351 TRIBUNAL CANTONAL 463 AP11.008304-GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 2 novembre 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:MmeMirus
Art. 62d CP; art. 26, 38 LEP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 28 octobre 2011 par V.________ contre le jugement rendu le 17 octobre 2011 par le Juge d'application des peines dans la cause n° AP11.008304-GRV. Elle considère: E n f a i t : A. a) Par jugement du 20 juin 2007, le Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois a condamné V.________ pour dommages à la propriété et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires à une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction de 225 jours de détention préventive. Se référant à l’expertise psychiatrique du 24
2 - février 2006 et à un complément d’expertise du 17 juillet 2006, le tribunal a suspendu l’exécution de cette peine au profit d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP. b) Par jugement du 20 juin 2008, le Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à V.. Il a considéré en bref qu’une libération conditionnelle était prématurée, qu’un encadrement structuré était encore indispensable à la progression du prénommé et à la consolidation de ses acquis, que le placement institutionnel ordonné était la seule mesure susceptible de favoriser sa bonne évolution et qu’elle devait se poursuivre. Le 7 novembre 2008, après qu’il avait dû être hospitalisé en urgence durant deux semaines à Cery, sur décision de l’Office d’exécution des peines, V. a été placé aux Etablissements de la plaine de l’Orbe en vue de poursuivre l’exécution de la mesure ordonnée par le tribunal. Cette situation prévaut encore à ce jour. c) Le juge d’application des peines a une nouvelle fois refusé la libération conditionnelle à V.________ par jugement du 19 juin 2009, puis par jugement du 13 juillet 2010. Un recours interjeté par l’intéressé contre ce dernier jugement a été rejeté par arrêt rendu le 2 août 2010 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, qui a précisé que la situation de l'intéressé devrait être revue en tenant compte de son évolution dans le cadre de l’exécution de la mesure. B. Par jugement rendu le 17 octobre 2011, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder à V.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 20 juin 2007 par le Tribunal correctionnel d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (I) et laissé les frais de cette décision, comprenant l’indemnité allouée au défenseur d’office de V., à la charge de l’Etat (II). C. Par acte du 28 octobre 2011, posté le même jour, V. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
3 - contre ce jugement, en concluant avec suite de frais principalement à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée par jugement du Tribunal correctionnel d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois du 20 juin 2007 lui est accordée et que pour toute la durée du délai d’épreuve, fixée à dire de justice, il est astreint à suivre un traitement ambulatoire. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens que la mesure thérapeutique institutionnelle précitée est levée au profit de la mesure civile que l’autorité compétente jugera adéquate. Plus subsidiairement, il a conclu à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. E n d r o i t :
b) Conformément à l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur doit être libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie qu'on lui donne l'occasion de faire ses preuves en liberté. La loi ne définit pas cette notion. Elle n'exige pas la guérison de l'auteur, mais une évolution ayant eu pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal, mais il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe "in dubio pro reo" n'est pas applicable (arrêt du TF précité, c. 1.2 et la jurisprudence citée).
Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101] et 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas
c) Conformément à l'art. 56 al. 6 CP, une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. Comme son prononcé suppose qu'elle soit propre à détourner l'auteur de la commission de nouvelles infractions en relation avec son grave trouble mental (cf. art. 59 al. 1 let. b CP), une mesure thérapeutique institutionnelle ne peut dès lors être maintenue que si elle conserve une chance de succès, ainsi que le prévoit du reste l'art. 62c al. 1 let. a CP. Au contraire de l'internement, qui consiste principalement à neutraliser l'auteur, la mesure thérapeutique institutionnelle cherche à réduire le risque de récidive par une
6 - amélioration des facteurs inhérents à l'intéressé. Il s'ensuit que, pour qu'une mesure thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue, c'est le traitement médical, non la privation de liberté qui lui est associée, qui doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale. Une mesure thérapeutique institutionnelle ne saurait être maintenue au seul motif que la privation de liberté qu'elle comporte a pour effet d'empêcher l'auteur de commettre de nouvelles infractions. Sinon, ne cherchant plus à réduire le risque de récidive par le traitement de l'auteur, mais uniquement par la neutralisation de celui-ci, elle ne se différencierait plus de l'internement, mesure qui n'est admissible qu'aux conditions prévues à l'art. 64 CP. Certes, la notion de traitement médical doit être entendue largement. Même la simple prise en charge de l'auteur dans un milieu structuré et surveillé accompagnée d'un suivi psychothérapeutique relativement lointain constitue un traitement, si elle a pour effet prévisible d'améliorer l'état de l'intéressé de manière à permettre, à terme, sa réinsertion dans la société. Mais, lorsqu'il n'y a plus lieu de s'attendre à une amélioration de l'état de l'auteur, l'autorité compétente doit lever la mesure, en prenant au besoin une ou plusieurs des dispositions prévues à l'art. 62c al. 3 à 6 CP (arrêt du TF précité, c. 1.3 et les références citées). d) L'art. 59 al. 4 CP prévoit que la mesure ne peut, en règle générale, excéder cinq ans. Cependant, si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il soit à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou délits en relation avec le trouble mental, le juge peut ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. La mesure peut ainsi être reconduite aussi souvent et aussi longtemps que son maintien s'avère nécessaire, approprié et proportionnel. Dans ce cadre, elle ne connaît pas de limite maximale. Cette prolongation est indiquée lors de traitements selon l'art. 59 al. 3 CP. Cette possibilité existe parce que les mesures thérapeutiques appliquées à des malades mentaux chroniques n'agissent souvent que très lentement (arrêt du TF précité, c. 1.3 et les arrêts cités).
7 - 3.a) Le recourant estime tout d’abord que pour ce qui est de l’appréciation de sa prétendue dangerosité, l’autorité de première instance s’appuie une nouvelle fois sur l’expertise psychiatrique du 24 février 2006, qui a été mise en oeuvre il y a plus de 5 ans et ne serait manifestement plus d’actualité au vu de l’écoulement du temps et des éléments survenus depuis lors quant à son évolution. Pour le recourant, cette expertise ne pouvait donc sans autre servir de base pour déterminer si, à dires d’experts, il présente encore et toujours un réel danger pour l’ordre public. b) Ce grief est mal fondé. En effet, le jugement attaqué ne se fonde pas seulement sur l’expertise psychiatrique de 2006, mais aussi sur le rapport du 21 mars 2011 du SMPP, signé par le Prof. [...] chef de service, et par le Dr [...], médecin associé (P. 3; cf. jgt, p. 5). Les constatations de l’époque sur la dangerosité de l’intéressé, découlant notamment de sa pathologie schizophrénique et de ses traits antisociaux, pathologie qui existe toujours et est encore traitée, ainsi que de sa dépendance aux substances psychoactives, qui subsiste comme le montre le contrôle positif au cannabis le 21 juin 2011, demeurent d’actualité. En outre, il y a lieu de prendre en considération le comportement du prénommé en détention, notamment les diverses insultes adressées soit aux surveillants, soit aux codétenus, et les sanctions disciplinaires pour consommation d’alcool ou de stupéfiants. En particulier, par décision du 29 juin 2011, le recourant a écopé de trois jours d'arrêts disciplinaires pour avoir injurié son chef d'atelier. Quatre jours supplémentaires, dont deux avec sursis, lui ont encore été infligés par décision du 1 er juillet 2011 pour s'être montré très menaçant en tenant des propos provocateurs, pour avoir essayé de renverser un bureau sur le directeur des EPO et pour avoir cassé une chaise sur le sol, lors de son audition relative aux injures proférées contre son chef d'atelier. Ces événements confirment les constatations faites sur la dangerosité de l'intéressé. 4.a) Le recourant, tout en admettant qu’il souffre de schizophrénie paranoïde nécessitant un traitement médicamenteux sur le long terme, soutient ensuite que le fait qu’il soit malade ne justifie pas
8 - encore qu’il faille continuellement lui refuser sa libération conditionnelle, voire refuser d’analyser le bien-fondé d’une levée de la mesure au profit d’une autre moins coercitive. Il estime que si l’on suit le raisonnement de l’autorité de première instance, compte tenu du fait qu’il devra s’astreindre à un traitement neuroleptique sa vie durant, qu'il ne sera jamais guéri et que son existence sera en raison de sa maladie émaillée de "haut et de bas", cela reviendrait à dire que jamais il ne pourra bénéficier de la libération conditionnelle, de sorte que rien ne distinguerait la mesure thérapeutique institutionnelle de l’internement. Il reproche dès lors au juge d’application des peines de ne pas avoir examiné si une levée de la mesure au profit d’une autre s’imposait, voire se justifiait. Enfin, il soutient que, compte tenu de la disproportion entre la peine privative de liberté prononcée et celle effectivement subie en raison de l’exécution de la mesure, ainsi que du type de traitement prodigué et de sa fréquence, la levée du traitement institutionnel au profit d’un traitement ambulatoire devrait entrer en ligne de compte. Il fait d'ailleurs valoir qu’il ressort du dernier avis médical versé au dossier – c’est-à-dire du rapport précité du SMPP du 21 mars 2011 – qu’il aurait atteint une stabilité psychique suffisante. b) En l’espèce, se fondant sur l’expertise psychiatrique du 24 février 2006, sur le rapport du 21 mars 2011 du SMPP, ainsi que sur les rapports des différents intervenants, le Juge d'application des peines a constaté que depuis le 12 mai 2009, la remise en question régulière du traitement médicamenteux du recourant, les fluctuations de son état mental et l’instabilité de ses comportements n’avaient pas permis d’envisager un placement différent ou une levée de la mesure. Il a souligné qu'il fallait garder à l’esprit que le prénommé souffrait d’un grave trouble mental chronique qui pouvait l’amener à adopter des comportements dangereux pour autrui. Le premier juge a précisé que la dangerosité du recourant résultait de l’association de la schizophrénie paranoïde et du syndrome de dépendance aux substances psychoactives, soit qu'il pouvait se montrer violent avec autrui lorsqu’il avait consommé ces substances ou lorsqu’il faisait face à des frustrations. A cet égard, il a rappelé que V.________ avait été contrôlé positif au cannabis en date du 21
9 - juin 2011. Il a ajouté qu'indépendamment de toutes consommations, les incidents qui avaient émaillé son parcours en détention, mentionnés ci- dessus sous chiffre 3b, démontraient aussi sa dangerosité pour autrui. Le premier juge a encore mentionné que la dangerosité de V.________ était intrinsèquement liée notamment à l’évolution du rapport qu’il entretenait avec sa problématique psychiatrique et que dans la mesure où, sur le plan psychothérapeutique, V.________ présentait une capacité d’introspection limitée, il ne semblait pas en mesure d’investir un travail psychothérapeutique trop découvrant. Ainsi, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le Juge d'application des peines a retenu que le recourant n'avait pas encore suffisamment évolué par rapport à sa maladie, de sorte que sa dangerosité restait présente. Par conséquent, selon lui, outre qu’une telle décision serait, au vu de ses importantes vulnérabilités, de nature à compromettre la stabilité acquise par V.________ depuis quelques mois et ses perspectives de progression, les risques encourus étaient évidents à le laisser recouvrer purement et simplement sa liberté. Cela étant, le premier juge a relevé que depuis le dernier examen de la mesure, V.________ avait accompli des progrès qui lui avaient d’ailleurs permis d’être transféré à la Colonie, d’effectuer des conduites à la Sylvabelle et de considérer un placement éventuel en milieu institutionnel, qui serait peut-être susceptible d’améliorer le tableau clinique de l’intéressé et de l’amener, le moment venu, à être libéré conditionnellement. Il a d'ailleurs souligné que le bilan de PES prévoyait la poursuite de la mesure dans un foyer. Enfin, s'agissant de la violation de la liberté personnelle du recourant, le Juge d'application des peines a relevé la nécessité de la poursuite du traitement neuroleptique même dans le cadre d’un placement dans un foyer psychiatrique, précisant que le traitement neuroleptique devait se dérouler sur le long cours. Il en a conclu que compte tenu de la dangerosité du recourant, du maintien de sa stabilisation et de l'amélioration de son état de santé, la gravité de l'atteinte aux droits de sa personnalité qu'impliquait la poursuite de la
10 - mesure thérapeutique institutionnelle depuis quatre ans n'apparaissait pas disproportionnée par rapport à l'intérêt public à la prévention de futures infractions. c) L'argumentation du Juge d'application des peines est convaincante et son appréciation, à laquelle se réfère intégralement la cour de céans, ne prête pas le flan à la critique. En effet, le traitement institutionnel ordonné en 2007 conserve une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale. Il y a encore lieu de s’attendre à une amélioration de l’état de l’auteur et il convient de poursuivre selon le plan défini par les spécialistes en vue du placement du recourant en foyer psychiatrique. Par conséquent, la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle, qui compromettrait tous les efforts effectués jusqu’à présent, n’entre pas en ligne de compte à ce stade. Il ressort d'ailleurs du rapport du SMPP du 21 mars 2011 que l’intéressé a atteint une stabilité psychique suffisante non pas pour être libéré conditionnellement, comme le soutient le recourant, mais pour une ouverture du cadre carcéral actuel vers un placement en foyer psychiatrique. Cela étant, il est souhaitable que ce placement intervienne le plus rapidement possible, au vu de l'évolution du cadre médicamenteux.
11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, en application des art. , statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme le jugement. III. Fixe à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de V.. IV. Dit que l'émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de V. se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Raphaël Brochellaz, avocat (pour V.________), -Ministère public central;
12 - et communiqué à : -M. le Juge d'application des peines, -Office d'exécution des peines (réf.: OEP/MES/55014/NJ), -Etablissements de la Plaine de l'Orbe, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :