351 TRIBUNAL CANTONAL 575 AP11.015061-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 22 décembre 2011
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:MmeMirus
Art. 80 al. 1 let. d OJV; 38 al. 1 LEP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 20 décembre 2011 par L.________ contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2011 par le Juge d'application des peines dans la cause n° AP11.015061-CPB. Elle considère: E n f a i t : A.Par jugement du 16 avril 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a constaté que L.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété, injure, menaces et contrainte, l'a condamné à une peine
2 - privative de liberté de dix-huit mois, a révoqué la libération conditionnelle accordée le 21 janvier 2006 avec délai d'épreuve de deux ans et ordonné la réintégration du prénommé. Par arrêt du 10 août 2009, la Cour de cassation pénale a réformé le jugement précité en ce sens que L.________ est condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de vingt-six mois et vingt jours. Le 17 mai 2010, le Juge d'application des peines a converti les amendes impayées par L.________ pour un montant total de 3'600 fr., infligées les 10, 19 décembre 2007 et 21 janvier 2008 par la Municipalité de Lausanne, en une peine de substitution de vingt-deux jours de peine privative de liberté. Le prénommé exécute ses peines depuis le 21 juillet 2010. Les 2 et 15 juillet 2011, L.________ a demandé à pouvoir exécuter sa peine sous forme d’arrêts domiciliaires, respectivement d'être transféré en régime de travail externe à l'Etablissement du Tulipier, à Morges. B.Par décision du 22 août 2011, l'Office d'exécution des peines (ci-après: OEP) a refusé la requête de L.________ d'octroi du régime de fin de peine sous forme d'arrêts domiciliaires, ainsi que de travail externe à l'Etablissement du Tulipier. Il a en effet relevé que l'intéressé n'avait pas de statut légal en Suisse et qu'un délai immédiat pour quitter le territoire – dès qu'il aurait satisfait à la justice – lui avait déjà été notifié par le Service de la population (ci-après: SPOP). L'OEP a ajouté que dans ces circonstances, L.________ était dans l'impossibilité d'exercer une activité lucrative en Suisse. Il a donc considéré qu'une des conditions réglementaires pour être placé en régime de travail externe, à savoir la nécessité de bénéficier d'un contrat de travail, faisait défaut. Statuant par arrêt du 3 janvier 2011 comme autorité de recours contre les décisions rendues par l'OEP, le Juge d’application des peines a rejeté le recours formé par L.________ contre cette décision. Il a retenu que le prénommé ne remplissait pas la condition relative à l'exercice d'une activité professionnelle à 50% minimum tant pour le régime des arrêts domiciliaires que pour le travail externe, de sorte que sa
3 - demande ne pouvait être agréée par l'autorité compétente. Il a précisé que L.________ n'avait en tous les cas pas fourni les pièces essentielles prouvant l'exercice d'une activité professionnelle. Il a ajouté qu'au vu de l'absence de statut valable pour séjourner en Suisse, il serait difficile à l'intéressé de trouver un travail, et ce indépendamment de son projet de mariage avec une Suissesse. C.En temps utile, L.________ a recouru contre cet arrêt, en concluant à ce que la décision de l'OEP du 22 août 2011, ainsi que l'arrêt subséquent du Juge d'application des peines du 13 décembre 2011 soient rapportés. E n d r o i t : 1.Contrairement à la situation prévalant avant le 1 er janvier 2011, où le juge d'application des peines statuait en dernière instance cantonale (art. 37 al. 3 et 38 al. 2 aLEP; RSV 340.01), un recours est maintenant ouvert auprès de la Chambre des recours pénale contre les décisions du juge d'application des peines rendues sur recours (art. 80 al. 1 let. d nOJV et 38 al. 1 nLEP). En l’espèce, formé par écrit dans le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP et art. 38 al. 2 LEP), le recours est donc recevable. 2.a) Le recourant admet ne pas être au bénéfice d’un statut valable en Suisse. Il fait cependant valoir que sa situation peut changer, dès lors qu'il entend se marier avec une ressortissante suisse. Selon lui, dans ces circonstances et compte tenu de l'assouplissement de la jurisprudence en la matière, il serait loin d'être exclu que le SPOP ne revoie sa position, c'est-à-dire lui restitue un permis de séjour valable. S'agissant enfin de l'absence de pièces prouvant l'exercice d'une activité professionnelle, le recourant estime qu'il s'agit d'éléments qu'il est incapable de maîtriser, en particulier du fait de son incarcération. Pour l'ensemble de ces motifs, l'arrêt querellé devrait être rapporté.
4 - b) A titre préalable, on relèvera que L.________ exécute une peine privative de liberté supérieure à un an, de sorte qu'il est d'emblée exclu d'appliquer le régime de la semi-détention, soit des arrêts domiciliaires. En effet, aux termes de l’art. 77b CP, une peine privative de liberté de six mois à un an est exécutée sous la forme de la semi- détention s’il n’y a pas lieu de craindre que le détenu ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Autrement dit, seules les courtes peines privatives de liberté peuvent être exécutées sous la forme d'arrêts domiciliaires. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Par conséquent, il convient uniquement d'examiner si les conditions du régime du travail externe sont réalisées dans le cas particulier. c) L'art. 77a al. 1 CP prévoit que la peine privative de liberté est exécutée sous la forme de travail externe si le détenu a subi une partie de sa peine, en règle générale au moins la moitié, et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (al. 1). En cas de travail externe, le détenu travaille hors de l'établissement et passe ses heures de loisirs et de repos dans l'établissement. Le passage au travail externe intervient en principe après un séjour d'une durée appropriée dans un établissement ouvert ou dans la section ouverte d'un établissement fermé. Les travaux ménagers et la garde des enfants sont considérés comme travail externe (al. 2). Le travail externe a pour but, dans l'optique de la libération conditionnelle, de réinsérer le détenu dans le monde du travail (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Code pénal, Petit Commentaire, Bâle 2012, n. 2 ad art. 77a CP, p. 497, et les réf. cit.). Il est effectué dans une entreprise qui ne fait pas partie de l'établissement carcéral. En principe, un contrat de travail est conclu entre le détenu et son employeur, et son salaire lui est crédité (Dupuis et alii, loc. cit., n. 8 ad art. 77a CP, p. 498, et la réf. cit.). Dans la pratique, ce régime sera appliqué aux peines de longue durée (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3 e éd., Lausanne 2007, n. 1.1. ad art. 77a CP, p. 257, et la réf. cit.).
5 - L’art. 147 RSC (règlement du 24 janvier 2007 sur le statut des condamnés exécutant une peine privative de liberté et les régimes de détention applicables; RSV 340.01.1), selon lequel "l'exécution de peines sous forme de travail externe a pour objectif de permettre la réinsertion professionnelle des condamnés", concrétise les intentions du législateur fédéral. Il en va de même de l’art. 150 al. 1 RSC qui énumère les conditions cumulatives que doit remplir le condamné pour être placé en régime de travail externe, notamment être au bénéfice d'une activité structurée à 50% minimum agréée par l'autorité dont il dépend. Cette condition implique que le condamné soit autorisé à travailler en Suisse. d) En l’espèce, le recourant ne conteste pas que cette condition n’est pas remplie. Au surplus, il lui sera difficile d'obtenir un contrat de travail. En effet, par décision du 24 août 2010, le Chef du Département de l'intérieur a révoqué l'autorisation de séjour de L.________ en application des art. 62 let. b (par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a) et 63 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20), au motif qu'il avait été condamné à des peines privatives de liberté de longue durée (quotité totale de près de quatre ans et demi) et avait attenté de manière très grave à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, et lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse, dès qu'il aurait satisfait à la justice vaudoise. Cette décision a été confirmée par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, dans un arrêt rendu le 29 mars 2011. Le 31 mai 2011, faisant suite à cet arrêt, le SPOP a imparti à l'intéressé un délai immédiat pour quitter la Suisse, dès que celui-ci aurait satisfait à la justice. Il ressort de ce qui précède que le recourant n'a actuellement pas de statut valable pour séjourner en Suisse, de sorte qu'il n'a pas non plus le droit d'y travailler. Il ne remplit donc clairement pas les conditions posées pour être placé en régime de travail externe. A cet égard, le fait que le recourant souhaite, dans un avenir plus ou moins lointain, épouser une Suissesse n'y change rien. Au demeurant, il n'établit pas avoir entrepris des démarches dans ce sens.
6 - La décision entreprise n’est donc pas contraire au droit, ni ne procède d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP). 3.Le recours, mal fondé, doit ainsi être rejeté, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), ainsi que les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de L.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision attaquée est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de L.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante huit francs et huitante centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de L.________, par 388 fr. 80 (trois cent huitante huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
7 - V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de L.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Jean-Pierre Bloch, avocat (pour L.________), -Ministère public central; et communiqué à : -Juge d'application des peines, -Office d'exécution des peines (réf.: OEP/PPL/43206/AVI/VRI), par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :