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TRIBUNAL CANTONAL
411
AP11.012633-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:Mmede Watteville
Art. 86 CP; art. 26 al. 1 let. a, 38 LEP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé le 10 octobre 2011 par L.________ contre le
jugement rendu le 29 septembre 2011 par le Juge d'application des peines
dans la cause n° AP11.012633-CPB lui refusant la libération
conditionnelle.
Elle considère:
EN FAIT:
A.Par ordonnance du 16 décembre 2009, le Juge d'instruction
itinérant du canton de Vaud a condamné L.________ à une peine privative
de liberté de 15 jours pour délit et contravention à la LStup (Loi fédérale
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du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes, RS
812.121) ainsi qu'à une amende de 50 fr., restée impayée et qui a été
convertie en une peine privative de liberté de substitution de 5 jours (P.
3/1).
Par jugement du 23 mars 2011, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a constaté que L.________ s'était rendu
coupable de contravention et d'infraction grave à la LStup et d'infraction à
la LEtr (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20),
l'a condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction
de 248 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de 400
fr., restée impayée, qui a été convertie en une peine privative de liberté
de substitution de 25 jours (P. 3/2).
B. a) L.________ a été incarcéré le 20 juillet 2010 à la Prison de la
Croisée. Il a ensuite été transféré le 17 mai 2011 auprès des
Etablissements de Bellechasse (ci-après: EB). Il a atteint les deux tiers de
sa peine le 29 septembre 2011, avec un solde de peine de sept mois et
cinq jours à compter de cette date-là, la libération définitive étant fixée au
4 mai 2012 (P. 3/3).
b) Dans son rapport de comportement du 10 juin 2011, le
Service pénitentiaire de la Prison de la Croisée relève que L.________ a eu
un bon comportement pendant son séjour dans leur établissement. Il
explique que l'intéressé s'est montré discret, poli et correct avec le
personnel de surveillance ainsi qu'avec tous les services intervenants dans
l'établissement. Il indique qu'il a respecté les règles d'hygiène et les
directives demandées par la prison. D'après le Service pénitentiaire,
L.________ s'est montré respectueux du cadre imposé et consciencieux
dans son travail de nettoyeur sur son étage où il a apporté entière
satisfaction. Il précise qu'il était investi dans ses tâches de manière
autonome et qu'il a rendu un travail de qualité (P. 3/4).
c) Dans son rapport en vue de l'examen de la libération
conditionnelle du 8 juin, les EB ne se sont pas prononcés sur un éventuel
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préavis estimant que L.________ résidait depuis trop peu de temps dans
leur établissement. Ils ont toutefois observé que le comportement de
l'intéressé était bon et que ses prestations ont donné satisfaction à ses
responsables. Ils ont précisé que de manière générale, il n'a pas créé de
difficulté à l'institution et qu'il en a respecté les règles. Les EB relève que
L.________ entretient de bonnes relations tant avec leurs collaborateurs
qu'avec les codétenus. Ils estiment qu'il reconnaît et regrette les délits
qu'il a commis. S'agissant de ses projets à sa sortie de prison, ils
mentionnent le souhait de l'intéressé de se rendre en Allemagne chez son
frère, avec qui il entretiendrait des contacts téléphoniques, afin de
prendre un nouveau départ et trouver rapidement un travail dans le
domaine de la construction dans le but de se réinsérer dans les meilleures
conditions (P. 3/5).
d) Dans sa proposition du 29 juillet 2011, l'Office d'exécution
des peines (ci-après: OEP) fait part d'un préavis négatif à la libération
conditionnelle de L.. A ce titre, il évoque un pronostic défavorable.
Il motive sa position par le fait que les projets formulés par l'intéressé se
limitent à envisager de continuer à enfreindre la loi dans un autre Etat
européen, ce qu'il aurait déjà fait par le passé avant de revenir sur le
territoire suisse. L'OEP estime que les conditions de précarité et d'illégalité
dans lesquelles il vivra une fois la liberté recouvrée, seront les mêmes que
celles qui prévalaient lors de la commission des infractions, d'où un risque
de récidive sérieux. L'OEP soutient que l'intéressé n'a encore opéré
aucune remise en question. Il indique également que L. ne peut
pas faire l'objet d'un refoulement dans la mesure où les autorités
compétentes n'ont obtenu aucun titre de voyage pour lui, l'obtention d'un
tel document, en l'absence d'une collaboration active de sa part,
paraissant au demeurant compromise (P. 3).
e) Le 9 septembre 2011, L.________ a été entendu par le juge
d'application des peines en présence de son avocat. Il a expliqué qu'il
serait arrivé en Suisse pour retrouver sa copine qui vivait à Olten. Il a
précisé qu'à la suite de leur rupture, il voulait retrouver son frère en
France puis en Allemagne et, n'ayant pas les moyens de s'y rendre, il a
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commencé à consommer de la drogue et à en vendre. Il a indiqué être
d'accord de quitter la Suisse à sa sortie de prison mais ne souhaite pas
être renvoyé dans son pays d'origine, le Sierra Leone, craignant pour sa
vie sur place, raison pour laquelle il souhaiterait, une fois sa libération
conditionnelle acceptée, partir en Allemagne retrouver son frère, tout en
sachant qu'il résiderait illégalement là-bas en attendant d'obtenir une
autorisation de regroupement familial. Interrogé sur son passé, l'intéressé
a exprimé des regrets et a reconnu avoir commis des "conneries". Il a
toutefois affirmé qu'il n'en commettrait plus en Allemagne. Il a déclaré
avoir beaucoup réfléchi en prison (P. 6).
f) Dans sa lettre du 12 septembre 2011, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne s'est rallié à la position de l'OEP et préavise
négativement à la demande de libération conditionnelle déposée par
L.. Il estime que l'absence de projets à long terme formés par ce
dernier constitue un frein à sa libération conditionnelle. Le ministère public
constate, tout comme l'OEP, que le seul projet de l'intéressé consiste à
enfreindre la loi dans un autre Etat européen. Il considère donc que les
propos de l'intéressé, selon lesquels il a dit avoir compris et regretter les
infractions qu'il a commises, sont vides de sens (P. 7).
g) Par courrier du 21 septembre 2011, L. a fait part de
ses déterminations dans le cadre de l'examen de la libération
conditionnelle. Il soutient qu'il a compris le caractère immoral et
dangereux du comportement qui l'avait conduit en prison et que ce
sentiment s'est renforcé avec le côtoiement de plusieurs toxicomanes
pendant son séjour carcéral. Il rappelle qu'il aurait de son propre chef, dès
le mois d'octobre 2009, renoncé à tout trafic de stupéfiants. Il souligne
que s'agissant de son séjour en Allemagne, son frère, établi de manière
légale et travaillant en Allemagne, pourra l'accueillir et pourvoir à ses
besoins financiers, lui évitant ainsi de tomber dans l'illégalité et la
délinquance pour subvenir à ses besoins. Il estime ainsi qu'il n'existe
aucun élément justifiant un préavis défavorable. Il conclut à l'admission de
sa libération conditionnelle (P. 9).
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C.Par jugement du 29 septembre 2011, le Juge d'application des
peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle à L.________ et a
laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat.
A l'appui de sa décision, il considère que seul un pronostic
défavorable peut être posé quant au comportement futur de l'intéressé. Il
fait valoir qu'on peine à croire à un réel amendement de la part de
l'intéressé. Le juge soutient qu'indépendamment de son amendement, un
élargissement pourrait être envisagé, si les projets de l'intéressé étaient
concrets, crédibles et réalisables. Le juge retient également qu'en refusant
de rentrer dans son pays, L.________ se retrouvera immanquablement à sa
sortie de prison, dans des conditions analogues à celles qui prévalaient au
moment de la commission des infractions. Il estime enfin que le solde de
peine de sept mois et cinq jours, n'exercera pas un effet dissuasif en cas
d'une hypothétique libération conditionnelle.
D.Par acte du 10 octobre 2011, L.________, assisté de son
défenseur d'office, a recouru contre cette décision et conclu, avec suite de
frais et dépens, à sa libération immédiate.
EN DROIT:
1.a) L'art. 26 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations
pénales du 4 juillet 2006, RSV 340.01) dispose que sous réserve des
compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui
connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application
des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment sur l'octroi ou le refus de la
libération conditionnelle (let. a) et sur l’assistance de probation (let. b).
En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la
Chambre des recours pénale. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que la
procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0).
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Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de 10
jours dès la notification de la décision attaquée, à l'autorité de recours
(art. 396 al. 1 CPP). Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a
qualité pour recourir contre celle-ci.
b) En l'espèce, le recours est recevable puisqu'il a été interjeté
en temps utile, qu’il satisfait aux conditions de forme posées par l'art. 385
al. 1 CPP et qu'il a été déposé par une partie ayant qualité pour recourir.
2.a) En vertu de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il
n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en
liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus
nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le
pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010
c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.2).
Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch. 1
CP demeure valable. En particulier, le pronostic requis doit être posé sur la
base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents
de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le
cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le
degré de son éventuel amendement, les conditions dans lesquelles il est à
prévoir qu'il vivra ainsi que le genre de risque que fait courir sa libération
conditionnelle à autrui (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF
133 IV 201 c. 2.3; Maire, La libération conditionnelle, in
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Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code
pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic
constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une
certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un
risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (ATF 98 Ib 106 c.
1b, JT 1973 IV 30; ATF 119 IV 5 c. 1b; Maire, op. cit., p. 360 et les
références citées; Logoz, Commentaire du Code pénal suisse, 2
e
éd.,
Neuchâtel et Paris 1976, n. 4a ad art 38 CP).
En outre, selon la jurisprudence, il convient d'examiner,
s'agissant des peines privatives de liberté de durée limitée, la dangerosité
de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera
en cas d'exécution complète de la peine. Il y a également lieu de
rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de
règles de conduite et d'un patronage ne favoriserait pas mieux la
resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124
IV 193 c. 4d, JT 2000 IV 162).
Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose
d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours
n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a
omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement
sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010
- 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3).
- En l'espèce, la condition objective des deux tiers de la peine
prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 29 septembre 2011. La
condition du bon comportement du recourant en détention peut être
considérée comme réalisée. Seul est litigieux le pronostic sur son
comportement futur.
A cet égard, le recourant a des antécédents. Il a déjà été
condamné pour violation à la LEtr. et violation à la LStup à quatre reprises
entre 2004 et 2011 à des peines privatives de liberté et à une reprise en
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2010 à une peine pécuniaire. Ces éléments doivent être pris en
considération pour poser un pronostic.
En ce qui concerne son degré d'amendement, le recourant
soutient avoir pris conscience de ses actes et s'être amendé. Il en veut
pour preuve qu'il avait arrêté le trafic de stupéfiants de son propre chef
avant son arrestation. Lors du jugement, le Tribunal correctionnel en avait
tenu compte, tout en relevant l'absence d'une véritable prise de
conscience (P. 3/2, p. 14). On peut néanmoins prendre acte des regrets
exprimés par L..
Concernant la resocialisation de L., il n'a formulé
aucun projet réaliste et concret pour son avenir. En outre, il ne veut pas
rentrer dans son pays d'origine. Son refoulement est donc difficilement
envisageable dans la mesure où il ne détient aucun titre de voyage et ne
coopère pas pour l'obtention de ce document. Bien au contraire, le
recourant préfère rester en Europe et vivre dans l'illégalité. Il soutient
vouloir partir en Allemagne rejoindre son frère. Mais n'ayant aucun titre
pour se rendre là-bas et y séjourner s'il était libéré, il se retrouverait
exactement dans la même situation que celle dans laquelle il se trouvait
avant son incarcération. Il convient de relever qu'à cette époque déjà il
parlait d'aller vivre chez son frère. Ainsi, au vu de ses antécédents et de
l'absence de projets concrets et réalistes en cas de libération, il est à
prévoir que L.________ récidive dès sa sortie de prison. En conséquence,
seul un pronostic défavorable peut être posé à ce stade. En outre, aucun
élément ne permet de considérer que la libération conditionnelle
favoriserait mieux sa resocialisation que l'exécution complète de la peine,
ni n'influencerait positivement sur la dangerosité du recourant. L.________
étant en séjour illégal en Suisse, en cas de sortie de prison, il serait
renvoyé dans son pays d'origine, ce à quoi il s'oppose, comme déjà
mentionné. Il n'est ainsi pas envisageable de mettre en place un
patronage.
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Au vu de ces éléments on ne peut que constater que le
pronostic défavorable posé par le juge d'application des peines échappe à
la critique.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2
CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires
pénaux, RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office
(art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. plus la TVA par 43 fr. 20, et
les débours par 8 fr., soit un total de 591 fr. 20, seront mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat
de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois
exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit
améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme le jugement attaqué.
III. Fixe à 591 fr. 20 (cinq cent nonante-et-un francs et vingt
centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de
L..
IV. Dit que les frais de la procédure de recours, 880 fr. (huit cent
huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur
d'office du recourant, par 591 fr. 20 (cinq cent nonante-et-un
francs et vingt centimes), sont mis à la charge de L..
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de L.________ se soit améliorée.
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VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Claudio Venturelli, avocat (pour L.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme le Juge d'application des peines,
-Office d'exécution des peines (OEP/PPL/77584/AVI/VB),
-Etablissements de Bellechasse,
-Service de la population et des étrangers ( [...] alias L.,
01.04.1986),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1