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de 10
jours dès la notification de la décision attaquée, à l'autorité de recours
(art. 396 al. 1 CPP). Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a
qualité pour recourir contre celle-ci.
b) En l'espèce, le recours est recevable puisqu'il a été interjeté
en temps utile, qu’il satisfait aux conditions de forme posées par l'art. 385
al. 1 CPP et qu'il a été déposé par une partie ayant qualité pour recourir.
2.En vertu de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937, RS 311.0), l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il
n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en
liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il
commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus
nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le
pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011
c. 2.3; ATF 133 IV 201 c. 2.2).
-
6 -
Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch. 1
CP demeure valable. En particulier, le pronostic requis doit être posé sur la
base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents
de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le
cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son
comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son
éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à
prévoir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3; ATF 133
IV 201 c. 2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in:
Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code
pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic
constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une
certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un
risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp.
361 s.; ATF 119 IV 5 c. 1b).
En soi, la nature des infractions à l'origine de la condamnation
ne joue pas de rôle, dès lors que la libération conditionnelle ne saurait être
exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions (TF
6B_428/2009 du 9 juillet 2009 c. 1.3; ATF 125 IV 113 c. 2a). Quant à
l'importance du bien juridique menacé, elle n'est déterminante que pour
évaluer si l'on peut prendre le risque d'une récidive, qui est inhérent à
toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive. A cet égard, le
risque que l'on peut admettre est généralement moindre si l'auteur s'en
est pris à l'intégrité physique d'autrui que s'il a commis des infractions
contre le patrimoine (TF 6B_428/2009 du 9 juillet 2009 c. 1.3; ATF 125 IV
113 c. 2a; ATF 124 IV 193 c. 3).
3.a) En l'espèce, la condition objective prévue par l'art. 86 al. 1
CP est réalisée depuis le 24 décembre 2011. Il n'est pas contesté non plus
que le comportement du recourant au cours de sa détention répond aux
exigences de la norme précitée. Seul est litigieux le pronostic relatif à son
comportement futur.
-
7 -
b) Selon le recourant, ce pronostic ne peut qu'être favorable et
justifier sa libération conditionnelle au regard des préavis favorables émis
par l’Office d’exécution des peines et le Ministère public. Il fait également
valoir que l’Office d’exécution des peines a décidé de le faire bénéficier du
régime de travail externe. Il considère qu’il s’agit d’un indice fort qui tend
à démontrer l’absence de risque de commission de nouvelles infractions. Il
soutient finalement que le fait que ses projets quant à son retour au
Kosovo ne soient pas vraiment définis ne permet pas de considérer le
pronostic comme défavorable; tout au plus, le premier juge aurait dû le
considérer comme incertain.
c) En l'espèce, il faut admettre que le recourant a eu une
attitude assez contradictoire lors de son audition devant le Juge
d'application des peines. Son amendement doit donc être relativisé.
Toutefois, le condamné a fait preuve d'un bon comportement durant sa
détention. Il bénéficie, en outre, depuis le 7 juin 2011 du régime du travail
externe au sens de l’art. 77a CP. Pour bénéficier de ce régime, il faut
cumulativement que le condamné ne présente ni risque de fuite, ni risque
de commission de nouvelles infractions. Partant, ainsi que le relève le
recourant, l’octroi de ce régime par l’Office d’exécution des peines est un
indice permettant de penser que le pronostic est favorable.
Par ailleurs, ainsi que l’a justement relevé l’Office d’exécution
des peines, le risque que le recourant ne commette une infraction à la
LStup est faible. En effet, tous ses contrôles d’urine ont été négatifs et il a
réussi à trouver un emploi en Suisse, entretient ainsi sa famille et paie ses
impôts ainsi que ses assurances, bien qu’il ne soit pas autorisé à séjourner
en Suisse. En outre, l’employeur du recourant est satisfait de son travail et
il a respecté entièrement les règles du régime dans lequel il se trouve. Au
vu de ce qui précède, il n’est pas possible de conclure à un pronostic
défavorable s’agissant des infractions à la LStup.
En ce qui concerne les infractions à la LEtr, le pronostic est
plus mitigé. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut
-
8 -
examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera
inchangée ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Il y a
en outre lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement
assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas
mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine
(ATF 124 IV 193 c. 4d/aa/bb, JT 2000 IV 162). En l’espèce, compte tenu de
la durée encore longue de la peine à exécuter – la libération définitive du
recourant étant prévue le 14 mai 2013 – il est plus judicieux d’accorder la
libération conditionnelle au recourant assortie de la condition du respect
de l’interdiction de travail et de séjour en Suisse en tant que règle de
conduite au sens de l’art. 94 CP. Cette mesure est en effet plus efficace
pour détourner le condamné de commettre à nouveau des infractions à
LEtr et pour l’inciter à refaire sa vie au Kosovo que l’exécution complète
de la peine qui n’empêchera pas le recourant de revenir en Suisse. En
outre, il convient de relever qu’il lui sera imparti un délai d'épreuve égal à
la durée du solde de sa peine (art. 87 al. 1 CP) qui représente un an et
cinq mois, soit jusqu’au 14 mai 2013. Ce délai d'épreuve, assorti de la
règle de conduite précitée, devrait le dissuader de commettre d'autres
infractions.
Au vu de ce qui précède, un pronostic non défavorable peut
être posé en faveur du recourant et la libération conditionnelle doit être
accordée à W.________ à compter du moment où il pourra être expulsé au
Kosovo.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la
libération conditionnelle accordée à W.________ à compter du moment où il
pourra être expulsé au Kosovo et d’assortir cette libération de la règle de
conduite mentionnée ci-dessus. Il convient en outre d'impartir à l'intéressé
un délai d'épreuve jusqu’au 14 mai 2013, soit d’un an et cinq mois,
conformément à l'art. 87 al. 1 CP. Les frais de la procédure de recours,
constitués en l'espèce de l'émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2
-
9 -
let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit 777 fr. 60, sont
laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce:
I. Le recours est admis.
II. Le jugement rendu le 12 décembre 2011 par le Juge
d’application des peines est réformé comme il suit:
I. La libération conditionnelle est accordée à W., étant
précisé qu'elle deviendra effective dès le moment où le
prénommé pourra être expulsé au Kosovo et qu’elle est
soumise à la condition du respect de l’interdiction du travail et
de séjour en Suisse.
II. Un délai d'épreuve de 17 mois est imparti au condamné.
III. Les frais de la cause sont laissés à la charge de l'Etat.
III. Les frais de deuxième instance, par 990 fr. (neuf cent nonante
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité due au défenseur d'office de W., fixée à
777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes), est laissée à la charge de l'Etat.
-
10 -
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Raphaël Brochellaz, avocat (pour W.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Juge d'application des peines,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines (réf. : [...]),
-La Maison "Le Vallon",
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1