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TRIBUNAL CANTONAL
300
AP11.016673-DBT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffier :M.Valentino
Art. 38 LEP; 4 et 5 O-CP-CPM; 437 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par R.________ contre "l'arrêt" du Juge
d'application des peines du 11 mai 2012 dans la cause n° AP11.016673-
DBT.
Elle considère:
E n f ai t :
A.a) Par jugement rendu le 11 juillet 2007 par le Tribunal
correctionnel d’arrondissement de Lausanne, confirmé le 28 septembre
2007 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, R.________ a
été condamné à une peine privative de liberté de deux ans, dont sursis à
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l’exécution de la peine d’un an, avec délai d’épreuve de cinq ans, peine
complémentaire au jugement rendu le 28 novembre 2005 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne.
b) Par jugement du 3 juin 2010, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a condamné le prénommé à une peine
privative de liberté d’ensemble, comprenant sa réintégration pour un mois
et vingt-neuf jours, de quatre ans et demi, a ordonné la révocation du
sursis accordé le 28 septembre 2007 par la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal et a ordonné l’exécution de la peine privative de liberté
d’un an. Cette seconde sentence a été confirmée par arrêt rendu le 6 août
2010 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, lequel a à son
tour été confirmé par arrêt de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral du
7 février 2011.
c) Le terme de la peine relative au jugement du 11 juillet 2007
(ci-après : la première peine) a été fixé par l’Office d’exécution des peines
(ci-après : l’OEP) au 26 septembre 2010.
Eu égard aux diverses échéances précitées, I’OEP a interpellé
le Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal le 16
septembre 2010 afin d’attirer son attention sur le fait qu’en l’absence de
jugement entré en force au 26 septembre 2010, l’autorité d’exécution
serait dépourvue de titre à la détention et R.________ serait libéré.
Le 23 septembre 2010, le Président de la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal a décerné un mandat d’arrêt à l’encontre du
condamné et a ordonné à la direction des Etablissements de la plaine de
l’Orbe son maintien en détention dans le cadre de la nouvelle procédure
encore pendante à cette date. R.________ a ainsi été placé en détention
avant jugement sous l’autorité de la Cour de cassation pénale dès le 26
septembre 2010, soit dès le terme de l’exécution de la peine prononcée
en 2007.
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Par arrêt du 6 octobre 2010, la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal a rejeté le recours formé le 27 septembre 2010 par le
condamné contre le mandat d’arrêt et qui tendait à sa mise en liberté. Par
la suite, la Cour a rejeté, par arrêt du 15 février 2011, la demande de mise
en liberté de l’intéressé déposée le 7 février 2011.
B.a) Par courriers des 20 avril et 3 mai 2011 adressés à I’OEP,
R.________ a fait valoir que les dates relatives au tiers, à la moitié et aux
deux tiers de l’exécution de sa peine inscrites dans sa fiche d’écrou
n’étaient pas exactes.
Par décision du 24 mai 2011 adressée à l’intéressé, l’OEP a
prononcé qu’il n’y avait pas lieu de « cumuler » les peines découlant du
jugement du 3 juin 2010 du Tribunal correctionnel d’arrondissement de
Lausanne à celle prononcée par cette même instance le 11 juillet 2007. Il
a considéré en substance que la peine de 2010 n’était pas exécutable
avant l’échéance de la peine de 2007, du fait des recours dont elle avait
fait l’objet; ce n’était qu’à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 7
février 2011 que le jugement du 3 juin 2010 était devenu exécutoire, soit
après l’exécution intégrale de la peine privative de liberté prononcée le 11
juillet 2007.
b) Par courrier du 1
er
septembre 2011, R., par son
défenseur, l’avocate Kathrin Gruber, a demandé à l’OEP de réexaminer sa
décision du 24 mai 2011, au vu du prononcé rendu le 7 juillet 2011 par le
Juge d’application des peines dans une cause AP11.007406, et que sa
fiche d’écrou soit modifiée en conséquence.
Par décision du 20 septembre 2011, l’OEP a rejeté la requête
de R., au motif que le jugement du 3 juin 2010 n’avait acquis force
de chose jugée et n’était devenu exécutoire qu’à la suite de l’arrêt du
Tribunal fédéral du 7 février 2011, alors que le prénommé se trouvait en
détention avant jugement ordonnée par l’autorité cantonale de recours et
non en exécution de peine sous l’autorité de I’OEP. Ainsi, de l’avis de
l’office, il n’y avait pas lieu de considérer que l’intéressé se trouvait en
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exécution de peine au sens de l’art. 4 O-CP-CPM au moment de l’entrée en
force de la seconde condamnation et il n’y avait donc pas lieu d’opérer un
« cumul des peines ».
c) Par acte du 30 septembre 2011, R.________ a déclaré
recourir auprès du Juge d’application des peines contre la décision du 20
septembre 2011 lui refusant le « cumul des peines » au sens des art. 4 et
5 O-CP-CPM.
A l’appui de son recours, il a soutenu que la décision attaquée
ne respectait pas la récente jurisprudence rendue le 7 juillet 2010 par le
Juge d’application des peines dans une cause AP11.007406-SPG, selon
laquelle le départ de peine indiqué dans les fiches d’écrou des condamnés
ayant subi de la détention provisoire correspond à la date du jugement
prononçant la peine à exécuter ou de l’arrêt de l’autorité de recours si le
jugement est réformé. Il a fait valoir que dans le cas d’espèce, le jugement
de première instance n’avait été réformé ni par le Tribunal cantonal, ni par
le Tribunal fédéral, de sorte que le départ de la deuxième peine était le 3
juin 2010, date du jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement
de Lausanne. Or à cette date, la première condamnation n’était pas
exécutée puisqu’elle arrivait à son terme le 26 septembre 2010, et il
importait peu à cet égard que le Président de la Cour de cassation pénale
eût décerné un mandat d’arrêt pour éviter la libération à l’échéance de la
première peine. Soutenant ainsi qu’il y avait un concours de peines au
sens de l’art. 4 O-CP-CPM et que l’art. 5 de cette même ordonnance
s’appliquait, le recourant a conclu à la réforme de la décision rendue le 20
septembre 2011 par I’OEP en ce sens que la requête du 1
er
septembre
2011 tendant à la modification des dates d’exécution au sens de l’art. 5 O-
CP-CPM soit admise et la fiche d’écrou de la nouvelle peine modifiée en
conséquence.
Le 4 octobre 2011, le Juge d’application des peines a désigné
l’avocate Kathrin Gruber en qualité de défenseur d’office de R.________
pour la procédure de recours.
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d) Dans ses déterminations du 17 octobre 2011 adressées au
Juge d’application des peines, l’OEP a relevé qu’au terme des art. 1 let. b
et 4 ss O-CP-CPM, le concours de l’exécution des deux peines privatives de
liberté ne pouvait être admis qu’à la condition que la seconde sanction
acquière force de chose jugée avant le terme de l’exécution de la
première; en outre, conformément à l’art. 437 al. 1 let. c CPP, le jugement
de première instance entrait en force lorsque l’autorité n’entrait pas en
matière sur le recours ou le rejetait, le second alinéa de cette disposition
précisant que l’entrée en force ainsi constatée prenait effet à la date à
laquelle la décision avait été rendue. Dès lors, le moment déterminant
pour examiner la question de l’exécution en concours de deux sanctions
distinctes était celui de l’entrée en force de la seconde peine et non la
date du jugement de première instance; quand bien même l’effet
rétrospectif à la date de la décision confirmée découlait explicitement de
l’art. 437 al. 1 let. c CPP, il ne pouvait être constaté qu’au moment de
l’entrée en force de l’arrêt de la dernière instance de recours saisie.
Considérant ainsi que la condition posée à l’art. 4 O-CP-CPM n’était
manifestement pas réalisée et que l’application de l’art. 5 O-CP-CPM était
par conséquent exclue, l’OEP a proposé le rejet du recours.
e) Par prononcé – le terme "arrêt" improprement utilisé par
l'autorité inférieure ne pouvant s'appliquer qu'aux décisions rendues sur
recours par une autorité supérieure – du 11 mai 2012, notifié le 14 mai
2012 au défenseur d’office de R., le Juge d’application des peines
a rejeté le recours interjeté par le condamné contre la décision de l’Office
d’exécution des peines du 20 septembre 2010 lui refusant le « cumul des
peines » au sens des art. 4 et 5 O-CP-CPM (I), a confirmé la décision de
l’Office d’exécution des peines du 20 septembre 2011 (II), a mis les frais
de la cause, par 1’125 fr. (mille cent vingt-cinq francs), à la charge du
recourant, comprenant l’indemnité allouée à son conseil d’office par
600 fr. (six cents francs) (III), a dit que le remboursement à l’Etat de
l’indemnité allouée au chiffre III serait exigible pour autant que la situation
économique de R. se soit améliorée (IV) et a déclaré le prononcé
exécutoire (V).
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C. a) Par acte du 24 mai 2012, remis à la Poste le même jour,
R.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, en concluant
avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens que le « cumul des
peines » au sens des art. 4 et 5 O-CP-CPM soit admis et la fiche d’écrou de
la nouvelle peine modifiée en conséquence.
b) Le Ministère public central et le Juge d’application des
peines ont renoncé à déposer des déterminations. Sur requête de la Cour
de céans, le Juge d’application des peines a produit une copie anonymisée
de la décision rendue le 7 juillet 2010 par le Juge d’application des peines
dans la cause AP11.007406-SPG.
E n d r o i t :
1.En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), tel que modifié par
la loi du 19 mai 2009, entrée en vigueur le 1
er
janvier 2011, les décisions
rendues par le Juge d'application des peines, y compris celles rendues sur
recours (cf. art. 36 LEP), et par le collège des juges d'application des
peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues
postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le
président du tribunal d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La
procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (art.
38 al. 2 LEP).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, il y a donc lieu
d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile
devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées
par l’art. 385 al. 1 CPP.
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peut toutefois être constaté qu’au moment de l’entrée en force de l’arrêt
de la dernière instance de recours saisie. Dans l’intervalle, l’exécution
d’une éventuelle peine privative de liberté précédemment prononcée se
poursuit jusqu’à son terme, au-delà duquel le condamné ne peut plus être
entravé dans sa liberté que sur la base d’une mise en détention pour des
motifs de sûreté ordonnée par la direction de la procédure ou en raison
d’une autre condamnation entrée en force (prononcé attaqué, ch. 5 p. 6).
Le Juge d’application des peines relève qu’en l’espèce, le
jugement rendu le 3 juin 2010 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne n’a acquis force de chose jugée qu’au
moment du prononcé de l’arrêt du Tribunal fédéral, à savoir le 7 février
2011 au plus tôt. A cette date, aucune peine privative de liberté
prononcée à l’encontre de R.________ n’était exécutable, pas même celle
découlant du jugement du 11 juillet 2007 du Tribunal correctionnel
d’arrondissement de Lausanne puisqu’elle était intégralement exécutée
au 26 septembre 2010. L’effet rétroactif à la date du jugement de
première instance ne peut dès lors pas impliquer l’exécution de la seconde
condamnation en concours avec une peine dont le terme a été atteint
quelque cinq mois auparavant. Il contreviendrait à l’art. 4 O-CP-CPM de
raisonner de la sorte en cela que cette disposition commande que les deux
sanctions soient matériellement exécutoires au même moment pour que
le concours soit admis (prononcé attaqué, ch. 6 p. 6).
Le Juge d’application des peines estime enfin que, comme l’a
relevé I’OEP dans ses déterminations du 17 octobre 2011, considérer que
la date déterminante est celle du 3 juin 2010 ne peut être la volonté du
législateur. En effet, si une libération conditionnelle était par hypothèse
octroyée pour la première peine et que la seconde devait entrer en force
rétroactivement avant la date de la libération conditionnelle, la première
date utile pour une libération anticipée serait repoussée, ce qui
impliquerait que le détenu aurait été rétroactivement libéré trop tôt au
regard des dispositions du Code pénal et devrait être réintégré pour la
période durant laquelle il n’aurait pas dû être libéré conditionnellement.
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De plus, le solde de peine, et par conséquence le délai d’épreuve, s’en
trouveraient également modifiés (prononcé attaqué, ch. 8 pp. 6 s.).
c) Quant au recourant, il fait valoir, en substance, qu’il doit
être mis au bénéfice du « cumul des peines » privatives de liberté au sens
des art. 4 et 5 O-CP-CPM, de sorte que la seconde peine privative de
liberté prononcée le 3 juin 2010 soit cumulée à la première peine privative
de liberté prononcée à son endroit le 11 juillet 2007 et dont le terme était
fixé au 26 septembre 2010. Il soutient que le rejet de tous les recours
interjetés contre le jugement de condamnation fait partir l’exécution de la
peine privative de liberté qui en découle à la date du prononcé de
première instance, en soulignant qu’il s’agit du moment déterminant pour
examiner la question du concours d’exécution avec une autre peine
privative de liberté dont l’exécution ne serait pas terminée à cette date.
d) Dans sa décision rendue le 7 juillet 2010 dans la cause
AP11.007406-SPG, à laquelle se réfère le recourant, le Juge d’application
des peines avait relevé à juste titre que mathématiquement, le condamné
ne subissait aucune péjoration de sa situation en cas d’exécution séparée
des peines, par rapport à une exécution simultanée au sens de l’art. 4 O-
CP-CPM . En effet, comme relevé dans cette décision, « l’addition des
fractions déterminées (mi-peine, deux tiers de peine etc.) de chacune des
peines prises séparément est égale à la même fraction calculée sur la
somme des parts. Ainsi, dans le cas où les peines (par ex. deux peines de
12 mois et 21 mois) sont exécutées en deux fois et la libération
conditionnelle est examinée aux deux tiers de la peine (après 8 mois et 14
mois) de chacune des exécutions, le condamné a exécuté exactement la
même fraction de sa peine en détention (8 mois + 14 mois = 22 mois) que
celui qui exécute les mêmes peines simultanément (33 mois) et qui
obtient un tel élargissement aux deux tiers (22 mois) de la somme de ses
peines. Le seul avantage échoît donc au condamné qui a déjà bénéficié
d’un ou plusieurs examens d’élargissements en cours d’exécution d’une
première peine – sans toutefois les obtenir – et qui se voit condamner à
une nouvelle peine, en cours d’exécution, puisqu’il peut alors prétendre à
un nouveau calcul, respectivement examen sur l’ensemble de ses peines.
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Cette situation l’avantage en ce sens que le nouveau calcul des échéances
tient compte de la quotité de la peine déjà exécutée, durant laquelle un
certain nombre d’examens d’élargissements ont été effectués alors même
qu’ils n’auraient pas été possibles sur un cumul connu dès le début de
l’exécution » (décision du 7 juillet 2010, c. C.a pp. 5 s.).
En ce qui concerne la question de savoir si c’est la date à
laquelle l’entrée en force du jugement prononçant la seconde sanction
peut être constatée (cf. art. 437 al. 1 et 438 CPP) ou la date à laquelle
cette entrée en force prend effet rétroactivement (cf. art. 437 al. 2 CPP)
qui est déterminante pour l’exécution simultanée des peines au sens de
l’art. 4 O-CP-CPM (cf. c. 2a in fine supra), la décision rendue le 7 juillet
2010 dans la cause AP11.007406-SPG n’a pas eu à la trancher, dès lors
que dans ce cas particulier, le terme de l’exécution de la première peine
n’était pas encore atteint même à la date la plus tardive, correspondant
au rejet du recours contre le jugement de première instance prononçant la
seconde peine (décision du 7 juillet 2010, c. C.b p. 6 s.). Tout au plus la
décision du 7 juillet 2010 mentionne-t-elle que, dans la pratique de
l’autorité d’exécution vaudoise, le départ de peine indiqué dans les fiches
d’écrou des condamnés ayant subi de la détention provisoire correspond à
la date du jugement prononçant la peine à exécuter ou de l’arrêt de
l’autorité de recours si le jugement est réformé (décision du 7 juillet 2010,
- C.b p. 7). Cependant, cet élément n’est nullement déterminant.
- En l'occurrence, les arguments de l’autorité de première
instance en faveur de la solution selon laquelle c'est la date à laquelle
l'entrée en force du jugement prononçant la seconde sanction peut être
constatée qui est déterminante sont pertinents. En effet, l’art. 437 al. 2
CPP, aux termes duquel l’entrée en force prend effet à la date à laquelle la
décision a été rendue (c’est-à-dire rétroactivement à la date du jugement
de première instance s’il n’y a pas de recours ou si celui-ci est retiré,
déclaré irrecevable ou rejeté), a pour but d’éviter des incertitudes
s’agissant de la date à laquelle le jugement prend effet en ce qui concerne
le point de départ du sursis ou d’une interdiction d’exercer (Thomas
Sprenger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
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Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, n. 5 ad art. 437 CPP), ou encore de la prescription de la peine (cf.
déjà pour l’ancien droit Bovay et al., Procédure pénale vaudoise, Code
annoté, Lausanne 2009, n. 3 ad art. 476 CPP-VD). En revanche, pour dire
que deux peines doivent être exécutées simultanément au sens de l’art. 4
O-CP-CPM, il faut qu’elles soient matériellement exécutoires en même
temps. Il n’est pas envisageable, pour des raisons pratiques, de faire
rétroagir l’exécution de la peine à une date antérieure à celle où il a pu
être constaté qu’elle était devenue exécutoire, puisque précisément, à ce
moment-là, cette peine ne pouvait matériellement pas être mise en
œuvre; cela vaut d'autant plus lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, le
condamné conteste, dans ses recours successifs, la quotité de la peine
initialement infligée et conclut au prononcé d'une peine assortie du sursis
(cf. CCASS, 6 août 2010, n° 297 et TF 6B_830/2010 du 7 février 2011
concernant le recourant, au dossier).
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense
d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA par 36 fr.,
soit un total de 486 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au
défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
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12 -
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de R.________ est
fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), TVA comprise.
IV. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que
l'indemnité due au défenseur d'office de R., par 486 fr.
(quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce
dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de R. se soit améliorée.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le Président :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Kathrin Gruber, avocate (pour R.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme le Juge d'application des peines,
-M. le Procureur du Ministère public, Division affaires spéciales, contrôle
et mineurs,
-Office d'exécution des peines (OEP/PPL/56237/AVI/CT),
-Etablissements de la plaine de l'Orbe,
-Service de la population et des étrangers (R., 21.03.1982),
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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13 -
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1