351 TRIBUNAL CANTONAL 300 AP11.016673-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 15 juin 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffier :M.Valentino
Art. 38 LEP; 4 et 5 O-CP-CPM; 437 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par R.________ contre "l'arrêt" du Juge d'application des peines du 11 mai 2012 dans la cause n° AP11.016673- DBT. Elle considère: E n f ai t : A.a) Par jugement rendu le 11 juillet 2007 par le Tribunal correctionnel d’arrondissement de Lausanne, confirmé le 28 septembre 2007 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, R.________ a été condamné à une peine privative de liberté de deux ans, dont sursis à
2 - l’exécution de la peine d’un an, avec délai d’épreuve de cinq ans, peine complémentaire au jugement rendu le 28 novembre 2005 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne. b) Par jugement du 3 juin 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné le prénommé à une peine privative de liberté d’ensemble, comprenant sa réintégration pour un mois et vingt-neuf jours, de quatre ans et demi, a ordonné la révocation du sursis accordé le 28 septembre 2007 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal et a ordonné l’exécution de la peine privative de liberté d’un an. Cette seconde sentence a été confirmée par arrêt rendu le 6 août 2010 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, lequel a à son tour été confirmé par arrêt de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral du 7 février 2011. c) Le terme de la peine relative au jugement du 11 juillet 2007 (ci-après : la première peine) a été fixé par l’Office d’exécution des peines (ci-après : l’OEP) au 26 septembre 2010. Eu égard aux diverses échéances précitées, I’OEP a interpellé le Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal le 16 septembre 2010 afin d’attirer son attention sur le fait qu’en l’absence de jugement entré en force au 26 septembre 2010, l’autorité d’exécution serait dépourvue de titre à la détention et R.________ serait libéré. Le 23 septembre 2010, le Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a décerné un mandat d’arrêt à l’encontre du condamné et a ordonné à la direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe son maintien en détention dans le cadre de la nouvelle procédure encore pendante à cette date. R.________ a ainsi été placé en détention avant jugement sous l’autorité de la Cour de cassation pénale dès le 26 septembre 2010, soit dès le terme de l’exécution de la peine prononcée en 2007.
3 - Par arrêt du 6 octobre 2010, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé le 27 septembre 2010 par le condamné contre le mandat d’arrêt et qui tendait à sa mise en liberté. Par la suite, la Cour a rejeté, par arrêt du 15 février 2011, la demande de mise en liberté de l’intéressé déposée le 7 février 2011. B.a) Par courriers des 20 avril et 3 mai 2011 adressés à I’OEP, R.________ a fait valoir que les dates relatives au tiers, à la moitié et aux deux tiers de l’exécution de sa peine inscrites dans sa fiche d’écrou n’étaient pas exactes. Par décision du 24 mai 2011 adressée à l’intéressé, l’OEP a prononcé qu’il n’y avait pas lieu de « cumuler » les peines découlant du jugement du 3 juin 2010 du Tribunal correctionnel d’arrondissement de Lausanne à celle prononcée par cette même instance le 11 juillet 2007. Il a considéré en substance que la peine de 2010 n’était pas exécutable avant l’échéance de la peine de 2007, du fait des recours dont elle avait fait l’objet; ce n’était qu’à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 7 février 2011 que le jugement du 3 juin 2010 était devenu exécutoire, soit après l’exécution intégrale de la peine privative de liberté prononcée le 11 juillet 2007. b) Par courrier du 1 er septembre 2011, R., par son défenseur, l’avocate Kathrin Gruber, a demandé à l’OEP de réexaminer sa décision du 24 mai 2011, au vu du prononcé rendu le 7 juillet 2011 par le Juge d’application des peines dans une cause AP11.007406, et que sa fiche d’écrou soit modifiée en conséquence. Par décision du 20 septembre 2011, l’OEP a rejeté la requête de R., au motif que le jugement du 3 juin 2010 n’avait acquis force de chose jugée et n’était devenu exécutoire qu’à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 7 février 2011, alors que le prénommé se trouvait en détention avant jugement ordonnée par l’autorité cantonale de recours et non en exécution de peine sous l’autorité de I’OEP. Ainsi, de l’avis de l’office, il n’y avait pas lieu de considérer que l’intéressé se trouvait en
4 - exécution de peine au sens de l’art. 4 O-CP-CPM au moment de l’entrée en force de la seconde condamnation et il n’y avait donc pas lieu d’opérer un « cumul des peines ». c) Par acte du 30 septembre 2011, R.________ a déclaré recourir auprès du Juge d’application des peines contre la décision du 20 septembre 2011 lui refusant le « cumul des peines » au sens des art. 4 et 5 O-CP-CPM. A l’appui de son recours, il a soutenu que la décision attaquée ne respectait pas la récente jurisprudence rendue le 7 juillet 2010 par le Juge d’application des peines dans une cause AP11.007406-SPG, selon laquelle le départ de peine indiqué dans les fiches d’écrou des condamnés ayant subi de la détention provisoire correspond à la date du jugement prononçant la peine à exécuter ou de l’arrêt de l’autorité de recours si le jugement est réformé. Il a fait valoir que dans le cas d’espèce, le jugement de première instance n’avait été réformé ni par le Tribunal cantonal, ni par le Tribunal fédéral, de sorte que le départ de la deuxième peine était le 3 juin 2010, date du jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne. Or à cette date, la première condamnation n’était pas exécutée puisqu’elle arrivait à son terme le 26 septembre 2010, et il importait peu à cet égard que le Président de la Cour de cassation pénale eût décerné un mandat d’arrêt pour éviter la libération à l’échéance de la première peine. Soutenant ainsi qu’il y avait un concours de peines au sens de l’art. 4 O-CP-CPM et que l’art. 5 de cette même ordonnance s’appliquait, le recourant a conclu à la réforme de la décision rendue le 20 septembre 2011 par I’OEP en ce sens que la requête du 1 er septembre 2011 tendant à la modification des dates d’exécution au sens de l’art. 5 O- CP-CPM soit admise et la fiche d’écrou de la nouvelle peine modifiée en conséquence. Le 4 octobre 2011, le Juge d’application des peines a désigné l’avocate Kathrin Gruber en qualité de défenseur d’office de R.________ pour la procédure de recours.
5 - d) Dans ses déterminations du 17 octobre 2011 adressées au Juge d’application des peines, l’OEP a relevé qu’au terme des art. 1 let. b et 4 ss O-CP-CPM, le concours de l’exécution des deux peines privatives de liberté ne pouvait être admis qu’à la condition que la seconde sanction acquière force de chose jugée avant le terme de l’exécution de la première; en outre, conformément à l’art. 437 al. 1 let. c CPP, le jugement de première instance entrait en force lorsque l’autorité n’entrait pas en matière sur le recours ou le rejetait, le second alinéa de cette disposition précisant que l’entrée en force ainsi constatée prenait effet à la date à laquelle la décision avait été rendue. Dès lors, le moment déterminant pour examiner la question de l’exécution en concours de deux sanctions distinctes était celui de l’entrée en force de la seconde peine et non la date du jugement de première instance; quand bien même l’effet rétrospectif à la date de la décision confirmée découlait explicitement de l’art. 437 al. 1 let. c CPP, il ne pouvait être constaté qu’au moment de l’entrée en force de l’arrêt de la dernière instance de recours saisie. Considérant ainsi que la condition posée à l’art. 4 O-CP-CPM n’était manifestement pas réalisée et que l’application de l’art. 5 O-CP-CPM était par conséquent exclue, l’OEP a proposé le rejet du recours. e) Par prononcé – le terme "arrêt" improprement utilisé par l'autorité inférieure ne pouvant s'appliquer qu'aux décisions rendues sur recours par une autorité supérieure – du 11 mai 2012, notifié le 14 mai 2012 au défenseur d’office de R., le Juge d’application des peines a rejeté le recours interjeté par le condamné contre la décision de l’Office d’exécution des peines du 20 septembre 2010 lui refusant le « cumul des peines » au sens des art. 4 et 5 O-CP-CPM (I), a confirmé la décision de l’Office d’exécution des peines du 20 septembre 2011 (II), a mis les frais de la cause, par 1’125 fr. (mille cent vingt-cinq francs), à la charge du recourant, comprenant l’indemnité allouée à son conseil d’office par 600 fr. (six cents francs) (III), a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III serait exigible pour autant que la situation économique de R. se soit améliorée (IV) et a déclaré le prononcé exécutoire (V).
6 - C. a) Par acte du 24 mai 2012, remis à la Poste le même jour, R.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, en concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens que le « cumul des peines » au sens des art. 4 et 5 O-CP-CPM soit admis et la fiche d’écrou de la nouvelle peine modifiée en conséquence. b) Le Ministère public central et le Juge d’application des peines ont renoncé à déposer des déterminations. Sur requête de la Cour de céans, le Juge d’application des peines a produit une copie anonymisée de la décision rendue le 7 juillet 2010 par le Juge d’application des peines dans la cause AP11.007406-SPG. E n d r o i t : 1.En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), tel que modifié par la loi du 19 mai 2009, entrée en vigueur le 1 er janvier 2011, les décisions rendues par le Juge d'application des peines, y compris celles rendues sur recours (cf. art. 36 LEP), et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
7 -
8 - peut toutefois être constaté qu’au moment de l’entrée en force de l’arrêt de la dernière instance de recours saisie. Dans l’intervalle, l’exécution d’une éventuelle peine privative de liberté précédemment prononcée se poursuit jusqu’à son terme, au-delà duquel le condamné ne peut plus être entravé dans sa liberté que sur la base d’une mise en détention pour des motifs de sûreté ordonnée par la direction de la procédure ou en raison d’une autre condamnation entrée en force (prononcé attaqué, ch. 5 p. 6). Le Juge d’application des peines relève qu’en l’espèce, le jugement rendu le 3 juin 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne n’a acquis force de chose jugée qu’au moment du prononcé de l’arrêt du Tribunal fédéral, à savoir le 7 février 2011 au plus tôt. A cette date, aucune peine privative de liberté prononcée à l’encontre de R.________ n’était exécutable, pas même celle découlant du jugement du 11 juillet 2007 du Tribunal correctionnel d’arrondissement de Lausanne puisqu’elle était intégralement exécutée au 26 septembre 2010. L’effet rétroactif à la date du jugement de première instance ne peut dès lors pas impliquer l’exécution de la seconde condamnation en concours avec une peine dont le terme a été atteint quelque cinq mois auparavant. Il contreviendrait à l’art. 4 O-CP-CPM de raisonner de la sorte en cela que cette disposition commande que les deux sanctions soient matériellement exécutoires au même moment pour que le concours soit admis (prononcé attaqué, ch. 6 p. 6). Le Juge d’application des peines estime enfin que, comme l’a relevé I’OEP dans ses déterminations du 17 octobre 2011, considérer que la date déterminante est celle du 3 juin 2010 ne peut être la volonté du législateur. En effet, si une libération conditionnelle était par hypothèse octroyée pour la première peine et que la seconde devait entrer en force rétroactivement avant la date de la libération conditionnelle, la première date utile pour une libération anticipée serait repoussée, ce qui impliquerait que le détenu aurait été rétroactivement libéré trop tôt au regard des dispositions du Code pénal et devrait être réintégré pour la période durant laquelle il n’aurait pas dû être libéré conditionnellement.
9 - De plus, le solde de peine, et par conséquence le délai d’épreuve, s’en trouveraient également modifiés (prononcé attaqué, ch. 8 pp. 6 s.). c) Quant au recourant, il fait valoir, en substance, qu’il doit être mis au bénéfice du « cumul des peines » privatives de liberté au sens des art. 4 et 5 O-CP-CPM, de sorte que la seconde peine privative de liberté prononcée le 3 juin 2010 soit cumulée à la première peine privative de liberté prononcée à son endroit le 11 juillet 2007 et dont le terme était fixé au 26 septembre 2010. Il soutient que le rejet de tous les recours interjetés contre le jugement de condamnation fait partir l’exécution de la peine privative de liberté qui en découle à la date du prononcé de première instance, en soulignant qu’il s’agit du moment déterminant pour examiner la question du concours d’exécution avec une autre peine privative de liberté dont l’exécution ne serait pas terminée à cette date. d) Dans sa décision rendue le 7 juillet 2010 dans la cause AP11.007406-SPG, à laquelle se réfère le recourant, le Juge d’application des peines avait relevé à juste titre que mathématiquement, le condamné ne subissait aucune péjoration de sa situation en cas d’exécution séparée des peines, par rapport à une exécution simultanée au sens de l’art. 4 O- CP-CPM . En effet, comme relevé dans cette décision, « l’addition des fractions déterminées (mi-peine, deux tiers de peine etc.) de chacune des peines prises séparément est égale à la même fraction calculée sur la somme des parts. Ainsi, dans le cas où les peines (par ex. deux peines de 12 mois et 21 mois) sont exécutées en deux fois et la libération conditionnelle est examinée aux deux tiers de la peine (après 8 mois et 14 mois) de chacune des exécutions, le condamné a exécuté exactement la même fraction de sa peine en détention (8 mois + 14 mois = 22 mois) que celui qui exécute les mêmes peines simultanément (33 mois) et qui obtient un tel élargissement aux deux tiers (22 mois) de la somme de ses peines. Le seul avantage échoît donc au condamné qui a déjà bénéficié d’un ou plusieurs examens d’élargissements en cours d’exécution d’une première peine – sans toutefois les obtenir – et qui se voit condamner à une nouvelle peine, en cours d’exécution, puisqu’il peut alors prétendre à un nouveau calcul, respectivement examen sur l’ensemble de ses peines.
10 -
Cette situation l’avantage en ce sens que le nouveau calcul des échéances
tient compte de la quotité de la peine déjà exécutée, durant laquelle un
certain nombre d’examens d’élargissements ont été effectués alors même
qu’ils n’auraient pas été possibles sur un cumul connu dès le début de
l’exécution » (décision du 7 juillet 2010, c. C.a pp. 5 s.).
En ce qui concerne la question de savoir si c’est la date à
laquelle l’entrée en force du jugement prononçant la seconde sanction
peut être constatée (cf. art. 437 al. 1 et 438 CPP) ou la date à laquelle
cette entrée en force prend effet rétroactivement (cf. art. 437 al. 2 CPP)
qui est déterminante pour l’exécution simultanée des peines au sens de
l’art. 4 O-CP-CPM (cf. c. 2a in fine supra), la décision rendue le 7 juillet
2010 dans la cause AP11.007406-SPG n’a pas eu à la trancher, dès lors
que dans ce cas particulier, le terme de l’exécution de la première peine
n’était pas encore atteint même à la date la plus tardive, correspondant
au rejet du recours contre le jugement de première instance prononçant la
seconde peine (décision du 7 juillet 2010, c. C.b p. 6 s.). Tout au plus la
décision du 7 juillet 2010 mentionne-t-elle que, dans la pratique de
l’autorité d’exécution vaudoise, le départ de peine indiqué dans les fiches
d’écrou des condamnés ayant subi de la détention provisoire correspond à
la date du jugement prononçant la peine à exécuter ou de l’arrêt de
l’autorité de recours si le jugement est réformé (décision du 7 juillet 2010,
instance en faveur de la solution selon laquelle c'est la date à laquelle
l'entrée en force du jugement prononçant la seconde sanction peut être
constatée qui est déterminante sont pertinents. En effet, l’art. 437 al. 2
CPP, aux termes duquel l’entrée en force prend effet à la date à laquelle la
décision a été rendue (c’est-à-dire rétroactivement à la date du jugement
de première instance s’il n’y a pas de recours ou si celui-ci est retiré,
déclaré irrecevable ou rejeté), a pour but d’éviter des incertitudes
s’agissant de la date à laquelle le jugement prend effet en ce qui concerne
le point de départ du sursis ou d’une interdiction d’exercer (Thomas
Sprenger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
11 - Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 5 ad art. 437 CPP), ou encore de la prescription de la peine (cf. déjà pour l’ancien droit Bovay et al., Procédure pénale vaudoise, Code annoté, Lausanne 2009, n. 3 ad art. 476 CPP-VD). En revanche, pour dire que deux peines doivent être exécutées simultanément au sens de l’art. 4 O-CP-CPM, il faut qu’elles soient matériellement exécutoires en même temps. Il n’est pas envisageable, pour des raisons pratiques, de faire rétroagir l’exécution de la peine à une date antérieure à celle où il a pu être constaté qu’elle était devenue exécutoire, puisque précisément, à ce moment-là, cette peine ne pouvait matériellement pas être mise en œuvre; cela vaut d'autant plus lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, le condamné conteste, dans ses recours successifs, la quotité de la peine initialement infligée et conclut au prononcé d'une peine assortie du sursis (cf. CCASS, 6 août 2010, n° 297 et TF 6B_830/2010 du 7 février 2011 concernant le recourant, au dossier). 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit un total de 486 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce: I. Le recours est rejeté. II. La décision attaquée est confirmée.
12 - III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de R.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), TVA comprise. IV. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de R., par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de R. se soit améliorée. VI. L'arrêt est exécutoire. Le Président :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Kathrin Gruber, avocate (pour R.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme le Juge d'application des peines, -M. le Procureur du Ministère public, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, -Office d'exécution des peines (OEP/PPL/56237/AVI/CT), -Etablissements de la plaine de l'Orbe, -Service de la population et des étrangers (R., 21.03.1982), par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
13 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :