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TRIBUNAL CANTONAL
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AP11.016860-PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 39 CP; art. 28 al. 2 let. a, 38 LEP
La Chambre de recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 26 avril 2012 par V.________ contre le
prononcé rendu le 2 novembre 2011 par le Juge d'application des peines
dans la cause n° AP11.016860-PHK.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 11 août 2010, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a constaté par défaut que V.________ s'était
rendu coupable de vol, l'a condamné à une peine de soixante jours-
amende et a révoqué le sursis accordé le 19 novembre 2007 en ordonnant
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l'exécution de la peine de trois cent soixante heures de travail d'intérêt
général.
Le condamné étant domicilié dans le canton de Schwyz,
l'Office d'exécution des peines vaudois (OEP) a, le 12 novembre 2010,
délégué aux autorités de ce canton l'exécution de la peine.
Le 17 janvier 2011, l'OEP a été informé par son homologue
schwyzois que l'intéressé se trouvait en Egypte et qu'aucune adresse en
Suisse n'était plus connue de leurs services.
A la suite de la communication de sa nouvelle adresse à [...],
l'OEP a ouvert, le 14 février 2011, la procédure d'exécution du travail
d'intérêt général, impartissant à V.________ un délai de dix jours pour
prendre contact avec la Fondation vaudoise de probation (FVP) en vue de
définir un programme fixant les conditions d'exécution de la peine à
laquelle il a été condamné.
Le prénommé ne s'étant pas manifesté, l'OEP lui a imparti, le 9
mars 2011, un délai de cinq jours pour se déterminer sur son
manquement. A diverses reprises, cette possibilité de se déterminer a été
retournée par la poste à l'OEP. Ce n'est que par l'intermédiaire de la police
cantonale que la lettre du 9 mars 2011 a pu être notifiée à V.________ en
mains propres en date du 10 mai 2011. Le prénommé n'a toutefois pas
réagi.
Le 10 juin 2011, un avertissement formel, au sens de l'art. 22
RTig (Règlement du 22 novembre 2006 sur l'exécution du travail d'intérêt
général, RSV 340.01.5) lui a été adressé par l'OEP. L'intéressé n'y a pas
donné suite.
Le 11 juillet 2011, l'OEP a prononcé la suspension immédiate
de l'exécution du travail d'intérêt général, conformément à l'art. 24 RTig.
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Le 3 octobre 2011, l'OEP a proposé au juge d'application des
peines de convertir la peine de trois cent soixante heures de travail
d'intérêt général à une peine pécuniaire de nonante jours-amende,
respectivement à une peine privative de liberté de nonante jours si
l'intéressé ne remplissait pas les conditions inhérentes à une peine
pécuniaire.
Le 6 octobre 2011, le Juge d'application des peines a cité
V.________ à comparaître à son audience du 25 octobre 2011. Le mandat
de comparution était notifié à l'intéressé à son domicile à [...] par pli
simple et courrier A. Un délai de quinze jours lui a été imparti pour
justifier, par tout moyen utile, que sa situation matérielle autorisait une
conversion en peine pécuniaire plutôt qu'en peine privative de liberté de
substitution.
Par mandat de comparution du 26 octobre 2011, adressé par
pli recommandé au domicile de V.________ à [...], le Juge d'application des
peines l'a cité à comparaître à l'audience du 3 novembre 2011.
Les deux mandats de comparution ont été retournés avec la
mention « Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée ».
B.Par prononcé du 2 novembre 2011, qui n'a pas été notifié par
la voie postale à V.________ du fait qu'il était sans domicile connu, le juge
d'application des peines a converti la peine de trois cent soixante heures
de travail d'intérêt général infligée à V.________ par jugement du 11 août
2010 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne en
nonante jours de peine privative de liberté (I) et dit que le condamné
supporterait les frais de la cause, par 375 fr. (II). Il a considéré que c'est
fautivement que le travail d'intérêt général n'avait pas été exécuté et que
l'attitude du condamné donnait à penser qu'il ne se soumettrait pas à la
contrainte d'une peine pécuniaire.
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C.Interpellé par la police, V.________ a été, le 23 avril 2012, placé
en détention à la prison de la Croisée à Orbe, en exécution du prononcé du
2 novembre 2011.
Par lettre du 26 avril 2012, le prénommé a demandé au juge
d'application des peines un allégement de sa peine. Cette lettre a été
transmise à la Chambre des recours pénale.
Le 3 mai 2012, V.________ a été invité à faire savoir si sa lettre
du 26 avril 2012 devait être considérée comme un recours contre le
prononcé du Juge d'application des peines du 2 novembre 2011, et quand
il avait eu connaissance de ce prononcé, les exigences de forme de l'art.
385 al. 1 CPP ayant au surplus été portées à sa connaissance.
En réponse à cet avis, le prénommé a confirmé sa volonté de
recourir et indiqué qu'il avait reçu le prononcé le 23 avril 2012, date de
son interpellation.
Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu au rejet du
recours.
Le Juge d'application des peines n'a pas déposé de
déterminations.
E n d r o i t :
1.a) Selon l'art. 39 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937, RS 311.0) et l'art. 28 al. 2 let. a LEP (Loi sur l'exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006, RSV 340.01), le Juge
d'application des peines est compétent pour statuer sur la conversion d'un
travail d'intérêt général en une peine pécuniaire ou en une peine privative
de liberté, en cas de non respect des modalités fixées en vue de son
exécution.
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En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le Juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines notamment peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la
Chambre des recours pénale (cf. Perrin, in Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10
ad art. 363 CPP, p. 1624). L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que la
procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0; Perrin, op. cit.,
n. 11 ad art. 365 CPP, pp. 1642 s.).
Le recours doit être adressé par écrit, dans le délai de dix jours
dès la notification de la décision attaquée, à l'autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP). Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a
qualité pour recourir contre celle-ci.
b) En l'espèce, le recourant affirme avoir reçu le prononcé
attaqué le 23 avril 2012, date de son interpellation par la police,
produisant à l'appui de son dire une pièce qui atteste qu'il exécute depuis
cette date la peine privative de liberté résultant de cette décision. Il
convient ainsi de se fonder sur ses déclarations et de retenir qu'il a pris
connaissance du prononcé le 23 avril 2012. Mis à la poste le 27 avril 2012,
le recours est formé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP). Interjeté par une
partie qui a qualité pour recourir, et satisfaisant aux conditions de forme
posées par l'art. 385 al. 1 CPP, il est recevable.
2.a) Selon l'art. 391 al. 1 CPP, l'autorité de recours, lorsqu'elle
rend sa décision, n'est liée ni par les motifs invoqués par les parties (let.
a), ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (let.
b).
b) S'agissant de l'exécution d'un travail d'intérêt général, le
juge d'application des peines est compétent notamment pour convertir le
travail d'intérêt général en une peine pécuniaire ou une peine privative de
liberté, lorsqu'en dépit d'un avertissement formel, le condamné ne
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respecte par les modalités fixées en vue de l'exécution de ce travail (art.
28 al. 2 let. a LEP; art.39 CP).
Par renvoi de l'art. 28 al. 8 LEP, la procédure devant le juge
d'application des peines est régie par le CPP, en particulier par ses art. 364
et suivants. Si le juge ordonne des débats en application de l'art. 365 al. 1
CPP, le condamné doit y être valablement convoqué par mandat de
comparution. Quoi qu'il en soit, la personne concernée doit pouvoir avoir
la faculté de s'exprimer sur la décision envisagée par l'autorité (art. 364
al. 4 CPP).
aa) A défaut d'urgence ou d'accord donné par la personne
citée (art. 203 al. 1 CPP), le mandat de comparution doit être décerné par
écrit (art. 201 al. 1 CPP) et être signé par la personne qui le décerne (art.
201 al. 2 CPP). Le mandat de comparution doit être notifié (art. 202 al. 1
CPP), ce qui signifie que, faisant partie des prononcés au sens de l'art. 80
CPP (Chatton, in Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 15 ad art. 201 CPP, p.
913), il est également soumis à l'art. 85 al. 2 CPP, aux termes duquel la
notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode
de communication impliquant un accusé de réception, notamment par
l’entremise de la police.
bb) Hormis la notification « classique » du mandat de
comparution par la voie postale, le CPP connaît également la notification
par voie édictale (art. 202 al. 2 CPP). La notification moyennant publication
dans la Feuille désignée par le canton ou la Confédération demeure
exceptionnelle et en tout cas subsidiaire à la notification individuelle telle
qu'exposée ci-dessus. Elle n'est possible qu'aux conditions de l'art. 88 al. 1
CPP, soit lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pas pu
être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être
exigées (let. a), lorsqu’une notification est impossible ou ne serait possible
que moyennant des démarches disproportionnées (let. b) ou lorsqu’une
partie ou son conseil n’a pas désigné un domicile de notification en Suisse,
alors qu’ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à
l’étranger (let. c) (Chatton, op. cit., n. 5 ad art. 202 CPP, p. 922). La
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notification est alors réputée avoir eu lieu le jour de la publication (art. 88
al. 2 CPP).
En dérogation à l’art. 88 al. 1 et 2 CPP, l’art. 88 al. 4 CPP
prévoit que les ordonnances de classement et les ordonnances pénales
sont réputées notifiées même en l’absence d’une publication. Cette fiction
n’est valable que si l’une des conditions exigées par l’art. 88 al. 1 let. a à c
CPP est remplie (Macaluso/Toffel, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 24 s.
ad art. 88 CPP; Brüschweiler, in Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.),
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 8 ad art.
88 CPP; Arquint, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, n. 11 ad art. 88 CPP; TF 6B_738/2011 du 20 mars 2012 c. 3.1).
c) En l'espèce, le juge d'application des peines a décidé
d'ordonner des débats en application de l'art. 365 al. 1 CPP. Dans ce but, il
a notifié au recourant deux mandats de comparution, l'un le 7 octobre
2011 par pli simple et courrier A à son adresse à [...], l'autre le 26 octobre
2011 par pli recommandé à son adresse dans le canton de Schwyz. Les
deux envois sont revenus en retour avec la mention que le destinataire
était introuvable. Les démarches entreprises visant à localier la personne
à atteindre étant demeurées infructueuses (cf. art. 88 al. 1 let. a CPP) et la
fiction de notification de l'art. 88 al. 4 CPP ne s'appliquant pas, il
appartenait au juge d'application des peines de procéder à la notification
du mandat de comparution par l'insertion d'un avis dans la Feuille des avis
officielle (Chatton, op. cit., n. 6 ad art. 202 CPP, p. 922, et les références
citées). L'art. 364 al. 4 CPP prévoyant que la personne concernée doit
pouvoir s'exprimer sur la décision envisagée, ce magistrat ne pouvait pas
statuer sans autre sur la conversion.
d) En conclusion, le recourant n'a pas été valablement
convoqué à l'audience du 3 novembre 2011 ni n'a pu s'exprimer
conformément à l'art. 364 al. 4 CPP. Cette informalité constituant une
violation du droit d'être entendu, entraîne l'annulation du prononcé du 2
novembre 2011 (cf. Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich
2006, n. 570, p. 367).
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e) Compte tenu de ce qui précède, on peut se dispenser
d'examiner le bien-fondé de la décision attaquée au regard de l'art. 39 CP,
ainsi que la recevabilité de la pièce nouvelle produite par le recourant et
du pouvoir d'instruction de la cour de céans à cet égard.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. Le
prononcé est annulé et le dossier de la cause renvoyé au juge
d'application des peines pour qu'il procède dans le sens des considérants,
puis rende une nouvelle décision.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP, RSV 312.03.1), sont
laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé du 2 novembre 2011 est annulé.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Juge d'application des
peines pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis
rende une nouvelle décision.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent
septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. V.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Juge d'application des peines,
-Office d'exécution des peines (réf. [...]),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1