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TRIBUNAL CANTONAL
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AP11.017793-PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffier :M.Heumann
Art. 38 LEP
Vu la décision du 26 septembre 2011, par laquelle l'Office
d'exécution des peines a, d'une part, rejeté la demande de Y.________ du
25 mai 2011 tendant à être autorisé à se rendre seul au Groupe Romand
d'Accueil et d'Action Psychiatrique (GRAAP) à Yverdon-les-Bains et a,
d'autre part, maintenu la suspension du régime de sorties sans
accompagnement qu'il avait prononcée le 24 août 2011, suite à une
consommation de produits stupéfiants,
vu la requête du 10 octobre 2011, par laquelle Y.________ a
réitéré sa demande d'élargissement de cadre,
vu le recours de Y.________ du 17 octobre 2011 contre la
décision de l'Office d'exécution des peines du 26 septembre 2011,
vu la décision du 25 octobre 2011, par laquelle l'Office
d'exécution des peines a, d'une part, suspendu l'examen de la requête
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présentée par l'intéressé le 10 octobre 2011 et, d'autre part, lui a imparti
un délai de 30 jours pour renouveler sa demande,
vu le recours du 31 octobre 2011 déposé par l'intéressé contre
cette décision de l'Office d'exécution des peines,
vu la décision du 14 décembre 2011, par laquelle l'Office
d'exécution des peines a ordonné la restitution du régime de sorties sans
accompagnement suspendu, avec effet au 3 janvier 2012,
vu le recours du 20 décembre 2011 déposé par Y.________
contre cette décision de l'Office d'exécution des peines,
vu le jugement du 13 février 2012, par lequel le Juge
d'application des peines a rejeté les recours interjetés par Y.________
contre les décisions de l'Office d'exécution des peines des 26 septembre
2011, 25 octobre 2011 et 14 décembre 2011,
vu le recours du 20 février 2012 interjeté auprès de la cour de
céans par Y.________ contre le jugement précité,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'en vertu de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l'exécution
des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), les décisions
rendues par le Juge d'application des peines et par le collège des Juges
d'application des peines notamment peuvent faire l'objet d'un recours
auprès de la Chambre des recours pénale,
que l'alinéa 2 de cette disposition prévoit que la procédure est
régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0),
qu'en l'espèce, interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP),
devant l'autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que le recourant demande en substance au Juge
d'application des peines de le blanchir définitivement de toute accusation
portant à l'intégrité de sa personne et de bénéficier d'une libération
conditionnelle dans les plus brefs délais (recours, p. 2),
que toutefois, le recourant confond quelque peu les choses,
dès lors qu'il s'en prend à un jugement rendu par le Juge d'application des
peines, qui confirme trois décisions rendues par l'Office d'exécution des
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peines, respectivement les 26 septembre 2011, 25 octobre 2011 et 14
décembre 2011, lesquelles ne concernent en rien sa libération
conditionnelle,
qu'en effet, la question de la libération conditionnelle du
recourant a déjà été examinée récemment, puisqu'un jugement du 3
novembre 2011 a été rendu à ce sujet par le Juge d'application des peines,
que, par ce jugement – lequel a été confirmé par arrêt de la
cour de céans du 14 novembre 2011 (CREP, 14 novembre 2011/481) – , le
Juge d'application des peines a refusé d'accorder à Y.________ le bénéfice
de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle
ordonnée le 14 août 2003 par le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne,
qu'il n'y a donc pas lieu, dans le cadre de la présente
procédure, d'examiner la question de la libération conditionnelle du
recourant, mais uniquement celle du bien-fondé des trois décisions
rendues par l'Office d'exécution des peines, les 26 septembre 2011, 25
octobre 2011 et 14 décembre 2011;
attendu que, par décision du 26 septembre 2011, l'Office
d'exécution des peines a refusé les élargissements de cadre sollicités par
Y., les estimant prématurés,
que l'Office d'exécution des peines, se fondant tant sur le
préavis de l'EMS [...] que sur les avis des praticiens ayant suivi l'intéressé,
a relevé que Y. avait rencontré des difficultés lors de sorties sans
accompagnement, notamment par rapport au désir de consommer à
nouveau des substances psycho-actives,
que les doutes exprimés à ce sujet s'étaient avérés fondés,
puisque Y.________ avait consommé des stupéfiants, notamment le 17 août
2011, à l'occasion d'une sortie sans accompagnement dont il avait
bénéficié, consommation qu'il a du reste admise,
que le Juge d'application des peines a confirmé la décision de
l'Office d'exécution des peines, considérant que c'était à bon droit que la
demande de Y.________ avait été refusée, dans la mesure où par ces
agissements, l'intéressé avait commis une violation grave du cadre qui lui
avait été imposé par l'Office d'exécution des peines,
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que la cour de céans ne peut que suivre l'avis exprimé par
l'Office d'exécution des peines et le Juge d'application des peines,
qu'en effet, en consommant de la cocaïne lors de sa sortie
sans accompagnement du 17 août 2011 en particulier, Y.________ a violé le
cadre qui lui avait été imposé par l'Office d'exécution des peines,
que dès lors, la décision du 26 septembre 2011 de l'Office
d'exécution des peines, confirmée par le Juge d'application des peines, ne
prête pas le flanc à la critique;
attendu que, par décision du 25 octobre 2011, l'Office
d'exécution des peines a suspendu l'examen de la requête du 10 octobre
2011 présentée par Y., lequel réitérait sa demande
d'élargissement de cadre, se déclarant conscient des risques qu'il prenait
s'il consommait à nouveau des produits stupéfiants,
que l'Office d'exécution des peines a considéré que la
restitution du régime de sorties sollicité par l'intéressé ne pourrait entrer
en ligne de compte qu'à la condition que ce dernier ait acquis une stabilité
durable, jugée suffisante par les intervenants assurant sa prise en charge,
et que le traitement neuroleptique nouvellement prescrit ait déployé les
effets escomptés,
que le Juge d'application des peines a confirmé la décision de
l'Office d'exécution des peines, considérant qu'il n'était pas excessif de
suspendre durant trente jours l'examen de la requête présentée par
Y., lequel traversait une période d'instabilité, et qu'il convenait
également d'attendre que le traitement neuroleptique nouvellement
prescrit ait déployé les effets escomptés,
que là encore, la cour de céans constate que c'est à juste titre
que l'Office d'exécution des peines a suspendu, pour une durée de trente
jours, l'examen de la requête du 10 octobre 2011 présentée par
l'intéressé,
qu'en effet, en raison de la prescription nouvelle d'un
traitement neuroleptique, il se justifiait de suspendre l'examen de la
requête de l'intéressé pendant une période suffisante pour estimer les
effets de ce traitement,
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qu'on ne saurait considérer comme excessive une période de
trente jours, afin d'évaluer de manière complète les effets d'un traitement
thérapeutique sur une personne,
qu'en outre, à la suite de cette période de suspension de
trente jours, l'Office d'exécution des peines a accédé à la requête de
l'intéressé,
que pour tous ces motifs, la décision du 25 octobre 2011 de
l'Office d'exécution des peines, confirmée par le Juge d'application des
peines, est bien fondée;
attendu que, par décision du 14 décembre 2011, l'Office
d'exécution des peines a restitué le régime de sorties sans
accompagnement suspendu, avec effet au 3 janvier 2012, aux même
conditions que celles qui avaient cours par le passé et qui figuraient dans
une décision du 29 juin 2010,
que l'Office d'exécution des peines, en se fondant tant sur le
rapport du 30 novembre 2011 de l'EMS [...], que sur l'avis du 29 novembre
2011 du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires, a considéré
que, dans la mesure où aucune contre-indication à la reprise des sorties
sans accompagnement n'était exprimée par les intervenants précités, il y
avait lieu de restituer le régime de sorties sans accompagnement à
Y.________,
que l'intéressé, bien qu'ayant été interpellé par le Juge
d'application qui l'a rendu attentif au fait que l'Office d'exécution des
peines avait rendu une décision allant dans le sens de sa demande, a
toutefois maintenu son recours,
que la cour de céans constate que le recours est
manifestement sans objet en ce qui concerne la décision du 14 décembre
2011, laquelle réintroduit le régime de sorties sans accompagnement à
l'intéressé;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté, dans la
mesure où il est recevable,
que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
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6 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
II. Confirme le jugement du 13 février 2012.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq
cent cinquante francs), sont mis à la charge de Y..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Y.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. Mathias Burnand, avocat,
-M. le Juge d'application des peines,
-Office d'exécution des peines (réf.: OEP/MES/11161/AVI/CT),
-EMS [...],
par l’envoi de photocopies.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1