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TRIBUNAL CANTONAL
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AP11.010451-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:Mmede Watteville
Art. 86 CP; art. 26, 38 LEP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé le 2 août 2011 par P.________ contre le
jugement rendu le 19 juillet 2011 par le Juge d'application des peines dans
la cause n° AP11.010451-CMD.
Elle considère
EN FAIT:
A.P.________ a été condamné le 30 septembre 2010 à deux mois
de peine privative de liberté par le Juge d'instruction de l'arrondissement
de l'Est vaudois pour conduite en état d'ébriété qualifiée et circulation
sans permis de conduire, et le 1
er
février 2011 à 50 jours de peine
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privative de liberté par le Ministère public de Bern-Mittelland pour
infraction à la LEtr (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers,
RS 142.20) et vol d'importance mineure (P. 3/1, 3/2).
B. a) P.________ a été incarcéré le 5 mai 2011 et atteindra les trois
mois de détention le 5 août 2011, avec un solde de peine de 19 jours, la
libération définitive étant fixée au 24 août 2011 (P. 3/3).
b) Dans son rapport relatif à la libération conditionnelle du 21
juin 2011, la direction de la prison de la Croisée émet un préavis favorable
à la libération conditionnelle de P., à la condition uniquement qu'il
quitte le territoire suisse et puisse vivre légalement en République
Démocratique du Congo (ci-après: RDC). La direction de la prison explique
que le condamné refuse de retourner dans son pays d'origine, vu qu'il l'a
quitté depuis 2001 et qu'il n'a plus de famille là-bas, sa mère habitant à
Yverdon, son père étant décédé, ses quatre enfants issus de trois unions
différentes vivant entre Paris, Lyon et Genève et son amie enceinte de
deux mois de ses œuvres résidant à Lausanne. La direction de la prison
relève que P. se montre correct et poli avec le personnel de
surveillance ainsi qu'avec tous les services intervenant dans
l'établissement. Elle précise qu'il respecte les règles d'hygiène et les
directives demandées par la prison et qu'il n'a pas de problème avec ses
codétenus. La direction de la prison indique encore qu'il n'est pas possible
de se prononcer sur l'introspection et l'amendement ainsi que l'évolution
du condamné, celui-ci étant dans l'établissement depuis peu (P. 3/4).
c) Dans sa proposition du 27 juin 2011, l'Office d'exécution des
peines (ci-après: OEP) émet un préavis résolument défavorable quant à
l'élargissement anticipé de P.. L'OEP rappelle qu'en 2008,
l'intéressé s'est vu refuser sa libération conditionnelle relative à de
précédentes peines et qu'au vu des évènements survenus depuis lors,
c'est à juste titre que le pronostic relatif à sa conduite future en liberté
avait été considéré comme étant défavorable à ce moment là. L'OEP
retient également que les projets énoncés par P. ne sont pas de
nature à favoriser sa réinsertion dans la mesure où ils font complètement
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fi des décisions prises à son encontre en matière de police des étrangers.
Ils sont au surplus strictement identiques à ceux dont il se prévalait déjà
dans le cadre du précédent examen relatif à sa libération conditionnelle, à
savoir reprendre une vie de famille avec son amie de l'époque qui était
enceinte de ses œuvres. L'OEP précise également que le fait que
P.________ puisse faire l'objet d'un refoulement ne constitue pas une
garantie, dès lors qu'il est fort probable qu'il mettra tout en œuvre pour s'y
soustraire. L'OEP relève que l'intéressé prétend avoir déposé une
demande d'autorisation de séjour dans le canton de Genève dont l'office
cantonal de la population n'a aucune trace (P. 3).
d) P.________, entendu le 5 juillet 2011 par le juge d'application
des peines, a admis le vol et la conduite en état d'ébriété qui lui étaient
reprochés tout en cherchant à justifier ses actes. Il a exprimé des regrets
pour ces faits et exposé avoir pris conscience des risques causés en
conduisant en état d'ébriété. Il a toutefois fait valoir que depuis sa
libération en 2006, les infractions qu'il a commises étaient "beaucoup
moins graves, à part la conduite en état d'ébriété". Il a expliqué avoir pris
conscience de son alcoolisme suite à la grossesse de son amie et vouloir
se soigner pour ne pas connaître un nouvel échec sentimental. S'agissant
de ses projets pour sa libération, il a persisté à vouloir rester en Suisse
pour entamer une cure contre l'alcoolisme et trouver du travail. Quant à
son autorisation de séjour, il a expliqué avoir pris contact avec les
autorités de police des étrangers de Genève et celles-ci seraient disposées
à lui octroyer une autorisation de séjour s'il trouve un emploi ou s'il fournit
des documents relatifs à l'établissement de son lien de filiation avec ses
enfants, titulaires d'un permis B dans le canton de Genève. Cependant,
lorsque le juge lui a proposé un délai pour fournir les preuves de ce qu'il
avançait, il a refusé, précisant que cela n'était pas possible puisque les
autorités lui demanderaient de se présenter personnellement. Il a
également ajouté que "de toute manière, si je n'obtiens pas la libération
conditionnelle pour le 5 août, je serai libéré définitivement le 19 août" (P.
5).
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e) P.________ a sollicité l'octroi d'un congé de 24 heures pour le
16 juillet 2011 qui lui a été refusé le 21 juin 2011 par l'OEP et le 14 juillet
2011 par le Juge d'application des peines. Ce dernier a considéré que la
délinquance de l'intéressé, notamment en matière d'infraction à la
législation routière, était vraisemblablement liée à un caractère impulsif et
que son impulsivité se traduisait encore en cours de procédure dans les
motifs qu'il invoquait à l'appui de son recours, si bien qu'il paraissait
présenter un risque concret de récidive en matière d'infraction à la
législation routière dans le cadre particulier d'un congé.
C.Par jugement du 19 juillet 2011, le Juge d'application des
peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle à P.________ et a
laissé les frais à la charge de l'Etat.
Le Juge d'application des peines a considéré que les
nombreuses incarcérations subies par l'intéressé ne l'ont pas dissuadé de
récidiver et que son comportement pendant la procédure n'a pas démenti
cette appréciation. Le juge a retenu que P.________ n'a pas évolué sur le
plan de l'amendement, ni de l'introspection pendant sa présente
incarcération. Le juge a estimé que le solde de peine ne devrait pas avoir
d'effet dissuasif particulier. De plus, les projets de P.________ pour sa
libération conditionnelle ne tenant pas compte de sa situation actuelle de
police des étrangers, le juge a considéré que la récidive en matière
d'infraction à la LEtr était programmée. En conséquence, le juge a estimé
que le pronostic relatif au comportement de P.________ était clairement
défavorable et qu'il était illusoire de faire de son retour dans son pays
d'origine une condition à sa libération conditionnelle au vu de son refus de
quitter la Suisse.
D.Par acte du 2 août 2011, P.________ a recouru contre ce
jugement faisant valoir qu'il aurait changé d'avis et serait prêt à quitter la
Suisse. Il requiert dès lors sa libération conditionnelle.
EN DROIT:
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1.a) L'art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi sur l'exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006, RSV 340.01) dispose que sous
réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au
juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment sur l'octroi ou le refus de la
libération conditionnelle.
En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines notamment peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la
Chambre des recours pénale. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que la
procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de 10
jours dès la notification de la décision attaquée, à l'autorité de recours
(art. 396 al. 1 CPP). Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a
qualité pour recourir contre celle-ci.
b) En l'espèce, le recours est recevable puisqu'il a été interjeté
en temps utile devant l'autorité compétente, par une partie qui a qualité
pour recourir et qui satisfait aux conditions de forme posées par l'art. 385
al. 1 CPP.
2.a) En vertu de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il
n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en
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liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus
nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le
pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010
c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.2).
Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch. 1
CP demeure valable. En particulier, le pronostic requis doit être posé sur la
base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents
de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le
cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le
degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans
lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_900/2010 du 20 décembre
2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3; Maire, La libération conditionnelle, in
Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code
pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic
constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une
certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un
risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp.
361 s.; ATF 119 IV 5 c. 1b).
En soi, la nature des infractions à l'origine de la condamnation
ne joue pas de rôle, dès lors que la libération conditionnelle ne saurait être
exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions (TF
6B_428/2009 du 9 juillet 2009 c. 1.3; ATF 125 IV 113 c. 2a). Quant à
l'importance du bien juridique menacé, elle n'est déterminante que pour
évaluer si l'on peut prendre le risque d'une récidive, qui est inhérent à
toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive. A cet égard, le
risque que l'on peut admettre est généralement moindre si l'auteur s'en
est pris à l'intégrité physique d'autrui que s'il a commis des infractions
contre le patrimoine (TF 6B_428/2009 du 9 juillet 2009 c. 1.3; ATF 125 IV
113 c. 2a; ATF 124 IV 193 c. 3).
Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose
d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours
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n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a
omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement
sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010
- 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3).
- En l'espèce, la condition objective de trois mois de détention
prévue par l'art. 86 al. 1 CP sera réalisée le 5 août 2011. Il n'est pas
contesté non plus que le comportement du recourant en détention
réponde aux exigences de la norme précitée. Seul est litigieux le pronostic
sur son comportement futur.
A cet égard, les antécédents du recourant sont lourds. Il
ressort de son casier judiciaire qu'il a déjà été condamné treize fois depuis
2002 à des peines d'emprisonnement et à des peines privatives de liberté
pouvant aller jusqu'à 24 mois, notamment pour vol, violation des règles de
la circulation routière et violation de la LEtr. Avant même d'exécuter les
peines privatives de liberté prononcées les 30 septembre 2010 et 1
er
février 2011, respectivement par le Juge d'instruction de l'Est vaudois et le
Ministère public de Bern-Mittelland, le recourant a été condamné le 14
avril 2011 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois
pour violation à la LEtr, violation grave des règles de la circulation routière
et vol d'usage à une peine pécuniaire de soixante jours-amende. Ces
éléments imposent donc une prudence particulière avant de poser le
pronostic.
Le recourant, en séjour illégal en Suisse, a expliqué avoir pris
contact avec les autorités de police des étrangers tant vaudoises que
genevoises afin de régulariser sa situation. Il s'est avéré qu'il n'avait en
réalité entamé aucune démarche en ce sens. Bien que P.________ ait
reconnu les faits qui lui sont reprochés et a fait part de ses regrets, il n'a
pas fait preuve d'introspection ni d'amendement. En effet, il a justifié sa
conduite en état d'ébriété par le fait qu'il voulait vite rejoindre son amie de
l'époque, enceinte, qui avait été hospitalisée d'urgence. Il a expliqué le vol
par le fait qu'il était en manque d'alcool et qu'il n'avait pas d'argent pour
s'en acheter. De plus, il a précisé que ces infractions étaient moins graves
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que les précédentes. En outre, lorsque le Juge d'application des peines lui
a demandé si l'exécution de la présente peine l'avait fait réfléchir, il a
répondu que "c'est surtout que ma copine actuelle, qui est enceinte, m'a
clairement fait savoir que je devais arrêter l'alcool si je voulais que notre
relation continue". Au vu de ces éléments, seul un pronostic défavorable
quant au comportement futur de P.________ peut être posé à ce stade.
Par ailleurs, le recourant n'a aucun titre de séjour valable en
Suisse. Malgré cela, il refuse de quitter le pays et ne veut pas rentrer en
RDC, son pays d'origine, bien qu'il prétende avoir changé d'avis dans son
recours. En conséquence, si le recourant reste en Suisse, il se retrouvera
dans la même situation qu'avant sa condamnation et le risque qu'il
retombe dans l'illégalité est évident. Au surplus, au vu du faible solde de
peine à exécuter, une libération conditionnelle à la condition que
P.________ quitte la Suisse n'aurait aucun sens. Dès lors, le fait qu'il se dise
maintenant d'accord de quitter la Suisse n'y change rien.
P.________ souffre également d'alcoolisme et a attendu la veille
de son audition par le Juge d'application des peines pour prendre contact
avec les Alcooliques Anonymes. Il soutient pourtant avoir pris conscience
de sa dépendance à l'alcool deux mois auparavant quand son amie lui a
dit être enceinte de ses œuvres. Il convient toutefois de souligner que le
recourant a déjà quatre enfants; on ne voit donc pas en quoi cet enfant,
plus que les quatre autres, lui ferait prendre conscience de ses problèmes
d'alcoolisme, ce d'autant plus que l'OEP a précisé que le recourant avait
déjà fait valoir les mêmes arguments concernant la vie de famille en 2008
pour obtenir une libération conditionnelle et qu'il avait récidivé depuis.
Concernant la resocialisation de P.________, aucun élément ne
permet de considérer que la libération conditionnelle la favoriserait mieux
que l'exécution complète de la peine, ni influerait positivement sur la
dangerosité du recourant.
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Au vu de ces éléments, on ne peut que constater que le
pronostic défavorable posé par le Juge d'application des peines échappe à
la critique.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2
CPP), la libération définitive étant fixée au 24 août 2011. Les frais de la
procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par
880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP, RSV 312.03.1), seront mis à la charge du
recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme le jugement attaqué.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 880 francs
(huit cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. P.________,
-Ministère public central,
-
10 -
et communiqué à :
-Juge d'application des peines,
-Office d'exécution des peines (réf.: OEP/PPL/43892/AVI/VB),
-Prison de la Croisée,
-Service de la population et des étrangers (P.________, [...]),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1